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Date : 20210621


Dossier : IMM‑2505‑20

Référence : 2021 CF 635

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 21 juin 2021

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

JASWINDER SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision rendue le 29 avril 2020 (la décision) par laquelle un agent (l’agent) du haut‑commissariat du Canada à New Delhi a refusé la demande de permis de travail du demandeur, ayant conclu que celui‑ci n’avait pas établi qu’il serait en mesure d’exercer adéquatement l’emploi visé par la demande de permis. Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que la décision de l’agent était raisonnable.

II. Contexte

[2] Le demandeur est un citoyen indien qui compte plus de 16 ans d’expérience de travail en qualité d’électricien. Le 14 novembre 2019, il a reçu une offre d’emploi (offre d’emploi) l’invitant à travailler comme électricien à Abbotsford en Colombie‑Britannique, d’un employeur qui avait reçu une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) favorable. L’EIMT était valable jusqu’au 1er février 2020. Selon l’offre d’emploi et l’EIMT, le demandeur devait lire et interpréter des dessins, des plans détaillés et des croquis en anglais.

[3] Le demandeur a déposé sa demande de permis de travail le 31 janvier 2020. Au soutien de sa demande, il a fourni, en plus d’une abondante preuve relative à son expérience de travail, des certificats établissant qu’il avait franchi les niveaux de scolarité 10 et 12 en Inde, ce qui comprenait l’obtention de la note de passage en anglais. Il a également fourni un reçu confirmant qu’il avait réservé des dates pour se présenter à l’examen de l’International English Language Testing System (système international de tests de la langue anglaise) [IELTS] en février 2020. La date du 11 février 2020 avait été réservée pour la partie orale de l’examen de l’IELTS, tandis que le test de lecture et de rédaction devait avoir lieu deux jours plus tard. Dans la demande, le consultant en immigration du demandeur a également informé le bureau des visas en ce sens par lettre :

[traduction]
Le demandeur a poursuivi ses études dans un établissement de langue anglaise et a une bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit. Il a déjà réservé la date à laquelle il passera son examen de l’IELTS, soit le 13 février 2020, et présentera les résultats de l’examen, s’ils lui sont demandés.

[4] Après avoir réservé les dates d’examen, le demandeur a appris que la partie de son examen consacrée à la lecture et à la rédaction était reportée au 7 mars 2020, date à laquelle il a passé le reste de l’examen en question.

[5] Après que le gouvernement indien eut imposé une fermeture à l’échelle du pays du 25 mars 2020 au 31 mai 2020 afin de limiter la transmission de la COVID‑19, le demandeur a été incapable, dit‑il, de recevoir d’avis par courriel des administrateurs de l’IELTS, parce qu’il n’avait pas accès à l’Internet à son domicile. Il ajoute que, vers le 1er juin 2020, après que l’Inde eut assoupli ses restrictions liées au confinement, il a finalement pu consulter ses courriels; il a alors ouvert un courriel du 11 avril 2020 de l’IELTS, qui l’informait d’un délai lié à la communication de ses résultats d’examen. Il affirme qu’il a reçu ses résultats vers le 3 juin 2020, par la poste. La décision de l’agent a donc précédé cet avis de plus d’un mois.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[6] Dans sa décision portant refus de la demande de permis de travail, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas présenté d’éléments de preuve établissant de façon satisfaisante la compétence en anglais requise pour un poste d’électricien au Canada. L’agent a consigné dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) des notes qui font partie de la décision :

[traduction]
J’ai des doutes au sujet des compétences linguistiques en anglais du demandeur, qui font partie des compétences exigées pour le poste selon l’EIMT. Aucun résultat d’examen de l’IELTS n’est fourni. Aucun élément de preuve satisfaisant des compétences linguistiques en anglais n’est fourni. J’ai pris note des observations du représentant. Cependant, compte tenu des renseignements dont je suis saisi, je ne suis pas convaincu que le demandeur possède les compétences nécessaires pour remplir les fonctions du poste offert au Canada. La demande est refusée au titre de l’alinéa 200(3)a) du RIPR.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

[7] Le demandeur soutient d’abord que la décision de l’agent au sujet de la question linguistique n’était pas raisonnable et, en deuxième lieu, que l’agent a manqué à l’équité procédurale en ne lui donnant pas l’occasion de fournir ses résultats de l’examen de l’IELTS.

[8] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [arrêt Vavilov], la Cour suprême du Canada a décrit un cadre d’analyse selon lequel la norme de contrôle applicable est présumée être celle de la décision raisonnable. Les parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique à la première question à trancher en l’espèce est celle de la décision raisonnable.

[9] Les exigences de l’équité procédurale sont souples et tributaires du contexte (Vavilov au para 77; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker] aux p 837–841), et le contrôle de l’équité procédurale consiste à vérifier si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances en fonction de la norme de la décision correcte : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54.

V. Analyse

A. La décision de l’agent était‑elle raisonnable?

[10] Le demandeur soutient que la conclusion de l’agent selon laquelle il n’a pas établi qu’il avait les compétences nécessaires pour exercer l’emploi visé par sa demande de permis n’était pas raisonnable, compte tenu de la preuve abondante qu’il a déposée au sujet de ses antécédents de travail ainsi que des certificats d’études montrant qu’il a suivi les cours d’anglais des 10e et 12e années.

[11] Je ne suis pas convaincu que l’agent a tiré des conclusions déraisonnables. La preuve présentée n’établissait pas de façon satisfaisante la compétence en anglais du demandeur. Les résultats scolaires ne démontraient pas à eux seuls la compétence (une note de 47 pour cent en anglais, par exemple). De plus, la note scolaire avait été obtenue en 1997, ce qui remonte à plus de deux décennies, et l’anglais n’est pas la langue maternelle du demandeur. En conséquence, il était tout à fait raisonnable de la part de l’agent de vouloir obtenir une vérification externe et objective de résultats d’examen.

[12] Le demandeur et son consultant en immigration ont sans doute jugé nécessaire de fournir cette vérification externe, parce qu’ils ont décidé unilatéralement que le demandeur devrait se soumettre à des tests linguistiques. Cependant, ils ont abandonné cette démarche trop tard. Le demandeur disposait d’environ 10 semaines pour préparer sa demande entre la date à laquelle il a reçu son offre d’emploi, le 14 novembre 2019, et celle à laquelle il a déposé sa demande de permis de travail, le 31 janvier 2020, la veille de l’expiration de l’EIMT le concernant. Par la suite, ni le demandeur ni son consultant n’ont informé le bureau des visas que le test avait été reporté ou que le demandeur l’avait passé.

[13] En d’autres termes, le demandeur disposait d’un délai d’au moins deux mois et demi pour réserver la date de son examen de l’IELTS avant qu’il ne le fasse. Il n’a donné aucune explication au sujet du retard et n’a pas informé non plus l’agent après avoir appris que son test serait à nouveau reporté.

[14] L’alinéa 200(3)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement], prévoit que le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger lorsque l’agent a des motifs raisonnables de croire que celui‑ci est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé. Bon nombre des tâches que l’électricien doit accomplir dans le cadre de son emploi nécessitent une compétence en anglais, notamment la capacité de lire et d’interpréter des dessins, des plans détaillés et des croquis, tel qu’il est mentionné plus haut.

[15] Il est bien établi qu’il appartient au demandeur de présenter la meilleure preuve possible et suffisamment de documents pour étayer sa demande de permis de travail : Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 115 au para 25 [Singh]; Grusas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 733 au para 63 [Grusas]. Il revient donc à la personne qui demande un permis de travail de fournir des éléments de preuve satisfaisants à l’appui de sa demande et de convaincre l’agent des visas qu’elle respecte toutes les exigences de l’emploi : Sulce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1132 au para 10 [Sulce].

[16] Dans la présente affaire, alors que l’offre d’emploi et l’EIMT exigeaient toutes les deux que le demandeur soit en mesure d’accomplir les tâches de son emploi en anglais, le demandeur n’a joint à sa demande que les piètres résultats qu’il avait obtenus en anglais lors de ses études secondaires. Il n’a fourni aucun autre indice objectif de sa compétence linguistique sous forme d’antécédents professionnels ou scolaires, par exemple. De plus, même s’il a dit qu’il fournirait les résultats de l’examen de l’IELTS, il n’a pas joint ces résultats à sa demande et n’a pas expliqué pourquoi il n’a pu s’inscrire plus tôt à l’examen, pendant le délai d’environ deux mois et demi dont il disposait pour préparer sa demande.

[17] Les notes du SMGC indiquent clairement que l’agent a examiné les éléments de preuve relatifs à la compétence linguistique qui ont été fournis dans la demande, y compris les observations du consultant en immigration du demandeur au sujet de l’examen de l’IELTS que celui‑ci s’apprêtait à passer. Compte tenu des lacunes que comporte la preuve, il était raisonnable de la part de l’agent de refuser la demande de permis de travail du demandeur au titre de l’alinéa 200(3)a) du Règlement, en raison du caractère insuffisant des documents fournis au soutien des exigences linguistiques du poste.

B. L’agent a‑t‑il assuré au demandeur une équité procédurale suffisante?

[18] Le demandeur a également consacré une bonne partie de ses arguments à l’allégation selon laquelle l’agent devait lui offrir l’occasion de dissiper les doutes qu’il avait au sujet de sa compétence en anglais avant de refuser la demande. Je ne suis pas convaincu non plus du bien‑fondé des arguments de nature procédurale que le demandeur a invoqués ou de l’applicabilité des décisions sur lesquelles il se fonde à cet égard, comme je l’explique ci‑dessous.

[19] Il n’est généralement pas obligatoire d’offrir à la personne qui demande un permis de travail l’occasion de dissiper les doutes de l’agent lorsque ces doutes découlent d’une exigence énoncée dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] et dans son Règlement : Singh au para 25.

[20] Comme je l’ai expliqué plus haut, les doutes de l’agent découlaient directement du fait que le demandeur n’avait pas démontré qu’il satisfaisait aux exigences du poste qu’il occuperait au Canada au moyen d’éléments de preuve établissant sa compétence linguistique. De plus, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve au sujet des raisons pour lesquelles la présentation d’une nouvelle demande lui causerait un préjudice indu (voir Sulce plus haut).

[21] Qui plus est, le degré d’équité procédurale applicable dans le contexte des demandes de permis de travail est peu élevé : Brar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 70 au para 22; Grusas au para 63. C’est particulièrement vrai lorsqu’il n’y a aucun élément de preuve indiquant que le demandeur subirait des conséquences sérieuses, par exemple, lorsque le demandeur peut présenter une nouvelle demande de permis de travail sans subir un préjudice indu : Sulce au para 10.

[22] Par ailleurs, le demandeur a porté à l’attention de la Cour une directive d’un bureau des visas de Delhi sur la pandémie de COVID‑19 (la directive), selon laquelle [traduction] « les agents peuvent continuer de demander tout document supplémentaire nécessaire »; cependant, en pareil cas, l’agent [traduction] « devrait envoyer une lettre de demande et accorder au demandeur un délai de 90 jours pour y répondre ». De l’avis du demandeur, cette exigence a amplifié le caractère inéquitable de sa situation.

[23] Cependant, cette directive ne modifie en rien mon opinion au sujet de l’équité de la procédure en l’espèce. Étant donné que le texte de la directive est permissif plutôt qu’impératif et que l’agent n’avait pas besoin de documents supplémentaires pour en arriver à une décision, ayant conclu que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve, comme il devait le faire, la directive ne s’applique tout simplement pas dans ces circonstances.

[24] Enfin, le demandeur invoque la décision Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 484 au para 49 [décision Li], pour étayer ses arguments concernant le manquement à l’équité. Dans la décision Li, notre Cour a conclu qu’aucun élément des dispositions législatives ou des politiques pertinentes en matière d’immigration ne donne à penser que les dossiers scolaires ne constituent pas une preuve adéquate pour établir la compétence du demandeur en anglais, et a accueilli la demande de contrôle judiciaire. En raison du manque de précision de l’EIMT au sujet de l’exigence relative à la compétence en anglais et des dossiers scolaires que le demandeur avait fournis et qui indiquaient qu’il avait obtenu les notes de passage en anglais, notre Cour a conclu que l’agent avait manqué à son obligation d’équité procédurale en ne donnant pas au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations avant de refuser sa demande. Plus précisément, en ce qui concerne l’équité procédurale, la Cour a conclu que, même si l’agent n’est généralement pas tenu de demander des renseignements supplémentaires lorsqu’une demande est ambiguë, les faits de l’espèce justifiaient de faire exception à cette règle.

[25] La grande différence entre la situation de la décision Li et la présente affaire réside dans le fait que les exigences du poste sont très différentes dans le cas d’un électricien. Dans la décision Li, le poste en question était un poste de cuisinier spécialisé en cuisine chinoise indienne/cantonaise (cuisine hakka). Dans cette affaire, il était difficile de savoir pourquoi la preuve présentée au sujet du poste ne répondait pas aux exigences de la loi et l’agent n’a pas donné au demandeur l’occasion de dissiper ses doutes. En revanche, dans la présente affaire, l’agent n’était pas convaincu que la preuve présentée au sujet de la compétence linguistique était suffisante pour établir que les tâches de l’emploi d’électricien pourraient être accomplies, eu égard à la preuve ténue fournie à cet égard. Cette conclusion était raisonnable dans les circonstances et la situation était différente de celle d’un cuisinier spécialisé en cuisine hakka, eu égard aux tâches très spécialisées que l’électricien doit accomplir, sans compter les risques connexes.

[26] Les agents des visas ont le droit de déterminer si les demandeurs ont fourni suffisamment d’éléments de preuve pour étayer la compétence linguistique exigée pour l’exécution des différentes tâches qu’ils seront appelés à accomplir dans le cadre de l’emploi qu’ils exerceront au Canada. Le niveau de compétence en anglais n’est pas nécessairement précisé dans l’EIMT ou dans l’offre d’emploi. Comme je l’ai déjà mentionné dans la décision Singh, l’EIMT concerne les besoins du marché du travail et le poste visé par la demande de permis, plutôt que les caractéristiques propres au demandeur. C’est l’agent des visas qui évalue en bout de ligne la capacité de ce demandeur d’accomplir adéquatement les tâches de l’emploi en question et qui doit à cette fin, comme la loi le prévoit, déterminer si toutes les exigences prévues par la loi ont été remplies, notamment si l’étranger est capable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé (alinéa 200(3)a) du Règlement; Singh au para 20). Cette évaluation comprend à juste titre la capacité du demandeur de travailler dans la langue de l’emploi.

[27] Le demandeur invoque également la décision Singh Grewal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 627 au para 18 [Grewal] pour étayer ses arguments concernant l’équité procédurale. Cependant, l’affaire Grewal est également différente de la présente affaire, parce qu’elle concernait une demande de résidence permanente, qui fait appel à des considérations différentes et nécessite un examen plus minutieux, eu égard à la nature permanente du résultat (voir, par exemple, Li au para 25).

[28] Cependant, même dans les affaires concernant des demandes de résidence permanente, l’équité procédurale ne permet pas au demandeur de dissiper les doutes de l’agent lorsque ces doutes concernent le caractère suffisant de la preuve (plutôt que la crédibilité, qui n’était pas en litige en l’espèce) : voir, par exemple, la décision Patil c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 495 au para 37. Les droits à l’équité procédurale des non‑citoyens se trouvent à l’extrémité inférieure du spectre (Garcia Diaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 321 au para 63). En dernier lieu, notre Cour a conclu à l’absence de manquement à l’équité procédurale dans la décision Grewal.

[29] Dans l’ensemble, l’obligation d’équité procédurale est souple et tributaire du contexte. L’idée sous‑jacente aux facteurs appliqués dans l’arrêt Baker pour déterminer le contenu de l’obligation d’équité procédurale réside dans la nécessité de garantir que (i) « les décisions administratives sont prises au moyen d’une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal institutionnel et social », et (ii) et que les personnes visées par la décision ont la possibilité « de présenter leurs points de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu’ils soient considérés par le décideur » (Baker à la p 837). Dans la présente affaire, le demandeur a bénéficié des deux garanties, mais ne s’est tout simplement pas acquitté du fardeau de la preuve que la loi lui impose.

[30] Il serait tout simplement impossible en pratique de déplacer le fardeau de la preuve vers l’agent des visas. Obliger l’agent des visas à faire le suivi de chaque élément incomplet compromettrait un système qui repose sur un traitement rapide et des procédures efficaces pour toutes les parties concernées dans les demandes de permis de travail (en l’occurrence, le demandeur, l’employeur et le décideur), compte tenu, surtout, du volume élevé de demandes de cette nature qui sont déposées chaque année. Imposer pareille exigence ne cadrerait pas avec le régime de la LIPR et de son Règlement, ni avec la jurisprudence, et minerait l’objectif d’offrir un système de résidence temporaire efficace (alinéas 3(1)f), f.1) et g) de la LIPR).

VI. Conclusion

[31] Dans la présente affaire, le demandeur n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour étayer sa capacité d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé et l’agent a donc agi de façon raisonnable en refusant sa demande de permis de travail. L’agent n’a commis aucun manquement aux exigences en matière d’équité procédurale en agissant de la sorte. En conséquence, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire. Les parties ont confirmé qu’aucune question ne saurait être certifiée et je souscris à cette observation.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2505‑20

LA COUR ORDONNE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est à certifier.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM‑2505‑20

 

INTITULÉ :

JASWINDER SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JUIN 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

DATE DES MOTIFS :

LE 21 JUIN 2021

COMPARUTIONS :

Puneet Khaira

POUR Le demandeur

Maya Inuzuka

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

City Law Group

Avocats

Surrey (Colombie‑Britannique)

POUR Le demandeur

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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