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Date : 20210528

Dossier : IMM‑1329‑20

Référence : 2021 CF 510

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 28 mai 2021

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

XIA ZHANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire sous‑jacente (la demande sous‑jacente), la demanderesse, Xia Zhang, a présenté une requête par écrit, conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/ 98‑106 datée du 7 mai 2021, par laquelle elle demande, entre autres, qu’il soit ordonné à la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (le Tribunal) de fournir une transcription du témoignage de vive voix donné durant l’audience de son appel ayant entraîné la décision du Tribunal datée du 10 février 2020, faisant l’objet de la demande sous‑jacente.

[2] Mme Zhang fonde son argument sur l’alinéa 17d) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 (les RCFCIPR) qui prévoit :

17 Dès réception de l’ordonnance visée à la règle 15, le tribunal administratif constitue un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :

17 Upon receipt of an order under Rule 15, a tribunal shall, without delay, prepare a record containing the following, on consecutively numbered pages and in the following order:

d) la transcription, s’il y a lieu, de tout témoignage donné de vive voix à l’audition qui a abouti à la décision, à l’ordonnance, à la mesure ou à la question visée par la demande de contrôle judiciaire,

(d) a transcript, if any, of any oral testimony given during the hearing, giving rise to the decision or order or other matter that is the subject of the application for judicial review,

dont il envoie à chacune des parties une copie certifiée conforme par un fonctionnaire compétent et au greffe deux copies de ces documents.

and shall send a copy, duly certified by an appropriate officer to be correct, to each of the parties and two copies to the Registry.

[Je souligne]

[Emphasis added]

[3] Dans son ordonnance autorisant le dépôt de la demande sous‑jacente (l’ordonnance d’autorisation), le juge Manson a ordonné, entre autres, que :

4. Le Tribunal envoie une copie certifiée conforme de son dossier par voie électronique aux parties et au greffe de la Cour le 20 avril 2021 au plus tard, selon la procédure suivante :

le greffe de la Cour fournit au Tribunal et aux parties un lien vers un dossier en nuage géré par le greffe de la Cour;

a) le Tribunal télécharge son dossier dans le dossier en nuage fourni par le greffe de la Cour;

b) le Tribunal informe en temps opportun le greffe de la Cour et les parties lorsqu’il a téléchargé son dossier, dans les 72 heures suivant le téléchargement ou le 20 avril 2021;

c) aux fins du respect par le Tribunal de son obligation de déposer une copie de son dossier en application de la présente ordonnance, le téléchargement du dossier vers le dossier en nuage est considéré comme étant le dépôt du dossier auprès de la Cour;

d) s’il n’est pas possible pour le Tribunal d’envoyer des copies de son dossier par voie électronique dans le délai fixé ci‑dessus, le Tribunal doit :

e) envoyer des copies papier certifiées de son dossier aux parties et au greffe de la Cour dans le délai fixé ci‑dessus, accompagnées d’une déclaration confirmant l’incapacité du Tribunal à fournir un dossier électronique;

(i) sur consentement des deux parties, soit envoyer une copie de son dossier en format électronique ou en format papier, accompagnée d’une déclaration confirmant l’incapacité du Tribunal à fournir un dossier électronique, à chaque partie et au greffe de la Cour à une date ultérieure convenue par les parties, soit soumettre une requête informelle de prolongation de délai et de révision de la date d’audience (le cas échéant), conformément à l’avis de la Cour intitulé Demandes informelles en redressement interlocutoire;

(ii) si le Tribunal envoie son dossier en format papier, toute partie qui a l’intention de scanner le dossier papier est encouragée à échanger une copie électronique avec l’autre partie et le greffe de la Cour dès que possible.

[Non souligné dans l’original]

[4] Sans tenir compte de la question soulevée par Mme Zhang quant à la possibilité d’un dépôt tardif par le Tribunal, le Tribunal a téléchargé son dossier dans le dossier en nuage géré par le greffe, mais plutôt que d’inclure une transcription en format papier du témoignage de vive voix présenté au cours de l’appel de Mme Zhang, il a téléchargé une copie de l’enregistrement audio de l’audience, car aucune transcription du témoignage n’a été produite ou requise par le Tribunal et, par conséquent, aucune transcription n’était accessible au Tribunal au moment de sa décision.

[5] Le ministre a informé la Cour, dans une lettre datée du 14 mai 2021, qu’il ne prend pas position sur la question, mais il a également fait savoir que le Tribunal, en tant que tribunal administratif indépendant, fournira sa propre réponse à la requête de Mme Zhang.

[6] Le 25 mai 2021, le Tribunal a présenté sa position, suivie des observations en guise de réponse de Mme Zhang le 27 mai 2021. En résumé, le Tribunal estime qu’il s’est conformé à l’ordonnance d’autorisation et aux exigences de la loi. Il affirme qu’il n’est pas tenu par la loi de fournir une transcription, et que le téléchargement de l’enregistrement audio était suffisant en l’espèce pour se conformer à l’ordonnance d’autorisation.

[7] Mme Zhang n’est pas d’accord avec l’interprétation du Tribunal de l’alinéa 17d) des RCFCIPR et cherche maintenant à obliger le Tribunal à préparer une transcription écrite du témoignage et à la fournir.

[8] Je ne peux pas être d’accord avec Mme Zhang. L’alinéa 17d) des RCFCIPR n’impose pas au Tribunal l’obligation de fournir une transcription en vue d’une demande de contrôle judiciaire lorsqu’une transcription n’a pas déjà été préparée aux fins de son dossier. L’alinéa 17d) des RCFCIPR précise clairement qu’une transcription, s’il y a lieu, doit être incluse dans le dossier du Tribunal.

[9] Cette question a déjà été tranchée par la Cour dans l’affaire Sanchez Jimenez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1098 [Jimenez] dans laquelle le juge Pinard a déclaré au paragraphe 6 :

a) S’appuyant principalement sur Likele c. Canada (M.C.I.), 1999 CanLII 8703 (CF), [1999] A.C.F. no 1693 (C.F., 1re inst.) (QL), la demanderesse soumet d’abord qu’il y a eu un manquement au principe de justice naturelle en raison de la non‑disponibilité d’une transcription de l’audience devant le tribunal. En conséquence, la demanderesse plaide qu’elle ne peut pas présenter tous ses arguments en regard de la présente demande de contrôle judiciaire. Je ne suis pas d’accord. L’article 17d) des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, n’impose pas au tribunal un devoir de préparer des transcriptions

[Non souligné dans l’original]

[10] De plus, Mme Zhang n’a pas fait état d’un quelconque droit prévu par la loi qu’elle aurait à un enregistrement du témoignage de vive voix donné lors de son appel et, par conséquent, le fait de ne pas fournir une transcription écrite ne constitue pas automatiquement un manquement à la justice naturelle. Dans la décision Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 363, le juge Martineau a souligné ce qui suit au paragraphe 3 concernant l’absence de transcription :

D’une part, il a été établi à maintes reprises que le non‑enregistrement des procédures, sauf s’il est prévu par la loi, ne donne pas ouverture à un recours pour violation des règles de justice naturelle (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (ville), 1997 CanLII 386 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 793 aux paras 9‑87). D’autre part, l’absence de transcription, sans être fatal, peut empêcher la Cour qui siège en révision, de vérifier notamment si la conclusion générale de non crédibilité du tribunal s’appuie sur la preuve au dossier et si celle‑ci est raisonnable. En l’espèce, il n’existe aucune exigence dans la Loi relativement à l’enregistrement des propos tenus à l’audience. La Cour doit donc déterminer si le dossier dont elle dispose lui permet de statuer convenablement sur la présente demande de contrôle judiciaire (Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 739 (C.F. 1re inst.) (QL), (2000) 2000 CanLII 15388 (CF), 182 F.T.R. 312; et Hatami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 402 (C.F. 1re inst.) (QL)).

[Non souligné dans l’original]

[11] La question est donc de savoir si, sans transcription, la Cour est en mesure de statuer convenablement sur la demande sous‑jacente et, si c’est le cas, l’absence de transcription ne violera pas les règles de justice naturelle (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c Montréal (Ville), [1997] 1 RCS 793 [Syndicat canadien]).

[12] Mme Zhang soutient en outre que le fait que le Tribunal n’ait pas fourni ni téléchargé une transcription écrite a enfreint l’ordonnance d’autorisation. Je ne suis pas d’accord. L’ordonnance d’autorisation a simplement ordonné au Tribunal d’envoyer une copie certifiée de son dossier aux parties par voie électronique. Une transcription écrite ne faisait pas partie du dossier du Tribunal, et je ne vois aucune raison d’imposer au Tribunal le fardeau de préparer une telle transcription alors qu’une telle obligation n’existe pas par ailleurs.

[13] La tentative de Mme Zhang de distinguer les affaires Jimenez et Syndicat canadien de la présente affaire n’est pas convaincante. Il se peut fort bien que, en raison d’une erreur ou d’une défaillance de l’équipement, aucun enregistrement audio de l’audience n’ait eu lieu dans ces cas. Cependant, le raisonnement de ces décisions est néanmoins applicable aux situations où un enregistrement audio existe. Accepter le raisonnement de Mme Zhang reviendrait à imposer au Tribunal l’obligation de préparer une transcription écrite d’une audience lorsqu’un enregistrement audio existe, alors que la loi n’impose pas au Tribunal l’obligation d’enregistrer les audiences; il ne saurait en être ainsi.

[14] Une fois l’enregistrement audio en main, Mme Zhang est libre de faire transcrire les parties pertinentes du témoignage dans le cadre du dossier de sa demande d’asile. S’il y a un problème, il ne fait aucun doute que le Tribunal pourra alors choisir de voir à ce que les parties pertinentes soient également transcrites dans le cadre de son dossier. La Cour bénéficiera de ces transcriptions pour ce qui est des questions pertinentes en jeu et, surtout, de l’enregistrement audio dans son ensemble.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER IMM‑1329‑20

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête de la demanderesse est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Peter G. Pamel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1329‑20

INTITULÉ :

XIA ZHANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

REQUÊTEs ÉCRITEs EXAMINÉEs À MONTRÉAL (QUÉBEC) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

DATE DES MOTIFS :

LE 28 MAI 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Me Robert Leong

POUR LA DEMANDERESSE

Me Robert Gibson

POUR LE DÉFENDEUR

Me Jennifer Harnum

POUR LA COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lowe & Company

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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