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Date : 20010412

Dossier : IMM-1376-01

Référence neutre : 2001 CFPI 324

ENTRE :

MOHAMMAD SAEID SHAFIGH

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLANCHARD

[1]                 Le demandeur a présenté une demande de sursis d'une mesure de renvoi ordonnant son renvoi en Iran le 18 avril 2001.

[2]                 Le 19 mars 2001, le demandeur a déposé auprès de la Cour une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire contre la première décision basée sur des motifs d'ordre humanitaire défavorable datée du 14 décembre 2000.


[3]                 Le demandeur, son épouse et son fils sont des citoyens iraniens. Leur demande de statut de réfugié au sens de la Convention et leur demande au titre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada ont été refusées. La demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire qu'ils ont présentée en vertu du para. 114(2) de la Loi sur l'immigration a été refusée. Ils doivent être renvoyés du Canada le 18 avril 2001.

[4]                 Le demandeur a été informé que sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire initiale avait été refusée le 14 décembre 2000. Le demandeur prétend avoir été informé par un agent du télécentre de l'immigration qu'il pouvait interjeter appel de la décision ou faire une nouvelle demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. À ce moment-là, il a décidé de présenter une nouvelle demande. Le demandeur allègue qu'il ignorait qu'il pouvait faire les deux avant que son nouvel avocat l'en informe au début de mars 2001. Il a donc fait une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable, le 19 mars 2001, soit presque trois mois plus tard. Il s'agit de la demande de contrôle judiciaire sur laquelle la présente demande de sursis est fondée.

[5]                 Pour avoir gain de cause relativement à sa requête en sursis de l'exécution de la mesure d'expulsion, le demandeur doit démontrer qu'il y a une question sérieuse à trancher, qu'il subirait un préjudice irréparable en raison de l'expulsion et que la prépondérance des inconvénients le favorise.


[6]                 On ne m'a pas convaincu que la demande soulevait une question sérieuse à trancher. Toutefois, même si je concluais que la demande soulève une question sérieuse à trancher, je suis d'avis que le demandeur n'a produit aucun élément de preuve crédible pour établir que les membres de sa famille ou lui subiraient un préjudice irréparable.

[7]                 Le demandeur affirme que le manque de soins médicaux en Iran pour le traitement de sa fille ainsi que la possibilité que sa femme, son fils et lui subissent des sanctions pour avoir quitté l'Iran sans permission constituent un préjudice irréparable.

[8]                 Il n'y a aucun élément de preuve particulier sur le niveau de soins médicaux requis pour sa fille et aucune preuve concluante qu'il n'existe aucun traitement en Iran pour l'état de sa fille. La preuve indique l'existence de soins médicaux pour sa fille en Iran. Les affirmations du demandeur sur cette question sont hypothétiques. De même, il n'y a aucun élément de preuve indiquant que le demandeur subirait des sanctions extrêmes s'il retournait en Iran. Un agent d'évaluation des risques a examiné la preuve documentaire pertinente et a conclu que le demandeur ne courrait aucun danger en Iran pour avoir fait une demande de statut de réfugié au Canada ou pour quelqu'autre motif invoqué. La preuve de préjudice irréparable ne doit pas être fondée sur des hypothèses.


[9]                 Il n'y a aucun élément de preuve indiquant que le préjudice craint par le demandeur se produira, de manière à ce que le seuil élevé du préjudice irréparable soit atteint.

[10]            Par conséquent, le demandeur n'a produit aucun élément de preuve crédible indiquant qu'il subirait un préjudice irréparable en raison de son renvoi en Iran.

[11]            Dans les circonstances, il n'y a pas lieu que j'examine la question de la prépondérance des inconvénients.

[12]            Pour les motifs qui précèdent, la requête en sursis de la mesure de renvoi est rejetée.

                                                                                                                 « Edmond P. Blanchard »        

                                                                                                                                             J.C.F.C.                       

Toronto (Ontario)

Le 12 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                    Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                                   IMM-1376-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :    MOHAMMAD SAEID SHAFIGH

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION      

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE LUNDI 9 AVRIL 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                  LE JUGE BLANCHARD

EN DATE DU :                                       JEUDI 12 AVRIL 2001

ONT COMPARU :                              M. Max Chaudhary

Pour le demandeur

M. Martin Anderson

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Chaudhary Law Office

Barristers & Solicitors

405-255 Duncan Mill Road

North York, Ontario

M3B 3H9

Pour le demandeur

                                                 Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

            Date : 20010412

                          Dossier : IMM-1376-01

ENTRE :

MOHAMMAD SAEID SHAFIGH

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                              

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                              

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