Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210610


Dossier : IMM‑5924‑20

Référence : 2021 CF 584

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 juin 2021

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

YASAN YAMAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 5 novembre 2020 par laquelle un agent a refusé la demande de résidence permanente présentée par les demandeurs au titre de la catégorie des investisseurs (Québec) [la décision].

II. Contexte

[2] Le demandeur, Yasar Yaman, son épouse et leurs deux filles sont citoyens turcs. Il a été sélectionné comme immigrant investisseur par la province de Québec.

[3] En août 2017, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des investisseurs (Québec) et devait ainsi, suivant le paragraphe 90(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement], prouver qu’il cherchait à s’établir au Québec. Il a signé une déclaration à cet effet dans le cadre de sa demande : « Annexe 5 : Déclaration d’intention de résider au Québec – Immigration économique » [la déclaration].

[4] Le 14 septembre 2020, les préoccupations suivantes ont été consignées dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC] quant à l’intention du demandeur de résider au Québec : i) il a envoyé ses enfants étudier à l’extérieur du Québec; ii) il semble qu’il n’ait jamais mis les pieds au Québec; et iii) il travaille à Singapour et gagne un salaire qui dépasse sans doute largement les revenus qu’il pourrait gagner au Canada.

[5] Suivant une lettre de convocation datée du 14 octobre 2020 [la lettre de convocation], le demandeur devait se présenter à une entrevue personnelle au Haut‑Commissariat du Canada à Singapour. Cette entrevue était requise pour terminer l’évaluation de sa demande. La lettre de convocation ne faisait aucune mention des préoccupations de l’agent quant à l’intention du demandeur de résider au Québec.

[6] L’entrevue s’est déroulée le 28 octobre 2020. L’agent a informé le demandeur que l’entrevue avait pour objet de déterminer s’il pouvait immigrer au Canada au titre de la catégorie NV5‑QC Investisseur Québec et d’évaluer son admissibilité. L’agent a également interviewé l’épouse du demandeur et l’une de leurs filles.

[7] Après avoir posé quelques questions au demandeur, l’agent lui a demandé ce qui suit : [traduction] « Savez‑vous également que l’une des principales exigences de ce programme est de résider au Québec? » L’agent a ensuite continué de lui poser des questions concernant ses voyages au Canada et les mesures qu’il a prises pour se préparer à vivre dans ce pays, en particulier au Québec.

[8] Après avoir ainsi questionné en premier lieu le demandeur, son épouse et sa fille durant l’entrevue, l’agent lui a fait part de ses préoccupations :

[traduction]

Équité procédurale Les demandeurs au titre de ce programme doivent chercher à s’établir au Québec et convaincre l’agent qu’ils en ont l’intention. Je crains que vous n’ayez pas l’intention de résider au Québec. Je vais vous fournir des motifs, puis la possibilité de répondre à mes préoccupations. Est‑ce que vous me comprenez? Oui. Allons‑y.

[9] L’agent a alors fait part au demandeur des préoccupations suivantes :

[traduction]

1. Vous avez énormément voyagé à travers le monde, vous êtes allé plusieurs fois à Toronto, mais vous n’avez jamais saisi l’occasion de vous rendre au Québec, sauf une fois, et seulement pour des raisons d’affaires […] 2. Vos deux enfants ont étudié au Canada, mais aucune d’elles n’est jamais allée au Québec. Votre fille plus jeune a été acceptée à McGill et a décidé d’aller étudier dans une autre province, même après que vous avez présenté votre demande d’immigration au Québec. Votre épouse ne semble avoir des amis qu’en Ontario et ne s’est jamais rendue au Québec […] 3. Vous avez mentionné que vous pourriez peut‑être prendre votre retraite, mais que vous vous assureriez de respecter votre obligation de résidence. Une fois que vous obtiendrez la RP, vous aurez le droit de quitter le Canada tout en respectant l’obligation de résidence, mais dans ce cas, vos attaches et celles de votre famille avec le Québec paraîtront limitées alors que vous conserveriez des liens solides avec Singapour […] 4. Dans l’ensemble, vous ne semblez pas avoir pris de mesures concrètes ni avoir élaboré de plan tangible pour vous préparer à vivre au Canada, le projet semble plutôt vague […]

[10] Avant de mettre fin à l’entrevue, l’agent a fait savoir que les prochaines étapes consisteraient pour lui à examiner les renseignements et à rendre une décision finale. Aucune possibilité de présenter des observations supplémentaires n’a été offerte au demandeur.

[11] D’après les notes du SMGC, l’agent a conclu le 29 octobre 2020 qu’il n’était pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur avait l’intention de résider au Québec ni donc qu’il appartenait à la catégorie des investisseurs (Québec), suivant le paragraphe 90(2) du Règlement.

[12] Le 29 octobre 2020, l’agent a néanmoins reçu et examiné des observations et des documents du demandeur postérieurs à l’entrevue, concernant plusieurs des préoccupations qu’il avait exprimées à l’entrevue. L’agent a noté que ces observations n’avaient pas dissipé ses préoccupations. La décision, sous la forme d’une lettre de refus, a été fournie au demandeur le 5 novembre 2020.

[13] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision refusant la demande de résidence permanente au titre de la catégorie des investisseurs (Québec). Il réclame une ordonnance infirmant la décision et enjoignant le réexamen de l’affaire.

III. Décision sous contrôle

[14] L’agent n’était pas convaincu que le demandeur ait cherché à s’établir au Québec. Il a noté que ce dernier n’avait pris aucune mesure concrète pour s’établir dans cette province, notamment qu’il n’avait déployé aucun effort sérieux pour visiter le Québec et se préparer en vue du déménagement. Les notes du SMGC indiquent ce qui suit :

[traduction]

[…] Je note que même si le demandeur principal (DP) s’est rendu au Canada à plusieurs reprises, il n’est allé au Québec qu’une seule fois en 2018, pour une réunion d’affaires de quatre jours à Montréal. Son épouse et ses deux filles ne se sont jamais rendues dans la province de Québec, même si elles ont passé beaucoup de temps dans la province voisine de l’Ontario, surtout après que la demande au titre de la catégorie NV5‑QC a été soumise. Je juge favorable le fait que la famille voyage beaucoup et qu’elle a réussi à s’établir dans différents pays; néanmoins, il semble que les membres de cette famille se montrent peu enclins à visiter et à apprendre à connaître leur province prospective de résidence au Canada. Le DP a mentionné au début de l’entrevue qu’il avait opté pour le programme d’immigration NV5‑QC notamment parce que le processus y afférent paraissait plus rapide et aussi parce que ses filles souhaitaient vivre au Canada. Je juge favorable le fait que les deux filles ont étudié dans des écoles internationales canadiennes à l’étranger. Mais je note aussi qu’elles ont décidé d’étudier à l’extérieur du Québec […] L’explication fournie ne m’a pas convaincu que des efforts sérieux avaient été déployés par le DP et sa famille pour visiter leur province prospective de résidence et se préparer à y déménager. Le DP occupe actuellement un bon poste à Singapour. Il a déclaré qu’il serait admissible à la retraite à 55 ans, en mai 2021, mais qu’il pourrait décider de conserver son poste, auquel cas il s’assurerait de respecter l’obligation de résidence. Cela soulevait toutefois la préoccupation de faibles attaches avec la province de Québec […]

[15] Pour l’agent, le demandeur a eu la possibilité de répondre aux préoccupations, mais la réponse qu’il a fournie n’avait pas permis de les dissiper.

IV. Questions à trancher

[16] Les questions à trancher dans le cadre de la présente demande sont les suivantes :

  1. Y a‑t‑il eu un manquement à l’équité procédurale?

  2. La décision était‑elle raisonnable?

V. Norme de contrôle

[17] La question ayant trait au manquement allégué à l’équité procédurale est soumise à la norme de la décision correcte. La seconde question sera contrôlée selon la norme du caractère raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]; Yeager c Canada (Procureur général), 2020 CAF 176 au para 23).

VI. Dispositions pertinentes

[18] Les dispositions pertinentes comprennent notamment le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 :

Visa et documents

11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

Application before entering Canada

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

[19] Par ailleurs, le paragraphe 90(2) du Règlement prévoit :

Qualité

(2) Fait partie de la catégorie des investisseurs (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.

Member of class

(2) A foreign national is a member of the Quebec investor class if they

(a) intend to reside in Quebec; and

(b) are named in a Certificat de sélection du Québec issued by Quebec.

VII. Analyse

[20] Le demandeur fait valoir que l’agent a contrevenu à son obligation d’équité procédurale en omettant de mentionner ses préoccupations dans la lettre de convocation. La déclaration du demandeur devait être présumée véridique et ce dernier avait le droit d’être avisé en particulier des préoccupations liées à la crédibilité. L’agent a en outre rendu une décision déraisonnable parce qu’il aurait manqué d’apprécier les éléments de preuve dont il disposait et tiré des conclusions contraires à la preuve soumise.

[21] Le défendeur soutient que la décision est raisonnable compte tenu de la preuve et du droit applicable. Par ailleurs, le processus à l’origine de la décision satisfait aux normes d’équité procédurale. La lettre de convocation constituait un avis suffisant. De plus, le demandeur a pu bénéficier d’une entrevue en personne. Les préoccupations précises de l’agent lui ont été divulguées à ce moment‑là et il a eu la possibilité subséquente de clarifier ou de détailler les réponses qu’il avait fournies. L’équité procédurale devant être témoignée aux demandeurs de visas se situe à l’extrémité inférieure du spectre et le demandeur a pu participer de manière valable au processus décisionnel.

A. La lettre de convocation et l’équité procédurale

[22] Une lettre d’équité procédurale est censée « donn[er] [au demandeur] une possibilité véritable de […] dissiper » les préoccupations de l’agent (Asanova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1173 au para 33). Comme le déclarait la Cour fédérale dans la décision Toki c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 606 aux para 24 à 25 :

[24] Pour ce qui est de la décision Asl, au paragraphe 23, la juge Gagné mentionne que [traduction] « le degré d’équité procédurale dû par les agents des visas se situe à l’extrémité inférieure du registre ». Elle ajoute que « Il est désormais bien établi que l’obligation d’équité (...) impose aux agents des visas de communiquer leurs réserves aux demandeurs, de manière à ce qu’ils aient l’occasion de les dissiper » (Talpur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 25, au paragraphe 21). De plus, dans cette affaire, le problème avait clairement été mentionné au demandeur (voir paragraphe 30). Ce n’est toutefois pas le cas pour M. Toki. Il ne savait tout simplement pas ce qui lui était reproché et a dû tenter de le deviner, sans aucune indication.

[25] Comme le mentionnent AB et ASL, un agent doit exprimer plus qu’une réserve générale, ce que l’agent en l’espèce a omis de faire. Le défaut de se faire signifie que le demandeur ne peut réellement participer au processus d’équité procédurale, ce qui est par ailleurs l’objectif de la lettre relative à l’équité procédurale et pour laquelle la politique sous‑jacente et les objectifs théoriques reliés à la possibilité de répondre à ce qui est reproché existent en droit administratif. En d’autres mots, cette erreur est fatale en elle‑même.

[23] Comme l’indiquent les notes du SMGC du 14 septembre 2020, l’agent avait clairement cerné des préoccupations particulières quant à l’intention du demandeur de résider au Québec. Ces préoccupations n’ont pas été divulguées dans la lettre de convocation, laquelle informait seulement le demandeur qu’une entrevue personnelle [traduction] « est requise pour terminer l’évaluation de votre demande ».

[24] L’avis fourni durant l’entrevue était insuffisant. L’agent a soulevé ses préoccupations tardivement à cette occasion, alors qu’il avait déjà questionné le demandeur, son épouse et sa fille; le demandeur n’a donc pas eu la possibilité d’aborder valablement les préoccupations de l’agent ni d’axer ses réponses, durant la plus grande partie de l’entrevue, sur les préoccupations précises en question. De plus, le seul document demandé avant l’entrevue en ce qui touchait son intention de résider au Québec était la déclaration, qui a été fournie.

[25] L’agent a souligné le caractère vague des projets de l’épouse et de la fille du demandeur ainsi que [traduction] « l’absence d’une preuve solide ou corroborante »; cette lacune aurait pu être corrigée si le demandeur avait adéquatement été avisé des arguments qu’il devait réfuter.

[26] Le demandeur a le droit d’être avisé des préoccupations de l’agent avant l’entrevue ou avoir la possibilité de les dissiper après l’entrevue (Likhi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 171 au para 35). L’agent n’a pas fourni d’avis adéquat et a contrevenu à l’obligation d’équité.

[27] Bien que le demandeur ait fourni des observations supplémentaires le lendemain de l’entrevue, j’accepte sa preuve portant qu’il l’a fait dans la précipitation, attendu que l’agent ne l’avait pas informé de la possibilité de soumettre des observations supplémentaires ni n’avait fixé de calendrier à cet effet. Le demandeur n’a ainsi pas bénéficié d’une équité procédurale suffisante.

B. Caractère raisonnable de la décision

[28] Pour être raisonnable, la décision doit être justifiée, transparente et intelligible. La justification est établie par les motifs qui s’adressent aux personnes visées par la décision, et à la lumière des contraintes juridiques et factuelles ayant une incidence sur celle‑ci (Vavilov, précité, aux para 86, 99). Cependant, en l’absence de circonstances exceptionnelles, la cour de révision ne reviendra pas sur les conclusions factuelles du décideur (Vavilov, au para 125).

[29] Les ressortissants étrangers qui présentent une demande au titre de la catégorie des investisseurs (Québec) doivent détenir un Certificat de sélection du Québec et démontrer qu’ils cherchent à s’établir dans cette province (paragraphe 90(2) du Règlement). L’évaluation de l’intention est très subjective et « peut tenir compte de tous les indices, y compris le comportement antérieur, les circonstances présentes et les plans futurs, au mieux de ce qui peut être confirmé selon les preuves et le contexte actuels » (Dhaliwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 131 au para 31).

[30] Bien que l’agent jouisse d’un vaste pouvoir discrétionnaire au moment de se prononcer sur l’intention, ses conclusions doivent être fondées sur les faits qui lui sont présentés ainsi que sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle (Vavilov, au para 85). La décision rendue en l’espèce manque à plusieurs égards d’attester une analyse raisonnable et logique.

[31] L’agent met trop l’accent sur les choix d’études et de carrière des filles du demandeur dans sa décision, en accordant une importance particulière au choix d’étudier à l’extérieur du Québec :

[traduction]

Je note toutefois que vos deux filles ont décidé d’étudier à l’extérieur du Québec. La plus âgée (année de naissance : 1997) a obtenu un baccalauréat à l’Université de Toronto. La plus jeune (année de naissance : 2001) a fait ses études secondaires à Toronto pendant deux ans (2016‑2018) et est actuellement inscrite à l’Université de la Colombie‑Britannique […] Peu importe, le DP a indiqué que la fille plus jeune avait été acceptée à McGill, mais qu’elle a fini par décider de ne pas donner suite à l’offre d’admission de cette université.

[32] Il n’existe aucun lien raisonnable entre la décision des filles de faire leurs études universitaires à l’extérieur du Québec, un choix qui repose sur de nombreux facteurs, et l’intention du demandeur de résider au Québec. L’insistance apparente de l’agent sur ce premier facteur dans la décision n’a pas beaucoup de sens. De plus, l’agent a également indiqué dans une entrée des notes du SMGC datant du 5 novembre 2020 que de telles considérations étaient dépourvues de pertinence, reconnaissant que l’endroit où les filles se trouvent ne donne pas nécessairement d’indication quant à l’intention du demandeur de résider au Québec :

[traduction]

Le client a également soumis un courriel montrant que la fille plus âgée qui se trouve actuellement à Singapour avait cherché un stage et un emploi à Montréal et qu’elle avait commencé à rédiger une lettre de demande d’inscription à un programme de maîtrise à McGill. Cette information est favorable et appuie l’intention de la fille plus âgée d’étudier et de travailler à Montréal. Cependant, cela ne dissipe pas ma préoccupation liée au fait que le DP lui‑même n’a pris aucune mesure concrète pour s’établir au Québec.

[Non souligné dans l’original.]

[33] Quoi qu’il en soit, je note par ailleurs l’observation du demandeur selon laquelle sa fille plus jeune n’a jamais été acceptée à l’Université McGill ainsi que la preuve justificative qui laisse entendre qu’elle souhaiterait néanmoins étudier dans cette université, qu’elle y a présenté une demande et que son nom figure sur une liste d’attente. La fille plus âgée a par ailleurs fait des demandes de stages et d’emplois à Montréal. Si ce facteur était pertinent, la preuve semble attester l’intention des deux filles de poursuivre des études ou une carrière au Québec.

[34] L’agent invoque également le fait que le demandeur ne s’est rendu au Québec qu’une seule fois pour un voyage d’affaires de quatre jours et qu’il n’a pas de projet concret quant à ce qu’il ferait une fois qu’il déménagerait dans cette province.

[35] La précision des projets du demandeur aurait pu être corrigée s’il avait été avisé des préoccupations de l’agent. Cependant, les contraintes de voyage imposées par la pandémie et le fait que le demandeur s’est déjà établi dans d’autres pays où il a aussi installé sa famille sont des considérations pertinentes. Par ailleurs, le demandeur est proche de la retraite et plusieurs options s’offrent donc à lui pour les étapes suivantes. Il semble approprié qu’il pondère ces diverses options à ce stade de sa vie.

[36] Pour ces motifs, la décision est déraisonnable, l’agent ayant fondamentalement mal compris la preuve dont il disposait ou manqué de la soumettre à un examen raisonnable.

VIII. Conclusion

[37] Pour les motifs qui précèdent, il est fait droit à la demande. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5924‑20

LA COUR STATUE que :

  1. Il est fait droit à la demande et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen.

  2. L’intitulé de la cause est par la présente modifié afin que le nom du demandeur, Yasar Yaman, soit correctement orthographié.

  3. Aucune question n’est à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5924‑20

 

INTITULÉ :

YASAN YAMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 juin 2021

 

jugement et motifs :

juge MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 juin 2021

 

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman

 

pour le demandeur

 

Edward Burnet

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Vancouver

(Colombie‑Britannique)

 

pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.