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Date : 20000309


Dossier : T-542-99



ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION



appelant


et



YAN YAN SZE


intimé




MOTIFS D"ORDONNANCE



LE JUGE BLAIS


[1]      Il s"agit d"un appel que le ministre a interjeté contre la décision, datée du 25 janvier 1999, dans laquelle un juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté que l"intimé avait présentée. L"appelant soutient que le juge de la citoyenneté a omis de tenir compte des exigences en matière de résidence prévue à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté.


LES FAITS

[2]      L"intimé, M. Sze, est venu au Canada en provenance de Hong Kong avec les autres membres de sa famille. Ils ont obtenu le droit de s"établir au Canada le 5 février 1994. Très peu de temps après son arrivée au pays, M. Sze a commencé à fréquenter un pensionnat aux États-Unis. Après avoir terminé ses études secondaires, il a poursuivi ses études à l"Université Tufts, toujours aux États-Unis.

[3]      Pendant les quatre années en question, l"intimé a été absent du Canada 585 jours de moins que les 1 095 jours de résidence prévus par la loi. Pendant son absence du Canada, l"intimé a passé 48 jours à Hong Kong, où il a rendu visite à ses parents. Pendant les autres jours au cours desquels il a été absent du pays, l"intimé se trouvait aux États-Unis, où il étudiait à temps plein. Avant d"aller étudier aux États-Unis, l"intimé avait obtenu du ministère de la Citoyenneté et de l"Immigration un permis de retour pour résident permanent. Il avait le droit de séjourner aux États-Unis en vertu d"un permis d"étudiant.

[4]      Il semble que les parents de l"intimé sont retournés à Hong Kong en 1996. La soeur de l"intimé se trouve toujours au Canada, où elle habite une maison qui appartient à ce dernier.

[5]      Un certain nombre d"indices externes permettent de déduire que l"intimé est un résident du Canada : sa voiture a été immatriculée en Colombie-Britannique, il possède une maison au Canada, il a des comptes bancaires au pays, il est détenteur de plusieurs cartes de crédit, et il est membre de clubs vidéo.

[6]      L"intimé a présenté une demande de citoyenneté le 22 décembre 1997. Le juge de la citoyenneté qui accueilli sa demande a pris sa décision le 25 janvier 1999.



LA QUESTION LITIGIEUSE

[7]      La question litigieuse que soulève le présent appel du ministre est de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu"il a conclu que l"intimé avait rempli les conditions applicables en matière de résidence prévues dans la Loi sur la citoyenneté , malgré le fait qu"il n"avait été physiquement présent au pays que pendant 510 jours au cours de la période de quatre ans qui a immédiatement précédé la date du dépôt de sa demande de citoyenneté.

L"ANALYSE

     La norme de contrôle

[8]      L"appelant soutient que le juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu"il a conclu que l"intimé avait rempli les conditions applicables en matière de résidence prévues dans la Loi. Aucune erreur de fait n"a été alléguée, ni l"une ni l"autre partie n"ayant contesté les conclusions factuelles du juge de la citoyenneté. Le ministre avance que la question de la résidence de l"intimé était une question de droit et que la norme qu"il convenait d"appliquer était celle de la décision correcte. Pour étayer son argument, le ministre cite la décision Lam c. MCI (1999), 164 F.T.R. 177. [1999] J.C.F. no 410 (1 re inst., le juge Lutfy). L"intimé, pour sa part, fait valoir qu"il s"agit d"une question à la fois de fait et de droit et que, partant, la norme qu"il convient d"appliquer est celle de la " décision raisonnable simpliciter ". L"intimé s"est également fondé sur la décision Lam pour étayer son argument. Ni l"une ni l"autre partie n"a fait l"analyse approfondi de l"arrêt Pushpanathan ; cependant, dans Lam, le juge Lutfy (tel était alors son titre) a examiné les facteurs de Pushpanathan et conclu que dans un cas où la question est de savoir si la personne visée, qui a été physiquement absente du pays pendant plus d"une année au cours de la période de quatre ans qui a immédiatement précédé le dépôt de sa demande de citoyenneté, a rempli les exigences de la Loi, il s"agit d"une question à la fois de fait et de droit. Comme il rendait sa décision au cours d"une période de transition1, le juge Lutfy a refusé de s"écarter de manière significative de la norme antérieure, qui était proche de la norme de la décision correcte. Il a écrit :

     La justice et l'équité, tant pour les demandeurs de citoyenneté que pour le ministre, appellent la continuité en ce qui concerne la norme de contrôle pendant que la Loi actuelle est encore en vigueur et malgré la fin des procès de novo. La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte. Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition.

[9]      Vu la décision Lam, je suis d"avis, avec égards, qu"il convient de faire preuve d"une certaine retenue envers la décision du juge de la citoyenneté, mais que la norme de contrôle applicable ne doit pas être remplacée par la norme de la décision raisonnable.

LA DÉCISION QUI FAIT L"OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[10]      Dans sa décision manuscrite, le juge de la citoyenneté a écrit :

[TRADUCTION]
... Depuis son arrivée au pays, il n"est retourné que cinq fois à Hong Kong, où il a séjourné pendant 48 jours au total. Il semble que Hong Kong n"est plus le lieu de sa demeure. La question est donc de savoir où se trouve maintenant sa demeure. À l"Université Tufts ou en compagnie de sa soeur, à Richmond (C.-B.).
...
Bien qu"il manque 585 jours au demandeur pour satisfaire à l"exigence de 1 095 jours, je conclus, sur la base des renseignements que contient le dossier et que j"ai obtenus à l"audition, que la résidence principale du demandeur se trouve au Canada et qu"il a donc satisfait aux conditions en matière de résidence décrites par le juge Thurlow . [Non souligné dans l"original]

[11]      Le juge de la citoyenneté renvoie vraisemblablement à la décision que le juge en chef adjoint Thurlow a rendue dans Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, lorsqu"il parle des conditions " décrites par le juge Thurlow ". Il s"agit de l"une des décisions de principe qui ont été rendues en matière de résidence. Cette décision représente l"un des trois courants jurisprudentiels qui s"affrontent sur cette question. Le premier courant jurisprudentiel comprend les décisions dans lesquelles la résidence est considérée comme une simple question de présence physique au Canada. Le juge Muldoon a rendu de nombreuses décisions qui expriment ce point de vue, dont Re Pourghasemi (1993) 19 Imm. L.R. (2d) 259 (1re inst.), une décision sur laquelle l"appelant s"est fondé pour former le présent appel. L"intimé cite la décision Re Harry , [1998] J.C.F. no 189, une autre décision du juge Muldoon, pour faire état de ce courant jurisprudentiel. Le deuxième courant jurisprudentiel suit la décision Papadogiorgakis, une décision dans laquelle le juge en chef adjoint Thurlow établit une distinction entre la résidence et la stricte présence physique au Canada. Le troisième courant jurisprudentiel définit la résidence comme l"endroit où la personne visée vit habituellement et où elle a " centralisé " son existence, malgré une présence temporaire dans un autre lieu. La résidence est l"endroit permanent avec lequel la personne visée est le plus étroitement liée et auquel elle a l"intention de retourner. La décision Re Koo , [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.), exemplifie cette interprétation de la résidence.

[12]      Les décisions " Thurlow " (que l"on appelle vraisemblablement ainsi parce que cela est plus facile à retenir et prononcer que Papadogiorgakis ) définissent la résidence, pour les fins de l"application de la Loi, comme le lieu où la personne a centralisé son mode de vie. Dans Papadogiorgakis , comme dans la présente affaire, le juge de la citoyenneté a conclu que le demandeur de citoyenneté a rempli tous les critères, sauf celui de la résidence. Or, pendant la plupart de ses absences du Canada, le demandeur poursuivait des études universitaires aux États-Unis. Le juge en chef Thurlow a écrit :

[16]      Une personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas d"y être résidente lorsqu"elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même pour poursuivre des études. Le fait que sa famille continue à y habiter durant son absence peut appuyer la conclusion qu"elle n"a pas cessé d"y résider. On peut aboutir à cette conclusion même si l"absence a été plus ou moins longue. Cette conclusion est d"autant mieux établie si la personne y revient fréquemment lorsque l"occasion se présente. Ainsi que l"a dit le juge Rand dans l"extrait que j"ai lu, cela dépend [TRADUCTION] " essentiellement du point jusqu"auquel une personne s"établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d"intérêts et de convenances, au lieu en question ".
[17]      Appliquant cette interprétation quelque peu élargie aux circonstances de l"espèce, je suis d'avis que l'appelant était, pendant toute la période pertinente, de mai 1974 à décembre 1976, un résident dans la demeure de ses amis à Tusket (Nouvelle-Écosse). Il n'était pas propriétaire de la maison, mais il en a fait le centre de son mode habituel de vie en mai 1974. Il y a habité pendant le reste de l'année 1974 et toute l'année 1975. On ne peut pas considérer sa présence en ce lieu comme un " séjour " ou une " visite ", au sens habituel de ces termes. Et, lorsqu'en 1976 il a quitté ce lieu pour aller dans une université, il ne l'a fait que dans le but provisoire de faire des études. Il a quitté sans renoncer à faire de ce lieu le centre de son mode habituel de vie. Il a pris ce qui était nécessaire à son séjour au Massachusetts, mais il a laissé le reste de ses effets personnels dans la maison où il avait habité. Et il y est revenu à intervalles rapprochés pour des fins de semaines et pour les vacances de Noël et d'été. Et il y est revenu à la fin de ses études. Il me paraît avoir fait de cette maison le centre de son mode habituel de vie pendant plus d'un an et demi avant de poursuivre ses études à l'université et il a continué à le faire même alors qu'il était à l'université. À mon avis, sa vie a continué comme auparavant, sous réserve seulement de la nécessité pour lui de s'en absenter dans le but provisoire de faire des études.
[18]      Je conclus donc que l"appelant remplit la condition de résidence énoncée dans l"alinéa 5(1)b ) de la Loi et que l"appel réussit.

[13]      L"avocat du ministre soutient que le cas de M. Sze peut être distingué de celui de Papadogiorgakis . Il fait valoir que le juge en chef adjoint Thurlow a voulu dire que les absences temporaires du pays, par exemple pour poursuivre des études, ne doivent être considérées comme des périodes de résidence que lorsque le demandeur s"est pleinement établi au Canada avant de quitter le pays. En l"espèce, il fait remarquer que l"intimé n"a passé que quelques semaines au Canada avant de commencer à vivre dans un pensionnat américain. Pour étayer son argument, le ministre cite la décision que le juge Simpson a rendue dans l"affaire MCI c. Fai Sophia Lam , [1999] J.C.F. no 651. 166 F.T.R. 308 (1re inst.). Dans cette affaire, la personne qui demandait la citoyenneté n"avait pas " centralisé son mode de vie " au Canada avant de quitter le pays pour poursuivre des études à l"étranger. Le juge Simpson a écrit :

[8]      Le juge de la citoyenneté s'est fondé sur l'affaire Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.). Toutefois, à mon avis, il s'agissait d'une affaire qui présentait une situation exceptionnelle et qui, en conséquence, devrait se limiter à ses propres faits. Dans cette affaire, un étudiant qui n'avait pratiquement jamais été présent physiquement au Canada pendant la période d'évaluation pertinente de quatre ans, avait auparavant vécu ici pendant quatre ans et avait établi un mode de vie centralisé au Canada avant son départ pour aller étudier à l'étranger. En outre, pendant son absence il a conservé un domicile au Canada, y est revenu de façon régulière et a passé la majorité de ses vacances au Canada.
[9]      La décision Papadogiorgakis montre que la Cour peut traiter un étudiant comme un résident, malgré une absence physique importante, si cet étudiant a établi et conservé une résidence au Canada en y centralisant son mode de vie, et ne se trouvait à l'étranger que pour des études temporaires et revenait fréquemment.
[10]      Toutefois, la décision Papadogiorgakis ne permet pas de conclure qu'un étudiant peut venir au Canada pour une courte période, ne pas y établir une première résidence, puis passer de longues périodes d'études et de vacances à l'étranger et, sur ce fondement, s'attendre à remplir les exigences en matière de résidence pour obtenir la citoyenneté canadienne. Je devrais faire remarquer qu'établir une résidence n'est pas seulement une question de rassembler les documents habituels liés à la résidence (carte santé, carte d'assurance-sociale, carte bancaire, déclaration d'impôts, carte de bibliothèque, permis de conduire, etc.). À mon avis, il faut également faire des efforts pour s'intégrer et participer à la société canadienne, ce qui pourrait se faire dans un lieu de travail, dans un groupe de bénévoles, ou dans une activité sociale ou religieuse, pour ne nommer que quelques possibilités.

[14]      L"intimé soutient que d"autres facteurs avaient été portés à l"attention du juge de la citoyenneté, facteurs qui établissaient l"existence d"un " véritable lien avec le Canada ", comme l"a mentionné le juge Wetston dans Chan c. MCI , [1998] J.C.F. no 1796. L"intimé a cité le passage suivant de Chan et il a soutenu qu"il avait satisfait à tous les critères en vue d"établir l"existence d"un lien avec le Canada :

[9]      À mon avis, lorsque la présence physique est minime, il importe avant tout de prendre en considération la qualité du lien qui existe entre le demandeur et le Canada. Il doit exister des éléments de preuve tendant à montrer l'existence d'un véritable lien avec le Canada. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des attaches avec la famille qui est établie au Canada, ou encore d'avoir un permis de conduire canadien ou un numéro d'assurance sociale.
[10]      Un certain nombre de considérations peuvent servir à mettre ce lien en évidence. L'intéressé a-t-il fait des efforts réels en vue de revenir au Canada pendant les vacances? Dans la négative, pourquoi pas? Ainsi, l'intéressé est-il revenu au Canada pendant les vacances d'été et a-t-il obtenu un emploi d'été ou a-t-il effectué des travaux communautaires au Canada? Pendant ces séjours, l'intéressé s'est-il livré à des activités qui faciliteraient son intégration à la société canadienne? Par exemple, a-t-il adhéré à une amicale ou à un club d'athlétisme, ou encore à un groupe confessionnel, ou a-t-il suivi des cours? A-t-il fait des efforts raisonnables pour déterminer s'il existait au Canada des programmes similaires qui pourraient répondre à ses objectifs en matière d'éducation et a-t-il fait des efforts raisonnables en vue de s'inscrire à pareils cours?
[11]      Bref, l'intéressé doit établir sa résidence au Canada en pensée et en fait. Il doit avoir centralisé son mode de vie au Canada.

[15]      Le ministre soutient que l"intention du législateur était de faire de la présence physique au Canada un facteur important dont on devait tenir compte en tranchant une demande de citoyenneté. Elle a également souligné que la jurisprudence tendait à mettre davantage l"accent sur la présence physique en tant que facteur déterminant pour ce qui est de la résidence au Canada.

L"ANALYSE ET L"AVIS

[16]      Avec égards, j"estime que l"issue de la présente affaire dépend de la norme de contrôle qu"il convient d"appliquer à la décision du juge de la citoyenneté et de la mesure dans laquelle la décision est conforme à la jurisprudence de notre Cour.

[17]      Le juge de la citoyenneté ne renvoie qu"à une seule décision " Thurlow ". À mon avis, cela ne satisfait pas au critère des " motifs clairs "2 que le juge Lutfy a exposé dans Lam. Ce manque de clarté du raisonnement est un facteur qui, à mon avis, diminue la retenue dont il convient de faire preuve à l"égard de la décision.

[18]      Monsieur le juge MacKay a expliqué, dans la décision Singh c. MCI, [1999] J.C.F. no 786 (1re inst.), au par. 11, qu"il ressort de la décision Lam qu"en vertu de la norme de contrôle de la décision correcte, une cour de révision doit apprécier la décision d"un juge de la citoyenneté en vue de déterminer sur lequel des trois courants jurisprudentiels susmentionnés elle est fondée, pour ensuite trancher la question de savoir s"il a convenablement appliqué le droit exposé dans le courant jurisprudentiel en question. À mon avis, il est clair que le juge de la citoyenneté a choisi le courant Papadogiorgakis et qu"il l"a ensuite appliqué.

[19]      Le juge de la citoyenneté a tenu compte d"un certain nombre de facteurs, dont plusieurs étaient favorables à l"intimé, sur le fondement de l"analyse du " lien véritable " tiré de la décision Chan , qui a été citée pour étayer l"argument de l"intimé. Le juge de la citoyenneté n"a cependant pas cité de jurisprudence pour étayer son analyse.

[20]      L"intimé a été physiquement présent au Canada pendant une très courte période. Il possède une maison au Canada, mais on ne saurait prétendre qu"il y a vécu pendant une période d"une quelconque importance. La seule famille qu"il a au Canada est sa soeur. Il n"a pas passé de temps au Canada avant de se rendre aux États-Unis pour y centraliser son mode de vie, et il n"a pas établi de lien véritable avec le Canada. Sa participation dans la collectivité canadienne a été très faible, et les indices externes qui permettraient de déduire qu"il résidait au Canada (carte de santé, permis de conduire, cartes de crédit) n"étaient pas suffisants pour établir qu"il entretenait des liens particulièrement étroit avec le pays.

[21]      Compte tenu du dossier dont disposait le juge de la citoyenneté, je ne suis pas convaincu que l"intimé a l"intention de revenir au Canada pour s"y établir en permanence après avoir terminé ses études. À mon avis, sa demande de citoyenneté est prématurée.

[22]      L"intimé n"a pas établi qu"il avait centralisé son mode de vie au Canada avant de se rendre aux États-Unis, où il vit la plupart du temps.

[23]      À mon avis, le juge de la citoyenneté a commis une erreur susceptible de contrôle et notre Cour doit intervenir.

[24]      Pour ces motifs, l"appel est accueilli. La décision du juge de la citoyenneté datée du 25 janvier 1999 est annulée. L"intimé pourra présenter une nouvelle demande de citoyenneté en temps opportun.

                                         " Pierre Blais "

                                             juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 9 mars 2000










Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  T-542-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MCI

                         c.

                         Yan Yan Sze

LIEU DE L"AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :              le 9 mars 2000

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :                  9 mars 2000


ONT COMPARU :     

Mandana Namazi                          Pour le demandeur

Paul Albi

Luciana Brasil                              Pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Morris Rosenberg                          Pour le demandeur

Sous-procureur général du Canada

Davis & Company                          Pour le défendeur

Barristers & Solicitors

Vancouver (C.-B.)


__________________

1      La période de transition en question est celle au cours de laquelle la Loi sur la citoyenneté et les règles de contrôle applicables subissaient des modifications. À l"époque où le juge Lutfy rendait sa décision, les Règles de 1998 étaient récemment entrées en vigueur et les appels en matière de citoyenneté ne constituaient plus des procès de novo . En outre, le législateur fédéral se proposait d"apporter d"importantes modifications à la Loi sur la citoyenneté . Ces modifications sont mortes au Feuilleton, mais elles ont été proposées de nouveau au cours de la présente session. La période de transition pendant laquelle le juge Lutfy rendait sa décision n"est donc pas terminée.

2      " Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c ), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence ".     

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