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Date : 20050615

Dossier : IMM-8567-04

Référence : 2005 CF 853

Ottawa (Ontario), le 15 juin 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

ENTRE :

MANDEEP KAUR JHATTU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'Immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas (l'agent) a refusé, le 11 août 2004, la demande que la demanderesse avait faite en vue d'obtenir un permis de travail à titre d'aide familial résidante.

[2]                La demanderesse sollicite l'annulation de la décision de l'agent et le renvoi de l'affaire pour nouvelle décision par un autre agent.

Les faits

[3]                La demanderesse, Mandeep Kaur Jhattu (la demanderesse), est ressortissante de l'Inde. Elle a d'abord soumis au mois de juin 2003 une demande en vue d'obtenir un permis de travail à titre d'aide familiale résidante conformément à l'alinéa 112d) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). La demande a été rejetée initialement au mois de septembre 2003 pour le motif que le futur employeur [TRADUCTION] « n'était pas en mesure de démontrer qu'il avait les moyens d'embaucher une employée à plein temps » .

[4]                La demanderesse a déposé ensuite une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire; l'autorisation a été accordée. Le contrôle judiciaire a fait ensuite l'objet d'un désistement étant donné que les parties avaient convenu que la demande serait examinée à nouveau par un autre agent des visas.

[5]                Le 22 juillet 2004 ou vers cette date, la demanderesse a reçu une lettre du Haut-commissariat du Canada l'informant qu'elle devait se présenter à une entrevue et apporter tous les documents pertinents.

[6]                La demanderesse a été convoquée à une entrevue à New Delhi, en Inde, le 11 août 2004. La demande a été refusée parce que l'agent a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la connaissance de la langue aux fins de l'obtention d'un permis de travail.

[7]                Il s'agit ici du contrôle judiciaire de cette décision.

La décision de l'agent

[8]                Par une lettre datée du 11 août 2004 et verbalement à la fin de l'entrevue, l'agent a informé la demanderesse que la demande qu'elle avait faite en vue d'obtenir un permis de travail était refusée étant donné qu'elle [TRADUCTION] « ne pouvait pas parler, lire et écouter l'anglais ou le français suffisamment pour communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée » .

[9]                Dans les notes du STIDI, il est déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

La demanderesse a subi une entrevue à cette date.

Je me suis présenté à la demanderesse, je lui ai expliqué le but de l'entrevue (à savoir décider si elle satisfaisait aux exigences du programme des aides familiaux résidants) et je lui ai demandé si elle avait de la difficulté à comprendre; la demanderesse a indiqué qu'il n'y avait pas de problème. J'ai dit à la demanderesse que si à un moment donné elle ne comprenait pas ce que je disais, elle devait me le faire savoir, de façon que je puisse répéter la question. La demanderesse a affirmé comprendre.

J'ai posé à la demanderesse plusieurs questions générales la concernant et concernant sa situation actuelle en Inde (à savoir son âge, le nom et la profession de ses parents, le nom de ses frères et soeurs et leur nombre). La demanderesse m'a demandé de répéter au moins trois fois chaque question étant donné qu'elle ne comprenait pas.

Voici un exemple du type de question qui a été posée : Comment vos parents s'appellent-ils? À quel moment avez-vous terminé votre 10 + 2? Quel âge a votre frère?

La demanderesse n'a pu répondre aux questions que lorsque je parlais fort lentement et si je répétais à plusieurs reprises les mots clés.

J'ai expliqué à la demanderesse les exigences qui s'appliquent aux AFR pour ce qui est de l'anglais, et je l'ai informée que si elle ne réussissait à me convaincre qu'elle satisfaisait à cette exigence, je refuserais sa demande. La demanderesse a hoché la tête, en disant : « Oui, Monsieur » pendant tout le temps où je lui donnais des explications. Après avoir fourni des explications, j'ai demandé à la demanderesse si elle avait compris. Elle a répondu : « Oui, Monsieur. » J'ai ensuite demandé à la demanderesse de m'expliquer ce que je venais de dire. La demanderesse a répondu : « Oui, Monsieur. »

RAS a été appelé comme interprète. J'ai expliqué à la demanderesse que je poursuivrais l'entrevue avec l'aide d'un interprète, que si elle ne comprenait pas la question, l'interprète la répéterait en hindi, et qu'elle devait si possible répondre en anglais. La demanderesse a immédiatement regardé l'interprète et lui a demandé ce que j'avais dit (en hindi). J'ai ensuite répété ce que je venais de dire avec l'aide de l'interprète. La demanderesse a affirmé comprendre et lorsque je le lui ai demandé, elle a dit qu'elle n'avait pas de difficulté à comprendre RAS.

J'ai ensuite demandé à la demanderesse comment elle avait trouvé son emploi actuel en Inde. J'ai répété la question une fois, et la demanderesse a demandé à l'interprète ce que j'avais dit. La demanderesse a ensuite répondu en anglais : « Un ami me l'a dit. » J'ai demandé si elle voulait dire qu'un ami lui avait parlé de l'emploi chez M. Gill; après que l'interprète eut traduit la question, la demanderesse a répondu par l'affirmative.

Le reste de l'entrevue s'est déroulé en hindi, et j'ai dit à la demanderesse à plusieurs reprises que si elle pouvait répondre en anglais, elle devait le faire.

La demanderesse a réussi à me convaincre qu'elle a l'expérience professionnelle indiquée dans sa demande. Elle a pu décrire en détail toutes ses responsabilités professionnelles et elle a pu le faire d'une façon claire et cohérente.

Je suis convaincu que la demanderesse satisfait aux exigences des alinéas 112a) et b) et du sous-alinéa c)(ii) du Règlement, mais je ne suis pas convaincu qu'elle peut parler, lire et écouter l'anglais suffisamment pour communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée. J'ai de nouveau expliqué la chose à la demanderesse et je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qu'elle voulait dire en réponse. Elle a répondu par la négative.

La demande a été refusée à l'entrevue. Le passeport et une lettre de refus ont été remis à l'entrevue.

Les questions litigieuses

[10]            Les questions litigieuses formulées par la demanderesse sont les suivantes :

1.          l'agent a-t-il commis une erreur de droit en arrivant à sa décision en l'espèce et, en particulier, en concluant que la demanderesse ne pouvait pas parler, lire et écouter l'anglais ou le français suffisamment pour communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée?

2.          l'agent a-t-il commis une erreur en omettant de tenir compte de certaines parties de la preuve? L'agent a-t-il rendu une décision fondée sur des considérations non pertinentes ou sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait?

3.          l'agent a-t-il commis une erreur en omettant de tenir compte de la totalité de la preuve qui lui avait été soumise d'une façon régulière? L'agent a-t-il omis d'expliquer pourquoi il avait rejeté certains éléments importants de la preuve documentaire avancée par la demanderesse?

4.          l'agent a-t-il manqué à son obligation d'équité en prenant une décision défavorable sans donner au préalable à la demanderesse la possibilité de répondre aux préoccupations qu'il avait?

[11]            La question formulée par le défendeur est la suivante :

L'agent a-t-il commis une erreur susceptible d'examen pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C., 1985, ch. F-7?

Les observations de la demanderesse

[12]            La norme de contrôle

La demanderesse a soutenu qu'étant donné que la décision de l'agent de refuser de lui délivrer un permis de travail au Canada à titre d'aide familiale résidante est une question mixte de fait et de droit, elle est sujette à révision selon la norme de la décision raisonnable simpliciter (voir Ram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. No 855).

[13]            La demanderesse a soutenu que l'agent avait commis une erreur en concluant qu'elle ne pouvait pas parler, lire et écouter l'anglais suffisamment pour communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée. La demanderesse a soutenu que la LIPR et le Règlement ne définissent pas le niveau linguistique suffisant pour l'application de l'alinéa 112d) du Règlement.

[14]            La demanderesse a affirmé que la seule décision pertinente, Giaccia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. No 186, a été tranchée en application de l'ancienne Loi sur l'immigration et de son règlement d'application. Dans cette affaire, il s'agissait uniquement de décider si l'agente avait refusé la demande à juste titre pour le motif que la demanderesse ne parlait pas, ne lisait pas ou ne comprenait pas l'anglais suffisamment pour communiquer dans une situation non supervisée comme l'exigeait le paragraphe 20(1.1) du Règlement sur l'immigration de 1978. La Cour a statué qu'il y avait eu déni de justice naturelle parce que les haut-parleurs fonctionnaient d'une façon intermittente et parce que la demanderesse n'avait pas entendu les questions posées par l'agente.

[15]            La demanderesse a soutenu que l'agent n'avait pas suivi les lignes directrices énoncées dans le Guide de l'immigration OP 14 lorsqu'il l'avait évaluée et qu'il n'avait pas procédé à une analyse raisonnable susceptible de justifier la conclusion selon laquelle sa connaissance de la langue laissait à désirer. La demanderesse a, en outre, soutenu que le Guide de l'immigration OP 14 renferme certaines lignes directrices à l'intention de l'agent qui évalue la connaissance de la langue lorsqu'un demandeur présente une demande dans le cadre du programme des aides familiaux. Les tâches énumérées n'exigent pas l'application d'une norme rigoureuse sur le plan de la connaissance de la langue. La demanderesse a démontré qu'elle était capable d'accomplir les tâches requises.

[16]            La demanderesse a affirmé qu'elle avait démontré une connaissance suffisante de la langue et qu'elle avait pu communiquer avec l'agent pendant plus de 20 minutes sans que personne d'autre ne soit présent dans la salle où l'entrevue avait lieu. Même si, selon les notes du STIDI, l'agent avait [TRADUCTION] « expliqué à la demanderesse les exigences qui s'appliquent aux AFR pour ce qui est de l'anglais » , il n'avait pas énoncé ces exigences. Il n'a pas énoncé la norme à laquelle la demanderesse devait satisfaire, et les notes n'indiquent pas qu'il ait évalué la demanderesse par rapport à une exigence particulière.

[17]            La demanderesse a soutenu que les notes du STIDI montraient qu'elle avait répondu uniquement en anglais aux questions qui lui étaient posées. Ainsi, les notes montrent également que la demanderesse avait pu expliquer ses responsabilités d'une façon claire et cohérente, et donner des précisions à ce sujet. L'agent n'a pas consulté les documents que la demanderesse avait apportés à l'entrevue. La demanderesse avait fourni des copies de son inscription et un relevé des notes qu'elle avait obtenues au niveau secondaire de deuxième cycle, lesquelles montraient qu'elle avait réussi l'examen d'anglais. Elle a remis également une lettre de la Times Academy attestant qu'elle avait réussi le niveau de base et le niveau avancé de compréhension et de communication en anglais.

[18]            La demanderesse a soutenu que l'agent ne lui avait pas posé de questions afin de juger si elle pouvait lire l'anglais, et qu'on ne lui avait pas fait subir une épreuve écrite. L'agent a commis une erreur en concluant que la demanderesse ne pouvait pas lire l'anglais conformément aux exigences. Les notes du STIDI révèlent que l'agent n'a pas du tout évalué les compétences de la demanderesse sur le plan de la lecture. Dans l'arrêt Mascarenas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. No 737, le juge Gibson a conclu que la décision de l'agente des visas de rejeter une demande dans la catégorie des aides familiaux résidants n'était pas satisfaisante parce que l'agente n'avait pas procédé à une analyse qualitative des études effectuées par la demanderesse. De même en l'espèce, l'agent n'a pas procédé à une analyse qualitative en vue d'évaluer la connaissance de la langue selon les exigences énoncées à l'alinéa 112d).

[19]            La demanderesse a affirmé que le rejet de la demande était fondé sur une conclusion de fait erronée. L'agent avait à sa disposition une preuve documentaire qui montrait que la demanderesse avait une connaissance suffisante de l'anglais. L'agent n'a pas expliqué pourquoi il rejetait la preuve documentaire, qui était fiable et pouvait être vérifiée.

[20]            La demanderesse a affirmé que si l'agent avait des préoccupations au sujet de sa connaissance de la langue, il lui incombait de le lui dire. Or, l'agent a omis de le faire dans ce cas-ci. Il s'agissait d'une erreur susceptible de révision.

Les observations du défendeur

[21]            La norme de contrôle
            Le défendeur a allégué qu'il faut faire preuve d'énormément de retenue envers le décideur en examinant la façon dont celui-ci a exercé son pouvoir discrétionnaire (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817). Subsidiairement, la Cour devrait examiner l'exercice du pouvoir discrétionnaire selon la norme de la décision raisonnable simpliciter.

[22]            Le défendeur affirme que la demanderesse demande à la Cour de soupeser de nouveau la preuve relative à sa connaissance de la langue. Or, une lecture juste des notes du STIDI indique que les conclusions de fait tirées par l'agent n'étaient pas déraisonnables.

[23]            Aux dires du défendeur, les notes du STIDI montrent qu'en fait, la demanderesse n'a pas prouvé qu'elle satisfaisait à l'exigence minimale voulant qu'elle puisse faire face aux situations d'urgence en appelant un médecin ou les services d'urgence, ou qu'elle puisse communiquer avec d'autres personnes hors du foyer. Ainsi, la demanderesse n'a pas pu répondre aux questions simples et directes que l'agent lui avait posées au sujet de sa famille et de ses études sans que l'agent ait à répéter chaque question fort lentement au moins trois fois.

[24]            Le défendeur a en outre soutenu que la demanderesse s'en était fortement remise à l'aide d'un interprète pour répondre aux questions. Les réponses de la demanderesse ne démontraient pas qu'elle pouvait communiquer de façon efficace en anglais. Il était tout à fait raisonnable pour l'agent d'inférer qu'il faudrait que d'autres personnes, en cas d'urgence, fassent preuve de la même considération et de la même patience envers la demanderesse puisque l'incapacité de communiquer empêcherait la demanderesse de demander au besoin de l'aide en cas d'urgence.

[25]            L'agent avait à sa disposition certains éléments de preuve montrant que la demanderesse ne pouvait parler ou comprendre l'anglais suffisamment pour communiquer de façon efficace. La demanderesse ne satisfaisait donc pas aux exigences du programme des aides familiaux résidants.

[26]            Le défendeur a prétendu qu'il incombait à la demanderesse de satisfaire aux exigences législatives. L'agent n'était pas tenu d'informer la demanderesse de ses préoccupations et de la façon dont ces préoccupations peuvent influer sur la décision à prendre. Quoi qu'il en soit, l'agent a expliqué les exigences linguistiques à la demanderesse au début de l'entrevue.

[27]            Le défendeur a fait valoir qu'il est possible de faire une distinction entre l'espèce et l'affaire Giacca, précitée. Dans ce cas-ci, la demanderesse était dans la même salle que l'agent et, par la suite, que l'interprète, et l'agent a pu entendre clairement et distinctivement chacune des réponses de la demanderesse. Rien n'indique que l'agent et la demanderesse parlaient en même temps ou que l'agent n'avait pas entendu les réponses de la demanderesse.

[28]            Le défendeur a allégué que l'agent a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée après avoir apprécié la preuve soumise par la demanderesse et après avoir interrogé la demanderesse en personne. La Cour ne devrait pas s'immiscer dans la décision.

Les dispositions législatives pertinentes

[29]            Voici le libellé de l'article 11 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés :

11. (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l'étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

(2) The officer may not issue a visa or other document to a foreign national whose sponsor does not meet the sponsorship requirements of this Act.

[30]            Voici le libellé de l'article 112 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés :

112. Le permis de travail ne peut être délivré à l'étranger qui cherche à entrer au Canada au titre de la catégorie des aides familiaux que si l'étranger se conforme aux exigences suivantes :

112. A work permit shall not be issued to a foreign national who seeks to enter Canada as a live-in caregiver unless they

a) il a fait une demande de permis de travail à titre d'aide familial avant d'entrer au Canada;

(a) applied for a work permit as a live-in caregiver before entering Canada;

b) il a terminé avec succès des études d'un niveau équivalent à des études secondaires terminées avec succès au Canada;

(b) have successfully completed a course of study that is equivalent to the successful completion of secondary school in Canada;

c) il a la formation ou l'expérience ci-après dans un domaine ou une catégorie d'emploi lié au travail pour lequel le permis de travail est demandé :

(c) have the following training or experience, in a field or occupation related to the employment for which the work permit is sought, namely,

(i) une formation à temps plein de six mois en salle de classe, terminée avec succès,

(i) successful completion of six months of full-time training in a classroom setting, or

(ii) une année d'emploi rémunéré à temps plein - dont au moins six mois d'emploi continu auprès d'un même employeur - dans ce domaine ou cette catégorie d'emploi au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande de permis de travail;

(ii) completion of one year of full-time paid employment, including at least six months of continuous employment with one employer, in such a field or occupation within the three years immediately before the day on which they submit an application for a work permit;

d) il peut parler, lire et écouter l'anglais ou le français suffisamment pour communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée;

(d) have the ability to speak, read and listen to English or French at a level sufficient to communicate effectively in an unsupervised setting; and

e) il a conclu un contrat d'emploi avec son futur employeur.

(e) have an employment contract with their future employer.

[31]            La section pertinente du Guide de l'immigration OP 14 : Traitement des demandes aux termes du programme des aides familiaux résidants, énonce ce qui suit :

5.6 : Connaissance de la langue :

L'aide familial résidant doit parler l'anglais ou le français pour pouvoir évoluer de façon autonome dans une situation non supervisée et protéger les personnes qui lui sont confiées. Il doit être en mesure de :

-                        faire face aux situations d'urgence, par exemple appeler un médecin, l'ambulance, la police ou les pompiers;

-                        répondre au téléphone et aller voir qui est à la porte;

-                        lire l'étiquette d'un médicament; et

-                        communiquer avec d'autres personnes hors du foyer, notamment à l'école, au magasin ou dans d'autres établissements.

De plus, un aide familial résidant qui parle, comprend et lit bien la langue comprendra ses droits et ses obligations et ne dépendra pas de son employeur pour l'interprétation de la législation du travail et des normes d'emploi provinciales. En outre, il sera mieux armé pour demander de l'aide à l'extérieur en cas de difficulté personnelle ou de violence dans sa situation d'emploi.

Analyse et décision

[32]            La norme de contrôle

            La norme de contrôle qui s'applique à la décision de l'agent est celle de la décision raisonnable simpliciter (voir Yin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. No 985).

[33]            La première question en litige

            L'agent a-t-il commis une erreur de droit en arrivant à sa décision en l'espèce et, en particulier, en concluant que la demanderesse ne pouvait pas parler, lire et écouter l'anglais ou le français suffisamment pour communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée?

            En l'espèce, la question cruciale est liée au rejet de la demande, lequel était fondé sur la conclusion de l'agent selon laquelle la demanderesse ne pouvait pas communiquer de façon efficace en anglais. L'examen des notes de l'agent montre qu'il avait certaines préoccupations au sujet des connaissances de la demanderesse en anglais. Toutefois, l'agent a consigné les remarques suivantes dans les notes du STIDI :

[TRADUCTION]

La demanderesse a réussi à me convaincre qu'elle a l'expérience professionnelle indiquée dans sa demande. Elle a pu décrire en détail toutes ses responsabilités professionnelles et elle a pu le faire d'une façon claire et cohérente.

[34]            L'extrait précité des notes indique selon moi que l'agent pouvait de fait comprendre la demanderesse. Cette remarque contredit certaines autres observations que l'agent a faites au sujet de la capacité de la demanderesse de communiquer en anglais. Il m'est impossible de savoir pourquoi l'agent a fait cette remarque, étant donné qu'aucune explication n'est donnée dans les notes ou dans l'affidavit de l'agent. Il est difficile de comprendre comment il est possible de dire que la demanderesse a eu de la difficulté à répondre à des questions simples, alors qu'à d'autres moments, celle-ci a pu décrire ses responsabilités en détail, d'une façon claire et cohérente. Il existe peut-être une explication simple pour justifier cette incohérence, mais la raison, le cas échéant, n'est pas manifeste au vu du dossier.

[35]            La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l'affaire est renvoyée à un agent différent pour une nouvelle décision.

[36]            Étant donné la conclusion que j'ai tirée au sujet de la première question, je n'ai pas à examiner les autres questions.

[37]            Ni l'une ni l'autre partie n'a voulu soumettre une question grave de portée générale pour que je l'examine en vue de la certification.


ORDONNANCE

[38]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un agent différent pour une nouvelle décision.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 15 juin 2005

Traduction certifiée conforme

Julie Poirier, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-8567-04

INTITULÉ :                                                                MANDEEP KAUR JHATTU

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 4 MAI 2005

MOTIFS DE L'ORDONANNCE

ET ORDONNANCE :                                               LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                               LE 15 JUIN 2005

COMPARUTIONS:

Peter Wong, c.r.                                                            POUR LA DEMANDERESSE

Camille Audain                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Caron et associés, LLP

Calgary (Alberta)                                                           POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                POUR LE DÉFENDEUR

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