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Date : 20050527

Dossier : IMM-4211-04

Référence : 2005 CF 758

Toronto (Ontario), le 27 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

                                                  MOHAMMED TOWFIC JAMIL

                                                                                                                                          demandeur

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La question essentielle dans la présente demande est de savoir si la Section d'appel de l'immigration (la SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) aurait dû prendre en compte la période que Mohammed Towfic Jamil a passée en détention avant son procès pour déterminer si l'application de l'article 64 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) a éteint son droit d'interjeter appel d'une mesure d'expulsion.


Contexte

[2]                M. Jamil est un citoyen irakien âgé de 42 ans. Il est résident permanent du Canada, le statut de réfugié au sens de la Convention lui ayant été reconnu.

[3]                En 1999, M. Jamil a été déclaré coupable d'une accusation de trafic de stupéfiants, à la suite de quoi une mesure d'expulsion a été prise contre lui en 2001. Il a déposé un avis d'appel devant la SAI relativement à cette mesure, mais il ne semble pas que l'on ait donné suite à l'appel à ce moment-là.

[4]                En 2003, M. Jamil a plaidé coupable à plusieurs infractions de nature criminelle, dont deux autres accusations de trafic de stupéfiants et, en conséquence, il a été condamné à une période de détention. C'est pourquoi une deuxième mesure d'expulsion a été prise contre lui en 2004.

[5]                M. Jamil a ensuite tenté d'interjeter appel de cette deuxième mesure d'expulsion devant la SAI. Cependant, après avoir reçu les observations des parties, la Commission a mis fin à l'appel de 2004 et a rejeté celui de 2001.

[6]                Il a été mis fin en vertu de l'article 64 de la LIPR à l'appel de la mesure d'expulsion de 2004 parce que M. Jamil avait commis un acte de grande criminalité, c'est-à-dire une infraction pour laquelle il a été puni par un emprisonnement de plus de deux ans.

[7]                Le premier appel de M. Jamil a ensuite été rejeté car, étant donné que la mesure d'expulsion prise en 2004 était exécutoire, l'appel relatif à la mesure d'expulsion prise en 2001 ne revêtait plus qu'un caractère théorique.

[8]                M. Jamil sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAI; il soutient que la Commission a commis une erreur en concluant qu'il avait été puni par un emprisonnement de plus de deux ans, car le juge du procès n'a pas inclus expressément dans la peine qu'il lui a infligée la période qu'il avait passée en détention avant son procès.

[9]                M. Jamil fait en outre valoir que la Commission a commis une erreur en concluant que son appel de la mesure d'expulsion prise en 2001 ne revêtait plus qu'un caractère théorique et en négligeant de motiver convenablement sa décision à cet égard.

Les motifs de la peine infligée par le juge du procès

[10]            Le 9 mai 2003, le juge Paul Bélanger de la Cour de justice de l'Ontario a prononcé la peine de M. Jamil, en se fondant sur la recommandation conjointe des avocats. La partie essentielle des motifs de la peine infligée par le juge Bélanger est la suivante :

[TRADUCTION] ... Je reconnais que le plaidoyer que vous avez inscrit a permis d'éviter un litige qui aurait traîné en longueur. Je reconnais également que votre casier judiciaire, bien que connexe, n'est pas très chargé. Je reconnais de plus que cela m'a été présenté comme une position conjointe et que, depuis septembre 2001, vous avez maintenant passé environ 19 mois et demi en détention, vraisemblablement en attendant votre procès, ce qui est un peu plus difficile que si vous purgiez une peine pendant laquelle vous pourriez recevoir les services de counselling appropriés.


Par conséquent, à mon avis, la peine qui m'a été recommandée n'est pas contre-indiquée, et je vais l'accepter. Pour ce qui est de la première accusation à laquelle vous avez plaidé coupable, je vous condamne à un emprisonnement de 15 mois; pour ce qui est de la deuxième accusation pour laquelle je vous ai déclaré coupable, une peine concurrente de 15 mois; pour la troisième - l'accusation relative au produit - une peine concurrente de 15 mois, l'intention de la Cour étant que vous purgiez, en tout, une peine de 15 mois.

[11]            Le juge du procès a ensuite recommandé que M. Jamil soit incarcéré dans un établissement provincial particulier, ou à un autre endroit qui, à la discrétion des autorités, lui permettrait d'obtenir des services de counselling efficaces pour lutter contre la toxicomanie et la dépendance au jeu.

[12]            Le mandat d'incarcération indique que M. Jamil a été incarcéré pour une peine de [Traduction] « détention avant procès - 19½ mois + 15 mois » .

Questions en litige

[13]            M. Jamil soulève deux questions dans le cadre de la présente demande :

1.          La SAI a-t-elle commis une erreur en concluant qu'il avait été puni par un emprisonnement d'au moins deux ans, étant donné que le juge du procès n'a pas inclus expressément dans la peine infligée la période qu'il avait passée en détention avant le procès?

2.          La SAI a-t-elle commis une erreur en concluant que son appel de la mesure d'expulsion prise en 2001 ne revêtait plus qu'un caractère théorique?


Norme de contrôle

[14]            Je souscris à l'argument des parties selon lequel, étant donné que la SAI a été appelée à interpréter des dispositions de la LIPR, la norme de contrôle est celle de la décision correcte.

[15]            Cependant, le ministre fait également valoir qu'en déterminant la durée de la peine qui a été véritablement infligée à M. Jamil, la SAI a tiré une conclusion de fait, qu'il convient de contrôler en appliquant la norme de la décision manifestement déraisonnable.

[16]            Je reconnais que la question soulevée par M. Jamil comporte un élément factuel, mais je signale qu'en tirant sa conclusion de fait, la SAI ne s'appuyait pas sur la déposition de vive voix de témoins, mais tirait plutôt des conclusions à partir de la preuve documentaire, dont la Cour est maintenant saisie.

[17]            C'est pourquoi la Cour est aussi bien placée que la SAI pour déterminer ce qui est s'est passé à l'audience de détermination de la peine de M. Jamil. Il n'est toutefois pas nécessaire de tirer une conclusion précise quant aux conséquences que cela pourrait avoir pour la norme de contrôle, car je suis persuadée que les conclusions de fait de la SAI à cet égard étaient exactes.

[18]            Quant à la deuxième question en litige, c'est-à-dire si la Commission a commis une erreur en concluant que l'appel de M. Jamil ne revêtait plus qu'un caractère théorique, il s'agit d'une question mixte de fait et de droit, à laquelle s'applique donc la norme de la décision raisonnable.


[19]            M. Jamil fait aussi valoir que la Commission a commis une erreur en négligeant de motiver convenablement sa conclusion selon laquelle son appel de la mesure d'expulsion prise en 2001 ne revêtait plus qu'un caractère théorique. La question de la suffisance des motifs soulève une question d'équité procédurale. C'est la norme de la décision correcte qui s'applique aux questions d'équité procédurale : Fetherston c. Procureur général, 2005 CAF 111.

Dispositions législatives applicables

[20]            Pour trancher ces questions, il convient de se reporter aux paragraphes 64(1) et (2) de la LIPR, dont voici le texte :

64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant.

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans.

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years.

[21]            Certains passages de l'article 719 du Code criminel sont également pertinents :


719. (1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente [...]

719. (1) A sentence commences when it is imposed, except where a relevant enactment otherwise provides...

(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l'infraction [...]

(3) In determining the sentence to be imposed on a person convicted of an offence, a court may take into account any time spent in custody by the person as a result of the offence...

[22]            Les dispositions législatives applicables étant établies, j'examinerai maintenant les questions que M. Jamil a soulevées.

La SAI a-t-elle commis une erreur en concluant que M. Jamil avait été puni par un emprisonnement d'au moins deux ans?

[23]            La Cour a rendu plusieurs décisions portant sur le traitement qui doit être réservé à la période passée en détention avant un procès (ce que l'on appelle aussi le « temps mort » ), relativement à l'exigence de deux ans que comporte le paragraphe 64(2) de la LIPR. Jusqu'à maintenant, la Cour a dans tous les cas estimé que cette période fait partie de l'emprisonnement aux fins de l'application du paragraphe 64(2) de la LIPR : voir Allen c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (5 mai 2003), IMM-2439-02; Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 63; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Smith, [2004] A.C.F. no 2159, 2004 CF 63; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Gomes, [2005] A.C.F. no 369, 2005 CF 299, et Cheddesingh (Jones) c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2005 CF 667.

[24]            M. Jamil soutient que ces décisions se distinguent de la présente situation, car il semble que, dans chacune de ces affaires, les juges chargés de déterminer la peine ont expressément indiqué qu'ils prenaient en compte pour déterminer la peine appropriée le temps mort purgé par l'individu en question.

[25]            M. Jamil affirme qu'en l'espèce, le juge Bélanger n'a pas expressément pris en compte la période qu'il avait passée en détention avant son procès. Au lieu de traiter ce temps mort comme faisant partie de la peine, le juge Bélanger l'a considéré comme un facteur atténuant au moment d'infliger la peine. M. Jamil fait valoir qu'il ressort clairement de l'examen des motifs de la peine infligée par le juge Bélanger que cette peine était de 15 mois, en tout. De ce fait, il n'était pas visé par le paragraphe 64(2) de la LIPR et il n'aurait pas dû être mis fin à son appel.

[26]            Je ne souscris pas à cet argument. Dans ses motifs de détermination de la peine, le juge Bélanger n'indique pas expressément qu'il prend en compte la période que M. Jamil a passée en détention avant son procès, mais il ressort clairement de l'examen des motifs dans leur ensemble que le juge Bélanger a tenu compte de cet élément pour conclure que la peine proposée dans la recommandation conjointe était appropriée.

[27]            Cette interprétation est confirmée par le libellé du mandat d'incarcération, où il est indiqué que M. Jamil a été condamné à [Traduction] « détention avant procès - 19½ mois + 15 mois » .

[28]            Par ailleurs, l'affidavit du procureur adjoint de la Couronne présent lors du prononcé de la peine infligée à M. Jamil établit que, conformément aux recommandations conjointes des parties et par suite de l'application du ratio habituel de 2 contre 1, la période de 19 mois et demi que M. Jamil a passée en détention avant son procès a compté pour le double, soit 39 mois. Si on y ajoute la peine additionnelle de 15 mois que le juge Bélanger lui a infligée, M. Jamil a été en fait condamné à un emprisonnement de 54 mois.

[29]            À l'appui de son argument selon lequel son temps mort ne devrait pas être pris en compte pour l'application du paragraphe 64(2) de la LIPR, M. Jamil invoque aussi les dispositions du paragraphe 719(1) du Code criminel, lequel prévoit qu'une peine commence habituellement au moment où elle est infligée. M. Jamil ajoute que la peine que le juge Bélanger lui a infligée était de 15 mois.

[30]            À mon avis, la réponse à cet argument se trouve dans les arrêts R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, de la Cour suprême du Canada et R. c. McDonald, (1998) 40 O.R. (3d) 641, de la Cour d'appel de l'Ontario qui font une distinction entre la « punition » ou la « sanction » imposée à une personne et la « peine » qui lui est infligée. Une peine ne commence qu'au moment où elle est infligée, mais la période passée en détention avant un procès fait partie de la punition imposée au délinquant.

[31]            À cet égard, le juge Arbour a fait remarquer, aux pages 447 à 478 de l'arrêt Wust, que « [...] bien que la détention avant le procès ne se veuille pas une sanction lorsqu'elle est infligée, elle est, de fait, réputée faire partie de la peine après la déclaration de culpabilité du délinquant, par l'application du par. 719(3) » du Code criminel.

[32]            En outre, dans l'arrêt R. c. Fice, [2005] 1 R.C.S. 742, 2005 CSC 32, la Cour suprême du Canada a récemment confirmé que la période passée en détention avant le procès fait partie de la durée totale de l'emprisonnement d'un délinquant.

[33]            Il convient de rappeler à cette étape que le paragraphe 64(2) de la LIPR ne concerne pas la durée de la peine infligée au délinquant, mais la punition infligée. Il ressort clairement de la jurisprudence qu'une fois qu'un individu est déclaré coupable d'un crime, la période qu'il passe en détention avant son procès est réputée faire partie de la punition infligée.

[34]            M. Jamil fait aussi remarquer que le juge Bélanger a ordonné qu'il soit envoyé à un établissement provincial, ce qui, selon lui, aurait été impossible si sa peine avait été supérieure à deux ans. Là encore, cet argument repose sur l'hypothèse que la punition imposée à un contrevenant est synonyme de la peine qui lui est infligée. Comme il a été mentionné plus tôt, les arrêts Wust, Fice et McDonald ont établi que ce n'est pas le cas.

[35]            Par conséquent, abstraction faite de la question de savoir s'il convient d'appliquer un multiplicateur au temps mort dans l'établissement de la période qui doit être prise en compte dans le cas de M. Jamil, si l'on considère les 19 mois et demi que M. Jamil a passés en détention avant le procès de concert avec la peine de 15 mois infligée par le juge Bélanger, il est clair que la punition infligée à M. Jamil était supérieure à deux ans de détention.

[36]            Je suis donc convaincue que la SAI a eu raison de conclure qu'il a été mis fin en application de l'article 64 de la LIPR à l'appel de M. Jamil de la mesure d'expulsion prise en 2004 parce qu'il avait commis un acte de grande criminalité, c'est-à-dire une infraction pour laquelle il a été puni par un emprisonnement de plus de deux ans.

La SAI a-t-elle commis une erreur en concluant que l'appel de M. Jamil de la mesure d'expulsion prise en 2001 ne revêtait plus qu'un caractère théorique?

[37]            L'argument de M. Jamil sur ce point était succinct et peu étoffé. Cependant, d'après ce que j'ai pu comprendre, il estime que la SAI a eu tort de rejeter son appel de la mesure d'expulsion prise contre lui en 2001 sans attendre de voir s'il obtenait finalement gain de cause pour son appel de la mesure d'expulsion prise en 2004.

[38]            M. Jamil affirme en outre que la Commission a commis une erreur en négligeant de motiver convenablement sa conclusion selon laquelle son appel de la mesure d'expulsion prise contre lui en 2001 ne revêtait plus qu'un caractère théorique.


[39]            Comme l'a souligné la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, la doctrine relative au caractère théorique relève du principe général en vertu duquel un tribunal peut refuser de trancher une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite. Un appel sera théorique lorsqu'une décision n'aura pas pour effet de résoudre un litige actuel qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties.

[40]            Étant donné que la Commission a conclu, avec raison selon moi, que M. Jamil avait perdu le droit d'interjeter appel de la mesure d'expulsion prise contre lui en 2004, la question de savoir s'il devait être expulsé ou non a été réglée. Il n'y avait plus de litige actuel entre les parties eu égard à cette question et une décision de la SAI en rapport avec l'appel interjeté par M. Jamil de la mesure d'expulsion prise contre lui en 2001 n'aurait eu aucun effet pratique sur son droit de rester au Canada (si on présume que son droit d'appel existait toujours, vu l'entrée en vigueur de l'article 196 de la LIRP : à cet égard, voir l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Medovarski, [2004] A.C.F. no 366 (C.A.)).

[41]            En outre, les motifs de la Commission sur ce point, quoique succincts, expliquaient bien pourquoi elle était d'avis que l'appel de M. Jamil de la mesure d'expulsion prise contre lui en 2001 ne revêtait plus qu'un caractère théorique et, dans les circonstances, ils étaient appropriés.


Conclusion

[42]            Pour ces motifs, la demande est rejetée.

Certification

[43]            Aucune des parties n'a proposé de question à certifier. Étant donné que des questions ont été certifiées dans les décisions Atwal et Smith, j'ai examiné avec soin s'il était nécessaire en l'espèce de certifier une question à l'intention de la Cour d'appel.

[44]            La question certifiée dans Atwal et Smith était la suivante :

L' « emprisonnement » visé au paragraphe 64(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés comprend-il la période de détention présentencielle qui est expressément prise en compte dans la détermination de la peine imposée à une personne?

[45]            En l'espèce, cependant, il ne semble pas que M. Jamil conteste le principe général selon lequel la période de détention avant le procès peut être incluse à juste titre dans le calcul de la punition à infliger aux fins de l'application du paragraphe 64(2) de la LIPR, à condition que le juge chargé de déterminer la peine tienne expressément compte dans ses calculs du temps mort écoulé avant le procès. En l'espèce, M. Jamil se demande si, compte tenu des mots exacts qu'a employés le juge chargé de déterminer la peine, la peine qui lui a été infligée prenait en compte son temps mort. Il s'agit là d'une question propre à la présente affaire, et non d'une question d'application générale. J'ai donc décidé de ne pas certifier une question en l'espèce.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.


                       


           « A. Mactavish »

                     Juge


Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.




COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-4211-04

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         MOHAMMED TOWFIC JAMIL

                                                                                           demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 10 MAI 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :                                   LE 27 MAI 2005

COMPARUTIONS :

Shoshana Green           POUR LE DEMANDEUR

Mariana Stefanovic      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GREEN & SPIEGEL POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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