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Date : 20051014

Dossier : IMM-1880-05

Référence : 2005 CF 1412

OTTAWA (Ontario), ce 14ième jour d'octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

MUHAMMAD SALEEM

Demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La présente demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1](Loi), porte sur une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission), rendue le 3 mars 2005. Dans cette décision, la Commission a conclu que M. Muhammad Saleem (le demandeur) ne satisfait pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » à l'article 96 de la Loi, ni de « personne à protéger » à l'article 97 de la Loi.

[2]                 Voici les faits allégués par M. Saleem, citoyen du Pakistan, tels que décrits dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP)[2] et par la Commission. M. Saleem est né le 5 mai 1954 à Gujranwala, au Pakistan. En 1988, M. Saleem forme avec M. Aziz Memon une compagnie de production et de distribution de films. M. Saleem produit et distribue six films entre 1988 et 2002. En 2003, son associé M. Memom est accusé de corruption et est emprisonné.

[3]                 En 2003, M. Saleem dit avoir produit un septième film intitulé KURSI ou KAURSI (la Chaise) à propos d'un pays libéré depuis soixante-quinze ans mais qui est réellement sous contrôle autocratique. Le film KURSI offense l'armée du Pakistan car son thème est de répandre un message de révolte contre le gouvernement. M. Saleem reçoit plusieurs téléphones anonymes et est menacé de mort s'il i continue la production du film. À la suite de plusieurs incidents violents, M. Saleem craint pour sa vie. Voici une brève description des cinq incidents:

Incident 1 - Le 25 janvier 2004

M. Saleem est ramassé le 25 janvier 2004 sur la rue par des officiers de l'armée dans un Jeep. Il est questionné à propos de son film KURSI et à propos des affaires financières de son associé M. Memon. M. Saleem dit qu'il ne sait rien des affaires de Memon et il est relâché. M. Saleem porte plainte à la police mais la police répond qu'elle n'a aucun pouvoir contre l'armée du Pakistan.

Incident 2 - Le 7 février 2004

M. Saleem est ramassé une deuxième fois le 7 février 2004 par des officiers de l'armée dans un Jeep. On lui couvre les yeux et lui dit de réciter ses dernières prières. M. Saleem craint pour sa vie en étant conduit vers une destination inconnue. Il est encore questionné à propos de son film KURSI et à propos des affaires de M. Memon. M. Saleem est battu en soirée et les officiers de l'armée le dépose le lendemain matin sur une autoroute près de l'aéroport. M. Saleem ne rapporte pas ce deuxième incident à la police par peur pour sa sécurité et pour celle de sa famille.

M. Saleem demande pour un VISA canadien le 10 mars 2004 mais sa demande est refusée le 17 mars 2004 pour le motif qu'il ne retournera pas au Pakistan.

Incident 3 - Le 30 mars 2004

M. Saleem et son fils sont chasés par une auto le 30 mars 2004. Son fils est blessé et M. Saleem allègue que le conducteur de l'auto voulait le tuer. M. Saleem veut porter plainte à la police mais la police ne veut pas recevoir sa plainte.

Incident 4 - Le 3 avril 2004

M. Saleem quitte le Pakistan le 3 avril 2004 pour Londres, Angleterre ou il vit avec sa fille pour presque un mois. Durant la même journée, l'armée et la police pénètre dans la maison de M. Saleem au Pakistan en cassant la porte. Ils harcèlent ses enfants verbalement et plus tard par téléphone.

Incident 5 - Le 12 mai 2004

Des personnes inconnues (rien ne me permet de croire que c'est l'armée ou la police) pénètrent dans la maison de M. Saleem et tirent des coups de fusils. Ces inconnus crient que M. Saleem va mourir si son film continuait sa production.

Suite à ces événements qui se sont échelonnés de janvier à mars 2004, M. Saleem quitte le Pakistan le 3 avril 2004. Il s'installe à Londres avec sa fille pour un mois, pour ensuite prendre un vol pour le New York le 2 mai 2004. M. Saleem arrive au Canada le 4 mai 2004, où il revendique le statut de réfugié.

[4]                 Après avoir reconnu l'identité de M. Saleem comme citoyen du Pakistan sur la foi de son témoignage et avec ses documents d'identité, la Commission conclut qu'il n'est pas un témoin crédible en citant plusieurs exemples.[3] Alors, la Commission refuse d'accorder le statut de réfugié à M. Saleem.

[5]                 Les questions en litige sont les suivantes :

Est-il manifestement déraisonnable que la Commission a erré en concluant au manque de crédibilité du témoignage de M. Saleem?

Il est bien établi qu'en ce qui trait à des questions de crédibilité (une question de faits), l'erreur de la Commission doit être une erreur manifestement déraisonnable afin que la Cour intervienne et accepte la révision judiciaire (voir: Augebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[4]).

SOUMISSIONS DE M. SALEEM[5]

[6]                 M. Saleem présente deux soumissions:

(Le premier mémoire du demandeur de Me Jayne Davis soulève plusieurs erreurs de faits de la Commission qui peuvent être, je crois, résumées sous le titre de crédibilité)

1.                   La Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur n'était pas un témoin crédible.

2.                   La décision de la Commission est incompréhensible puisqu'elle indique que:
The tribunal DOES believe that the claimant was assaulted by would-be army aggressors or that he was persecuted in his country as he alleges."[6]
[mon emphase]. Par contre, la Commission conclue que M. Saleem n'a pas été persécuté au Pakistan.

SOUMISSIONS DU DÉFENDEUR

[7]                 Le Ministre présente trois soumissions:

1.                   Le défaut de M. Saleem d'avoir diligemment demandé l'asile à la première opportunité est en soi suffisant pour rejeter sa revendication de statut de réfugié.

2.                   L'absence de crédibilité de M. Saleem.

3.                   Lacune dans la preuve déposée.

ANALYSE

[8]                 Je vais d'abord analyser les deux soumissions de M. Saleem, pour ensuite analyser la première soumission du défendeur.

I.           Analyse des deux soumissions de M. Saleem

Crédibilité

[9]                 La détermination de crédibilité découle d'une analyse spécialisée de faits et n'ouvre la porte à une révision judiciaire que si elle est manifestement déraisonnable.[7] La Commission rejette la demande d'asile en raison du manque de crédibilité de M. Saleem; cette conclusion n'est pas manifestement déraisonnable après l'analyse de la preuve.

La norme de contrôle en ce qui a trait à l'appréciation des faits demeure la norme manifestement déraisonnable. De fait, de nombreuses décisions ont réaffirmé que les commissaires sont dans la meilleure position pour évaluer les témoignages.[8]

[10]            Pissareva[9] cite le jugement de base de la Cour d'appel fédérale dans Augebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[10], quant à la discussion de crédibilité. Le juge Décary de la Cour d'appel fédérale énonce que:

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.[11]

[11]            Quant à la question de crédibilité, la Commission donne de maints exemples[12] qui minent la crédibilité de M. Saleem.

[12]            Par exemple, la lettre de la fille de M. Saleem[13], Sobiya Adnan Rajput indique que son père est venu la visiter à Londres car elle était malade. Elle n'indique pas que son père est venu vivre avec elle par peur de se faire persécuter ou tué au Pakistan.

[13]            De plus, M. Saleem indique qu'il n'a pas demandé le statut de réfugié à Londres, puisque dans la culture pakistanaise, il n'est pas bien vu pour un parent de vivre chez son enfant. Je suis complètement d'accord avec le défendeur que M. Saleem pouvait vivre ailleurs à Londres.

[14]            Aux pages 6 et suivants du mémoire supplémentaire du défendeur, celui-ci expose que le film Kursi de M. Saleem a été autorisé par le bureau de la censure. Il n'est donc pas crédible que tous les problèmes de M. Saleem avec les autorités pakistanaises auraient découlé de la production de ce film.

Décision incompréhensible de la Commission

[15]            Après la lecture attentive de la décision de la Commission, je suis d'avis que la Commission a commis une erreur d'omission ou d'inattention en oubliant d'écrire le mot « not » à la page 5, avant dernier paragraphe de sa décision. La Commission a écrit:

The tribunal does believe that the claimant was assaulted by would-be army aggressors or that he was persecuted in his country as he alleges.

[16]            Je pense que la Commission avait plutôt l'intention d'écrire:

The tribunal does NOT believe that the claimant was assaulted by would-be army aggressors or that he was persecuted in his country as he alleges.

[17]            Il y a deux raisons qui me permettent de déterminer que la Commission a fait une simple erreur d'omission ou d'inattention plutôt que de déterminer qu'elle avait écrit au lieu une décision vraiment incompréhensible.

[18]            Premièrement, si la Commission avait cru M. Saleem, elle aurait écrit :

The tribunal does believe that the claimant was assaulted by the would-be army aggressors AND that he was persecuted in his country as he alleges.

[19]            Le mot « or » en anglais signifie « ou » en français. Le mot « or » ne fait pas de sens lorsqu'on lit la phrase au complet.

[20]            Deuxièmement, dans sa décision, la Commission mentionne à plusieurs reprises que M. Saleem n'est pas crédible quant à ses allégations de persécutions. Par exemple, la Commission a écrit dans sa décision:

·         À la page 3 (paragraphe 2):

The tribunal questioned the claimant on several occasions on several major issues concerning his story and did not find him to be credible as regards his allegations of persecution, either because of his association with the PPP Member of Parliament, Aziz Memon, currently in jail in Pakistan under accusations of corruption, or as regards to his work as a film distributor.

  • À la page 3 (paragraphe 3):

The tribunal does not believe that he was persecuted for his relationship with Aziz Memon. The lack of evidence undermines the claimant's credibility on this issue.

  • À la page 4 (paragraphe 2):

The tribunal understands that the claimant's company was in good standing with the Government run Censor Board.

  • À la page 5 (paragraphe 1):

The tribunal finds it difficult to believe that the claimant would be the only one to have problems, if indeed, there were any problems, and seriously doubts that the claimant was targeted, as he alleges, by the army.

  • À la page 6 (paragraphe de conclusion):

Given the above, the tribunal finds that the claimant was not a trustworthy witness and does not find him credible on a general basis. The tribunal accepted that the claimant worked in the Film industry in his country. However, given that the tribunal does not believe that he was persecuted in his country, it does not give any probative value to the documents adducted in support of his allegations of persecution. The tribunal does not believe that the claimant's life would be in danger should he return to Pakistan.

[21]            Donc, en lisant la décision dans son entier, la Commission n'a fait rien de plus qu'une erreur d'inattention en oubliant d'insérer le mot « NOT » dans la phrase. La décision elle-même est compréhensible. De plus le procureur du demandeur a eu la sagesse de ne pas poursuivre cette question.

II.          Analyse de la soumission du Défendeur

Défaut de demander l'asile en Angleterre

[22]            Je suis complètement d'accord avec le premier argument du défendeur, soit celui du défaut de M. Saleem de demander l'asile lors du passage dans des pays signataires de la Convention de Genève, soit l'Angleterre et les États-Unis. Cette soumission est la plus convaincante et mérite le plus d'attention car elle dispose rapidement de la révision judiciaire. À la page 2 de son mémoire, le défendeur cite Skretyuk et MCI[14]:

Un revendicateur se trouvant en passage dans un pays signataire de la Convention doit revendiquer le statut de réfugié dans les plus brefs délais, sans quoi sa demande peut être considérée comme n'étant pas sérieuse.

[23]            M. Saleem a vécu pendant 29 jours avec sa fille à Londres, en Angleterre. Ensuite, il est parti pour le New York, aux États-Unis, et il s'est ensuite retrouvé à Lacolle, Québec. Du moment ou il a quitté le Pakistan le 3 avril 2004, il a revendiqué le statut de réfugié seulement le 4 mai 2004, soit plus qu'un mois après avoir quitté le Pakistan.

[24]            Le défendeur souligne que le juge Pinard dans l'affaire Gamassi[15] exprime que le défaut du demandeur d'avoir diligemment demandé l'asile à la première opportunité était en soi suffisant à la SPR pour rejeter sa revendication.[16] Juge Pinard écrit au paragraphe 6 de sa décision :

Le retard à revendiquer le statut de réfugié qui n'est pas expliqué, comme dans le présent cas, constitue un facteur important dans la détermination de l'absence de crainte subjective de persécution (voir, par exemple, Ilie c. Canada (M.C.I.) (1994), 88 F.T.R. 220 à la page 223). À mon sens, ce facteur à lui seul, compte tenu des circonstances, pouvait permettre à la Section du statut de réfugié de raisonnablement inférer que le demandeur n'avait pas de crainte subjective de persécution en Algérie, ce qui était suffisant pour entraîner le rejet de sa revendication.

[25]            M. Saleem a passé 29 jours à Londres avec sa fille. Le Document A-5[17], une lettre de sa fille, énonce clairement ce qui suit :

It is to certify that Muhammad Saleem is my father. He came to UK on 3rd April 2004 to see me, because I was suffering from liver problem. (emphasis is mine)

[26]            La lettre indique que M. Saleem est venu à Londres pour visiter sa fille alors qu'elle souffrait d'un problème de foie. Rien dans cette lettre ne mentionne que M. Saleem est venu à Londres par peur de se faire tuer ou persécuter s'il restait au Pakistan.

[27]            M. Saleem indique dans la section du narratif personnel du FRP[18] ce qui suit:

I had the multiple visa for U.K. and USA, but I did not stayed there because I think that Canada is a peaceful country in the with a very good reputation of helping the persecuted people of the world and they are giving all human rights.

[28]            Cette affirmation ne peut pas suffire pour permettre à un demandeur d'asile de passer dans deux pays, soit l'Angleterre et les États-Unis et revendiquer le statut de réfugié au Canada plus d'un mois après avoir quitté le Pakistan. On ne peut pas permettre le forum shopping, c'est-à-dire on ne peut pas permettre au demandeur le luxe de déterminer quel pays sera, pour quelque raison que ce soit, le plus convenable pour revendiquer le statut de réfugié.

[29]            Il n'y a aucune preuve au dossier qui démontre que M. Saleem n'a pas pu revendiquer le statut de réfugié en Angleterre ou aux États-Unis.

[30]            Je suis d'accord avec la Commission sur le point que le manquement de M. Saleem de revendiquer le statut de réfugié à Londres minimise sa crainte de persécution. La Commission écrit:[19]

Finally, the tribunal considers that the claimant's failure to claim protection during his month long stay in the U.K. undermines his subjective fear. His explanation that in his culture, parents do not live with their children, is not sufficient. The claimant was surely capable to live elsewhere in London, other than with his daughter. His behaviour is not compatible with that of someone who fears for his life and safety.

[31]            Selon une jurisprudence établie, le demandeur a le devoir de prouver sa peur subjective afin d'établir la crainte de persécution. Dans Conte c. MCI[20], une affaire similaire sur le manquement de revendiquer le statut de réfugié dans les plus brefs délais, décidée par cette Cour le 14 juillet 2005, le Juge Pinard énonce aux paragraphes 3-4:

[3]         De plus, la demanderesse a transité par la France et séjourné trois mois chez sa nièce aux États-Unis, et ce, sans entreprendre de démarches pour y demander l'asile. Je suis d'avis qu'il ntait pas manifestement déraisonnable pour la CISR de lui reprocher cette omission, les États-Unis étant un pays signataire du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés (voir Pan c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 1116 (C.A.F.) (QL) et Assadi c. Canada (M.C.I.), [1997] A.C.F. no 331 (QL)).

[4]         Ainsi, toutes les actions ou inactions de la demanderesse portent à croire qu'elle avait l'intention de quitter le pays avant les événements allégués déclencheurs de sa peur et qu'elle n'avait pas de véritable crainte subjective. Dans les circonstances, l'absence d'une crainte subjective est suffisante pour entraîner le rejet de la demande de contrôle judiciaire (voir, entre autres, les décisions de la Cour fédérale dans Taj c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 880 (QL), Iracanye c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 739 (QL), Monteiro c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 1720 (QL), Anandasivam c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 1519 (QL), Gamassi c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1841 (QL), Kamana c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1695 (QL), Tabet-Zatla c. Canada (M.E.I.), [1999] A.C.F. no 1778 (QL) et Ilie c. Canada (M.C.I.), [1994] A.C.F. no 1758 (QL)).

[32]            Pour les motifs précités, je dois répondre par la négative à la question en litige: la Commission n'a pas commis une erreur manifestement déraisonnable en déterminant que M. Saleem n'était pas un témoin crédible. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[33]            Il importe peu que le tribunal n'avait pas une connaissance et une compréhension infaillibles en ce qui concerne la Commission (Censorship Board) et l'association des écrivains (Writers' Association) puisque cette question n'a aucun impact en ce qui a trait à la détermination de la crainte subjective de persécution.

[34]            Je tiens à réitérer que le demandeur a eu l'occasion de réclamer le statut de réfugié en Angleterre. Il ne l'a pas fait et n'a présenté aucune raison pour cette omission. Par conséquent, je suis satisfait qu'il n'avait aucune crainte subjective de persécution au Pakistan.

ORDONNANCE

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'a été soumise pour certification.

« Max M. Teitelbaum »

JUGE


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-1880-05

INTITULÉ :                                        Muhammad Saleem c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :               7 octobre 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                      14 octobre 2005

COMPARUTIONS:

Me Michel LeBrun                                          POUR LE DEMANDEUR

Me Mario Blanchard                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Michel LeBrun

Montréal, Québec                                                      POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                        POUR LE DÉFENDEUR



[1] L.C. 2001, c. 27.

[2] Pages 17 et suivants, Dossier du demandeur.

[3] Pages 3-6 de la Décision de la Commission, sous le titre de Crédibilité.

[4] Augebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (1993) F.C.J. No. 732.

[5] Mémoire et mémoire supplémentaire du demandeur.             

[6] Page 5, para. 3 de la Décision de la Commission.

[7] Valkova et Le ministre de la citoyenneté et de l'immigration, 2005 CF 1162, para. 1.

(Selon ma recherche.)

[8] Pissareva et Le ministre de la citoyenneté et de l'immigration, (2000) A.C.F. no 2001 (1ère instance), sous la section de Normes de contrôle. (Selon ma recherche.)

[9] Ibid.

[10] Augebor, supra 4, cité par Pissareva, sous la section de Normes de contrôle.

[11] Supra 9, sous la section de Normes de contrôle.

[12] Supra 3.

[13] Document A-5: Lettre de la fille de M. Saleem, dans le Dossier du demandeur.

[14] Skretyuk c. MCI (1998), 47 Imm. L.R. (2d) 86.

[15] Gamassi c. MCI, 10 novembre 2000, IMM-5488-99 (J. Pinard).

[16] Page 2, para. 4 du mémoire du MCI.

[17] Supra 15.

[18] Page 36, dernier para. du dossier de M. Saleem.

[19] Page 5, en bas et page 6, en haut de la Décision de la Commission.

[20] Conte et MCI, 2005 CF 963, jugement complet à l'ANNEXE 1. (Cité à la page 2 du mémoire supplémentaire du MCI.)

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