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Date : 20210512


Dossier : IMM-4271-20

Référence : 2021 CF 438

Montréal (Québec), le 12 mai 2021

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

ALBERT FABIAN SOSA TRUJILLO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision en date du 21 août 2020 de la Section d’appel des réfugiés [SAR], qui confirme une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] en date du 26 novembre 2018, rejetant la demande d’asile du demandeur.

[2] Pour les motifs qui suivent, la décision de la SAR est raisonnable et les motifs fournis par celle-ci ne soulèvent aucune crainte raisonnable de partialité. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir en l’espèce.

I. Contexte factuel

[3] Le demandeur est un citoyen de la Colombie. Il allègue être persécuté depuis 2016 par l’Armée de libération nationale [ELN], et depuis 2017 par Autodefensas Gaitanistas de Colombia [AGC], et ce, en raison de son travail comme topographe bénévole pour une organisation à but non lucratif [ONG] qui assiste la population à obtenir la restitution de leurs terres. Il a déménagé dans six différentes villes, mais les agents de persécution l’ont retrouvé. Le 10 juillet 2017, il quitte la Colombie pour les États-Unis et traverse illégalement la frontière canadienne le lendemain. Peu de temps après, il présente une demande d’asile.

II. Rejet de la demande d’asile et de l’appel conséquent

[4] En bref, la SPR conclut que le demandeur n’est pas crédible et que son histoire a été inventée. Son témoignage concernant le nombre de menaces de mort et les circonstances les entourant était changeant, confus et contradictoire. Bien que sa demande d’asile est basée sur son rôle de topographe bénévole, le demandeur n’a pas pu identifier une seule des 40 familles qu’il aurait prétendument aidées à se réapproprier des terres et il n’a déposé aucune preuve confirmant l’existence et les fonctions occupées au sein de l’ONG. La SPR a également souligné la confusion totale de la description des lieux où il aurait laissé les 9 millions de pesos exigés par les terroristes. Le demandeur n’a pas pu décrire le trajet vers le supermarché ni indiquer le nom du supermarché ou le type de stationnement où il aurait laissé l’argent.

[5] Le demandeur a fait appel de cette décision. Il a fait valoir devant la SAR divers moyens d’annulation dans un mémoire déposé en décembre 2018 [le mémoire initial]. Suite à la correspondance du 15 juin 2020 que la SAR a adressée aux procureurs des appels assignés, le demandeur a soumis un mémoire complémentaire en juillet 2020 [mémoire complémentaire]. Il a du même coup demandé à la SAR de tenir une audience et d’admettre les nouvelles preuves soumises avec le mémoire complémentaire.

[6] La SAR a été saisie du dossier en mars 2020 et sa décision finale rejetant l’appel a été rendue le 21 août 2020. En l’espèce, la SAR déclare inadmissibles les nouveaux éléments de preuve soumis par le demandeur (paras 12 à 27). En effet, bien qu’ils soient postérieurs à la décision de la SPR, ils ne franchissent pas le test de la pertinence. Par conséquent, aucun nouvel élément de preuve n’ayant été admis, la SAR conclut qu’il n’y a pas lieu de tenir une audience (paras 28 et 29). S’agissant du mérite de l’appel, la SAR divise son analyse en deux sections distinctes. La première section (paras 35 à 68) traite des erreurs soulevées dans le mémoire initial, la deuxième section (paras 69 à 106) porte sur le mémoire complémentaire.

[7] Dans un premier temps, disposant des arguments soulevés dans le mémoire initial, la SAR statue que la SPR n’a pas dérogé aux principes d’équité procédurale et que sa conclusion de non crédibilité repose sur la preuve. La commissaire de la SPR était courtoise, professionnelle, s’assurait que le demandeur comprenne les questions, répétait les questions lorsque les déclarations du demandeur étaient incohérentes, a permis à son avocate d’intervenir à plusieurs reprises durant son propre interrogatoire, et d’ailleurs, cette dernière n’a soulevé aucun problème avec l’équité procédurale durant ses soumissions orales (paras 41-42). La SAR conclut également que la SPR n’a pas erré dans ses conclusions portant sur la crédibilité du demandeur. En effet, les contradictions et omissions dans le témoignage du demandeur étaient majeures et portaient sur des éléments au cœur de sa demande d’asile (para 61). Comme son témoignage était évasif, confus et teinté de plusieurs omissions et contradictions, la SPR pouvait juger que le comportement du demandeur témoignait d’une absence de crainte subjective ou qu’il était incompatible avec celui d’une personne qui craint réellement pour sa vie.

[8] Dans un second temps, disposant des arguments supplémentaires soulevés dans le mémoire complémentaire, la SAR statue que la SPR ne s’est pas méprise sur le fondement de la revendication du demandeur (paras 72 à 77) et que la SPR n’a pas erré en concluant qu’il n’a pas la qualité de réfugié (paras 78 à 83). La SAR rejette également l’argument du demandeur selon lequel sa confusion est attribuable aux constantes interventions de la part de la SPR, qui empêchaient la conclusion d’une réponse et les tentatives du demandeur de répondre aux questions avant que la traduction ne soit faite (para 84). La SAR note que la SPR a prié à maintes reprises le demandeur d’écouter les questions avant de répondre (para 87). Il est donc le seul à blâmer pour sa propre confusion (para 88). Enfin, nonobstant l’absence de crédibilité, la SAR rejette l’argument du demandeur selon lequel la SPR aurait erré en n’évaluant pas la persécution et le risque auxquels le demandeur peut être personnellement exposé advenant un retour en Colombie (paras 96 et suivants). La SAR note que la jurisprudence insiste sur le fait de devoir apprécier les faits de façon objective et déterminer si le demandeur fait face à une crainte fondée de persécution. En effet, selon la preuve documentaire, les topographes sont ciblées par des terroristes non pas parce qu’ils sont topographes, mais plutôt pour leur implication dans la restitution des terres (para 101). En l’espèce, la SAR et la SPR ne croient pas l’histoire du demandeur, en particulier, qu’il a travaillé comme topographe pour une ONG, et qu’il a été impliqué dans le processus de restitution des terres. Il n’existe donc aucun motif de croire que le renvoi du demandeur en Colombie l’exposerait personnellement au risque d’être soumis à la torture ou qu’il serait personnellement exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités d’où la présente demande de contrôle judiciaire.

III. Analyse

[9] À l’audience devant cette Cour, l’avocate du demandeur s’est attardée à démontrer que : 1) la SAR a agi déraisonnablement en déclarant inadmissibles les nouveaux éléments de preuve soumis avec son mémoire complémentaire; et 2) subsidiairement, la structure des motifs et les reproches injustifiés ou déplacés qu’on retrouve dans la décision de la SAR sont de nature à soulever une crainte raisonnable de partialité et entachent la validité de la décision rejetant l’appel. De son côté, l’avocate du défendeur a repris les mêmes arguments de rejet qu’on retrouve dans le mémoire du défendeur, tout en précisant à l’audience que même si la décision de la SAR n’est pas parfaite, dans son ensemble elle est raisonnable et il n’y a aucune crainte raisonnable de partialité même si certains commentaires sont peut-être déplacés ou injustifiés.

Le refus d’admettre les nouvelles preuves est-il raisonnable?

[10] Le paragraphe 110(4) de la LIPR prescrit que seuls les éléments de preuve survenus depuis le rejet de la demande, qui n’étaient pas normalement accessibles ou pour lesquels il n’était pas raisonnable, dans les circonstances de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet, sont admissibles. La Cour d’appel fédérale dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 [Singh], a statué que les conditions implicites d’admissibilité mentionnées dans Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 aux paragraphes 13 et 14 [Raza] – la crédibilité, la pertinence, la nouveauté et le caractère substantiel – doivent être également évaluées par la SAR.

[11] D’ailleurs, s’agissant des facteurs pertinents, l’alinéa 29(4)a) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, précise explicitement que pour décider si elle accueille ou non la demande, la SAR prend en considération tout élément pertinent, notamment « la pertinence et la valeur probante du document », et s’agissant de la pertinence, la Cour d’appel fédérale a défini la « pertinence » des preuves nouvelles comme celles qui sont « aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile » (Raza au para 13). En particulier, la Cour d’appel fédérale note que la pertinence est une « condition élémentaire » pour l’admissibilité de tout élément de preuve (Singh au para 45).

[12] En l’espèce, le demandeur conteste l’application du critère de la pertinence aux nouveaux éléments de preuve qu’il a tenté d’admettre devant la SAR. Il soutient que les faits mis en doute par la SPR concernent expressément sa qualité de topographe et son travail dans le processus de restitution des terres. Ces faits étaient au cœur de sa demande d’asile. Les nouveaux éléments de preuve soumis à la SAR sont : deux articles de journaux traitant d’assassinats de topographes (pièces A-1 et A-2); un rapport juridique portant sur l’importance du travail en topographie (pièce A-3); et un rapport topographique portant sur l’importance du travail en topographie (pièce A-4). Ces nouvelles preuves démontrent que le travail de topographe est au cœur du processus de restitution des terres et corroborent le témoignage du demandeur à ce chapitre, et sont donc pertinentes selon le demandeur.

[13] Conformément à la présomption établie par la Cour suprême dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la norme de contrôle de la décision raisonnable est applicable à la question de l’évaluation de l’admissibilité des nouvelles preuves. Lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, cette Cour doit d’abord examiner les motifs donnés avec une attention respectueuse et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à une conclusion. Ce que doit faire le décideur pour justifier sa décision dépend du contexte dans lequel la décision est rendue. La décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente, rationnelle et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. En bref, il incombe au décideur d’apprécier et d’évaluer la preuve qui lui est soumise. À moins de circonstances exceptionnelles, cette Cour ne doit pas modifier ses conclusions de fait (Vavilov au para 125). Ceci étant dit, « le caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » (Vavilov au para 126).

[14] Je suis d’accord avec le défendeur que la SAR a agi de manière raisonnable dans son évaluation de l’admissibilité des nouvelles preuves. Bien que les nouveaux éléments de preuve respectaient les critères explicites du paragraphe 110(4) de la LIPR, ceux-ci n’étaient pas pertinents puisqu’ils ne sont pas aptes à prouver des faits déterminants mis en doute par la SPR et qui intéressent la demande d’asile, à savoir l’existence de l’ONG pour laquelle le demandeur allègue avoir travaillé comme bénévole, son implication dans le processus de restitution des terres, ainsi que sa démission en 2016.

[15] Il faut lire l’ensemble des motifs fournis aux paragraphes 22 à 27 de la décision contestée. Certes, les quatre documents (A-1 à A-4) attestent d’une réalité grave et dangereuse que subissent les topographes impliqués dans le processus de restitution des terres, tel qu’indiqué dans le Cartable national relatif à la Colombie, mais leur contenu n’établit en rien un quelconque rapport ou lien direct ou indirect avec la présumée activité bénévole du demandeur.

[16] Aussi, après que le demandeur ait témoigné qu’une amie de son oncle lui a apporté des documents de la Colombie au Canada, la SPR lui a demandé pourquoi cette amie ne lui a pas aussi apporté un document de l’organisme des droits humains. Sa réponse était évasive, confuse et insatisfaisante. Voici l’échange qu’il a eu avec la SPR à ce propos :

La SPR : ... Ces documents vous les avez apportés avec vous ou vous les avez demandés?

L’appelant : Une amie à mon oncle les a apportés.

La SPR : Pourquoi vous n’avez pas pensé à demander un document de l’organisme des droits humains?

L’appelant : Parce que j’étais très effrayé, je ne savais plus quoi faire. Je fuyais.

La SPR : Vous avez demandé à une amie de votre oncle de vous apporter les documents, pourquoi pas l’autre?

L’appelant : Parce que j’avais ces preuves là pour les montrer que ma vie est en danger.

[17] Enfin, tel que le note la SAR, le paragraphe 110(4) de la LIPR ne lui accorde pas un pouvoir discrétionnaire dans l’acceptation de nouveaux éléments de preuve, ni d’offrir la possibilité de compléter une preuve déficiente présentée à la SPR. Il permet plutôt que soient corrigées des erreurs de fait, de droit ou mixtes de fait et de droit. En l’espèce, il était raisonnable pour la SAR de conclure que les quatre documents avaient été produits en réaction à la constatation de la SPR à l’effet que le demandeur a peu d’arguments ou d’informations susceptibles de corroborer sa prétendue implication dans des activités avec une organisation humanitaire à aider les personnes déplacées à récupérer leur terre. La soumission des nouveaux éléments de preuve n’était donc qu’une tentative du demandeur de compléter sa preuve déficiente (Casilimas Murcias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1182 au para 50 citant Ilias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 661 au para 34).

Existe-t-il une crainte raisonnable de partialité?

[18] L’allégation de crainte raisonnable de partialité – qui touche au respect de principe d’équité procédurale – doit être examinée par la Cour selon la norme de contrôle de la décision correcte. Comme l’a énoncé cette Cour dans Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 633 au para 39, il incombe à la partie qui allègue une crainte raisonnable de partialité (réelle ou perçue) de faire la preuve qu’une personne raisonnable et bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, croirait que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendrait pas une décision juste. En l’absence d’une telle preuve, les commissaires des tribunaux administratifs, comme les juges, sont présumés avoir agi de façon juste et impartiale. Le seuil à franchir pour conclure à une partialité est élevé et de simples soupçons sont insuffisants pour franchir ce seuil.

[19] En l’espèce, le demandeur considère qu’en analysant en deux temps le mémoire initial et le mémoire complémentaire, une personne raisonnable bien informée peut conclure qu’il existe une crainte raisonnable de partialité. Le demandeur allègue que la SAR avait décidé de rejeter l’appel au moment du dépôt du mémoire initial, ce qui ressort du paragraphe 53 de la décision de la SAR. Selon le demandeur, la partialité de la SAR s’infère également des reproches déplacés ou injustifiés qui sont formulés par la SAR dans divers endroits des motifs, aux paragraphes 33, 49, 51, 53 et 71 notamment.

[20] Les reproches du demandeur sont injustifiés ou non déterminants en l’espèce. Ils ne soulèvent aucune crainte raisonnable de partialité. Bien que le commissaire, qui était saisi du dossier depuis le mois de mars 2020, avait déjà procédé à l’analyse du dossier et avait pu conclure que les moyens d’appel soulevés dans le mémoire de décembre 2018 n’étaient pas fondés (para 53 des motifs), il a néanmoins considéré exhaustivement et statué sur le mérite des nouveaux arguments du demandeur soumis dans son deuxième mémoire de juillet 2020, ce qui résulte en une décision juste et équitable.

[21] La Cour est satisfaite qu’une analyse exhaustive, rigoureuse et détaillée de la preuve et de l’ensemble des prétentions du demandeur (tant les observations initiales de décembre 2018 que les observations supplémentaires de juillet 2020) a été réalisée par la SAR. D’ailleurs, le commissaire a pris le temps d’expliquer, au début de ses motifs, la structure de son analyse, étant donné le caractère volumineux des observations incluant les pièces et a confirmé se pencher sur celles-ci :

[33] Dans le cas en l’espèce, le mémoire initial était rédigé en 21 pages et le mémoire complémentaire en 23 pages pour un total de 44 pages soit 14 pages de plus de ce qui est permis par la règle 3(4) des règles de la SAR.

[34] La SAR développera son analyse en deux sections distinctes, chacune concernant l’un des deux mémoires :

SECTION 1 : OBSERVATIONS DU MÉMOIRE INITIAL DE L’APPELANT

A) La SPR a-t-elle dérogé aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale?

B) La SPR a-t-elle erré avec sa conclusion générale défavorable quant à la crédibilité?

SECTION II : OBSERVATIONS DU MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE DE L’APPELLANT (Nouveau mémoire de l’appelant) (DD., p. 16 et 19; Motifs de la SAR, p. 7 et 12, paras. 33 et 34).

[22] Tel qu’il appert des motifs de la SAR, les sous-titres de son analyse découlent de ceux inclus dans les observations du demandeur et le commissaire réfère spécifiquement, dans ses notes en bas de pages, aux paragraphes et pièces des deux mémoires du demandeur (décembre 2018 et juillet 2020). Bien que la SAR ait précisé qu’il y a plusieurs pages additionnelles, il n’y a aucune indication qu’elles n’ont pas été considérées et n’y a aucune violation aux règles de justice naturelle. Dans le contexte où le demandeur n’a pas précisé que le mémoire supplémentaire aurait remplacé le mémoire initial, le commissaire de la SAR se devait d’analyser les deux mémoires, et le processus qu’il a suivi démontre qu’il s’est effectivement penché sur l’ensemble des prétentions du demandeur. Ses motifs attestent de ce fait.

[23] Par ailleurs, je suis d’accord avec le défendeur que les allégations de partialité du demandeur reposent sur des impressions et des hypothèses (Arthur c Canada (Attorney General), 2001 FCA 223) :

Une allégation de partialité, surtout la partialité actuelle et non simplement appréhendée, portée à l’encontre d’un tribunal, est une allégation sérieuse. Elle met en doute l’intégrité du tribunal et des membres qui ont participé à la décision attaquée. Elle ne peut être faite à la légère. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur ou de son procureur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme. Pour ce faire, il est souvent utile et même nécessaire de recourir à des preuves extrinsèques au dossier.

[24] Enfin, quant aux quelques reproches injustifiés ou déplacés qu’on retrouve à certains endroits des motifs, ils ne sont pas déterminants en l’espèce. Je ne crois pas qu’ils témoignent d’un degré d’hostilité pouvant justifier le renvoi du dossier à un autre commissaire. Dans Trasvina Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 809 aux paragraphes 22 et 23, la Cour a précisé que bien que la commissaire avait laissé entendre sa frustration, cela ne démontre pas une partialité de sa part (voir aussi Keita c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1115 au para 32).

IV. Conclusion

[25] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question grave de portée générale n’est soulevée par les procureurs et ne se soulève en l’espèce.

 


JUGEMENT au dossier IMM-4271-20

LA COUR STATUE ET ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4271-20

 

INTITULÉ :

ALBERT FABIAN SOSA TRUJILLO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE québec (québec) ET MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 MAI 2021

 

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 mai 2021

 

COMPARUTIONS :

Me Fabiola Ferreyra Coral

 

Pour le demandeur

Me Simone Truong

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ROA Services Juridiques

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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