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Date : 20010202

Dossier : ITA-5685-99

Référence neutre : 2001 CFPI 18

                         Dans l'affaire intéressant la Loi de l'impôt sur le revenu

Entre :

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                              requérante

                                                                    - et -

                                          TIMOTHY DOUGLAS LANGEVIN

                                                                                                                                      intimé

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Muldoon


[1]         La requérante allègue que Timothy Douglas Langevin doit une importante somme d'argent au gouvernement du Canada au titre de son impôt sur le revenu impayé. Le ministre a tenté de signifier un avis de son intention de percevoir la somme due, comme en atteste l'affidavit de Gary Wong déposé en l'espèce. Les recherches effectuées par M. Wong indiquent que le débiteur fiscal est vivant, même s'il ne se porte pas nécessairement bien. M. Langevin ne semble pas avoir l'intention de payer sa dette ni de conclure un règlement avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada et on pourrait facilement conclure qu'il réussit à se soustraire à la signification des documents.

[2]         L'ADRC a découvert que le débiteur fiscal est propriétaire d'au moins un élément d'actif de valeur : un permis d'exploitant et de propriétaire de taxi qui vaudrait de 30 000 $ à 40 000 $, ou un peu plus que sa dette d'impôt qui s'élevait à 33 387,34 $CAN le 16 juin 1999, plus les frais et les honoraires de l'huissier.

[3]         La British Columbia Motor Carrier Commission (la Commission), qui a délivré le permis de taxi au débiteur fiscal, ne permettra pas le transfert du permis sans avoir reçu un formulaire de transfert signé par M. Langevin, étant donné qu'il n'exploite pas personnellement son permis en ce moment. Une vieille décision ontarienne porte qu'un permis de vente d'alcool ne peut être saisi en vertu d'un bref : Walsh v. Walper (1901) III O.L.R. 158, et la Commission semble adhérer à cette décision. Historiquement, on ne peut saisir un permis (onglet 9 des textes à l'appui du M.R.N. : Frederick L. Foster ats William Tuz, créancier 519, à la page 525) parce qu'un permis est considéré comme un bien personnel immatériel.


[4]         L'article 44 de la loi qui régit notre Cour prévoit ce qui suit :

44. Mandamus, injonction, exécution intégrale ou nomination d'un séquestre – Indépendamment de toute autre forme de réparation qu'elle peut accorder, la Cour peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d'exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition soit selon les modalités qu'elle juge équitables.

[5]         Par conséquent, lorsqu'une personne qui devrait payer son impôt sur le revenu appauvrit de fait tous les contribuables, qui eux le paient, en faisant exception à son avantage et en conservant le montant de son impôt, il semble incontestablement juste de forcer le débiteur en défaut à mettre certains de ses biens personnels à contribution pour soulager les contribuables et contribuer à la richesse collective. Le ministre du Revenu national présente une requête (en tentant de signifier l'avis de requête au débiteur fiscal en défaut) et l'a signifiée à la Commission en vue de faire nommer un séquestre (l'huissier). Voici ce que prévoit la règle 375 :

375.(1) Requête pour nommer un séquestre – Un juge peut, sur requête, nommer un séquestre judiciaire dans toute instance.

(2) Rémunération – L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prévoit la rémunération du séquestre judiciaire et le montant du cautionnement qu'il doit fournir.

[6]         La requête est accueillie.


[7]         La règle 425 établit les moyens suivants :

425. Paiement d'une somme d'argent - L'exécution forcée de l'ordonnance exigeant le paiement d'une somme d'argent se fait par l'un des moyens suivants :

d) nomination d'un séquestre judiciaire; . . .

[8]         Comme on peut le voir, le M.R.N. n'essaie certainement pas d'exclure de l'instance la Commission qui délivre les permis. La Commission, qui a reçu signification, a tout simplement décidé de ne pas participer à l'instance. L'avocat du M.R.N. a attiré l'attention de la Cour sur la décision rendue par le juge Meredith de la Colombie-Britannique dans l'affaire 336026 Ltd. v. 355398 B.C. Ltd. [1993] A.C.-B. no 2472. Le juge Meredith estimait que cette situation particulière illustrait une affaire entre la régie des alcools et le demandeur sans la nécessité d'une intervention de la Cour. En l'espèce, la Commission a reçu signification de l'avis de l'instance, mais ne comparaît pas devant la Cour. Comme le permis de taxi du débiteur fiscal constitue un élément d'actif de valeur, la Cour statue qu'il serait injuste qu'il continue d'en bénéficier alors que les autres contribuables doivent payer pour son défaut égoïste et son insouciance. Il est juste qu'un séquestre prive légalement le débiteur fiscal de la valeur de cet élément d'actif.


[9]         La requête présentée par le ministre en vue de faire nommer un séquestre est accueillie. La Cour nomme John William Edward Bradshaw de Comox Valley Bailiffs Ltd. en qualité de séquestre, sans cautionnement ni garantie, relativement au permis de taxi numéro 11566 de la Commission détenu présentement par Timothy Douglas Langevin. Le séquestre est autorisé à vendre le permis sous réserve de l'approbation de la Commission; il doit demander à la Commission d'approuver le transfert du permis à son acquéreur. Le séquestre exercera en outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente ordonnance aux fins suivantes :

-          verser par prélèvement sur le produit de la vente du permis de taxi tous les montants dus par Timothy Douglas Langevin selon le certificat no ITA-5685-99 délivré par la Cour le 18 juin 1999, après déduction et paiement de ses honoraires et dépenses raisonnables liés à l'exécution des fonctions que lui attribue la présente ordonnance;

-          payer le solde du produit de la vente du permis de taxi, le cas échéant, à Timothy Douglas Langevin;

-          demander à la Cour de lui donner des directives et de le guider dans l'exécution de ses fonctions.


[10]       Aucune action fondée sur la common law ou l'equity, ni aucune autre procédure, ne peut être engagée ni poursuivie contre le séquestre en sa qualité de séquestre, ni relativement au permis de taxi sans l'autorisation de la Cour et de la Commission obtenue avec préavis au séquestre, à la Commission et aux autres parties à l'instance.

« F.C. Muldoon »

J.C.F.C.

2 février 2001

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                        ITA-5685-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            Sa Majesté la Reine

c.

Timothy Douglas Langevin

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                               le 29 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :         MONSIEUR LE JUGE MULDOON

DATE DES MOTIFS :                                      le 2 février 2001

ONT COMPARU :

R. Keith Reimer                                                    pour la requérante

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                       pour la requérante

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