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Date : 20210514


Dossiers : T‑577‑20

T‑677‑20

T‑905‑20

Référence : 2021 CF 447

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 mai 2021

En présence de madame la juge en chef adjointe Gagné

Dossier : T‑577‑20

ENTRE :

COALITION CANADIENNE POUR LES DROITS AUX ARMES À FEU, RODNEY GILTACA,

LAURENCE KNOWLES, RYAN STEACY, MACCABEE DEFENSE INC et

WOLVERINE SUPPLIES LTD

demandeurs

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T‑677‑20

ENTRE :

MICHAEL JOHN DOHERTY, NILS ROBERT EK,

RICHARD WILLIAM ROBERT DELVE, CHRISTIAN RYDICH BRUHN,

PHILIP ALEXANDER MCBRIDE,

LINDSAY DAVID JAMIESON,

DAVID CAMERON MAYHEW,

MARK ROY NICHOL et PETER CRAIG MINUK

demandeurs

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T‑905‑20

ENTRE :

JENNIFER EICHENBERG, DAVID BOT, LEONARD WALKER,

BURLINGTON RIFLE AND REVOLVER CLUB,

CENTRE RÉCRÉATIF D’ARMES À FEU DE MONTRÉAL INC,

O’DELL ENGINEERING LTD

demandeurs

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] La présente requête porte sur trois des six demandes de contrôle judiciaire, gérées conjointement, par lesquelles les demandeurs contestent le décret CP 2020‑0298 [le décret], qui a promulgué le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, DORS/2020‑96 [le Règlement]. Les demandeurs contestent le Règlement pour les motifs suivants :

Ÿ le Règlement contrevient aux articles 7, 8, 9 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11;

Ÿ le Règlement outrepasse les compétences énoncées à l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3 (R.‑U.), reproduite dans les LRC 1985, annexe II, nº 5;

Ÿ le Règlement contrevient à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

Ÿ le Règlement viole le paragraphe 117.15(2) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46;

Ÿ le Règlement viole les alinéas 1a) et 2a) de la Déclaration canadienne des droits, LC 1960, c 44;

Ÿ le Règlement a été promulgué de mauvaise foi.

[2] Dans ces trois dossiers (T‑577‑20, T‑677‑20 et T‑905‑20), les demandeurs sollicitent une ordonnance, au titre de l’article 302 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], pour obtenir l’autorisation de la Cour de demander le contrôle judiciaire pour plus d’une ordonnance ou décision à l’égard de laquelle une réparation est demandée [les requêtes au titre de l’article 302 des Règles].

[3] En plus de contester le décret et le pouvoir de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC] de catégoriser des armes à feu comme des variantes de celles qui sont précisément interdites par le Règlement, les demandeurs entendent contester jusqu’à 600 décisions ou avis individuels pris par la GRC depuis le 1er mai 2020, date à laquelle la GRC a ajouté ces variantes au Tableau de référence des armes à feu [Le TRAF].

[4] Selon le Règlement, toute variante des armes à feu prohibées désignées est également interdite. En ce qui concerne la présente requête, le TRAF contient des avis sur la question de savoir si les armes à feu qui ne sont pas nommées dans le Règlement sont des variantes des armes à feu prohibées désignées – les armes à feu énumérées dans le TRAF peuvent aussi être appelées « variantes sans nom ».

[5] Le défendeur s’oppose aux requêtes des demandeurs déposées au titre de l’article 302 des Règles au motif que les classifications établies dans le TRAF ne sont que des avis techniques, et non des décisions susceptibles de contrôle par la Cour.

[6] Le demandeur dans le dossier T‑581‑20 (M. John Peter Hipwell), convient avec le défendeur que les avis énoncés dans le TRAF ne sont pas des décisions susceptibles de contrôle par la Cour, puisqu’il n’y a pas de loi ou de règlement qui crée la base de données du TRAF ou qui habilite la GRC à créer une base de données d’avis sur les armes à feu. De plus, M. Hipwell s’oppose expressément aux requêtes dans la mesure où elles visent à contester la classification des armes à feu portant les numéros 149826, 194622 et 162446 dans le TRAF. Selon lui, les autres demandeurs n’ont pas qualité pour contester ces avis techniques, parce que ces armes à feu ont été conçues et fabriquées par Magnum Machine Ltd, qui n’est plus partie à ces demandes. Magnum Machine Ltd a choisi de ne pas contester le décret et le pouvoir de la GRC de classifier les armes à feu; elle demande plutôt des dommages‑intérêts contre la Couronne dans le dossier T‑1415‑20.

I. Questions en litige

[7] Cette requête soulève les questions suivantes :

  1. La pratique de la GRC, qui consiste à faire des avis techniques dans le TRAF sur les « variantes sans nom », peut‑elle faire l’objet d’un contrôle judiciaire?

  2. Dans l’affirmative, les demandeurs ont‑ils démontré qu’ils ont qualité pour agir?

  3. Dans l’affirmative, les demandeurs ont‑ils démontré qu’ils satisfont aux critères relatifs à leurs requêtes au titre de l’article 302 des Règles?

[8] Toutefois, comme je suis d’avis que les demandeurs ne satisfont pas aux critères relatifs à une requête au titre de l’article 302 des Règles, je n’aurai pas à trancher les deux autres questions.

II. Analyse

[9] Les demandeurs dans le dossier T‑577‑20 soutiennent que l’article 302 des Règles ne s’applique pas dans les situations suivantes : 1) lorsqu’il existe un acte continu ou une même série d’actes, et 2) lorsque les décisions sont « étroitement liées et découlent d’une même série d’évènements » (Anichinapéo c Papatie, 2014 CF 687, au para 29 [Anichinapéo]; Shotclose c Première Nation Stoney, 2011 CF 750, au para 64 [Shotclose]).

[10] Ils s’appuient en outre sur la décision Fondation David Suzuki c Canada (Santé), 2018 CF 380 [David Suzuki] pour établir les facteurs qui déterminent une même série d’actes et ils soutiennent que les décisions et les actes de la GRC répondent à presque tous les facteurs.

[11] Ils soutiennent que les questions qu’ils cherchent à examiner découlent de la même loi, traitent de faits similaires, soulèvent les mêmes questions juridiques, exigent essentiellement le même dossier de preuve et touchent la même collectivité. De plus, les demandeurs sollicitent une réparation semblable.

[12] Les demandeurs dans le dossier T‑677‑20 soutiennent de la même façon que les avis techniques de la GRC à la suite de la promulgation du Règlement peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire en tant que même série d’actes, comme c’était le cas dans l’affaire Anichinapéo.

[13] Le défendeur, quant à lui, soutient que la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire d’accueillir les requêtes déposées au titre de l’article 302 des Règles, puisque les demandeurs sollicitent en fait un contrôle judiciaire de [TRADUCTION] « décisions prises par différents décideurs, à des moments différents, dans des contextes différents, avec des faits différents et des demandes de réparation différentes ». De plus, le critère d’une « même série d’actes » n’est pas respecté dans ce contexte.

[14] Le défendeur fait remarquer que le gouverneur en conseil a pris le Règlement à l’étude, tandis que la GRC a produit les avis techniques dont les demandeurs souhaitent le contrôle judiciaire. De plus, les avis techniques du TRAF ont tous été produits après la promulgation du Règlement. Lorsque M. Murray Smith a déclaré en contre‑interrogatoire que la décision de prohiber les variantes avait été prise en même temps que le Règlement, il faisait référence au fait que le Règlement, et non le TRAF, interdit les variantes.

[15] De plus, le gouverneur en conseil a promulgué le Règlement en vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe 84(1) et le paragraphe 117.15(1) du Code criminel, alors que la GRC n’a pas le pouvoir légal de produire le TRAF.

[16] Enfin, le défendeur soutient que les demandeurs contestent en réalité le Règlement; l’allégation de sous‑délégation à la GRC entre dans la catégorie de la contestation du Règlement. Il n’est pas nécessaire d’examiner la légalité de chacun des avis du TRAF pour contester le Règlement.

[17] Je passe maintenant à l’analyse des prétentions des parties.

[18] Selon l’article 302 des Règles, « [s]auf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée ».

[19] L’article 302 des Règles ne s’applique pas lorsqu’une demande porte sur une même série d’actes (Anichinapéo, au para 28; Shotclose, au para 64).

[20] Dans la décision David Suzuki, au paragraphe 173, la Cour a résumé les facteurs mis en évidence par la jurisprudence qui aident à déterminer ce qu’est une même série d’actes :

la question de savoir si les décisions sont étroitement liées;

la question de savoir s’il y a des similitudes ou des différences dans les faits, notamment le type de conclusions recherchées, les questions juridiques soulevées, le fondement de la décision et les organismes décisionnels;

la question de savoir s’il est difficile de cerner une décision unique et

en fonction des similitudes et des différences, la question de savoir si le fait de procéder à des contrôles judiciaires distincts entraînerait une perte de temps et d’énergie.

[21] Dans certaines circonstances, le défaut de respecter les facteurs énumérés dans la décision David Suzuki n’a pas empêché les demandeurs de solliciter le contrôle judiciaire de plus d’une décision (se reporter, par exemple, à la décision Association des Sourds du Canada c Canada, 2006 CF 971, au para 66). Toutefois, le lien entre les décisions qui a amené la Cour à faire exception à l’article 302 des Règles est généralement que « les décisions visées concernent les mêmes parties, découlent des mêmes faits et émanent d’un même décideur » (Lessard‑Gauvin c Canada (Procureur général), 2016 CF 227, au para 6).

[22] En l’espèce, il est relativement clair que les questions dont les demandeurs souhaitent l’examen ne proviennent pas des mêmes décideurs. Le Règlement a été promulgué par le gouverneur en conseil, tandis que la GRC produit les avis techniques.

[23] La réparation demandée n’est pas la même. Les demandeurs contestent le Règlement et demandent, entre autres choses, à faire déclarer le Règlement inconstitutionnel et à faire prononcer une ordonnance de certiorari annulant le Règlement. En ce qui concerne la pratique de la GRC, les demandeurs veulent faire déclarer que personne d’autre que le gouverneur en conseil n’a le pouvoir de prohiber des armes à feu ou d’en restreindre l’accès.

[24] Contrairement à la suggestion des demandeurs, les dossiers de preuve ne sont pas non plus les mêmes. Les requêtes des demandeurs comportent une grande lacune : les demandeurs n’ont pas précisé les avis du TRAF auxquels ils veulent faire référence à l’appui de leur contestation. Les demandeurs dans le dossier T‑577‑20 ne font référence qu’aux armes à feu énumérées dans l’affidavit de Singer, l’affidavit de Hipwell, l’affidavit d’O’Dell et l’affidavit de Bader.

[25] De plus, ces requêtes fondées sur l’article 302 des Règles ne peuvent être examinées en vase clos. Les demandeurs ont également déposé des requêtes au titre du paragraphe 317(1) des Règles dans lesquelles, entre autres choses, ils déclarent qu’ils contestent chacun des avis techniques de la GRC pour les armes à feu et dispositifs nouvellement prohibés en tant que variantes sans nom, dont le nombre s’élève pour le moment à 225 et qui ira en augmentant. Les demandeurs dans le dossier T‑577‑20 ajoutent que chacun des avis techniques de la GRC fait partie intégrante de leur demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, ils demandent la production de l’ensemble [traduction] « de la recherche, de l’analyse, des études, des présentations, des photos, des trousses de données techniques, des notes de travail, des dossiers d’inspection, des rapports d’inspection avant et après la nouvelle désignation, des rapports relatifs au TRAF avant et après la nouvelle désignation, des lettres, des courriels et des autres communications que le défendeur a préparés, commandés, examinés ou reçus relativement à toutes les décisions de nouvelle désignation ». Collectivement, ils appellent ces documents les dossiers du groupe des Services spécialisés de soutien en matière d’armes à feu de la GRC qui peuvent être produits.

[26] À mon avis, cela est tout à fait incompatible avec la déclaration des demandeurs dans la présente requête fondée sur l’article 302 des Règles selon laquelle ils demandent [traduction] « une analyse individuelle à l’égard d’un nombre limité de décisions contestées dans la preuve des demandeurs ».

[27] Les demandeurs dans le dossier T‑677‑20 font également preuve d’incohérence. Ils ont fait valoir dans la présente requête qu’ils ne demandent pas à la Cour d’examiner des centaines de décisions techniques. Toutefois, dans leur avis de requête au titre de l’article 317 du Règlement, ils ont demandé [traduction] « les décisions prises depuis le 1er mai 2020 par la GRC […] plus précisément, les décisions concernant la nouvelle désignation d’environ 600 armes à feu ».

[28] À mon avis, l’absence de précision dans les requêtes fondées sur l’article 302 des Règles est fatale. Sans précision, la Cour ne peut pas a) déterminer les questions qui font l’objet d’un examen ou b) établir les répercussions en ce qui concerne les documents qui peuvent être produits au titre de l’article 317 des Règles. Par conséquent, la Cour ne peut pas non plus exercer son pouvoir discrétionnaire de faire exception à l’article 302 des Règles.

[29] La pratique de la GRC consistant à produire des avis techniques peut très bien s’assujettir à un contrôle, et je suis d’accord avec les demandeurs pour dire qu’il est préférable de ne pas examiner la pratique dans l’abstrait; la référence à certains éléments sous‑jacents des avis techniques est sans doute utile, mais les demandeurs ont simplement fourni des observations incohérentes et imprécises sur les avis techniques auxquels ils entendent faire référence.

[30] Je conviens également avec le défendeur que, tout comme dans la décision Association des crevettiers Acadiens du Golfe inc c Canada (Procureur général), 2011 CF 305, au paragraphe 31 [Association des crevettiers], le manque de précision dans les demandes des demandeurs va à l’encontre des Règles des Cours fédérales. Le sous‑alinéa 301c)(ii) des Règles énonce qu’une demande de contrôle judiciaire doit préciser « la date et les particularités de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que la date de la première communication de l’ordonnance au demandeur ». Tout comme les demandeurs dans l’affaire Association des crevettiers ne pouvaient pas demander le contrôle des permis de pêche sans indiquer les dates et les détails des permis qu’ils voulaient que la Cour examine (au para 31), les demandeurs ne peuvent pas demander l’examen d’avis techniques non précisés.

[31] Par conséquent, les requêtes présentées au titre de l’article 302 des Règles doivent être rejetées.

[32] Toutefois, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la question juridique de la sous‑délégation peut faire partie des contestations du Règlement par les demandeurs. Cela signifie que, dans leurs contestations du Règlement, les demandeurs peuvent se référer au TRAF ainsi qu’au fait que les armes à feu qu’ils possèdent ont reçu de nouveaux avis techniques après la promulgation du Règlement. En ce sens, la simple existence d’avis techniques est, à mon avis, toujours très au centre de l’affaire.

[33] Les demandeurs pourront faire valoir que les mots « variante » et « qui a subi des modifications » dans le Règlement ont amené le gouverneur en conseil à sous‑déléguer de façon inacceptable son pouvoir à la GRC au moyen du TRAF.

III. Conclusion

[34] Pour les motifs exposés ci‑dessus, je rejetterai ces requêtes avec dépens.


JUGEMENT dans les dossiers T‑577‑20, T‑677‑20 et T‑905‑20

LA COUR ORDONNE :

  1. Les requêtes des demandeurs au titre de l’article 302 des Règles des Cours fédérales sont rejetées;

  2. Les dépens sont adjugés au défendeur.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑577‑20

INTITULÉ :

COALITION CANADIENNE POUR LES DROITS AUX ARMES À FEU, RODNEY GILTACA, LAURENCE KNOWLES, RYAN STEACY, MACCABEE DEFENSE INC et WOLVERINE SUPPLIES LTD c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

DOSSIER :

T‑677‑20

INTITULÉ :

MICHAEL JOHN DOHERTY, NILS ROBERT EK,

RICHARD WILLIAM ROBERT DELVE, CHRISTIAN RYDICH BRUHN, PHILIP ALEXANDER MCBRIDE, LINDSAY DAVID JAMIESON, DAVID CAMERON MAYHEW, MARK ROY NICHOL et PETER CRAIG MINUK c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

DOSSIER :

T‑905‑20

INTITULÉ :

JENNIFER EICHENBERG, DAVID BOT, LEONARD WALKER, BURLINGTON RIFLE AND REVOLVER CLUB, CENTRE RÉCRÉATIF D’ARMES À FEU DE MONTRÉAL INC, O’DELL ENGINEERING LTD c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTES AU TITRE DE L’ARTICLE 302 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES, EXAMINÉES SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

La juge en chef adjointe Gagné

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 MAI 2021

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Laura Warner

Michael A. Loberg

 

Pour les DEMANDEURS dans le dossier T‑577‑20

 

Jennifer Lee

 

Pour le DÉFENDEUR dans le dossier T‑577‑20

 

Arkadi Bouchelev

Pour les DEMANDEURS dans le dossier T‑677‑20

 

Samantha Pillon

 

Pour le défendeur dans le dossier T‑677‑20

 

Eugene Meehan

Thomas Slade

 

Pour les DEMANDEURS dans le dossier T‑905‑20

 

Robert MacKinnon

Pour le DÉFENDEUR dans le dossier T‑905‑20

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jensen Shawa Solomon Duguid Hawkes LLP

Calgary (Alb.)

Loberg Law

Calgary (Alb.)

 

Pour le demandeur dans le dossier T‑577‑20

 

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alb.)

 

Pour le DÉFENDEUR dans le dossier T‑577‑20

 

 

Bouchelev Law

Toronto (Ont.)

 

Pour les DEMANDEURS dans le dossier T‑677‑20

 

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ont.)

 

Pour le défendeur dans le dossier T‑677‑20

 

 

Supreme Advocay LLP

Ottawa (Ont.)

 

Pour les DEMANDEURS dans le dossier T‑905‑20

 

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ont.)

Pour le DÉFENDEUR dans le dossier T‑905‑20

 

 

 

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