Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                     Dossier : T-1994-01

ENTRE :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

- et -

MAJDAL SADEQ AL TTAIE

défenderesse

JE CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE que la Cour, par M. le juge O'Keefe, le 27 septembre 2002, à la fin des motifs de l'ordonnance, a ordonné ce qui suit :

« L'appel du demandeur est rejeté. »

« Alison Dickenson »

Agente du greffe

CERTIFICATION DÉLIVRÉE À Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2002.

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


Date : 20020927

Dossier : T-1994-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1016

Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                         MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                                                         MAJDAL SADEQ AL TTAIE

                                                                                                                                               défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'un appel qui vise la décision, rendue en date du 13 septembre 2001, par laquelle le juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté canadienne présentée par la défenderesse.

[2]                 Le demandeur sollicite l'annulation de la décision du juge de la citoyenneté. Le demandeur sollicite en outre les dépens de la présente demande.


Les faits

[3]                 La défenderesse, Majdal Sadeq al Ttaie, est née au Koweït le 25 août 1974, mais elle est une apatride. Elle prétend faire partie d'une catégorie de personnes qui ne sont pas admissibles à la citoyenneté koweïtienne.

[4]                 La défenderesse est entrée au Canada le 17 juillet 1996 en tant que résidente permanente. Trois ans plus tard, le 17 juillet 1999, elle a présenté une demande de citoyenneté canadienne. La défenderesse a affirmé avoir été physiquement présente au Canada pendant 330 jours au cours des 1 095 jours qui se sont écoulés depuis son entrée au Canada.

[5]                 La défenderesse a entrepris des études en dentisterie à la St. Petersburg Pavlov State Medical University, à Saint-Pétersbourg, en Russie, en mars 1997.

[6]                 Au cours des 1 095 jours qui se sont écoulés entre le moment où elle est entrée au Canada et la date à laquelle elle a présenté une demande de citoyenneté, la défenderesse s'est absentée du Canada le nombre de jours mentionnés dans le tableau qui suit :

No

Dates

Lieu

Motif

Jours d'absence

0

17 juillet 1996

Entrée au Canada

(0 jour)

1

17 mars 1997 - 5 juillet 1998

Russie

Études

474 jours

2

29 août 1998 - 17 juin 1999

Russie

Études

291 jours

3

17 juillet 1999

Demande de citoyenneté

(0 jour)

Total

765 jours

[7]                 La défenderesse était physiquement présente au Canada pendant 330 jours au cours des quatre années qui ont précédé sa demande de citoyenneté, soit 765 jours en deçà du minimum des trois ans (1 095 jours) prévus aux termes de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29.

[8]                 Le juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté présentée par la défenderesse.

[9]                 Le présent appel vise le contrôle judiciaire de la décision, rendue en date du 13 septembre 2001, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, par laquelle le juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté canadienne présentée par la défenderesse.

Les prétentions du demandeur

[10]            Le demandeur, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, soumet que la norme de contrôle appropriée est la décision correcte et que le juge de la citoyenneté n'a pas décidé à bon droit, « dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence » , que la défenderesse avait rempli les conditions prévues dans la loi. Il s'appuie sur les déclarations de M. le juge Lutfy (maintenant juge en chef adjoint) dans la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999) 164 F.T.R. 177 (1re inst.), au paragraphe 33.

[11]            Le demandeur soutient que les seuls indices de résidence canadienne de la défenderesse qui ont été soumis au juge de la citoyenneté étaient une preuve qu'elle avait un compte bancaire actif, des déclarations de revenus pour les années 1997 à 1999, une carte du Régime d'assurance-maladie de la Nouvelle-Écosse, un numéro d'assurance sociale, des cartes de crédit de grands magasins et une carte de bibliothèque.


[12]            Le demandeur allègue qu'il y a en l'espèce beaucoup moins d'éléments de preuve que la défenderesse avait centralisé son mode de vie au Canada qu'il y en avait dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Al Farra [2000] A.C.F. no 1042 (QL) (1re inst.), tranchée par M. le juge O'Keefe.

[13]            Le demandeur, à l'égard de la défenderesse, allègue, en faisant siens les mots utilisés par Mme le juge Reed dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c.Arico [1999] A.C.F. no 882 (QL) (1re inst.), au paragraphe 9, que « [s]es attaches avec le Canada se limitent à son lien avec sa famille, plutôt qu'avec ce pays » . Le demandeur allègue que la défenderesse, malgré qu'il existe au Canada des programmes d'études en dentisterie, a choisi d'aller étudier en Russie plutôt que de rester au Canada.

[14]            Le demandeur allègue que l'affaire In re Antonio E. Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), tranchée par M. le juge Thurlow (alors juge en chef adjoint), ne devrait pas être appliquée à la situation de la défenderesse, et que c'est plutôt le point de vue adopté par Mme le juge Simpson dans la décision Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Rahman, [1999] A.C.F. no 655 (QL) (1re inst.), et celui adopté par Mme le juge McGillis dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Kwan [2000] A.C.F. no 54 (QL) (1re inst.), au paragraphe 5, qui devraient être retenus.


[15]            Le demandeur allègue que dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Wu [1999] A.C.F. no 1194 (QL) (1re inst.), au paragraphe 11, M. le juge Evans a, bien que la demanderesse de citoyenneté ait passé au Canada les quinze mois qui avaient suivi la date à laquelle elle était devenue une résidente permanente, accueilli l'appel du ministre en déclarant que, à l'égard de la demanderesse, « on ne peut dire que son mode de vie habituel soit centralisé ici » . Le demandeur allègue que, de la même façon, la défenderesse en l'espèce n'avait pas démontré qu'elle avait centralisé son mode de vie au Canada et qu'elle avait même, avant de s'absenter pour une première longue période, passé moins de temps au Canada que Mme Wu l'avait fait.

Les prétentions de la défenderesse

[16]            La défenderesse allègue que la norme de contrôle appropriée est la décision correcte.

[17]            La défenderesse allègue que pendant presque un an elle s'est établie au Canada afin de suivre le cours préparatoire à l'examen TOEFL. La défenderesse allègue qu'elle a fait des vérifications relativement aux programmes de dentisterie au Canada, qu'elle a conclu qu'elle aurait beaucoup de difficultés à y être admise et que des études dans un tel programme seraient longues et onéreuses.

[18]            La défenderesse allègue qu'elle a maintenu la centralisation de son mode de vie au Canada après s'être rendue en Russie pour y entreprendre un programme d'études en dentisterie en mars 1997.

[19]            La défenderesse soumet qu'un certain nombre de méthodes ont été adoptées par la Cour fédérale lors de l'examen des conditions en matière de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée.


[20]            La défenderesse allègue qu'étant donné que le droit n'est pas établi avec certitude, un juge de la citoyenneté peut, à son gré, retenir l'une ou l'autre des méthodes adoptées par la Cour. Il doit toutefois, après avoir fait son choix, appliquer correctement la méthode choisie (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Araksia (1999), 2 Imm. L.R. (3d) 29, au paragraphe 6 (1re inst.)).

[21]            La défenderesse allègue que le juge de la citoyenneté a le droit d'appliquer le critère énoncé dans l'affaire In re Antonio E. Papadogiorgakis, précitée. La norme de contrôle étant la décision correcte, la décision est susceptible de contrôle du fait de l'application du critère choisi plutôt que du fait de la justesse du choix du critère.

[22]            La défenderesse allègue que le juge de la citoyenneté devrait prendre en compte la méthode adoptée dans l'affaire In re Antonio E. Papadogiorgakis, précitée, telle qu'elle a été élaborée par Mme le juge Reed dans la décision Koo (Re) [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.).

[23]            La défenderesse allègue que la qualité de ses attaches avec le Canada ne dépend pas seulement de la durée de la période de temps passé au Canada avant le départ.

[24]            La défenderesse allègue que dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Perrier (2000), 11 Imm. L.R. (3d) 122 (1re inst.), M. le juge Rouleau a conclu qu'une demanderesse de citoyenneté avait centralisé sa résidence au Canada durant ses absences même si elle y avait passé moins d'un mois avant de s'absenter pendant de longues périodes.

[25]            La défenderesse allègue qu'en tant qu'apatride, ce n'est en ce moment qu'avec le Canada qu'elle a des attaches.

[26]            La défenderesse allègue que le fait de posséder des biens au Canada peut donner un indice qu'un mode de vie y est centralisé, mais que ce n'est pas déterminant.

[27]            La défenderesse allègue qu'elle est totalement à la charge de ses parents qui la soutiennent financièrement, qui la logent et qui lui fournissent tous les autres biens matériels dont elle a besoin. La défenderesse allègue que lorsqu'elle vivait en Russie, elle a eu de nombreuses adresses temporaires.

[28]            La défenderesse allègue que dans la décision Ng c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 199 F.T.R. 232 (1re inst.), au paragraphe 10, la Cour a conclu qu'un étudiant vivant à l'étranger en étant totalement à la charge de ses parents était présumé avoir centralisé son mode de vie au Canada par le biais du statut de résidents de ses parents.

[29]            La défenderesse allègue qu'il est moins probable qu'une absence du Canada contribue à miner la prétention d'un demandeur selon laquelle il a centralisé son mode de vie au Canada lorsque l'absence ne dépend pas de sa volonté ou lorsqu'elle offre des possibilités qui ne sont pas raisonnablement offertes au Canada, dans la mesure où cette absence lui procure, ou lui procurera, un avantage dans sa vie en tant que Canadien. La défenderesse allègue que la Cour fédérale a fait preuve de grande retenue quant à des absences du Canada à des fins d'affaires ou d'études.

[30]            La question en litige

Le juge de la citoyenneté a-t-il, compte tenu des conditions en matière de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée, commis une erreur lorsqu'il a approuvé la demande de citoyenneté?


Les dispositions législatives et les règlements pertinents

[31]            L'article pertinent de la Loi sur la citoyenneté, précitée, est rédigé comme suit :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[...]

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

[...]

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

[...]

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

[...]

[32]            L'article pertinent de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, est rédigé comme suit :



24. (1) Emportent déchéance du statut de résident permanent :

a) le fait de quitter le Canada ou de demeurer à l'étranger avec l'intention de cesser de résider en permanence au Canada;

b) toute mesure de renvoi n'ayant pas été annulée ou n'ayant pas fait l'objet d'un sursis d'exécution au titre du paragraphe 73(1).

(2) Le résident permanent qui séjourne à l'étranger plus de cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois est réputé avoir cessé de résider en permanence au Canada, sauf s'il convainc un agent d'immigration ou un arbitre, selon le cas, qu'il n'avait pas cette intention.

24. (1) A person ceases to be a permanent resident when

(a) that person leaves or remains outside Canada with the intention of abandoning Canada as that person's place of permanent residence; or

(b) a removal order has been made against that person and the order is not quashed or its execution is not stayed pursuant to subsection 73(1).

(2) Where a permanent resident is outside Canada for more than one hundred and eighty-three days in any one twelve month period, that person shall be deemed to have abandoned Canada as his place of permanent residence unless that person satisfies an immigration officer or an adjudicator, as the case may be, that he did not intend to abandon Canada as his place of permanent residence.

Analyse et décision

[33]            J'ai l'intention d'appliquer la norme de contrôle énoncée dans la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), précitée, par le juge Lutfy (maintenant juge en chef adjoint), qui est une norme « proche de la décision correcte » .

[34]            La question en litige

Le juge de la citoyenneté a-t-il, compte tenu des conditions en matière de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la Citoyenneté, précitée, commis une erreur lorsqu'il a approuvé la demande de citoyenneté?

Dans la décision Koo (re), précitée, la Cour a énoncé six facteurs à prendre en compte pour décider si un requérant remplit les conditions en matière de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée.


[35]            Les facteurs et leur application en l'espèce sont comme suit :

1.          « La personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté? »

La défenderesse est devenue une résidente permanente du Canada le 17 juillet 1996. Elle a quitté le Canada pour la première fois le 17 mars 1997.

2.          « Où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant? »

Le père, la mère et les frères de la défenderesse vivent à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

3.          « La forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite? »

La défenderesse est apatride. La résidence de ses parents, située au 100 Lincoln Cross, appartement 202, Halifax, en Nouvelle-Écosse, est le seul domicile qu'elle ait.

4.          « Quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)? »

Le juge de la citoyenneté a mentionné que la défenderesse s'est absentée du pays pendant 765 jours au cours de la période pertinente.

5.          « L'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger)? »

Toutes les absences étaient de nature temporaire et avaient pour but de poursuivre des études universitaires en Russie.

6.          « Quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays? »


La défenderesse a résidé au Canada pendant approximativement 8 mois avant de partir pour une première fois pour poursuivre des études universitaires en Russie. Elle revenait à Halifax chaque fois qu'elle était en vacances et résidait alors chez ses parents où vivait aussi un de ses frères. Avant qu'elle parte en Russie pour la première fois, la défenderesse avait étudié à l'Université St. Mary's afin d'améliorer sa connaissance de l'anglais. Elle a l'intention de revenir au Canada à la fin de ses études pour pratiquer la dentisterie. Elle produit des déclarations de revenus au Canada. Lorsqu'elle quitte le Canada, elle obtient un permis de retour pour résident permanent. L'université russe a accepté les papiers d'identité qu'elle a présentés. La défenderesse a une carte en vigueur du Régime d'assurance-maladie de la Nouvelle-Écosse, un numéro d'assurance sociale, une carte de crédit émise par la Banque Royale du Canada, des cartes de crédit émises par les magasins Sears et Zellers, une carte Air Miles et une carte de bibliothèque. De plus, elle ne possède rien d'important ou de permanent dans un autre pays que le Canada.

[36]            Je suis convaincu, en me fondant sur mon évaluation des facteurs énoncés dans la décision Koo (Re), précitée, que la défenderesse a, au cours de la période d'approximativement 8 mois pendant laquelle elle a vécu au Canada avant de partir pour la première fois, centralisé son mode de vie au Canada. La défenderesse a établi que ses attaches avec le Canada sont plus importantes que celles qui existent avec tout autre pays. Je suis d'avis que les périodes d'absences du Canada, pour poursuivre des études universitaires, peuvent être prises en compte pour décider si les conditions en matière de résidence ont été remplies. Pour terminer, je suis d'avis que le juge de la citoyenneté Tremaine avait raison de conclure que la défenderesse avait rempli les conditions en matière de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée. L'appel du demandeur est rejeté.


ORDONNANCE

[37]            LA COUR PAR LA PRÉSENTE ORDONNE :

L'appel du demandeur est rejeté.

« John A. O'Keefe »

Juge

   

Ottawa (Ontario)

Le 27 septembre 2002

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1994-01

INTITULÉ :                                                  MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

          DE L'IMMIGRATION

          - et -

          MAJDAL SADEQ AL TTAIE

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                           Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :                        Le mardi 13 août 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                 LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                Le vendredi 27 septembre 2002

COMPARUTIONS :

                                                                         Melissa Cameron

          POUR LE DEMANDEUR

          Lee Cohen

          POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

          Ministère de la Justice

          Bureau régional de l'Atlantique

          Pièce 1400, Tour Duke

          5251, rue Duke

          Halifax (Nouvelle -Écosse)                      B3J 1P3

          POUR LE DEMANDEUR

          Lee Cohen

          C.P. 304, Halifax CRO

          6690 Second Street

          Halifax (Nouvelle-Écosse)

          B3J 2N7

          POUR LA DÉFENDERESSE


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20020927

Dossier : T-1994-01

ENTRE :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

demandeur

- et -

MAJDAL SADEQ AL TTAIE

défenderesse

                                                                                                                              

                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                                                              


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.