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Date : 20050929

Dossier : T-330-05

Référence : 2005 CF 1326

OTTAWA (Ontario), le 29 septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

ENTRE :

PHILLIP MACDONALD

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision datée du 26 janvier 2005 par laquelle le commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) a rejeté le grief porté par le demandeur à l’encontre de son placement en isolement préventif dans l’établissement à sécurité moyenne de Fenbrook (Fenbrook) à Gravenhurst, en Ontario.

 

[2]               La présente demande soulève deux questions, soit celle de savoir si la décision du SCC d’isoler le demandeur a été prise d’une manière enfreignant l’équité procédurale, et si la décision du commissaire du SCC (le commissaire) de rejeter le grief du demandeur à l’encontre de son isolement appelle l’intervention de la Cour, en fonction de la norme de contrôle judiciaire applicable.

 

LES FAITS

 

a)         L’isolement

 

[3]               Le 5 août 2004, le directeur du pénitencier de Fenbrook a ordonné le placement en isolement préventif du demandeur, alors détenu à cet établissement, aux motifs que ce dernier agissait ou avait l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité de l’établissement ou de personnes et que son maintien parmi les autres détenus ferait perdurer ce risque. Plus particulièrement, on avait informé l’administration carcérale que le demandeur

1.      aurait fait partie intégrante de la sous‑culture de la drogue à Fenbrook,

2.      aurait intimidé d’autres détenus, directement ou indirectement,

3.      aurait porté sur lui une arme à l’occasion.

 

[4]               Le placement en isolement préventif du demandeur a débuté le 5 août 2004 et a pris fin le 22 septembre 2004, date à laquelle on a procédé à son transfèrement non sollicité de Fenbrook à l’établissement de Joyceville près de Kingston, en Ontario. Le demandeur a également formulé un grief contre son transfèrement non sollicité conformément à la procédure à paliers multiples du SCC énoncée aux articles 90 et 91 de la  Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi), et aux articles 74 à 82 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement), mais cette contestation échappe à la portée du présent contrôle judiciaire.

 

[5]               Le 5 août 2004, on a communiqué au demandeur des motifs écrits de son placement, qui figuraient dans un exemplaire du rapport sur le placement en isolement non sollicité (le rapport sur le placement). Dans ce document, le SCC précisait les motifs du placement en isolement du demandeur ainsi que la justification de la décision :

[traduction]

 

Vous êtes placé en isolement préventif en application de l’alinéa 31(3)a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le détenu « a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité ».

 

Justification :

 

Description complète de l’incident ou des circonstances qui ont conduit à envisager le placement en isolement –  Des renseignements en matière de sécurité permettent de croire que vous faites partie intégrante de la sous‑culture de la drogue à Fenbrook. Il y a également lieu de croire que vous utilisez et avez utilisé, directement et indirectement, des tactiques d’intimidation envers d’autres détenus. Ce comportement enfreint le contrat de comportement par lequel vous êtes actuellement lié, de même bien sûr que les règles et les lois qui régissent notre établissement. Selon des renseignements en matière de sécurité, il vous arriverait également à l’occasion de porter une arme. Au stade actuel, votre maintien parmi les autres détenus de Fenbrook mettrait en danger la sécurité de notre établissement.

 

 

b)         Le Comité de réexamen des cas d’isolement

 

[6]               En conformité avec l’alinéa 21(2)a) du Règlement, le Comité de réexamen des cas d’isolement (le Comité) a procédé, le 12 août 2004, à un réexamen du placement en isolement du demandeur. Le demandeur a assisté à l’audition et il y a présenté une réfutation écrite des allégations portées contre lui. Sur la recommandation du SCC, le directeur du pénitencier a maintenu le demandeur en isolement préventif en attendant que soit terminée l’enquête de l’agent de renseignements de sécurité (l’ARS). En conformité avec l’alinéa 21(3)c) du Règlement, on a communiqué au demandeur les motifs écrits de la recommandation du SCC :

[traduction]

 

On a placé le détenu Macdonald en isolement préventif après que des sources fiables d’information ont révélé qu’il terrorise et intimide d’autres détenus et qu’il fait partie intégrante de la sous‑culture de la drogue dans l’établissement. Le détenu a réfuté par écrit les allégations portées contre lui au cours du réexamen d’une durée de cinq jours. Cela a été noté dans les documents de communication de renseignements liés à son contrat de comportement. Ces renseignements sont inexacts, puisqu’on a soustrait le détenu du contrat de comportement le 29 juillet 2004. L’ARS continue de faire enquête sur la participation du détenu Macdonald aux activités susmentionnées. Le Comité est d’avis, sur la foi des renseignements mentionnés précédemment, que le détenu ne peut plus être maintenu à l’heure actuelle parmi les autres détenus de Fenbrook. Le Comité recommande son maintien en isolement préventif en attendant que l’ARS ait terminé son enquête et qu’on ait examiné des stratégies en vue de mettre fin à l’isolement préventif.

 

[7]               Le 18 août 2004, l’agente du SCC Lisa Blasko a communiqué en personne et en détail au détenu l’essentiel des allégations portées contre lui, allégations que Mme Blasko a aussi présentées en détail à la Cour dans son affidavit. Les rapports sur les renseignements de sécurité et les registres des communications interceptées du demandeur qui a utilisé un faux numéro d’identification personnel pour éviter le dépistage ont été présentés à la Cour, mais n’ont pas été communiqués au demandeur à l’époque pour assurer la sécurité de l’établissement ainsi que des sources d’information.

 

c)        Le grief

 

[8]               Le demandeur a porté un grief à l’encontre de la décision prise de le placer en isolement jusqu’au troisième et dernier palier de la procédure interne de règlement des griefs du SCC énoncée aux articles 74 à 82 du Règlement. Il a ainsi épuisé tous les recours internes prévus avant de demander réparation à la Cour.

 

[9]               Le grief a été rejeté au deuxième palier par une décision datée du 31 août 2004 du sous‑commissaire régional – Ontario (le sous‑commissaire). Les motifs exposés ont permis au demandeur de connaître d’autres renseignements obtenus au cours de l’enquête de l’ARS. Voici des extraits de ces motifs :

[traduction]

 

Le présent rapport fait clairement état des renseignements en matière de sécurité recueillis qui ont conduit à votre placement en isolement puis à votre transfèrement non sollicité. Voici un résumé partiel de ces renseignements :

a.        Des renseignements obtenus par interception de communications téléphoniques […] laissent croire que vous faisiez « fonctionner un magasin » avec d’autres délinquants qui déposaient des sommes dans des comptes de banque externes. L’ARS […] croit qu’il vous arrivait également d’extorquer de l’argent à d’autres détenus.

b.       Vous avez utilisé le NIP d’un autre délinquant afin de communiquer avec […] un ex‑délinquant […]. Ce dernier avait pour vous un compte dans une banque à l’extérieur et il est signalé que vous attendiez un « dépôt ». Cela laisse croire en l’existence d’une « affaire » conclue dans l’établissement.

c.        Votre petite amie a reçu de lui une somme de 500 $ qui ne provenait pas de vos fonds dans l’établissement […].

d.       […] On a découvert de la marijuana en la possession d’un de vos visiteurs et ce dernier a été arrêté et inculpé par la Police provinciale de l’Ontario […]. Le chien dépisteur de drogues avait alors réagi.

e.        L’ARS croit que vous avez également essayé de recourir à un autre détenu pour introduire de la marchandise en contrebande. Cette marchandise a été payée mais n’a pas été livrée. Selon certains renseignements, vous auriez menacé les tiers mêlés à cette affaire qui n’a pas abouti, même si vous étiez alors placé en isolement.

 

Compte tenu de ces renseignements en matière de sécurité […] [votre] placement en isolement préventif était justifié […]. Votre grief est par conséquent rejeté.

 

[10]           La décision au troisième palier du 26 janvier 2005 a confirmé le rejet par le sous‑commissaire du grief du demandeur portant qu’on l’avait placé à tort en isolement préventif :

[traduction]

 

Nous avons réexaminé votre grief au troisième palier relatif à votre admission en isolement préventif le 2004-08-05.

 

[…]

 

Pour ce qui est des préoccupations que vous avez exprimées au sujet de votre admission en placement préventif, nous avons examiné les observations que vous avez présentées dans le cadre du grief au deuxième palier ainsi que votre réponse, de même que toutes les politiques et tous les renseignements au dossier pertinents. Nous sommes d’avis que votre admission en isolement était justifiée et conforme aux dispositions de l’alinéa 31(3)a) de la Loi sur le système correctionnel tel qu’il est énoncé dans la réponse au grief au deuxième palier […].

 

Votre grief est par conséquent rejeté.

 

C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

TEXTES LÉGISLATIFS PERTINENTS

 

[11]           Les textes législatifs pertinents en l’espèce sont la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, et le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620. Les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement figurent à l’annexe A des présents motifs.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[12]           On soulève les questions qui suivent dans le cadre du présent litige.

1.      Le SCC a‑t‑il manqué à son obligation d’équité procédurale lorsqu’il en est arrivé à sa décision?

a)      Le SCC a‑t‑il fondé sa décision sur un motif non pertinent, soit la violation d’un contrat de comportement expiré?

b)      Le SCC a‑t‑il procédé à une interception non autorisée de communications téléphoniques privées du demandeur?

c)      Le SCC a‑t‑il fait défaut de donner au demandeur des précisions suffisantes sur les allégations portées pour qu’il puisse bien savoir ce qu’il lui faudrait présenter au soutien de sa cause et qu’il puisse présenter une réponse valable?

 

2.      Quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision au troisième palier du SCC de maintenir le placement en isolement préventif du demandeur?

 

ANALYSE

 

1re question en litige –  Équité procédurale et justice naturelle

Le SCC a‑t‑il manqué à son obligation d’équité procédurale lorsqu’il en est arrivé à sa décision de placer le demandeur en isolement préventif?

 

[13]           L’administration carcérale est tenue de respecter l’équité procédurale lorsqu’elle exerce son pouvoir d’imposer l’isolement préventif non sollicité à un détenu. Ce principe a été établi dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 644, où le juge Le Dain a décrit, à la page 648, l’isolement préventif comme « une forme d’incarcération comportant des restrictions graves à la mobilité, aux activités et aux contacts avec les autres détenus ».

 

[14]           Afin d’établir si le SCC s’est acquitté de son obligation en l’espèce, il me faut examiner trois observations distinctes du demandeur qui, si elles sont étayées par les faits, pourraient permettre de conclure que le défendeur a bel et bien enfreint son obligation d’équité. Les parties et la Cour conviennent que la norme de contrôle applicable en matière d’obligation d’équité est la décision correcte.

 

a)         Le SCC a‑t‑il fondé sa décision sur un motif non pertinent, soit la violation d’un contrat de comportement expiré?

 

[15]           Les motifs d’ordre juridique du placement en isolement préventif sont énoncés au paragraphe 31(3) de la Loi :

31.

 

31.

 

(3) Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

(3) The institutional head may order that an inmate be confined in administrative segregation if the institutional head believes on reasonable grounds

a) que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;

 

(a) that

(i) the inmate has acted, has attempted to act or intends to act in a manner that jeopardizes the security of the penitentiary or the safety of any person, and

(ii) the continued presence of the inmate in the general inmate population would jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person,

 

b) que son maintien parmi les autres détenus peut nuire au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);

 

(b) that the continued presence of the inmate in the general inmate population would interfere with an investigation that could lead to a criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious disciplinary offence, or

 

[…]

 

[…]

 

c) que le maintien du détenu au sein de l'ensemble des détenus mettrait en danger sa sécurité.

(c) that the continued presence of the inmate in the general inmate population would jeopardize the inmate’s own safety, and the institutional head is satisfied that there is no reasonable alternative to administrative segregation.

 

 

[16]           Le demandeur soutient qu’un des motifs de son placement en isolement par le SCC était la violation d’un contrat de comportement. Je ne suis pas de cet avis. L’administration carcérale a déclaré à maintes reprises que les motifs de ce placement étaient que le demandeur agissait ou avait l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité de personnes ou de l’établissement et que ce risque allait perdurer s’il était maintenu parmi les autres détenus. Le rapport écrit sur le placement dont un extrait est cité au paragraphe 5 de mes motifs précise que ce sont là les raisons du placement en isolement et fait mention expressément des sous‑alinéas 31(3)a)(i) et (ii) à titre de fondement juridique. Les mêmes dispositions législatives sont aussi mentionnées dans les motifs écrits du rapport du Comité qu’on a remis au demandeur.

 

[17]           On n’a fait état d’un contrat de comportement antérieur que pour dire que les allégations portées contre le demandeur constitueraient en soi une violation des stipulations de ce contrat, en plus de constituer un motif de la décision du SCC de placer le demandeur en isolement préventif. On n’a pas cité le contrat de comportement à titre de motif en lui‑même du placement en isolement du demandeur, non plus que comme élément des allégations visant à établir le caractère raisonnable des motifs de placement.

 

[18]           Le défendeur concède que le contrat de comportement mentionné était venu à expiration avant le placement en isolement du demandeur. Dans la recommandation écrite du Comité reproduite au paragraphe 6 de mes motifs, on signale et corrige la mention faite par le SCC du contrat de comportement, qu’on croyait erronément toujours être valide.

 

[19]           À mon avis, on n’a pas retenu le contrat de comportement comme motif du placement en isolement du demandeur et le SCC ne s’en est pas servi comme fondement de sa décision.

 

b)         Le SCC a‑t‑il procédé à une interception non autorisée de communications téléphoniques privées du demandeur?

 

[20]           Le demandeur soutient que l’administration carcérale a intercepté et fait écouter ses communications téléphoniques privées sans y être autorisée par la loi. C’est l’alinéa 94(1)a) du Règlement qui sert de fondement juridique à l’interception de communications téléphoniques :

94.

 

94.

 

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser par écrit que des communications entre le détenu et un membre du public soient interceptées de quelque manière que se soit par un agent ou avec un moyen technique, notamment que des lettres soient ouvertes et lues et que des conversations faites par téléphone ou pendant les visites soient écoutées, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire :

(1) Subject to subsection (2), the institutional head or a staff member designated by the institutional head may authorize, in writing, that communications between an inmate and a member of the public, including letters, telephone conversations and communications in the course of a visit, be opened, read, listened to or otherwise intercepted by a staff member or a mechanical device, where the institutional head or staff member believes on reasonable grounds

a) d’une part, que la communication contient ou contiendra des éléments de preuve relatifs :

(a) that the communications contain or will contain evidence of

(i) soit à un acte qui compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque,

(i) an act that would jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person, or

(ii) soit à une infraction criminelle ou à un plan en vue de commettre une infraction criminelle; […]

(ii) a criminal offence or a plan to commit a criminal offence […]

 

 

[21]           On a clairement établi en preuve devant la Cour que l’interception des communications du détenu entre le 28 juin 2005 et le 30 juillet 2005 était autorisée. Le dossier du tribunal renferme des documents signés à trois dates différentes par le directeur du pénitencier et autorisant l’interception des communications tant du demandeur que d’un autre détenu. On faisait état dans les autorisations de motifs raisonnables tombant sous le coup du sous‑alinéa 94(1)a)(i) du Règlement. Ces documents sont en la forme prescrite à l’annexe A de la Directive 575 du commissaire –  Interception des communications relatives au maintien de la sécurité dans l’établissement. Aucune preuve présentée à la Cour ne laisse croire en l’illégalité des autorisations.

 

c)         Le SCC a‑t‑il fait défaut de donner au demandeur des précisions suffisantes sur les allégations portées pour qu’il puisse bien savoir ce qu’il lui faudrait présenter au soutien de sa cause et qu’il puisse présenter une réplique valable?

 

[22]           Le principe de l’obligation d’équité requiert qu’on accorde à l’intéressé l’occasion de répondre valablement aux allégations qui sont portées contre lui. Pour bien pouvoir exercer son droit de réponse, l’intéressé doit être informé de ce qu’il lui faut présenter au soutien de sa cause. Le principe de l’obligation d’équité n’entraîne toutefois pas l’application d’une même norme inflexible dans tous les cas. Dans Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, la juge L’Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada, s’exprimant pour la majorité des juges, a statué comme suit à la page 682 : « la notion d’équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas ».

 

[23]           Dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la juge L’Heureux-Dubé s’est exprimée plus avant sur le contenu de l’obligation d’équité, statuant au paragraphe 22 que celle‑ci « repose sur une appréciation du contexte de la loi particulière et des droits visés […] ».

 

[24]           En l’espèce, le demandeur soutient qu’on lui a fourni un résumé inadéquat des allégations portées contre lui. Il prétend, en particulier, ne pas avoir été informé que les renseignements entourant ces allégations avaient été obtenus par l’interception de communications téléphoniques. De l’avis du demandeur, cela l’a empêché de mettre en cause la nature des allégations.

 

[25]           Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir les décisions Demaria c. Comité régional de sélection, [1986]  A.C.F. n° 493 (C.A.F.), Jamieson c. Commissaire aux services correctionnels (1986), 51 C.R. (3d) 155 (C.F. 1re inst.) et McInroy c. La Reine (1985), 13 Admin. L.R. 8 (C.F. 1re inst.). Dans ces affaires, la nature de la question à trancher avait trait à des décisions de transférer des détenus d’un pénitencier à un autre. Cette question diffère considérablement de celle du placement non sollicité de détenus en isolement préventif, tel que le juge Pelletier de la Cour d’appel fédérale l’a expliqué dans Blass c. Canada (Procureur général), [2002] A.C.F. n° 810, au paragraphe 20 :

¶ 20 […] Certaines décisions prises en fonction de la meilleure gestion de l’établissement n’exigent pas le même degré de divulgation que les décisions à caractère disciplinaire. Or, la décision de placer l’intimé en isolement préventif pour s’assurer qu’il ne nuise pas à une enquête en cours est précisément une décision en fonction de la meilleure gestion de l’établissement.

 

 

[26]           Dans Blass, précité, la Cour d’appel fédérale a expressément circonscrit la portée du principe d’équité en regard des décisions du SCC de placer un détenu en isolement préventif. La règle sur cette portée énoncée dans Blass requiert qu’on communique au détenu placé en isolement les motifs de la décision et les faits justifiant ces motifs. En ce qui concerne les motifs invoqués, l’équité exige que soit divulguée la justification pertinente aux termes du paragraphe 31(3) du Règlement. Il faut en outre préciser les faits sur lesquels reposent les motifs cités. Le juge Pelletier fait état de ces exigences aux paragraphes 16 et 23 de l’arrêt Blass : 

¶ 16 […] Pour satisfaire aux exigences et l’équité procédurale, le directeur ne pouvait se contenter de simplement invoquer les dispositions de la Loi. Il devait divulguer au détenu les faits qui justifiaient les motifs invoquées. […] En lui communiquant ces informations, le directeur n’accusait pas l’intimé d’être un instigateur de la perturbation. Il ne faisait pas plus que de lui exposer les faits à partir desquels il estimait que sa présence dans la population carcérale générale pourrait nuire à l’enquête en cours.

 

[…]

 

¶ 23 En ce qui concerne la question de l’équité procédurale, l’administration carcérale a communiqué à  l’intimé qu’elle estimait qu’il pourrait nuire au déroulement de l’enquête ainsi que les faits qui appuyaient cette conclusion. Ce n’était pas nécessaire de lui fournir de plus amples renseignements au sujet de ces informations parce que, à ce stade, la question pertinente n’était pas de savoir s’il était instigateur mais plutôt le risque qu’il posait de nuire à l’enquête. Une fois que l’intimé savait qu’il y avait des informations qui l’impliquaient, et que c’était en fonction de la crainte qu’il pourrait nuire à l’enquête qu’on l’isolait, il savait tout ce qu’il y avait à savoir. […]  Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.

 

Blass confère une portée assez étroite à l’obligation d’équité. On a satisfait aux exigences du principe une fois que le détenu a été informé des motifs du placement en détention ainsi que de l’existence de renseignements justifiant ces motifs. Un détenu ainsi informé serait en mesure de répondre valablement aux allégations portées contre lui.

 

[27]           À mon avis, il n’est guère difficile de s’acquitter de ce fardeau dans le contexte du placement en isolement préventif. Les affaires où la décision prise est de caractère disciplinaire mettent en cause des droits et intérêts qui ne sont pas les mêmes que lorsque les questions en jeu ont trait à la gestion, comme en l’espèce, de l’établissement. L’obligation de divulgation découlant du principe d’équité est plus rigoureuse dans les affaires disciplinaires que dans les affaires liées à la gestion de l’établissement. Il se dégage comme règle de l’arrêt Blass qu’on a satisfait à l’obligation d’équité, une fois le détenu informé de l’existence de renseignements se rapportant au motif particulier cité pour le placer en isolement.

 

[28]           En l’espèce, l’administration carcérale n’a pas divulgué l’identité de ses sources d’information. Le demandeur soutient en outre ne pas avoir été informé de l’interception de ses communications téléphoniques. Selon lui, ce défaut de l’informer constitue un manquement à l’équité procédurale. Je ne partage pas son avis. Pour les motifs qui vont suivre, je conclus qu’il y a eu communication suffisante tant des motifs de l’isolement que des renseignements justifiant ces motifs.

 

[29]           On a informé le demandeur à plusieurs reprises, en premier lieu dans le rapport sur le placement, que le motif de son placement en isolement était celui énoncé aux sous‑alinéas 31(3)(i) et (ii) de la Loi, à savoir qu’il agissait ou tentait d’agir d’une manière compromettant la sécurité de personnes ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus ferait perdurer le danger pour cette sécurité. Cela satisfait à l’obligation de divulguer au demandeur le motif de son placement en isolement.

 

[30]           On a en outre remis au demandeur un sommaire faisant état de l’existence de renseignements concernant la sécurité de l’établissement. Des précisions sur ces renseignements, reproduits au paragraphe 5 des présents motifs, figuraient à la partie A du rapport sur le placement. On y mentionnait que, selon les renseignements obtenus par l’administration carcérale, le demandeur (1) aurait fait partie intégrante de la sous‑culture de la drogue à Fenbrook, (2) aurait directement ou indirectement intimidé d’autres détenus et (3) aurait porté une arme. Chacune de ces allégations a directement trait à la sécurité de l’établissement et d’autres détenus. Je suis ainsi convaincu que l’information divulguée permettait au demandeur d’être valablement renseigné sur ce qu’il lui fallait présenter au soutien de sa cause.

 

[31]           L’agent de la sécurité du SCC a rencontré le demandeur le18 août 2004 pour lui faire connaître le détail des allégations portées, y compris l’utilisation par lui d’un faux NIP pour faire des appels téléphoniques, l’utilisation d’un compte de banque pour effectuer de louches transactions –  probablement liées à la drogue –  et des menaces faites à l’endroit d’autres détenus.

 

[32]           L’administration carcérale n’avait pas à divulguer au demandeur qu’elle avait obtenu certains de ces renseignements grâce à l’interception de communications téléphoniques. L’administration a satisfait à son obligation de divulgation une fois qu’elle a eu précisé la nature des allégations relatives au motif de placement en isolement. Elle n’avait pas comme obligation additionnelle de divulguer ses sources précises d’information, qu’il s’agisse notamment d’un appel téléphonique ou d’un informateur.

 

[33]           On a fourni au demandeur de nombreuses occasions de répondre aux allégations portées contre lui. Il a présenté une réfutation écrite au Comité lors du réexamen de son placement et il a assisté à l’audition. Il y a eu prise en compte de la dénégation par le demandeur des allégations portées contre lui lorsqu’on a décidé de maintenir son placement, mais on n’a pas alors jugé crédible cette dénégation.

 

[34]           Je suis convaincu que le demandeur était informé de manière suffisamment précise des allégations portées contre lui pour qu’il puisse y répondre par des observations valables.

 

2e question en litige –  la norme de contrôle judiciaire

Quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision au troisième palier du SCC de maintenir le placement en isolement préventif du demandeur?

 

[35]           Une seule question est sujette à révision dans le cadre de la présente demande, soit la décision du SCC de placer le demandeur en isolement préventif.

 

[36]           Il me faut maintenant examiner quelle norme de contrôle il convient d’appliquer pour apprécier cette décision. Le défendeur soutient que la décision à l’examen concerne une conclusion de fait et que la norme de contrôle appropriée est la décision manifestement déraisonnable. Le défendeur s’appuie à cet égard sur Tehrankari c. Canada (Service correctionnel), [2000] A.C.F. n° 495 (C.F. 1re inst.), où la décision en cause du commissaire concernait la correction de renseignements dans le dossier du détenu. La décision du commissaire de rejeter un grief à l’encontre d’un placement en isolement préventif constitue une question différente, qui justifie que la Cour fasse sa propre appréciation de la norme de contrôle applicable.

 

L’analyse pragmatique et fonctionnelle

 

[37]           Dans Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, la Cour suprême du Canada a statué au paragraphe 26 qu’en vue d’établir quelle norme de contrôle judiciaire est applicable, la Cour devait procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle :

[…] Selon l’analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle est déterminée en fonction de quatre facteurs contextuels –  la présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative ou d’un droit d’appel; l’expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige; l’objet de la loi et de la disposition particulière; la nature de la question –  de droit, de fait ou mixte de fait et de droit. […]

 

[38]           Le premier facteur que la Cour doit examiner, c’est la présence ou l’absence d’une clause privative ou d’un droit d’appel. En l’occurrence, la Loi ne renferme aucune clause privative mettant à couvert les décisions prises par le commissaire dans le cadre de la procédure de grief, ni ne prévoit de voie d’appel à l’égard de telles décisions. Ce facteur, par conséquent, est neutre.

 

[39]           Le second facteur à examiner, c’est l’expertise relative du décisionnaire. Le commissaire ou son représentant dispose manifestement d’une certaine expertise en regard du SCC et de la gestion de ses établissements, qui comprend l’isolement préventif. Je garde à l’esprit que la Cour d’appel fédérale a statué dans Blass, précité, au paragraphe 20, que « […] la décision de placer l’intimé en isolement préventif […] est précisément une décision en fonction de la meilleure gestion de l’établissement ». Ce facteur favorise ainsi la retenue judiciaire à l’endroit des décisions du commissaire concernant la gestion interne d’une prison, y compris en matière de griefs de détenus à l’encontre de leur isolement préventif.

 

[40]           Le troisième facteur à prendre en compte est celui de l’objet de la disposition législative en cause ainsi que de la Loi dans son ensemble. L’article 3 de la Loi prévoit quel est l’objet général de celle‑ci :

3.  Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

 

On reconnaît dans la Loi la nécessité pour le SCC de superviser lui‑même les questions liées à son administration interne, comme en fait foi la procédure de grief à trois paliers prévue aux articles 90 et 91 de la Loi et aux articles 72 à 84 du Règlement et permettant aux détenus de demander réparation.

 

[41]           L’article 31 de la Loi est la disposition législative qui autorise le placement en isolement préventif. Cet article prévoit, notamment :

Objet

31. (1) L’isolement préventif a pour but d’empêcher un détenu d’entretenir des rapports avec l’ensemble des autres détenus.

[…]

 

L’objet de l’isolement préventif est de tenir un détenu séparé des autres détenus pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 31(3), qui tous ont trait à la sécurité du détenu, d’autres personnes ou de l’établissement lui‑même. Le législateur a reconnu qu’en pratique, le commissaire ou ses représentants doivent prendre des décisions relativement à la gestion d’un établissement, afin d’en assurer la protection de même que celle des détenus qui s’y trouvent. La loi requiert la conciliation des intérêts opposés, soit ceux du détenu pouvant constituer une menace et ceux des autres détenus, du personnel de l’établissement et de la collectivité en général. La disposition législative concernée n’entraîne pas la prise par l’État d’une mesure disciplinaire contre le détenu, comme cela se fait dans le cadre d’inculpations par l’établissement et de poursuites pénales. L’objet de la disposition législative favorise donc lui aussi la retenue judiciaire face à la décision du commissaire.

 

[42]           Le quatrième facteur à considérer, c’est la nature de la question –  de droit, de fait ou mixte de droit et de fait –  en jeu. La décision d’isoler un détenu nécessite une appréciation des faits dans la mesure où le représentant du commissaire doit examiner les renseignements dont il dispose et juger leur crédibilité et leur fiabilité. La décision nécessite aussi, toutefois, de connaître les motifs juridiques prescrits au paragraphe 31(3) de la Loi pour que soit justifié l’isolement non sollicité d’un détenu. Les questions de fait liées à la gestion interne relèvent du domaine d’expertise du commissaire; la norme de contrôle qui leur est applicable est donc la décision manifestement déraisonnable. À l’égard des questions de droit cependant, le commissaire n’a pas à bénéficier de la retenue judiciaire, l’expertise relative penchant alors en faveur de la Cour. Pour ce qui est des questions mixtes de droit et de fait, la Cour fait preuve d’une retenue restreinte face aux décisions du commissaire, auxquelles elle applique la norme de la décision raisonnable simpliciter.

 

[43]           La décision du commissaire contestée par le demandeur nécessite d’apprécier des questions de fait. La Cour appliquera donc à la décision au troisième palier du SCC la norme de la décision manifestement déraisonnable, c’est‑à‑dire clairement erronée.

 

Décision

 

[44]           Je vais maintenant me pencher sur la décision datée du 26 janvier 2004 par laquelle le commissaire a rejeté le grief du demandeur. Les parties pertinentes de cette décision, reproduites au paragraphe 9 des présents motifs, font voir que le décisionnaire a porté son attention sur les observations présentées par le demandeur au deuxième palier et sur les motifs du rejet du grief par le sous‑commissaire. Le décisionnaire s’est également référé aux observations au troisième palier du demandeur, aux renseignements au dossier et aux politiques. Je suis convaincu que pour en arriver à sa conclusion, le décisionnaire a pris en compte les motifs justifiant l’isolement non sollicité, les renseignements dont le SCC disposait relativement à ces motifs, la dénégation par le demandeur des allégations portées contre lui ainsi que les motifs écrits de la décision au deuxième palier.

 

[45]           En l’espèce, les faits justifiant l’isolement du demandeur étaient les suivants : celui‑ci agissait ou avait l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité de l’établissement ou de personnes et que son maintien parmi les autres détenus ferait perdurer ce risque. Sur la foi des allégations énoncées dans le rapport sur le placement et des autres précisions découlant de l’enquête de l’ARS citées dans les motifs de la décision du sous‑commissaire, je suis d’avis que le directeur du pénitencier avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait mis en danger la sécurité de l’établissement et continuerait de le faire si on autorisait son maintien parmi les autres détenus.

 

[46]           Le directeur du pénitencier a envisagé dès le départ des solutions de rechange à l’isolement, mais il les a rejetées. Il n’était pas possible de confiner le demandeur à sa cellule étant donné la structure institutionnelle de Fenbrook. À mon avis, le rejet des solutions de rechange à l’isolement préventif avait un caractère raisonnable.

 

[47]           Je suis convaincu, en appliquant à la décision au troisième palier du SCC la norme de la décision manifestement déraisonnable, que la décision de confirmer le rejet par le sous-commissaire du grief du demandeur n’avait pas un tel caractère manifestement déraisonnable. Pour ce motif, la décision du commissaire de rejeter le grief du demandeur sera confirmée.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

            La demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 26 janvier 2005 du commissaire du Service correctionnel du Canada est rejetée avec dépens.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

David Aubry, LL.B.

 

 


ANNEXE A

 

1.         Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20

 

Isolement préventif

 

Administrative Segregation

 

Objet

Purpose

31. (1) L’isolement préventif a pour but d’empêcher un détenu d’entretenir des rapports avec l’ensemble des autres détenus.

 

31. (1) The purpose of administrative segregation is to keep an inmate from associating with the general inmate population.

 

Retour parmi les autres détenus

Duration

(2) Le détenu en isolement préventif doit être replacé le plus tôt possible parmi les autres détenus du pénitencier où il est incarcéré ou d’un autre pénitencier.

 

(2) Where an inmate is in administrative segregation in a penitentiary, the Service shall endeavour to return the inmate to the general inmate population, either of that penitentiary or of another penitentiary, at the earliest appropriate time.

 

Motifs d’isolement préventif

Grounds for confining inmate in administrative segregation

(3) Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

(3) The institutional head may order that an inmate be confined in administrative segregation if the institutional head believes on reasonable grounds

a) que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;

(a) that

 

 

 

(i) the inmate has acted, has attempted to act or intends to act in a manner that jeopardizes the security of the penitentiary or the safety of any person, and

 

(ii) the continued presence of the inmate in the general inmate population would jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person,

b) que son maintien parmi les autres détenus peut nuire au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);

(b) that the continued presence of the inmate in the general inmate population would interfere with an investigation that could lead to a criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious disciplinary offence, or

c) que le maintien du détenu au sein de l’ensemble des détenus mettrait en danger sa sécurité.

(c) that the continued presence of the inmate in the general inmate population would jeopardize the inmate's own safety, and the institutional head is satisfied that there is no reasonable alternative to administrative segregation.

 

Considérations

Considerations governing release

32. Les recommandations faites aux termes du paragraphe 33(1) et les décisions que prend le directeur en matière d’isolement préventif sont fondées sur les principes ou critères énoncés à l’article 31.

 

32. All recommendations to the institutional head referred to in paragraph 33(1)(c) and all decisions by the institutional head to release or not to release an inmate from administrative segregation shall be based on the considerations set out in section 31.

 

Réexamen

Case to be reviewed

33. (1) Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu, le directeur charge une ou plusieurs personnes de réexaminer périodiquement chaque cas, par une audition, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et de lui faire après chaque réexamen des recommandations quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.

33. (1) Where an inmate is involuntarily confined in administrative segregation, a person or persons designated by the institutional head shall

 

(a) conduct, at the prescribed time and in the prescribed manner, a hearing to review the inmate's case;

 

(b) conduct, at prescribed times and in the prescribed manner, further regular hearings to review the inmate's case; and

 

(c) recommend to the institutional head, after the hearing mentioned in paragraph (a) and after each hearing mentioned in paragraph (b), whether or not the inmate should be released from administrative segregation.

 

Présence du détenu

Presence of inmate

(2) L’audition a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants :

(2) A hearing mentioned in paragraph (1)(a) shall be conducted with the inmate present unless

a) celui-ci décide de ne pas y assister;

(a) the inmate is voluntarily absent;

b) les personnes chargées de l’audition croient, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;

(b) the person or persons conducting the hearing believe on reasonable grounds that the inmate's presence would jeopardize the safety of any person present at the hearing; or

c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.

1992, ch. 20, art. 33; 1995, ch. 42, art. 12.

 

(c) the inmate seriously disrupts the hearing.

1992, c. 20, s. 33; 1995, c. 42, s. 12.

 

Obligation du directeur

Where institutional head must meet with inmate

34. Quand le directeur, contrairement à une recommandation faite aux termes du paragraphe 33(1), a l’intention de maintenir le détenu en isolement préventif, il doit, dès que possible, rencontrer celui-ci, lui exposer les motifs de son désaccord et lui donner l’occasion de lui présenter des observations, oralement ou par écrit.

 

34. Where the institutional head does not intend to accept a recommendation made under section 33 to release an inmate from administrative segregation, the institutional head shall, as soon as is practicable, meet with the inmate

Idem

Idem

 

(a) to explain the reasons for not intending to accept the recommendation; and

 

(b) to give the inmate an opportunity to make oral or written representations.

 

35. Il procède de même quand il n’a pas l’intention d’accéder à la demande du détenu d’être placé ou maintenu en isolement préventif.

35. Where an inmate requests to be placed in, or continue in, administrative segregation and the institutional head does not intend to grant the request, the institutional head shall, as soon as is practicable, meet with the inmate

 

(a) to explain the reasons for not intending to grant the request; and

 

(b) to give the inmate an opportunity to make oral or written representations.

Visites par un professionnel de la santé

Visits to inmate

36. (1) Le détenu en isolement préventif reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

 

36. (1) An inmate in administrative segregation shall be visited at least once every day by a registered health care professional.

 

Visites par le directeur

Idem

(2) Le directeur visite l’aire d’isolement au moins une fois par jour et, sur demande, rencontre tout détenu qui s’y trouve.

 

(2) The institutional head shall visit the administrative segregation area at least once every day and meet with individual inmates on request.

 

Droits du détenu

Rights, etc., of inmate

37. Le détenu en isolement préventif jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l’isolement et des impératifs de sécurité, des mêmes droits, privilèges et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier.

37. An inmate in administrative segregation shall be given the same rights, privileges and conditions of confinement as the general inmate population, except for those rights, privileges and conditions that

 

(a) can only be enjoyed in association with other inmates; or

 

(b) cannot reasonably be given owing to

 

(i) limitations specific to the administrative segregation area, or

 

(ii) security requirements.

Griefs

Grievance Procedure

Procédure de règlement

 

90. Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

 

90. There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders' grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).

 

Accès à la procédure de règlement des griefs

Access to grievance procedure

91. Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.

 

91. Every offender shall have complete access to the offender grievance procedure without negative consequences.

 

 

 


2.         Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620

 

Isolement préventif

 

Administrative Segregation

 

19. Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné selon l’alinéa 6(1)c) doit aviser par écrit le détenu des motifs de cette mesure au cours du jour ouvrable suivant l’isolement.

 

19. Where an inmate is involuntarily confined in administrative segregation, the institutional head or a staff member designated in accordance with paragraph 6(1)(c) shall give the inmate notice in writing of the reasons for the segregation within one working day after the inmate's confinement.

 

20. Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu par l’agent désigné conformément à l’alinéa 6(1)c), le directeur du pénitencier doit, au cours du jour ouvrable suivant l’isolement, examiner l’ordre d’isolement et confirmer l’isolement ou ordonner que le détenu soit retourné parmi les autres détenus.

 

20. Where an inmate is involuntarily confined in administrative segregation by a staff member designated in accordance with paragraph 6(1)(c), the institutional head shall review the order within one working day after the confinement and shall confirm the confinement or order that the inmate be returned to the general inmate population.

 

21. (1) Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu, le directeur du pénitencier doit veiller à ce que la ou les personnes visées à l’article 33 de la Loi, qu’il a chargées de réexaminer les cas d’isolement préventif en tant que comité de réexamen des cas d’isolement, soient informées de l’isolement préventif du détenu.

 

21. (1) Where an inmate is involuntarily confined in administrative segregation, the institutional head shall ensure that the person or persons referred to in section 33 of the Act who have been designated by the institutional head, which person or persons shall be known as a Segregation Review Board, are informed of the involuntary confinement.

 

(2) Le comité de réexamen des cas d’isolement visé au paragraphe (1) doit tenir une audition :

(2) A Segregation Review Board referred to in subsection (1) shall conduct a hearing

a) dans les cinq jours ouvrables suivant l’isolement préventif du détenu;

(a) within five working days after the inmate's confinement in administrative segregation; and

b) par la suite, au moins une fois tous les 30 jours tant qu’est maintenu l’isolement préventif du détenu.

 

(b) at least once every 30 days thereafter that the inmate remains in administrative segregation.

 

(3) Le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu qui fait l’objet d’une audition du comité de réexamen des cas d’isolement conformément au paragraphe (2) :

(3) The institutional head shall ensure that an inmate who is the subject of a Segregation Review Board hearing pursuant to subsection (2)

a) reçoive, au moins trois jours ouvrables avant l’audition, un avis écrit de l’audition et les renseignements que le comité entend examiner à l’audition;

(a) is given, at least three working days before the hearing, notice in writing of the hearing and the information that the Board will be considering at the hearing;

b) ait la possibilité d’assister à l’audition et d’y présenter ses observations;

(b) is given an opportunity to be present and to make representations at the hearing; and

c) soit avisé par écrit de la recommandation faite par le comité au directeur du pénitencier et des motifs de celle-ci.

 

(c) is advised in writing of the Board's recommendation to the institutional head and the reasons for the recommendation.

 

22. Lorsque le détenu est mis en isolement préventif, le responsable de la région ou l’agent de l’administration régionale désigné par lui doit examiner son cas au moins une fois tous les 60 jours pendant qu’il est en isolement préventif pour décider, selon les motifs énoncés à l’article 31 de la Loi, si le maintien de cette mesure est justifié.

 

22. Where an inmate is confined in administrative segregation, the head of the region or a staff member in the regional headquarters who is designated by the head of the region shall review the inmate's case at least once every 60 days that the inmate remains in administrative segregation to determine whether, based on the considerations set out in section 31 of the Act, the administrative segregation of the inmate continues to be justified.

 

23. Lorsque le détenu a été mis en isolement préventif à sa propre demande par l’agent désigné selon l’alinéa 6(1)c), le directeur du pénitencier doit, au cours du jour ouvrable suivant l’isolement, examiner l’ordre d’isolement et confirmer l’isolement ou ordonner que le détenu soit retourné parmi les autres détenus.

 

23. Where an inmate is voluntarily confined in administrative segregation by a staff member designated in accordance with paragraph 6(1)(c), the institutional head shall review the order within one working day after the confinement and shall confirm the confinement or order that the inmate be returned to the general inmate population.

 

Procédure de règlement de griefs des délinquants

 

Offender Grievance Procedure

 

74. (1) Lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service.

 

74. (1) Where an offender is dissatisfied with an action or a decision by a staff member, the offender may submit a written complaint, preferably in the form provided by the Service, to the supervisor of that staff member.

 

(2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.

 

(2) Where a complaint is submitted pursuant to subsection (1), every effort shall be made by staff members and the offender to resolve the matter informally through discussion.

 

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur doit examiner la plainte et fournir copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

 

(3) Subject to subsections (4) and (5), a supervisor shall review a complaint and give the offender a copy of the supervisor's decision as soon as practicable after the offender submits the complaint.

 

(4) Le supérieur peut refuser d’examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi.

 

(4) A supervisor may refuse to review a complaint submitted pursuant to subsection (1) where, in the opinion of the supervisor, the complaint is frivolous or vexatious or is not made in good faith.

 

(5) Lorsque, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d’examiner une plainte, il doit fournir au délinquant une copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

 

(5) Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection (4), the supervisor shall give the offender a copy of the supervisor's decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits the complaint.

 

75. Lorsque, conformément au paragraphe 74(4), le supérieur refuse d’examiner la plainte ou que la décision visée au paragraphe 74(3) ne satisfait pas le délinquant, celui-ci peut présenter un grief, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service :

75. Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection 74(4) or where an offender is not satisfied with the decision of a supervisor referred to in subsection 74(3), the offender may submit a written grievance, preferably in the form provided by the Service,

a) soit au directeur du pénitencier ou au directeur de district des libérations conditionnelles, selon le cas;

(a) to the institutional head or to the director of the parole district, as the case may be; or

b) soit, si c’est le directeur du pénitencier ou le directeur de district des libérations conditionnelles qui est mis en cause, au responsable de la région.

 

(b) where the institutional head or director is the subject of the grievance, to the head of the region.

 

76. (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le responsable de la région, selon le cas, doit examiner le grief afin de déterminer s’il relève de la compétence du Service.

 

76. (1) The institutional head, director of the parole district or head of the region, as the case may be, shall review a grievance to determine whether the subject-matter of the grievance falls within the jurisdiction of the Service.

 

(2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.

 

(2) Where the subject-matter of a grievance does not fall within the jurisdiction of the Service, the person who is reviewing the grievance pursuant to subsection (1) shall advise the offender in writing and inform the offender of any other means of redress available.

 

77. (1) Dans le cas d’un grief présenté par le détenu, lorsqu’il existe un comité d’examen des griefs des détenus dans le pénitencier, le directeur du pénitencier peut transmettre le grief à ce comité.

 

77. (1) In the case of an inmate's grievance, where there is an inmate grievance committee in the penitentiary, the institutional head may refer the grievance to that committee.

 

(2) Le comité d’examen des griefs des détenus doit présenter au directeur ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

 

(2) An inmate grievance committee shall submit its recommendations respecting an inmate's grievance to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the committee.

 

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité d’examen des griefs des détenus.

 

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head's decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the inmate grievance committee.

 

78. La personne qui examine un grief selon l’article 75 doit remettre copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que le détenu a présenté le grief.

 

78. The person who is reviewing a grievance pursuant to section 75 shall give the offender a copy of the person's decision as soon as practicable after the offender submits the grievance.

 

79. (1) Lorsque le directeur du pénitencier rend une décision concernant le grief du détenu, celui-ci peut demander que le directeur transmette son grief à un comité externe d’examen des griefs, et le directeur doit accéder à cette demande.

 

79. (1) Where the institutional head makes a decision respecting an inmate's grievance, the inmate may request that the institutional head refer the inmate's grievance to an outside review board, and the institutional head shall refer the grievance to an outside review board.

 

(2) Le comité externe d’examen des griefs doit présenter au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

 

(2) The outside review board shall submit its recommendations to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the board.

 

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité externe d’examen des griefs.

 

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head's decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the outside review board.

 

80. (1) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le directeur du pénitencier ou par le directeur de district des libérations conditionnelles, il peut en appeler au responsable de la région.

 

80. (1) Where an offender is not satisfied with a decision of the institutional head or director of the parole district respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the head of the region.

 

(2) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le responsable de la région, il peut en appeler au commissaire.

 

(2) Where an offender is not satisfied with the decision of the head of the region respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the Commissioner.

 

(3) Le responsable de la région ou le commissaire, selon le cas, doit transmettre au délinquant copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que le délinquant a interjeté appel.

 

(3) The head of the region or the Commissioner, as the case may be, shall give the offender a copy of the head of the region's or Commissioner's decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits an appeal.

 

81. (1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l’examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s’en désiste.

 

81. (1) Where an offender decides to pursue a legal remedy for the offender's complaint or grievance in addition to the complaint and grievance procedure referred to in these Regulations, the review of the complaint or grievance pursuant to these Regulations shall be deferred until a decision on the alternate remedy is rendered or the offender decides to abandon the alternate remedy.

 

(2) Lorsque l’examen de la plainte ou au grief est suspendu conformément au paragraphe (1), la personne chargée de cet examen doit en informer le délinquant par écrit.

 

(2) Where the review of a complaint or grievance is deferred pursuant to subsection (1), the person who is reviewing the complaint or grievance shall give the offender written notice of the decision to defer the review.

 

82. Lors de l’examen de la plainte ou du grief, la personne chargée de cet examen doit tenir compte :

82. In reviewing an offender's complaint or grievance, the person reviewing the complaint or grievance shall take into consideration

a) des mesures prises par les agents et le délinquant pour régler la question sur laquelle porte la plainte ou le grief et des recommandations en découlant;

(a) any efforts made by staff members and the offender to resolve the complaint or grievance, and any recommendations resulting therefrom;

b) des recommandations faites par le comité d’examen des griefs des détenus et par le comité externe d’examen des griefs;

(b) any recommendations made by an inmate grievance committee or outside review board; and

c) de toute décision rendue dans le recours judiciaire visé au paragraphe 81(1).

(c) any decision made respecting an alternate remedy referred to in subsection 81(1).

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-330-05

 

INTITULÉ :                                       PHILLIP MACDONALD

                                                            c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 26 SEPTEMBRE 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS ET

DE L’ORDONNANCE :                   LE 29 SEPTEMBRE 2005

 

 

COMPARUTIONS :

 

John L. Hill                                                                               POUR LE DEMANDEUR

 

Melanie Toolsie                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John L. Hill                                                                               POUR LE DEMANDEUR

127, avenue Bishop

Toronto (Ontario)  M2M 1Z6

                                                                                               

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

130, rue King Ouest, bureau 3400, C.P. 36

Toronto (Ontario)  M5X 1K6                                                  

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