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Date : 20040311

Dossier : T-2465-03

Référence : 2004 CF 396

Toronto (Ontario), le 11 mars 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

                                                                             

ENTRE :

L'HONORABLE SINCLAIR STEVENS

                                                                             

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                          LE PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente requête vise l'obtention d'une ordonnance enjoignant au directeur général des élections (DGE) de fournir au demandeur des copies certifiées des notes, notes de service, lettres, courriels, messages vocaux et tout autre document en sa possession concernant le Parti conservateur du Canada.


[2]                La requête découle de la demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le DGE le 7 décembre 2003 (en conformité avec les articles 366 et 400 à 402 de la Loi électorale du Canada) de modifier le registre des partis politiques en remplaçant les noms « Parti progressiste-conservateur du Canada » et « Alliance réformiste conservatrice canadienne » par le nom « Parti conservateur du Canada » . La demande de contrôle judiciaire vise également le contrôle du refus ultérieur du DGE de réexaminer la décision du 7 décembre 2003.

Historique

[3]                L'avis de demande, présenté en conformité avec l'article 317 des Règles de la Cour fédérale (1998), contenait la demande suivante de transmission de documents en la possession du DGE :

[traduction]

Le demandeur demande au directeur général des élections de lui transmettre, ainsi qu'au greffe, une copie certifiée des documents suivants qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en la possession du directeur général des élections :

1.              Toutes les notes, notes de service, lettres, courriels, messages vocaux et tout autre document concernant le Parti conservateur du Canada.

[4]                Les articles 400 et 401 de la Loi électorale du Canada édictent ce qui suit :


400. (1) Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l'enregistrement du parti issu de leur fusion.

400. (1) Two or more registered parties may, at any time other than during the period beginning 30 days before the issue of a writ for an election and ending on polling day, apply to the Chief Electoral Officer to become a single registered party resulting from their merger.


(2) La demande est assortie :

(2) An application to merge two or more registered parties musta) d'une attestation du chef de chaque parti fusionnant;

(a) be certified by the leaders of the merging parties;

b) d'une résolution de chaque parti fusionnant autorisant la fusion;

(b) be accompanied by a resolution from each of the merging parties approving the proposed merger; and

c) des renseignements exigés d'un parti politique pour devenir un parti enregistré, sauf ceux visés à l'alinéa 366(2)I).

(c) contain the information required from a party to be registered, except for the information referred to in paragraph 366(2)(I).

401. (1) Le directeur général des élections substitue, dans le registre des partis, le nom du parti issu de la fusion à ceux des partis fusionnants :

401. (1) The Chief Electoral Officer shall amend the registry of parties by replacing the names of the merging parties with the name of the merged party if

a) si la demande de fusion n'est pas présentée pendant la période mentionnée au paragraphe 400(1);

(a) the application for the merger was not made in the period referred to in subsection 400(1); and

b) s'il est convaincu que, à la fois :

(b) the Chief Electoral Officer is satisfied that

(i) le parti issu de la fusion est admissible à l'enregistrement sous le régime de la présente loi,

(i) the merged party is eligible for registration as a political party under this Act, and

(ii) les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose la présente loi, notamment en matière de reddition de compte sur leurs opérations financières et sur leurs dépenses électorales et de mise à jour des renseignements qui concernent leur enregistrement.

(ii) the merging parties have discharged their obligations under this Act, including their obligations to report on their financial transactions and their election expenses and to maintain valid and up-to-date information concerning their registration.

(2) Il notifie par écrit à tous les dirigeants des partis fusionnants la modification ou non du registre en conformité avec le paragraphe (1).

(2) The Chief Electoral Officer shall notify the officers of the merging parties in writing whether the registry of parties is to be amended under subsection (1).

(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la radiation de l'inscription des partis fusionnants du registre des partis et de l'inscription du parti issu de la fusion.

(3) If the Chief Electoral Officer amends the registry of parties, he or she shall cause to be published in the Canada Gazette a notice that the names of the merging parties have been replaced in the registry with the name of the merged party.


[5]                La demande de documents, telle que formulée par le demandeur dans son avis de demande, était d'une portée extrêmement large et nécessitait qu'absolument tous les documents contenus dans les dossiers d'Élections Canada _traduction_ « concernant le Parti conservateur du Canada » soient transmis.

[6]                La façon dont Élections Canada a compris ses obligations aux termes de l'article 317 est qu'il devait produire les documents qui concernaient les décisions du DGE et qui n'étaient pas déjà en la possession du demandeur. Ni le DGE, ni Élections Canada, ne gardaient un dossier distinct sur les décisions en cause. Puisqu'Élections Canada est le dépositaire de tous les dossiers concernant le DGE, il a nécessairement dû procéder à l'examen systématique de tous ses documents et repérer ceux qui concernaient la demande de contrôle judiciaire, et ceux qui ne la concernaient pas et qu'il n'était donc pas tenu de produire conformément à l'article 317 des Règles.

[7]                Élections Canada fait valoir dans sa preuve que, pour chaque document, il s'est demandé si le DGE pour la prise de décision de ses décisions avait vu le document ou s'il en avait pris acte ou avait été informé de son contenu et si, pertinent ou non, le document bénéficiait du privilège des communications entre client et avocat (les documents confidentiels). S'il décidait que le DGE avait vu le document ou avait été informé de son contenu, il le transmettait au demandeur. Les documents que le DGE n'avait pas vus ou dont il ne s'était pas servi pour rendre les décisions contestées n'étaient pas produits.

[8]                Après avoir procédé à cet examen, Élections Canada a signifié au demandeur, au défendeur et à la Cour les copies certifiées des documents dont le DGE s'était servi pour rendre ses décisions.

[9]                Le demandeur n'était pas satisfait des documents qu'Élections Canada avait produits et, le 26 février 2004, il a signifié un avis de requête demandant ce qui suit :


_traduction_

Une ordonnance enjoignant au directeur général des élections de fournir au demandeur les copies certifiées de toutes les notes, notes de service, lettres, courriels, messages vocaux et de tout autre document en sa possession concernant le Parti conservateur du Canada.

Analyse

[10]            Le demandeur soutient que tous les documents en la possession d'Élections Canada qui concernent le Parti conservateur sont pertinents pour sa demande de contrôle judiciaire, peu importe que le DGE et Élections Canada les aient considérés pertinents ou non.

[11]            Les craintes du demandeur à cet égard sont compréhensibles. En effet, on peut concevoir que la suite d'événements qui a mené aux deux décisions dont il est question dans la demande de contrôle judiciaire ait pu avoir une incidence sur les décisions comme telles. Le fait que la décision du 7 décembre 2003 ait été rendue un dimanche soulève un doute, comme le prétend le demandeur dans sa demande de contrôle judiciaire : [traduction] « la rapidité avec laquelle le directeur général des élections a approuvé la fusion le dimanche 7 décembre 2003 contrevenait aux principes de justice naturelle en privant certains membres du Parti progressiste-conservateur du Canada du droit de se faire entendre sur la demande de fusion » .


[12]            Compte tenu de la vaste gamme de préoccupations de nature procédurale et des importantes questions de fond soulevées par le demandeur dans sa demande de contrôle judiciaire, Élections Canada a dressé la liste des documents qui n'ont pas été communiqués parce qu'il ne les a pas jugés pertinents. De plus, Élections Canada a fourni la liste des documents qui n'ont pas été communiqués parce qu'à son avis, ils devaient bénéficier du privilège des communications entre client et avocat.

[13]            Le demandeur conteste la légitimité de ces listes et fait valoir que la décision quant à la pertinence ne devrait pas relever du DGE ou d'Élections Canada, et que de nombreux documents figurant sur la liste des documents confidentiels ne le sont pas vraiment. Le demandeur estime que tous les documents en la possession d'Élections Canada qui concernent le Parti conservateur du Canada devraient être communiqués afin que leur pertinence puisse être déterminée objectivement.

[14]            À part les documents confidentiels, Élections Canada était d'avis que les documents pertinents étaient ceux dont le DGE avait tenu compte ou dont il avait été informé du contenu quand il a rendu ses décisions. Les documents que le DGE n'avait pas vus ou dont il n'avait pas tenu compte pour rendre les décisions contestées n'ont pas été produits. Élections Canada affirme également que, pour se prononcer sur la pertinence des documents, il a tenu compte des questions de justice naturelle que le demandeur avait soulevées dans sa demande de contrôle judiciaire.


[15]            Je conviens avec Élections Canada que l'objet des articles 317 et 318 des Règles n'est pas d'accorder au demandeur le genre de droit d'interrogation préalable élargi qu'il tente d'obtenir par sa demande de transmission de tous les « documents concernant le Parti conservateur du Canada » . L'objet de l'article 317 est de veiller à ce que le dossier dont le décideur était saisi soit remis au cours de révision. Voir la décision Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information), [1998] 1 C.F. 337 (1re inst.). Donner au demandeur accès à tous les documents versés dans les dossiers d'Élections Canada qui concernent le Parti conservateur du Canada correspondrait à encourager et à tolérer une interrogation à l'aveuglette. Aux termes de l'article 317, il ne faut communiquer que les « documents ou éléments matériels pertinents à la demande » . Voir les décisions Atlantic Prudence Fund Corp. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1156 (1re inst.) au paragraphe 11, et Beno c. Canada (Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie - Commission Létourneau) (1997), 130 F.T.R. 183 (1re inst.).

[16]            Élections Canada affirme avoir agi de bonne foi et avoir communiqué tous les documents (sauf les documents confidentiels) se rapportant aux questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire, en conformité avec les exigences de l'article 317. Le demandeur doute de la véracité de cette affirmation. Or, les doutes du demandeur ne prouvent pas qu'Élections Canada n'a pas respecté les termes de l'article 317. Je ne dispose d'aucun élément de preuve indiquant que les décisions du DGE faisaient partie de la magouille que le demandeur soupçonne d'être derrière la fusion des deux partis.

[17]            La preuve qu'Élections Canada a soumise par affidavit affirme ce qui suit :

[traduction]


Par conséquent, après avoir reçu l'avis de demande, Élections Canada a commencé à examiner chaque document qui était dans ses dossiers afin de déterminer ceux qui se rapportaient aux décisions mentionnées dans l'avis de demande et qui devaient être produits, conformément à l'article 317 des Règles. Pour déterminer si un document se rapportait aux décisions en question, Élections Canada se demandait si le directeur général des élections avait vu le document ou s'il avait été informé de son contenu.

Élections Canada a également estimé que, conformément à l'article 317 des Règles, il n'était pas nécessaire de produire les documents qui étaient déjà en la possession du demandeur, notamment des copies de lettres provenant des avocats du demandeur ou qui leur étaient adressées.

Après cet examen, le 28 janvier 2004, Élections Canada a signifié au demandeur, au défendeur et à la Cour une copie certifiée de tous les documents pertinents.

Le demandeur n'était pas satisfait des documents qu'Élections Canada avait produits et, le 26 février 2004, à la suite d'un échange de correspondance entre avocats, le demandeur a signifié un avis de requête à Élections Canada, demandant :            

_traduction_

« Une ordonnance enjoignant le directeur général des élections de fournir au demandeur des copies certifiées des notes, notes de service, lettres, courriels, messages vocaux et de tout autre document en sa possession concernant le Parti conservateur du Canada. »

Le libellé de l'avis de requête est pratiquement identique à celui de l'avis de demande. D'après l'interprétation qu'Élections Canada fait de l'article 317 des Règles, le demandeur n'est pas autorisé à demander qu'une telle quantité de documents soit produite, autrement dit à solliciter d'Élections Canada et du directeur général des élections la communication de tous les documents en rapport avec le Parti conservateur du Canada.

Les documents produits par Élections Canada en conformité avec l'article 317 des Règles ont été produits par le demandeur à l'onglet 2B de son dossier de requête.

La pièce jointe A annexée à mon affidavit contient la liste des documents qui font partie des dossiers d'Élections Canada et qui n'ont pas été produits, conformément à l'article 317 des Règles, parce qu'après les avoir examinés, Élections Canada a décidé qu'ils n'étaient pas pertinents pour la décision en cause. Le fondement sur lequel reposait la décision relative à la pertinence des documents était que directeur général des élections n'avait jamais vu ces documents et qu'il n'avait jamais été informé de leur contenu pendant le processus de prise des décisions en cause.

Élections Canada a essayé de bonne foi de se conformer pleinement et de façon impartiale à l'article 317 des Règles en veillant à ce que tous les documents dont le directeur général des élections était informé soient présentés à la Cour et que les documents non pertinents, superflus ou bénéficiant du privilège des communications entre client et avocat soient exclus du dossier de la Cour. Toutefois, si la Cour décide qu'Élections Canada devrait produire d'autres documents provenant de ses dossiers, Élections Canada et le directeur général des élections se conformeront immédiatement aux directives que la Cour jugera bon de leur donner.

[18]            Je ne dispose d'aucun élément de preuve me permettant de croire qu'Élections Canada ne s'est pas conformé à l'article 317 des Règles.

[19]            Pour ce qui est des documents au sujet desquels un privilège de confidentialité est invoqué, l'affidavit d'Élections Canada affirme ce qui suit :

[traduction]

En plus de ce qui précède, certains documents énumérés à la pièce-jointe A sont également considérés par Élections Canada comme bénéficiant du privilège du secret professionnel de l'avocat. J'ai donc annexé comme pièce-jointe B la liste des documents qui, de l'avis d'Élections Canada, bénéficient du privilège du secret professionnel de l'avocat aux motifs qu'ils constituent des communications confidentielles entre les avocats d'Élections Canada. Là encore, le directeur général des élections n'a pas vu ces documents et ils n'ont jamais fait l'objet de discussions.

[20]            Encore une fois, je ne dispose d'aucun élément de preuve me permettant de croire que ces documents sont pertinents quant à la demande de contrôle judiciaire ou que le privilège des communications entre client et avocat n'a pas été revendiqué a bon droit.


[21]            Je sais fort bien que si un office invoque le privilège des communications entre client et avocat comme raison pour s'opposer à la production de parties d'un dossier, il revient à cet office d'établir que le privilège repose sur les faits. Voir l'arrêt Williamson c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 361. En l'espèce, les éléments de preuve produits par Élections Canada indiquent simplement que les documents pour lesquels un privilège est revendiqué [traduction] « constituent des communications confidentielles entre les avocats d'Élections Canada » . L'arrêt 1185740 Ontario Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A.C.F. no 1432 (C.A.), établit que, quand le privilège des communications entre client et avocat est contesté, la Cour doit examiner les déclarations et les documents apparemment visés par le privilège pour déterminer s'il existe vraiment. D'ordinaire, conformément au paragraphe 318(3) des Règles, la Cour ordonnerait que d'autres observations soient soumises afin de s'assurer que les conditions applicables au privilège des communications entre client et avocat existent pour les documents mentionnés à la pièce jointe A des éléments de preuve d'Élections Canada. Or, les éléments de preuve présentés par Élections Canada indiquant clairement que _traduction_ « le directeur général des élections n'a pas vu ces documents et ils n'ont jamais fait l'objet de discussions » , il est donc difficile de voir comment, même s'ils ne font pas l'objet d'un privilège, ces documents puissent être considérés comme faisant partie du dossier, conformément à l'article 317 des Règles. Puisqu'elle ne dispose d'aucun élément de preuve de la part du demandeur sur ce point, la Cour n'a aucune raison de mettre en doute la position qu'Élections Canada a adoptée par rapport à la pertinence des documents. L'arrêt 1185740 Ontario Ltd., précité, établit que seuls les documents qui étaient en la possession de l'office quand il a pris sa décision doivent être produits.


[22]            Dans sa preuve, Élections Canada a clairement affirmé avoir communiqué tous les documents que le DGE avait vus ou dont il avait pris acte et qui sont pertinents pour les décisions contestées par la demande de contrôle judiciaire. La Cour n'a aucune raison de soupçonner que ce n'est pas le cas. Le demandeur a fait référence à des documents particuliers de la liste des documents exclus qu'il aurait aimé voir, mais il n'a donné aucun motif véritable pour lequel ces documents seraient pertinents conformément à l'article 317 des Règles ou précisé pourquoi il ne fallait pas croire la preuve présentée par Élections Canada selon laquelle les documents ne faisaient pas partie du dossier dont le DGE était saisi quand il a rendu ses décisions. Dans l'arrêt Canada (La Commission canadienne des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455 (C.A.), il a clairement été établi qu'un office n'est tenu de produire que les documents pertinents. Un document est pertinent quant à une demande de contrôle judiciaire s'il peut avoir une incidence sur l'issue de la décision du tribunal d'examen. La pertinence est déterminée en regard des motifs énoncés dans la demande de contrôle judiciaire et dans les affidavits déposés à l'appui de la demande. J'ai examiné les motifs invoqués par le demandeur dans sa demande de contrôle judiciaire et je ne vois aucune raison dans la preuve dont je suis saisi de déroger à la règle habituelle selon laquelle seuls les documents dont l'office était saisi quand il a rendu sa décision doivent être produits.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que

1.          La requête soit rejetée.

2.          Élections Canada ait droit immédiatement aux dépens de la présente requête sans égard à l'issue de la cause.

                                                                                 _ James Russell _               

                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Josette Noreau, B.Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           T-2465-03

INTITULÉ :                                                          L'HONORABLE SINCLAIR STEVENS

c.

LE PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 8 MARS 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                          LE JUGE RUSSELL

DATE :                                                                  LE 11 MARS 2004

COMPARUTIONS :

Peter Rosenthal                                                       POUR LE DEMANDEUR

Malcom Ruby                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Laurie Livingstone

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter Rosenthal                                                      

Toronto (Ontario)                                                    POUR LE DEMANDEUR

Malcom Ruby                                                         

Toronto (Ontario)

Laurie Livingstone                                                   

Toronto (Ontario)                                                    POUR LE DÉFENDEUR


                               COUR FÉDÉRALE

Date : 20040311

Dossier : T-2465-03

ENTRE :

L'HONORABLE SINCLAIR STEVENS

                                                                              demandeur

et

LE PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

                                                                               défendeur

                                                                                                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                                                                 


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