Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210506


Dossier : T‑72‑17

Référence : 2021 CF 409

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 mai 2021

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

CARL LEONE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Il s’agit d’une requête présentée par la défenderesse en vue d’obtenir une ordonnance radiant la déclaration du demandeur dans son intégralité.

[2] Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d’action valable. Je fais donc droit à la requête et j’ordonne la radiation de la déclaration du demandeur dans son intégralité sans autorisation de la modifier en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles).

II. Faits

A. Demandeur

[3] Depuis le 7 septembre 2011, le demandeur est détenu à l’établissement de Joyceville (Joyceville), un établissement correctionnel fédéral géré par le Service correctionnel du Canada (le SCC). Le demandeur et ses codétenus reçoivent une allocation journalière — actuellement fixée à 5,08 $ — pour acheter des produits alimentaires dans une épicerie à Joyceville. Le demandeur utilise les produits qu’il achète pour préparer des repas dans une cuisine commune.

[4] Entre le moment de son arrivée à Joyceville et le milieu de 2016, une retenue de 10 % en frais supplémentaires a été effectuée sur l’allocation journalière du demandeur en vertu de l’article 78 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 (la LSCMLC), qui confère au SCC le pouvoir d’effectuer des retenues sur la rétribution qu’il verse aux détenus.

[5] L’objectif déclaré des frais supplémentaires était de couvrir le vol et la perte d’aliments. Au total, les frais supplémentaires ont privé le demandeur de 839 $, et ces fonds ne lui ont jamais été rendus.

[6] En janvier 2017, le demandeur a déposé une déclaration devant la Cour dans laquelle il proposait d’engager un recours collectif contre la défenderesse et ses agents pour les frais supplémentaires qui lui ont été imposés, ainsi qu’à d’autres détenus se trouvant dans une situation similaire. Le 31 août 2017, le demandeur a déposé une requête pour obtenir l’autorisation de modifier sa déclaration. Le 5 octobre 2017, la défenderesse a déposé une requête incidente en vue de faire radier la déclaration modifiée du demandeur dans son intégralité.

[7] Le 9 février 2018, une conférence de gestion de l’instance a été tenue entre les parties et moi‑même. J’ai demandé des renseignements supplémentaires aux parties, et ceux‑ci m’ont été transmis dans des lettres envoyées en mars 2018. J’ai également accordé au demandeur l’autorisation de présenter une nouvelle déclaration modifiée, qu’il a déposée le 9 avril 2018.

[8] Le 6 juillet 2020, une nouvelle conférence de gestion de l’instance a été tenue. Au cours de cette conférence, le demandeur a demandé l’autorisation de se désister de sa déclaration dans laquelle il proposait que l’affaire soit instruite en tant que recours collectif, et il a demandé que l’affaire soit jugée uniquement sur son dossier. J’ai de nouveau accordé au demandeur l’autorisation de présenter une nouvelle déclaration modifiée, qu’il a déposée le 23 juillet 2020 (la déclaration de 2020). Le 30 juillet 2020, la défenderesse a présenté un dossier de requête modifié, y compris une requête incidente en radiation modifiée.

B. Déclaration de 2020

[9] Dans la déclaration de 2020, le demandeur affirme que le directeur et les administrateurs de Joyceville avaient une obligation fiduciaire envers lui parce qu’ils sont [traduction] « les fiduciaires des fonds d’achat de produits alimentaires et qu’ils sont tenus de les utiliser [à son] profit ». Le demandeur affirme que la défenderesse a manqué à ces obligations en l’obligeant à payer les frais supplémentaires.

[10] Le demandeur affirme également que le directeur et les administrateurs ont agi sans [traduction] « justification légitime » en déduisant des frais supplémentaires de son allocation puisque la politique du SCC ne leur permettait pas de le faire et que la retenue a été effectuée sans que les détenus de Joyceville soient consultés ou participent au processus. De même, le demandeur allègue que les frais supplémentaires perçus ont été utilisés sans [traduction] « justification légitime » parce que le SCC les a utilisés pour payer une partie des coûts associés à la [traduction] « salle à manger du personnel O‑Mess » et financer un programme de formation des traiteurs et des chefs pour les détenus.

[11] Selon le demandeur, l’imposition des frais supplémentaires était contraire aux obligations de la défenderesse en vertu de l’article 76 de la LSCMLC, qui précise que le SCC « doit offrir une gamme de programmes visant à répondre aux besoins des délinquants et à contribuer à leur réinsertion sociale ».

[12] Le demandeur allègue également que la défenderesse a fait preuve de négligence lorsqu’elle a imposé et perçu des frais supplémentaires, lui causant ainsi des préjudices. Le demandeur affirme que, ce faisant, la défenderesse a manqué à [traduction] « l’obligation de diligence raisonnable de protéger [s]es effets personnels et [s]es fonds » d’une manière qui pouvait donner lieu à des préjudices prévisibles.

[13] Enfin, le demandeur affirme que l’imposition des frais supplémentaires lui a causé une [traduction] « grande détresse émotionnelle ».

[14] En guise de réparation, le demandeur sollicite 500 000 $ en dommages‑intérêts compensatoires et 5 000 $ en dommages‑intérêts punitifs.

III. Question en litige

[15] La seule question en litige dans le cadre de la présente requête consiste à savoir si la déclaration de 2020 devrait être radiée dans son intégralité en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles.

IV. Analyse

[16] En vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles, une déclaration peut être radiée dans son intégralité si elle ne révèle aucune cause d’action valable :

Requête en radiation

221(1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

Motion to strike

221(1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it:

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable; […]

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be [...]

[17] Une déclaration ne sera rejetée en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles que s’il est « évident et manifeste », dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable. Autrement dit, « la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie » (Condon c Canada, 2015 CAF 159 au para 12, citant R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 (« Imperial Tobacco ») au para 17).

[18] L’objectif de la radiation des actions qui n’ont aucune possibilité raisonnable d’être accueillies est de contribuer à l’administration de la justice en écartant les demandes vaines et en assurant l’instruction des demandes susceptibles d’être accueillies (Imperial Tobacco aux para 19‑20). Cet objectif est énoncé à l’article 3 des Règles, qui exige que l’alinéa 221(1)a) soit interprété et appliqué de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[19] Pour qu’une déclaration révèle une cause d’action valable, elle doit respecter les trois critères suivants (Williams c Payette, 2019 CF 800 au para 45, citant Bérubé c Canada, 2009 CF 43 au para 24) :

  1. alléguer des faits susceptibles de donner lieu à une cause d’action;

  2. indiquer la nature de l’action qui doit se fonder sur ces faits;

  3. préciser le redressement sollicité qui doit pouvoir découler de l’action et que la Cour doit être compétente pour accorder.

[20] Si j’applique la jurisprudence susmentionnée, certaines des allégations du demandeur peuvent être rejetées sommairement.

[21] Premièrement, je conviens avec la défenderesse que le demandeur n’a pas prouvé que le fait d’agir sans [traduction] « motif légitime » ou [traduction] « justification légitime » constitue un délit connu en droit. En conséquence, j’ordonne la radiation de ces allégations sans autorisation de les modifier parce qu’il est « évident et manifeste » qu’elles n’ont aucune possibilité raisonnable d’être acceptées.

[22] De même, je conclus que le manquement allégué à l’article 76 de la LSCMLC ne révèle pas une cause d’action valable. Cette disposition correspond au mandat du SCC prévu par la loi qui consiste à fournir des programmes de réadaptation. Bien que le demandeur puisse soutenir que la décision d’imposer des frais supplémentaires constitue un exercice déraisonnable de ce pouvoir, de telles allégations doivent être tranchées dans le cadre d’un contrôle judiciaire — une forme de procédure qui ne permettrait pas au demandeur d’obtenir les dommages‑intérêts demandés en guise de réparation : article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. J’ordonne donc la radiation de cette partie de la déclaration du demandeur, car j’estime qu’il s’agit essentiellement d’une demande de contrôle judiciaire qui n’a que superficiellement l’apparence d’un recours délictuel de droit privé (Stuart c Canada, 2019 CF 801 au para 59, citant Canada (Procureur général) c TeleZone Inc., 2010 CSC 62 au para 78).

[23] Enfin, je conclus que l’allégation du demandeur selon laquelle la défenderesse lui a causé une [traduction] « grande détresse émotionnelle » ne révèle pas non plus de cause d’action valable. Bien que l’infliction intentionnelle de souffrances mentales soit un délit connu en droit, le demandeur n’a présenté aucun fait démontrant que l’imposition des frais supplémentaires constituait une conduite flagrante ou outrageante dont l’objectif était de produire un préjudice et qui a mené à une maladie visible et prouvable (Brazeau c Canada (Procureur général), 2012 CF 648 (Brazeau) au para 36, citant Prinzo v Baycrest Centre for Geriatric Care, 215 DLR (4th) 31, 60 OR (3d) 474 (ONCA) au para 48). J’ordonne donc également la radiation de cette partie de la déclaration du demandeur.

[24] À mon avis, le demandeur a soulevé deux allégations qui méritent une discussion plus approfondie : il s’agit des allégations selon lesquelles la défenderesse a manqué à son obligation fiduciaire et a fait preuve de négligence. Pour les motifs exposés ci‑dessous, je conclus que ces allégations ne révèlent pas non plus une cause d’action valable.

A. Manquement à une obligation fiduciaire

[25] Comme l’a souligné la défenderesse, une relation peut être fiduciaire en soi (c.‑à‑d. une relation que la loi reconnaît comme fiduciaire en raison de sa nature et de son objectif inhérent) ou ad hoc (c.‑à‑d. une relation établie comme fiduciaire selon les circonstances de chaque cas) (Alberta c Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24 (Elder Advocates) au para 32, citant Galambos c Perez, 2009 CSC 48 (Galambos) au para 77). Lorsqu’il affirme que la défenderesse a manqué à son obligation fiduciaire, le demandeur allègue que la défenderesse avait à son endroit une obligation fiduciaire en soi ou ad hoc.

1) Obligation fiduciaire en soi

[26] Le demandeur allègue qu’il était le bénéficiaire des fonds destinés à l’achat de produits alimentaires, fonds que la défenderesse détenait en fiducie pour lui. La relation entre un fiduciaire et un bénéficiaire est une relation fiduciaire en soi (Elder Advocates au para 33). Une fiducie est la relation juridique créée lorsqu’une personne contrôle des actifs (le fiduciaire) au profit d’une autre personne (le bénéficiaire).

[27] Pour créer une fiducie expresse ou implicite, trois certitudes doivent être établies : la certitude d’intention (c.‑à‑d. que le constituant avait l’intention de créer la fiducie), la certitude de matière (c.‑à‑d. le bien visé par la fiducie) et la certitude d’objet (c.‑à‑d. le bénéficiaire de la fiducie) (Tozer c Banque de Nouvelle‑Écosse et Atcon Group Inc. et autres, 2012 NBCA 57 aux para 9‑12, citant Century Services Inc c Canada (Procureur général), 2010 CSC 60 au para 83). Cependant, le demandeur n’a présenté aucun fait substantiel démontrant que le critère des trois certitudes d’une fiducie a été respecté en l’espèce, car rien n’indique que les fonds de l’allocation journalière étaient destinés à être détenus en fiducie par la défenderesse au profit du demandeur. En conséquence, je conclus que l’allégation du demandeur selon laquelle la défenderesse a manqué à son obligation fiduciaire en soi en tant que fiduciaire n’a aucune possibilité raisonnable d’être acceptée.

2) Obligation fiduciaire ad hoc

[28] Pour prouver l’existence d’une obligation fiduciaire ad hoc, le demandeur doit démontrer ce qui suit (Elder Advocates au para 36) :

  1. la vulnérabilité découlant du rapport entre les parties;

  2. un engagement du fiduciaire à agir au mieux des intérêts du bénéficiaire;

  3. l’existence d’une personne ou d’un groupe de personnes définies vulnérables au contrôle du fiduciaire (c.‑à‑d. le bénéficiaire);

  4. un intérêt juridique ou un intérêt pratique important du bénéficiaire sur lequel l’exercice, par le fiduciaire, de son pouvoir discrétionnaire ou de son contrôle pourrait avoir une incidence défavorable.

[29] La défenderesse admet que le demandeur est vulnérable en ce qui concerne l’administration de Joyceville et du SCC. Cependant, elle affirme qu’elle ne s’est pas engagée, ni implicitement ni explicitement, à protéger les intérêts du demandeur ou à agir en sa faveur, ni à renoncer à agir dans son propre intérêt pour agir dans l’intérêt du demandeur (Galambos au para 78).

[30] Le demandeur soutient que la défenderesse a l’obligation légale de gérer les fonds administrés en vertu de la LSCMLC et de la Loi sur la gestion des finances publiques, LRC 1985, c F‑11, de sorte que le directeur et les administrateurs de Joyceville sont les fiduciaires des fonds destinés à l’achat de produits alimentaires pour les détenus. Cependant, à mon avis, le demandeur n’a pas précisé les dispositions législatives qui donnent naissance à une telle obligation. Comme l’a souligné la défenderesse, l’article 3.1 de la LSCMLC précise que la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le SCC dans le cadre du processus correctionnel — une obligation qui contredit l’allégation du demandeur selon laquelle la LSCMLC prévoit une obligation fiduciaire.

[31] J’accepte l’argument de la défenderesse selon lequel le demandeur n’a pas présenté de faits qui prouvent l’existence d’un intérêt juridique ou d’un intérêt important relativement à l’allocation journalière sur lequel l’exercice, par le fiduciaire, de son pouvoir discrétionnaire ou de son contrôle pourrait avoir une incidence défavorable (Elder Advocates au para 36). Il ne suffit pas que les mesures qu’aurait prises le fiduciaire aient une incidence d’un caractère général sur le bien‑être, les biens ou la sécurité d’une personne; l’intérêt touché doit être un intérêt de droit privé précis sur lequel la personne exerçait déjà un droit distinct et absolu, comme ceux créés par la loi (Elder Advocates au para 51). Étant donné que le demandeur n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un tel intérêt, j’estime que son allégation selon laquelle la défenderesse est tenue d’une obligation fiduciaire ad hoc envers lui n’a aucune possibilité raisonnable d’être acceptée (voir également Squires v Canada (Attorney General), 2002 NBNQ 309 au para 68; Johnson v Ontario, 2016 ONSC 5314 aux para 40‑41).

[32] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’allégation du demandeur selon laquelle la défenderesse a manqué à son obligation fiduciaire, que ce soit à son obligation en soi ou ad hoc, ne révèle aucune cause d’action valable. J’ordonne donc la radiation de cette partie de la déclaration du demandeur.

B. Négligence

[33] Pour avoir gain de cause dans son action pour négligence, le demandeur doit être en mesure d’établir trois éléments : i) la défenderesse était tenue à une obligation de diligence à son endroit; ii) la défenderesse a manqué à cette obligation de diligence; et iii) il en est résulté des dommages (Brazeau au para 27, citant Succession Odhavji c Woodhouse, 2003 CSC 69 au para 44).

[34] Le demandeur allègue que [traduction] « les agents de la défenderesse ont imposé et perçu des frais supplémentaires de façon négligente » et que la défenderesse [traduction] « avait l’obligation de diligence raisonnable de protéger [s]es effets personnels et [s]es fonds […], ainsi que d’administrer équitablement les allocations des détenus et les déductions qui en découlent, tant de manière directe qu’en tant que fiduciaire de ces fonds ».

[35] À mon avis, il s’agit‑là de simples affirmations. Le demandeur n’a pas présenté de faits qui démontrent que la défenderesse a une obligation de diligence à son endroit en ce qui concerne l’administration de l’allocation journalière, que l’imposition des frais supplémentaires constitue un manquement à cette obligation ou qu’il a subi des pertes en raison de ce manquement.

[36] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la déclaration du demandeur relativement à la négligence ne révèle aucune cause d’action valable.

V. Conclusion

[37] Je conclus qu’il est évident et manifeste que la déclaration de 2020 ne révèle aucune cause d’action valable. Je fais donc droit à la requête de la défenderesse en radiation de la déclaration du demandeur dans son intégralité sans autorisation de la modifier en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles.

[38] Comme le demandeur a eu à maintes reprises la possibilité de corriger les lacunes de sa déclaration, je conclus que la présente décision respecte le principe énoncé à l’article 3 des Règles parce qu’elle permet d’apporter une solution au litige en l’espèce qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[39] La défenderesse demande que les dépens lui soient adjugés si sa requête est accueillie. Comme l’adjudication des dépens est laissée à la discrétion de la Cour, je conclus que la présente requête ne justifie pas que des dépens soient adjugés.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T‑72‑17

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête de la défenderesse est accueillie et la nouvelle déclaration modifiée du 23 juillet 2020 du demandeur est radiée sans autorisation de la modifier.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑72‑17

 

INTITULÉ :

CARL LEONE c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

Le juge AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 mai 2021

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Todd Sloan

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jennifer Bond

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.