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Date : 20210520

Dossier : T‑69‑20

Référence : 2021 CF 470

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

GEORGE FRANK QUINN, FLOYD WILLIAM QUINN, FRANCES DOREEN WABASCA, VIOLET ANDRES ET LA PASS‑PASS‑CHASE (PAHPAHSTAYO) FIRST NATION ASSOCIATION OF ALBERTA BAND 136

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

CALVIN DUDLEY BRUNEAU,

JOYCE BRUNEAU (ÉGALEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE LENA DESJARLAIS),

EZRA BERGSMA, SHEILA DESJARLAIS,

LYLE DONALD, CYNTHIA PAUL, DALE WHITE,

GREGORY PAUL, RON MAURICE ET WILL WILLIER

défendeurs

MOTIFS DE TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

I. Contexte

[1] La présente taxation des dépens fait suite au dépôt par les demandeurs, le 7 octobre 2020, d’un avis de désistement mettant [traduction] « complètement fin » à leur action contre les défendeurs suivants : Calvin Dudley Bruneau, Joyce Bruneau (également connue sous le nom de Lena Desjarlais), Ezra Bergsma, Sheila Desjarlais, Lyle Donald, Cynthia Paul, Dale White, Ron Maurice et Will Willier. Dans les présents motifs de taxation, les défendeurs susmentionnés seront appelés les « défendeurs autres que la Couronne ».

[2] À la suite du dépôt de l’avis de désistement des demandeurs, les défendeurs autres que la Couronne ont déposé un mémoire de frais le 26 octobre 2020.

[3] Les dépens en cas de désistement sont régis par les articles 402 et 412 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les RCF), dont voici le libellé :

402. Dépens lors d’un désistement ou abandon ‑ Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

[…]

412. Dépens en cas de désistement ‑ Les dépens afférents à une instance qui fait l’objet d’un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l’avis de désistement.

[4] De plus, l’article 407 des RCF prévoit ce qui suit en ce qui concerne le niveau de dépens lors d’une taxation des dépens :

407. Tarif B ‑ Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie‑partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

[5] Outre les articles 402, 407 et 412, en l’absence d’une décision de la Cour précisant les détails sur la façon dont les dépens des défendeurs autres que la Couronne devraient être taxés, les dépens seront taxés en conformité avec l’article 407, soit la colonne III du tableau du tarif B.

[6] Des directives portant sur le déroulement de la taxation des dépens et sur le dépôt de documents relatifs à ce type d’instance ont été transmises aux parties le 9 novembre 2020, le 31 décembre 2020 et le 12 janvier 2021. À la suite de ces directives, les parties ont déposé les documents suivants aux fins de taxation des dépens :

  • a) Le 26 octobre 2020, les défendeurs autres que la Couronne ont déposé un mémoire de frais.

  • b) Le 21 décembre 2020, les défendeurs autres que la Couronne ont déposé un affidavit de Calvin Bruneau, signé le 17 décembre 2020;

  • c) Le 25 février 2021, les demandeurs ont déposé un affidavit de George Frank Quinn, signé le 19 février 2021 et des observations écrites;

  • d) Le 19 mars 2021, les défendeurs autres que la Couronne ont déposé un mémoire de frais révisé et des observations écrites.

II. Les questions préliminaires

[7] Avant de procéder à la taxation des dépens des défendeurs autres que la Couronne, je traiterai, à titre préliminaire, de certaines questions soulevées dans les documents relatifs aux dépens soumis par les parties.

A. L’absence d’observations précises de la part des parties à l’égard de certains des dépens réclamés par les défendeurs autres que la Couronne.

[8] À l’examen des documents relatifs aux dépens des parties, j’ai constaté que l’accent était mis sur les détails de l’action sous‑jacente des demandeurs. Bien que ces détails soient pertinents dans une certaine mesure pour la taxation des dépens, j’ai constaté qu’aucune observation n’avait été formulée relativement à certaines des réclamations formulées par les défendeurs autres que la Couronne dans le mémoire de frais. Dans la décision Dahl c Canada, 2007 CF 192 au para 2, l’officier taxateur déclare ce qui suit au sujet de l’absence d’observations pertinentes quant à la taxation des dépens :

2. Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’estàdire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci‑dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de dépens.

[9] En plus de la décision Dahl, dans la décision Carlile c Canada, [1997] ACF no 885 au para 26, l’officier taxateur a donné les indications suivantes :

26. […] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés.

[10] Au vu des décisions Dahl et Carlile, malgré l’absence d’observations précises des parties contestant certaines des réclamations des défendeurs autres que la Couronne contenues dans leur mémoire de frais, j’ai l’obligation, à titre d’officier taxateur, de m’assurer que les frais réclamés ne sont pas « déraisonnables ou non nécessaires ». En plus des documents relatifs aux dépens produits par les parties, j’aurai recours au dossier du tribunal, aux RCF et à tout précédent pertinent aux fins de la taxation des dépens des défendeurs autres que la Couronne, pour que je puisse m’assurer que les frais étaient nécessaires et raisonnables.

B. La demande de dépens avocat‑client des défendeurs autres que la Couronne.

[11] Dans leurs observations écrites, les défendeurs autres que la Couronne ont demandé que leurs dépens soient taxés sur une base avocat‑client. Ils ont soutenu que [TRADUCTION] « [l]es dépens sont nécessaires pour dissuader les parties d’entraîner des frais, du temps, du stress et de l’incertitude inutiles », que [TRADUCTION] « l’action était “entièrement” déraisonnable », et qu’une demande de dépens avocat‑client a été présentée dans la défense des défendeurs autres que la Couronne.

[12] Selon mon examen de la partie 11 des RCF, qui porte sur les dépens devant la Cour fédérale, il n’est pas précisé que les dépens avocat‑client constituent un niveau possible d’indemnisation en cas de désistement. Comme je l’ai mentionné précédemment dans les présents motifs, l’article 407 des RCF édicte que « [s]auf ordonnance contraire, les dépens partie‑partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B ». Outre l’article 407 des Règles, j’ai également examiné le dossier de la Cour pour l’affaire qui nous occupe et je n’ai trouvé aucune décision par laquelle la Cour accordait des dépens sur la base avocat‑client aux défendeurs autres que la Couronne relativement au dépôt d’un avis de désistement par les demandeurs. De plus, au paragraphe 7 de la décision Pelletier c Canada, 2006 CAF 418, la Cour se prononce ainsi au sujet de l’adjudication des dépens :

7. […] Il peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge.

[13] D’après l’arrêt Pelletier, mon rôle en tant qu’officier taxateur consiste uniquement à taxer les dépens. Je n’ai pas le pouvoir d’accorder des dépens sur la base avocat‑client aux défendeurs autres que la Couronne, car je ne suis pas juge. Par conséquent, en l’absence d’une décision de la Cour accordant les dépens aux défendeurs autres que la Couronne sur la base avocat‑client, je conclus que je dois respecter les paramètres énoncés à l’article 407 des RCF et taxer les dépens des défendeurs autres que la Couronne sur la base partie‑partie, conformément à la colonne III du tableau du tarif B.

C. Les offres de règlement des demandeurs.

[14] Dans leurs observations écrites, les demandeurs ont fait des offres de règlement aux défendeurs autres que la Couronne. Voici ce que les défendeurs affirment à la page 2 de leurs observations écrites :

[traduction]

Toutefois, selon l’affidavit de George Frank Quinn, l’un des demandeurs, souscrit le 19 février 2021, les demandeurs avaient offert de régler la présente affaire sous toutes réserves, sauf en ce qui concerne les dépens, le 10 décembre 2020, soit la date limite de présentation des observations écrites et bien avant la date limite de présentation des observations par les défendeurs autres que la Couronne.

[15] Dans un affidavit souscrit le 19 février 2021, l’un des demandeurs, George Frank Quinn, fait la déclaration suivante au sujet de l’offre de règlement des demandeurs du 10 décembre 2020 :

[traduction]

16. Le 10 décembre 2020, nous avons offert de régler la question des dépens avec M. Willier « sous toutes réserves, sauf en ce qui concerne les dépens ». Il n’y a pas eu de réponse. La pièce « F » ci‑jointe est une copie caviardée de l’offre, et qui fait état de la date d’envoi et de la confirmation.

[16] En plus de la lettre caviardée des demandeurs, qui est jointe en tant que pièce « F » à l’affidavit de George Frank Quinn, une copie du procès‑verbal d’une conférence de gestion de l’instance pour ce dossier qui a eu lieu le 4 mars 2020 est jointe en tant que pièce « D ». Aux pages 5 et 6 du procès‑verbal de l’audience, il est indiqué que la question des dépens a fait l’objet de discussions lors de la conférence de gestion de l’instance et que les défendeurs autres que la Couronne n’ont pas accepté la proposition des demandeurs de se désister de leur action contre les défendeurs autres que la Couronne [traduction] « sans frais ».

[17] Après avoir examiné les documents relatifs aux frais présentés par les parties, j’ai examiné les articles régissant les dépens qui figurent à la partie 11 des RCF, notamment les articles 419 à 422, qui énoncent les exigences relatives aux offres de règlement. Ces articles ne font référence qu’aux offres de règlement qui sont faites avant la fin d’une instance judiciaire. Au paragraphe 11 de la décision Assn. Olympique Canadienne c Olymel, Société en commandite, [2000] ACF no 1725, la Cour déclare ce qui suit :

11. Ainsi que le juge Morden l’a souligné dans l’arrêt Data General, précité, l’offre de règlement a pour objet d’inciter les parties à mettre fin au litige en concluant une entente, ce qui est plus rapide et moins coûteux qu’un jugement rendu par le tribunal à l’issue du procès. Il a ajouté que l’incitation à transiger constitue un mécanisme qui permet au demandeur de faire une offre sérieuse au sujet de son estimation de la valeur de la demande, obligeant ainsi le défendeur à procéder dès le début à un examen attentif du fond de l’affaire.

[18] Pour les besoins de la taxation des dépens en l’espèce, les demandeurs ont fait leur première offre de règlement (de se désister) de leur action contre les défendeurs autres que la Couronne lors d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 4 mai 2020, mais cette offre a été faite sans frais. Comme je l’ai souligné précédemment dans les présents motifs, les articles 402 et 412 des RCF autorisent une partie à demander des dépens lorsqu’un désistement est déposé contre elle. La deuxième offre de règlement des demandeurs aux défendeurs autres que la Couronne, dans une lettre du 10 décembre 2020, a été faite après le dépôt de l’avis de désistement des demandeurs le 7 octobre 2020.

[19] Après examen des documents relatifs aux dépens des parties, du dossier de la cour, de la partie 11 des RCF et de la jurisprudence susmentionnée, je conclus que les offres de règlement des demandeurs ne répondaient pas au critère pour être considérées comme tel au titre de l’alinéa 400(3)e) des RCF. La première offre de règlement (désistement) des demandeurs relativement à leur action contre les défendeurs autres que la Couronne a été faite sans frais, contrairement aux articles 402 et 412 des RCF, et je ne dispose d’aucune preuve portant que les demandeurs ont fait une autre offre de règlement avec dépens avant le dépôt de l’avis de désistement des demandeurs. La deuxième offre de règlement (des dépens) des demandeurs a été faite après que l’action intentée par les demandeurs contre les défendeurs autres que la Couronne eut pris fin (par désistement). Au vu de l’explication donnée dans la décision Assn. Olympique Canadienne, les parties peuvent envisager de tenter de régler les dépens de façon informelle, après la fin de l’instance. Cela dit, les RCF ne l’exigent pas expressément, comme elles n’exigent pas que les parties en cause acceptent toute offre de règlement des dépens. Je conclus donc que, compte tenu des faits susmentionnés, les offres de règlement des demandeurs ne sont pas des facteurs qui influeront négativement sur ma taxation des dépens accordés aux défendeurs autres que la Couronne.

III. Les services à taxer

A. Article 2 – Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés.

[20] Les défendeurs autres que la Couronne ont réclamé 10 unités pour la « [p]réparation et le dépôt de toutes les défenses », comme l’indique le mémoire de frais révisé des défendeurs autres que la Couronne déposé le 19 mars 2021. Les défendeurs autres que la Couronne n’ont pas présenté d’observations portant précisément sur cette réclamation. Dans leurs observations écrites, les demandeurs ont proposé qu’une unité soit autorisée au titre de l’article 2, mais ils n’ont présenté aucune observation portant précisément sur cette proposition. Dans l’arrêt Merck & Co. c Apotex, 2008 CAF 371, au paragraphe 14, la Cour déclare ce qui suit au sujet des officiers taxateurs qui disposent de peu de documents (documentation) :

14. Compte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire.

[21] Il ressort de mon examen du dossier de la Cour que les défendeurs autres que la Couronne ont déposé une défense qui comptait quatre pages le 14 février 2020 et que la déclaration des demandeurs qui devait être examinée compte 13 pages. Il ressort de mon examen du tableau du tarif B des RCF que l’article 2 comporte de 4 à 7 unités dans la colonne III, ce qui est supérieur à l’unité proposée par les demandeurs et inférieur aux 10 unités réclamées par les défendeurs autres que la Couronne. Pour déterminer le nombre d’unités à accorder, j’ai tenu compte de la complexité modérée du dossier et de l’effort requis pour préparer la défense des défendeurs autres que la Couronne pour plusieurs clients. À la suite de mon examen des documents relatifs aux dépens des parties, du dossier du tribunal, du tarif B dans la RCF et de la jurisprudence susmentionnée, je conclus qu’il est raisonnable d’accorder six unités au titre de l’article 2.

B. Article 5 – Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant; article 6 Comparution lors d’une requête, pour chaque heure.

[22] Les défendeurs autres que la Couronne ont réclamé 10 unités au titre de l’article 5 pour la « [p]réparation et le dépôt d’une requête contestée » et 10 unités au titre de l’article 6 pour la « [c]omparution lors d’une requête, pour chaque heure », comme il est indiqué dans le mémoire de frais révisé des défendeurs autres que la Couronne déposé le 19 mars 2021. Les défendeurs autres que la Couronne n’ont pas fourni d’observations précises indiquant à quelle(s) requête(s) ces réclamations se rapportaient, et les détails de la décision ou des décisions correspondantes de la Cour accordant les dépens aux défendeurs autres que la Couronne n’ont été fournis. Les demandeurs n’ont pas présenté d’observations portant précisément sur cette réclamation. Dans l’arrêt Canada c Uzoni, 2006 CAF 344 au para 4, l’officier taxateur fait la déclaration suivante au sujet des requêtes et des dépens :

[traduction]

4. L’intimée a demandé 4 unités pour son article 4 (Préparation et dépôt d’une requête non contestée, y compris tous les documents, relative au dépôt tardif d’un avis de comparution). J’ai examiné l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale du 22 mars 2005, dans laquelle la Cour a accueilli la requête en prorogation du délai du défendeur pour qu’il puisse déposer son avis de comparution. Cela dit, cette ordonnance de la Cour d’appel fédérale ne faisait pas référence à la question des dépens associés à la requête du défendeur. Il est bien établi que les dépens relèvent de la discrétion de chaque Cour et que, lorsqu’une ordonnance est muette au sujet des dépens, cela emporte qu’il n’y a pas d’exercice visible du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1). Il peut être utile de faire référence à l’extrait suivant qui est contenu dans le dans le livre de Mark M. Orkin, c.r., The Law of Costs (2e éd.), 2004, au paragraphe 105.7 :

[…] De même, si un jugement est accordé à une partie sans qu’une ordonnance soit prononcée en ce qui concerne les dépens, aucune partie ne peut faire taxer les dépens; ainsi, lorsqu’une affaire est réglée sur présentation d’une requête ou au procès sans mention des dépens, c’est tout comme si le juge avait dit qu’il « estimait qu’il ne convenait pas d’adjuger les dépens ».

De façon similaire, je m’appuie sur la décision Kibale c Canada (Secrétaire d’État), [1991] ACF no 15, [1991] 2 CF D‑9 qui reflète le même sentiment :

Si une ordonnance ne mentionne pas les dépens, aucuns dépens ne sont adjugés.

[23] J’ai examiné le dossier de la Cour en utilisant l’arrêt Uzoni comme ligne directrice, et je n’ai trouvé aucune décision de la Cour dans laquelle cette dernière accordait des dépens aux défendeurs autres que la Couronne pour les requêtes déposées dans le cadre du dossier en l’espèce. Par conséquent, je conclus que je n’ai pas le pouvoir de faire droit aux réclamations des défendeurs autres que la Couronne présentées au titre des articles 5 et 6, car il n’y a pas de décision de la Cour leur adjugeant expressément les dépens pour des requêtes dans le dossier en l’espèce. Ainsi, les réclamations des défendeurs au titre des articles 5 et 6 sont rejetées.

C. Article 7 ‑ Communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen.

[24] Les défendeurs autres que la Couronne ont réclamé 30 unités au titre de l’article 7 pour la « [c]ommunication de documents », comme il est indiqué dans le mémoire de frais révisé des défendeurs autres que la Couronne déposé le 19 mars 2021. Les défendeurs autres que la Couronne et les demandeurs n’ont pas présenté d’observations portant précisément sur cette réclamation.

[25] Mon examen du dossier de la Cour m’a permis de constater l’absence de communication de documents aux parties au titre des articles 222 à 233 des RCF avant le dépôt de l’avis de désistement des demandeurs le 7 octobre 2020. Je conclus, en utilisant les décisions Dahl, Carlile et Merck (précitées) comme lignes directrices, qu’en l’absence de preuve au dossier de la Cour ou d’observations et/ou d’éléments de preuve des défendeurs autres que la Couronne portant précisément sur leur réclamation fondée sur l’article 7, celle‑ci doit être rejetée.

D. Article 10 ‑ Préparation à la conférence préparatoire, y compris le mémoire; Article 11 : Présence à la conférence préparatoire, pour chaque heure.

[26] Les défendeurs autres que la Couronne ont réclamé 40 unités au titre de l’article 10 pour la « [p]réparation à la conférence préparatoire » et 10 unités au titre de l’article 11 pour la « [p]résence à l’audience, par heure », comme il est indiqué dans le mémoire de frais révisé des défendeurs autres que la Couronne déposé le 19 mars 2021. Les défendeurs autres que la Couronne n’ont pas présenté d’observations portant précisément sur la question de savoir à quelle(s) conférence(s) ces réclamations se rapportaient. Les demandeurs ont proposé dans leurs observations écrites qu’une unité soit accordée au titre de l’article 11, mais aucune observation ne portait précisément sur cette proposition, ou sur l’article 10.

[27] Mon examen du dossier de la Cour m’a permis de constater que les défendeurs autres que la Couronne ont participé à une conférence de gestion de l’instance le 4 mars 2020, qui s’est déroulée par téléphone. Selon les détails de l’audience pour la conférence de gestion de l’instance qui figurent au dossier du tribunal, cette audience a duré une heure.

[28] En ce qui concerne l’article 10, il ressort de mon examen du tableau du tarif B dans les RCF que l’article 10 prévoit de 3 à 6 unités dans la colonne III, ce qui est inférieur aux 40 unités que les défendeurs autres que la Couronne ont réclamées. Pour déterminer le nombre d’unités à accorder, j’ai tenu compte du fait que la conférence de gestion de l’instance, au cours de laquelle diverses questions liées à l’instance judiciaire des demandeurs ont fait l’objet de discussions, était de complexité faible à modérée. J’ai également tenu compte du fait qu’aucun mémoire ou autre document n’avait été déposé par les défendeurs autres que la Couronne avant que la conférence de gestion de l’instance ne se déroule devant la Cour le 4 mars 2020. Compte tenu de ces faits, je conclus qu’il est raisonnable d’accorder quatre unités au titre de l’article 10.

[29] En ce qui concerne l’article 11, les défendeurs autres que la Couronne ont réclamé 10 unités. Mon examen du tableau du tarif B dans les RCF m’a permis de constater que l’article 11 prévoit 1 à 3 unités dans la colonne III, lesquelles sont multipliées par le nombre d’heures passées par une partie à une conférence. Comme je l’ai déjà mentionné pour l’article 10, les défendeurs autres que la Couronne n’ont assisté qu’à une seule conférence de gestion de l’instance, qui s’est déroulée le 4 mars 2020, et j’ai jugé que cette audience était de complexité faible à modérée. Après avoir examiné les faits susmentionnés et la proposition des demandeurs qu’une unité soit accordée au titre de l’article 11, je conclus qu’il est raisonnable d’accorder deux unités au titre de l’article 11. J’ai fait ce calcul en multipliant la durée de l’audience d’une heure par 2 unités de la colonne III, qui se situe au milieu de la fourchette pour l’article 11.

E. Article 13 – Honoraires d’avocat : a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpœna et autres services non spécifiés dans le présent tarif;

[30] Les défendeurs autres que la Couronne ont réclamé 40 unités au titre de l’article 13 pour la « [p]réparation de l’instruction ou de l’audience », comme l’indique le mémoire de frais révisé des défendeurs autres que la Couronne déposé le 19 mars 2021. Les défendeurs autres que la Couronne et les demandeurs n’ont pas présenté d’observations portant précisément sur cette réclamation.

[31] Mon examen du dossier du tribunal ne me permet pas de constater que le dossier en question approchait de l’étape de l’audience finale relative à l’action avant le dépôt de l’avis de désistement des demandeurs le 7 octobre 2020. Le dossier du tribunal indique également que les défendeurs autres que la Couronne n’ont participé qu’à une seule audience du tribunal le 4 mars 2020, qui a déjà été visée par la taxation au titre des articles 10 et 11.

[32] La Cour a entendu deux requêtes le 2 décembre 2020, mais aucune de ces requêtes ne concernait les défendeurs autres que la Couronne. Après l’audition de ces requêtes, la déclaration des demandeurs a été radiée, sans autorisation de modification, par une ordonnance du tribunal datée du 20 avril 2021. Dans la décision Bernard c Institut professionnel de la fonction publique, 2020 CAF 152 aux para 23 et 24, j’ai traité d’un scénario semblable à celui de la demande des défendeurs autres que la Couronne au titre de l’article 13, où j’ai déclaré ce qui suit :

[traduction]

23. […] Bien que le demandeur ait indiqué à juste titre qu’aucune audience n’a été prévue pour ce dossier en particulier, le libellé de l’alinéa 13a) du tarif B n’indique pas explicitement qu’une audience doit être prévue pour que l’alinéa 13a) soit invoqué par une partie. L’article 13 du tarif B des RCF est libellé ainsi :

13. Honoraires d’avocat :

a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpœna et autres services non spécifiés dans le présent tarif;

b) préparation de l’instruction ou de l’audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour.

24. En plus des préoccupations soulevées dans les observations de la demanderesse, il devrait y avoir certains paramètres associés à la taxation de l’alinéa 13a), surtout dans une situation où aucune audience n’a été prévue et où une partie présente une demande au titre de l’alinéa 13a) pour le travail préalable à l’audience. Une fois qu’une demande d’audience a été déposée et qu’elle est fondée sur les observations d’une partie et la preuve du travail préalable à l’audience effectué dans un dossier particulier, elle peut justifier une indemnité de frais par un officier taxateur. Cela étant dit, mon examen des documents relatifs aux dépens du défendeur ne m’a pas permis de bien comprendre le travail préalable à l’audience effectué par l’intimée, qui n’a pas déjà fait l’objet d’une demande au titre des articles 2 et 5 (taxé au titre de l’article 27). Des observations et des éléments de preuve plus détaillés, comme une liste détaillée des heures facturables des avocats avec les tâches précises accomplies, auraient été utiles pour taxer au titre de l’article 13a).

[33] Je conclus, en me fondant sur la décision que j’ai rendue dans l’affaire Bernard, que rien dans le dossier du tribunal n’indique que le dossier en l’espèce approchait de l’étape de l’audience définitive avant le dépôt de l’avis de désistement des demandeurs le 7 octobre 2020. De plus, les défendeurs autres que la Couronne n’ont pas présenté d’observations ou d’éléments de preuve précisant le travail effectué avant l’audience dans le dossier en l’espèce. Par conséquent, je conclus, puisque le dossier ne renferme aucune preuve à cet égard et que les défendeurs autres que la Couronne n’ont rien produit pour indiquer que l’instance judiciaire en l’espèce approchait de l’étape de l’audience définitive avant le dépôt de l’avis de désistement des demandeurs et quels travaux avaient été effectués avant l’audience, la réclamation relative à l’article 13 doit être rejetée.

F. Article 26 ‑ Taxation des frais.

[34] Les défendeurs autres que la Couronne ont réclamé 12 unités au titre de l’article 26 pour la « [t]axation des frais », comme il est indiqué dans le mémoire de frais révisé des défendeurs autres que la Couronne déposé le 19 mars 2021. Les défendeurs autres que la Couronne n’ont pas présenté d’observations portant précisément sur cette réclamation. Dans leurs observations écrites, les demandeurs ont proposé qu’une unité soit accordée pour les services des demandeurs aux fins de la présente taxation des dépens, mais aucune observation portant précisément sur cette proposition n’a été formulée et aucune proposition n’a été faite pour le nombre d’unités qui devraient être accordées pour les services des défendeurs autres que la Couronne.

[35] En ce qui concerne la demande de frais des demandeurs relative à l’article 26, les deux parties peuvent demander des frais pour les services rendus aux fins de taxation des frais. Mon examen du tableau du tarif B dans les RCF m’a permis de constater que l’article 26 comporte une gamme de 2 à 6 unités dans la colonne III, ce qui est supérieur à l’unité que les demandeurs ont proposée pour leurs services. Cette gamme d’unités est également inférieure aux 12 unités que les défendeurs autres que la Couronne ont réclamées pour leurs services.

[36] À la suite de mon examen des documents relatifs aux dépens, je conclus que la taxation des frais était de complexité faible à modérée et que quatre unités constituent un montant raisonnable à accorder pour les services des défendeurs autres que la Couronne. Pour la partie défenderesse, je conclus que deux unités constituent un montant raisonnable à autoriser pour les services des demandeurs relativement à la taxation des frais. Conformément au paragraphe 408(2) des RCF, j’ai déduit les unités accordées aux demandeurs des unités accordées aux défendeurs autres que la Couronne, ce qui laisse deux unités au titre de l’article 26 qui seront accordées aux défendeurs autres que la Couronne.

G. Article 27 – Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour.

[37] Dans leurs observations écrites, les demandeurs ont proposé qu’une unité soit accordée pour leurs services en ce qui concerne la « préparation de l’affidavit de George Frank Quinn en réponse [sic] à l’affidavit de Calvin Bruneau ». Dans la décision Halford c Seed Hawk Inc, 2006 CAF 422 au para 131, l’officier taxateur fait la déclaration suivante au sujet des réclamations relatives à l’article 27 :

131. […] Les articles 1 à 26 du tarif ne constituent pas une liste exhaustive des services qui peuvent être rendus. L’article 27 ne s’applique que pour les services qui ne sont pas autrement visés par les articles 1 à 26. […]

[38] L’affidavit de l’un des demandeurs, George Frank Quinn, a été déposé relativement à la taxation des frais et a été taxé au titre de l’article 26. Je conclus, en utilisant la décision Halford comme ligne directrice, que la réclamation des demandeurs au titre de l’article 27 se dédouble avec leur réclamation au titre de l’article 26 et, par conséquent, elle est rejetée.

[39] Au total, 14 unités ont été accordées pour les services à taxer des défendeurs autres que la Couronne, ce qui donne un montant de 2 100 $.

IV. Les débours

A. Photocopies

[40] Les défendeurs autres que la Couronne ont réclamé 670,50 $ pour des photocopies, comme l’indique le mémoire de frais révisé qu’ils ont déposé le 19 mars 2021. Les défendeurs autres que la Couronne et les demandeurs n’ont pas présenté d’observations portant précisément sur cette réclamation.

[41] Les défendeurs autres que la Couronne font valoir dans leur mémoire de frais que 2 682 pages de photocopies ont été faites, pour un montant de 670,50 $, mais aucun détail n’a été fourni quant aux documents photocopiés ou à l’endroit où ils ont été photocopiés. Dans la décision Inverhuron & District Ratepayers Assn. c Canada, 2001 CFPI 410 aux para 60 et 61, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit au sujet des demandes de photocopies :

60. Les défendeurs ont présenté des réclamations pour des photocopies faites au cabinet d’avocats. La preuve produite à l’appui de ces demandes est faible. Elle n’indique aucunement comment ils en sont arrivés au tarif de 0,25 $ la feuille. À l’audience, il a été suggéré que cela était la [traduction] « norme habituelle pour la Cour ». Ce tarif est généralement accepté par les officiers taxateurs de la Cour fédérale, mais je ne suis pas disposée à concéder qu’il s’agit là des frais véritablement engagés par le cabinet d’avocats pour des photocopies faites à leurs bureaux.

61. L’extrait suivant de la décision du juge Teitelbaum dans Diversified Products Corp. et al c. Tye‑Sil Corp., 34 C.P.R. (3d) 267, appuie mon raisonnement sur le coût réel des photocopies :

Les photocopies ne constituent un débours admissible que si elles sont essentielles à la conduite de l’action. Elles visent à défrayer le plaideur du coût réel de la photocopie. Les frais de 25 cents la feuille réclamés par le cabinet de l’avocat des demanderesses constituent des frais arbitraires et ils ne correspondent pas au coût réel de la photocopie. Les activités d’un cabinet d’avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet d’avocats doit faire payer le coût réel et il incombe à celui qui réclame ces débours de convaincre l’officier taxateur du coût réel des photocopies essentielles.

[42] Je constate, en utilisant la décision Inverhuron comme ligne directrice, qu’il incombait aux défendeurs autres que la Couronne de fournir des détails sur le coût réel de leurs photocopies. De plus, les défendeurs autres que la Couronne n’ont pas indiqué si les photocopies avaient été préparées à l’interne ou demandées auprès d’un tiers, car le montant par page peut varier selon ce facteur.

[43] J’ai examiné le dossier de la Cour pour tenter de déterminer un montant raisonnable à accorder au titre des dépens, en utilisant les décisions Dahl, Carlile et Merck (précitées) comme lignes directrices. Lors de mon examen, j’ai pris en compte la taille et le nombre de documents qui devaient être préparés pour le greffe et les parties. Mon examen m’a permis de conclure que la plupart des documents avaient été signifiés électroniquement entre les parties et déposés au greffe de la Cour, de sorte que la photocopie (l’impression) de tout document était principalement requise pour les dossiers des parties. Mon examen du dossier de la Cour m’a permis de constater qu’il y avait environ 380 pages de documents qui auraient pu être photocopiées (imprimées) par les défendeurs autres que la Couronne pour leur dossier. Je conclus, en utilisant la jurisprudence susmentionnée à titre de ligne directrice, que 60 $ est un montant raisonnable pour couvrir le remboursement des frais de photocopies réclamé par les défendeurs autres que la Couronne.

[44] Le montant total accordé relativement aux débours des défendeurs autres que la Couronne est de 60 $.

V. Conclusion

[45] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de frais est admis et taxé au montant total de 2 160 $. Un certificat de cotisation sera délivré pour le montant de 2 160,00 $, montant qui sera payé par les demandeurs aux défendeurs autres que la Couronne (Calvin Dudley Bruneau, Joyce Bruneau (également connue sous le nom de Lena Desjarlais), Ezra Bergsma, Sheila Desjarlais, Lyle Donald, Cynthia Paul, Dale White, Ron Maurice et Will Willier).

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 20 mai 2021

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑69‑20

 

INTITULÉ :

GEORGE FRANK QUINN, FLOYD WILLIAM QUINN, FRANCES DOREEN WABASCA, VIOLET ANDRES ET LA PASS‑PASS‑CHASE (PAHPAHSTAYO) FIRST NATION ASSOCIATION OF ALBERTA BAND 136 c SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA CALVIN DUDLEY BRUNEAU, JOYCE BRUNEAU (ÉGALEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE LENA DESJARLAIS), EZRA BERGSMA, SHEILA DESJARLAIS, LYLE DONALD, CYNTHIA PAUL,

DALE WHITE, GREGORY PAUL, RON MAURICE ET WILL WILLIER

 

LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE

 

MOTIFS DE LA TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 MAI 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Darlene M. Misik

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Will Willier

 

POUR LES DÉFENDEURS

(CALVIN DUDLEY BRUNEAU, JOYCE BRUNEAU

(AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE LENA DESJARLAIS),

EZRA BERGSMA, SHEILA DESJARLAIS,

LYLE DONALD, CYNTHIA PAUL,

DALE WHITE, RON MAURICE

ET WILL WILLIER)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

St. Paul Legal Services

St. Paul (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Willier and Company

Edmonton (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

(CALVIN DUDLEY BRUNEAU, JOYCE BRUNEAU

(AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE LENA DESJARLAIS),

EZRA BERGSMA, SHEILA DESJARLAIS,

LYLE DONALD, CYNTHIA PAUL,

DALE WHITE, RON MAURICE

ET WILL WILLIER)

 

 

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