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Date: 20050412

Dossier : T-867-04

Référence : 2005 CF 466

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

demanderesse

et

SYNDICAT DES COMMUNICATIONS

DE RADIO-CANADA (FNC-CSN)

Défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                La justice nécessite plus que des bonnes intentions; sans nécessairement exiger le formalisme; elle oblige des entités qu'elles fonctionnent au moins assez efficacement pour mettre les intentions à l'oeuvre; d'ailleurs, le but de la législation envisagée est de mettre ses intentions visées en opération. Pour que cette législation soit mise en application, une série des opérations (ou une chronologie des étapes) prescrites devraient être mise en marche. Sans ceci, des intentions, ou même des actes sporadiques sans suivie, telles que formulées ou prévue par la législation, demeure dans un vide.


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NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                La présente demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) le 5 avril 2004 selon laquelle la Commission a, en vertu de l'article 47 de la Loicanadienne sur les droits de la personne [1] (Loi), nommé un conciliateur afin de tenter de régler la plainte de discrimination salariale. Cette plainte, fondée sur l'article 11 de la Loi, a été déposée par le Syndicat des communications de Radio-Canada (SCRC) contre la Société Radio-Canada (Société) le 30 avril 1999. Dans sa décision, la Commission a également demandé au Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal), en vertu de l'alinéa 44(3)a) de la Loi, de désigner un membre pour instruire la plainte parce que la Commission est convaincue que l'examen de la plainte est justifiée.

FAITS

[3]                La Cour ne relatera ici que les événements essentiels. Le 7 août 1995, suite à la révision globale des unités de négociation existantes du réseau français de la Société (province de Québec et

Moncton), le Conseil canadien des relations du travail a accrédité le SCRC pour représenter tout le personnel travaillant en ondes, de même que toutes les personnes affectées principalement aux tâches de conception, de préparation, de coordination et de finalisation des émissions.

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[4]                Le 22 juin 1998, la Société et le SCRC ont conclu une convention collective de travail pour la nouvelle unité. Cette convention devait être en vigueur jusqu'au 17 juin 2001.

[5]                Le 19 novembre 1998, le SCRC a fait parvenir à la Commission une plainte de discrimination salariale fondée sur l'article 11 de la Loi. Le SCRC y alléguait que des groupes d'emploi majoritairement composés d'effectifs féminins qu'il représente effectuent un travail moins bien rémunéré mais équivalent à celui effectué par le groupe de comparaison à prédominance masculine, soit l'ensemble des techniciens couverts par une autre unité, l'unité représentée par le Syndicat des technicien(ne)s et artisan(e)s du réseau français de Radio-Canada (STARF).

[6]                Le 28 avril 1999, le SCRC a signé une plainte officielle dans laquelle les groupes d'emploi majoritairement composés d'effectifs féminins étaient précisés et le groupe de comparaison à prédominance masculine était restreint aux techniciens du groupe 9 représentés par le STARF.

[7]                Après que la Commission ait fait parvenir à la Société une copie de la plainte du 28 avril 1999, cette dernière a fait valoir par lettre datée du 30 juillet 1999 les motifs pour lesquels elle considérait que la plainte devait être déclarée irrecevable et être rejetée. La Société a nié par la même occasion toute atteinte à l'article 11 de la Loi. Par une lettre datée du 29 septembre 1999, la Commission a accusé réception des observations de la Société quant à la recevabilité de la plainte et elle a indiqué qu'il fallait attendre les observations du SCRC avant qu'elle ne puisse prendre une décision sur la recevabilité de la plainte. Dans la même lettre, la Commission a déclaré que si elle décidait de procéder à une enquête, elle ferait une analyse et une évaluation des emplois,

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déterminerait s'il y avait ou non discrimination salariale et calculerait, s'il y avait lieu, tout rajustement nécessaire pour mettre fin à la discrimination; elle rendrait compte de ses conclusions à toutes les parties et ferait, au besoin, une recommandation finale à la Commission quant aux mesures à prendre. Par une lettre datée du 26 octobre 1999, le SCRC a fourni ses observations. La Société a ensuite fourni des observations supplémentaires. L'enquêteur de la Commission a recommandé à cette dernière que la plainte soit jugée recevable et que l'enquête se poursuive. Le 9 juin 2000, la Commission a décidé que la plainte était recevable et qu'une enquête serait effectuée.

[8]                Le 11 juillet 2000, la Société a présenté à la Cour fédérale du Canada une demande de contrôle judiciaire de la décision du 9 juin 2000. La Cour fédérale du Canada a rejeté la demande le 16 juillet 2002.

[9]                Entre-temps, la Commission a indiqué à la Société par lettre du 16 août 2000 que l'enquête se poursuivait, la Société n'ayant pas demandé la suspension de la décision du 9 juin 2000 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire. La Commission a demandé à la Société sa position quant aux allégations énumérées dans la plainte. Le 18 septembre 2000, la Société a répondu qu'elle maintenait les objections et les positions qu'elle avait soulevées depuis le début de la plainte. Elle a également nié les allégations contenues dans la plainte.

[10]            Le 20 septembre 2000, la Commission a demandé à la Société de lui fournir toutes les descriptions de travail existantes des groupes visés par la plainte, ainsi que le ou les plan(s) d'évaluation utilisés à ce moment-là par cette dernière. Le 19 octobre 2000, la Société a indiqué à la

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Commission qu'elle n'utilisait pas de plan d'évaluation. Elle a envoyé les descriptions de travail des groupes visés par la plainte, soit les descriptions de travail des groupes à prédominance féminine et les descriptions de travail du groupe de comparaison à prédominance masculine. Les descriptions de travail des groupes à prédominance féminine sont, selon les propres dires de la Société, des profils de classe ou des descriptions génériques qui, à une exception près, datent de nombreuses années (fin des années 80 pour la plupart) et n'ont pas fait l'objet d'une mise à jour. Les descriptions de travail du groupe de comparaison datent de décembre 1997.

[11]            Par lettres du 7 février 2003 et du 25 mars 2003, une nouvelle enquêtrice a demandé à la Société sa position quant aux allégations contenues dans la plainte, y compris des tableaux précisant le numéro d'employé(e), le sexe de l'employé(e), la classification de l'employé(e), le titre de la position, le groupe et niveau de la position, l'évaluation des positions (incluant tous les détails de pointage) et l'échelle salariale.

[12]            Dans une lettre datée du 6 mai 2003, la Société n'a pas fourni les tableaux contenant les renseignements demandés par l'enquêtrice et a plutôt demandé un arrêt des procédures et le rejet de la plainte sous réserve des objections préliminaires déjà soulevées relativement à la plainte et au motif que la Commission n'a posé aucun geste utile entre le printemps 2000 et l'hiver 2003; que depuis le printemps 2000, la Commission a totalement abandonné toute poursuite de l'enquête sur deux questions cruciales; que près de quatre ans après le dépôt de la plainte, la Commission n'a pas encore débuté l'enquête sur les allégations contenues dans la plainte; et que ces délais causent un préjudice important à la Société.

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[13]            Par lettre datée du 22 septembre 2003, l'enquêtrice a répondu à la demande d'arrêt des procédures présentée par la Société le 6 mai 2003 en indiquant que la Société soulevait dans cette demande les mêmes objections qu'elle avait soulevées en 1999. L'enquêtrice a demandé à la Société sa position face aux allégations substantielles de la plainte, c'est-à-dire une défense ou un argument en sus des objections que la Société avait déjà communiquées à la Commission.   

[14]            Par lettre du 1er octobre 2003, la Sociétén'a pas fourni de renseignements sur sa position quant aux allégations substantielles de la plainte mais a demandé à la Commission de se pencher véritablement sur la demande d'arrêt des procédures et de rendre une décision sur cette demande.

[15]            Par lettre du 28 novembre 2003, la Commission a informé la Société que l'enquête sur la plainte était terminée et a joint le rapport d'enquête, qui recommande que la Commission demande la constitution d'un Tribunal pour examiner la plainte. L'extrait pertinent du rapport est le suivant :

Allégation # 1

14. En démontrant la prédominance, le Syndicat allègue que le travail effectué par le personnel composant les groupes à prédominance féminine est équivalent à celui effectué par les groupes témoins à prédominance masculine, soit les techniciens du niveau 9 du réseau français représentés par le Syndicat des techniciens et artisans.

15. La mise en cause n'a pas présenté de défense substantielle sur cette allégation.

Allégation # 2

16. En démontrant que les emplois sont de même valeur, le Syndicat soutient que la formation exigée pour le group [sic] témoin est inférieure à celle exigée pour le groupe plaignant. Les efforts demandés sont comparables, les responsabilités qui échoient au groupe de comparaison sont inférieures à celles assumées par le groupe plaignant. Les conditions de travail des deux groupes sont comparables, sauf le niveau de stress, qui est supérieur pour le group [sic] plaignant.

17.       La mise en cause n'a pas présenté de défense substantielle sur cette allégation.

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Allégation # 3

18. En démontrant l'écart de salaire, le Syndicat allègue que le travail effectué par les groupes majoritairement féminins représentés est moins bien rémunéré que celui effectué par le groupe témoin, accusant une moyenne horaire au maximum des échelles salariales de 19,50 $ contre 20,65 $ pour le groupe témoin.

19. La mise en cause n'a pas présenté de défense substantielle sur cette allégation.

Analyse

20. L'analyse est formulée selon les allégations qui sont acceptées telles quelles puisqu'aucune défense substantielle n'a été obtenue.

21. Se basant sur les allégations du Syndicat et en l'absence d'une défense de la mise en cause, il semble exister une différence de traitement qui favorise les occupants des postes occupés majoritairement par des hommes et ce en tenant compte des quatre critères: qualifications, effort, responsabilité et conditions de travail. Le Syndicat a démontré la prédominance, la valeur équivalente et l'écart salarial.

22.      Les allégations permettant d'établir la disparité n'ayant pas été nié par la mise en cause, il est possible de croire qu'il y ait disparité salariale entre les groupes témoins.

Recommandation

23. En absence d'une défense substantielle, il est recommandé, en vertu de l'article 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, que la Commission demande la constitution d'un tribunal des droits de la personne chargé d'examiner la plainte.

[16]            Par lettre du 23 décembre 2003, la Société a indiqué ses observations relatives au rapport d'enquête, notamment le fait que l'enquêtrice n'avait devant elle aucun élément démontrant que l'examen de la plainte était justifiée puisque les fonctions visées par la plainte de 1999 n'avaient pas été évaluées selon un plan d'évaluation pour déterminer et comparer leur valeur ou équivalence, l'enquêtrice se contentant, pour toute analyse, d'accepter les allégations telles quelles.

[17]            Le rapport d'enquête et les observations des parties ont été transmises à la Commission pour que celle-ci décide si l'examen de la plainte était justifiée et ordonne en conséquence que la plainte soit examinée par le Tribunal. Toutefois, selon la preuve au dossier et contrairement à ce qu'indique le rapport d'enquête, les lettres datées du 30 juillet 1999, du 6 mai 2003, du 22 septembre 2003 et du

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1er octobre 2003 envoyées par la Société n'ont pas été jointes au rapport d'enquête. La Commission a rendu sa décision le 5 avril 2004. Il s'agit de la décision contestée en l'espèce.

DÉCISION CONTESTÉE

[18]            La décision de la Commission indique ce qui suit :

                Avant de rendre sa décision, la Commission a examiné le rapport qui vous a été divulgué au préalable ainsi que toutes les observations afférentes transmises ultérieurement. Après avoir examiné cette information, la Commission a décidé :

                « [...] en vertu de l'article 47 de la Loicanadienne sur les droits de la personne, de nommer un conciliateur afin de tenter de régler la plainte et en vertu de l'alinéa 44(3)a) de la Loi, de demander au président du Tribunal canadien des droits de la personne de désigner un membre pour instruire la plainte parce que la Commission est convaincue que compte tenu des circonstances, l'examen de celle-ci est justifiée. Si les parties ne réussissent pas à trouver une solution dans les 120 jours suivant la réception de la présente lettre, l'affaire sera renvoyée au Tribunal. Si les parties trouvent une solution, les modalités du règlement seront soumises à la Commission pour approbation ou rejet conformément au paragraphe 48(1) de la Loi. »

                Un représentant ou une représentante de la Direction générale des services de règlement alternatif des différends communiquera avec vous pour discuter du processus de conciliation. Entre-temps, la plainte sera conservée pendant les 120 jours indiqués dans cette décision afin d'accorder suffisamment de temps aux parties pour tenter de régler l'affaire. La période de 120 jours commence à la date à laquelle vous recevez cette lettre de décision. Si le processus de conciliation n'aboutit pas à un règlement, la plainte sera soumise directement au Tribunal sans être renvoyée à la Commission.

QUESTIONS EN LITIGE

[19]            1. La plainte est-elle prescrite?

2. Le syndicat est-il habilité à formuler une plainte? Si oui, a-t-il besoin du consentement des victimes?

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3. La Commission pouvait-elle nommer un conciliateur en vertu de l'article 47 de la Loi?

4. La demanderesse a-t-elle été privée de son droit à une audience équitable et à une défense pleine et entière en raison du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte?

5.    La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en concluant que l'examen de la plainte était justifié?

6. La Commission a-t-elle empêché la demanderesse de faire valoir les faits et motifs à l'appui de sa demande d'arrêt des procédures et de rejet de la plainte?

ANALYSE

1.       La plainte est-elle prescrite?

[20]            L'alinéa 41(1)e) de la Loi prévoit ce qui suit :

41. (1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants : [...]
e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.
41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that ...
(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

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[21]            La plainte du SCRC a été déposée le 30 avril 1999. Il y est indiqué que l'acte discriminatoire a eu lieu le 7 août 1995 et se poursuit. La Société prétend que la plainte a donc été déposée en dehors du délai d'un an.

[22]            En l'espèce, comme il s'agit d'une allégation de discrimination systémique se poursuivant dans le temps, elle n'a pas été déposée hors délai (Bell Canada c. Syndicat canadien des communications de l'énergie et du papier[2], Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone[3]).

2. Le syndicat est-il habilité à formuler une plainte? Si oui, a-t-il besoin du consentement des victimes?

[23]            Le paragraphe 40(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

40. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d'individus ayant des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière. 40. (1) Subject to subsections (5) and (7), any individual or group of individuals having reasonable grounds for believing that a person is engaging or has engaged in a discriminatory practice may file with the Commission a complaint in a form acceptable to the Commission.

[24]            La Société soutient que la Loi ne confère pas à un syndicat la capacité de déposer une plainte, un syndicat n'étant pas un « groupe d'individus » . Alternativement, la Société soutient que le SCRC devait, de par la Loi, obtenir le consentement des prétendues victimes.

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[25]            Dans Bell Canada c. SCEP, supra, la Cour d'appel fédérale s'est déjà penchée sur la question de la capacité d'un syndicat de déposer une plainte. À la page 141 de la décision, elle accepte sans commentaire rectificatif le fait qu'il est une pratique courante de considérer le syndicat comme un groupe d'individus. Pour ce qui est de savoir si le consentement des victimes est nécessaire, la Commission est maître de sa procédure. Le paragraphe 40(2) prévoit que la Commission « peut assujettir la recevabilité d'une plainte au consentement préalable de l'individu présenté comme la victime de l'acte discriminatoire » (la Cour souligne). Il ne s'agit donc pas d'une obligation et la Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire en ce sens en l'espèce.

3.       La Commission pouvait-elle nommer un conciliateur en vertu de l'article 47 de la Loi?

[26]            Le paragraphe 47(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

47. (1) Subject to subsection (2), the Commission may, on the filing of a complaint, or if the complaint has not been
(a) settled in the course of investigation by an investigator, (b) referred or dismissed under subsection 44(2) or (3) or paragraph 45(2)(a) or 46(2)(a), or (c) settled after receipt by the parties of the notice referred to in subsection 44(4), appoint a person, in this Part referred to as a "conciliator", for the purpose of attempting to bring about a settlement of the complaint.
47. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut charger un conciliateur d'en arriver à un règlement de la plainte, soit dès le dépôt de celle-ci, soit ultérieurement dans l'un des cas suivants :
a) l'enquête ne mène pas à un règlement; b) la plainte n'est pas renvoyée ni rejetée en vertu des paragraphes 44(2) ou (3) ou des alinéas 45(2)a) ou 46(2)a); c) la plainte n'est pas réglée après réception par les parties de l'avis prévu au paragraphe 44(4).

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[27]            La Société soutient qu'en raison de l'alinéa 47(1)b) de la Loi, la Commission ne pouvait en même temps charger un conciliateur du règlement de la plainte et demander l'instruction de la plainte par le Tribunal.

[28]            Il est clair que la Commission a décidé de nommer un conciliateur pour que ce dernier tente de régler la plainte et, qu'en cas d'échec de la conciliation dans les 120 jours de la réception de la décision de la Commission, l'affaire serait référée au Tribunal. L'instruction par le Tribunal est subséquente, et non parallèle, aux efforts de conciliation. C'est ce qui ressort clairement du texte de la décision :

                « [...] en vertu de l'article 47 de la Loicanadienne sur les droits de la personne, de nommer un conciliateur afin de tenter de régler la plainte et en vertu de l'alinéa 44(3)a) de la Loi, de demander au président du Tribunal canadien des droits de la personne de désigner un membre pour instruire la plainte parce que la Commission est convaincue que compte tenu des circonstances, l'examen de celle-ci est justifiée. Si les parties ne réussissent pas à trouver une solution dans les 120 jours suivant la réception de la présente lettre, l'affaire sera renvoyée au Tribunal. Si les parties trouvent une solution, les modalités du règlement seront soumises à la Commission pour approbation ou rejet conformément au paragraphe 48(1) de la Loi. » (La Cour souligne.)

[29]            Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si la Loi permet de nommer un conciliateur en même temps que de référer la plainte pour instruction par le Tribunal.

4. La demanderesse a-t-elle été privée de son droit à une audience équitable et à une défense pleine et entière en raison du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte?

[30]            En droit administratif, la question des délais indus devant un organisme administratif est une question d'équité procédurale et la question à laquelle il faut répondre est de savoir si, compte

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tenu des faits, le tribunal administratif a agi équitablement à l'égard de la personne qui se prétend lésée (Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission)[4]). Les tribunaux judiciaires peuvent remédier à un délai injustifié dans les procédures administratives lorsque ce délai compromet le droit de la personne contre qui une plainte est portée à une audience équitable. Le délai doit être manifestement inacceptable et avoir directement causé un préjudice important (Blencoe[5]). La question de savoir si le délai est excessif et susceptible de heurter le sens de l'équité de la collectivité dépend de la nature de l'affaire, de la complexité des faits et des questions en litige, de l'objet et de la nature des procédures, de la question de savoir si la personne visée a contribué ou renoncé au délai et d'autres circonstances de l'affaire (Blencoe[6]).

[31]            La question de la norme de contrôle ne se pose pas lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu atteinte à la justice naturelle ou à l'équité procédurale, comme c'est le cas dans le cadre de cette question-ci (Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil judiciaire)[7], Guay c. Canada (Procureur général)[8]).

[32]            Selon la Société, les délais dans le présent dossier sont inacceptables. En effet, après avoir été saisie de la plainte originale le 19 novembre 1998 (et de la plainte officielle le 28 avril 1999), la Commission a décidé le 5 avril 2004 de référer la plainte au Tribunal sans avoir même

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commencé un processus d'évaluation des fonctions concernées pour vérifier s'il pouvait y avoir discrimination salariale (ce qu'elle avait, dès le 29 septembre 1999, reconnu devoir faire).

[33]            Le seul délai de plus que quelques mois entre la correspondance active entre les parties (quelques mois étant normal compte tenu des ressources disponibles dans les tribunaux administratifs) se situe entre le 19 octobre 2000 (date à laquelle la Société a indiqué à la Commission qu'elle n'utilisait pas de plan d'évaluation et qu'elle a envoyé les descriptions de travail des groupes visés par la plainte) et le 7 février 2003 (date à laquelle l'enquêtrice a demandé à la Société sa position quant aux allégations contenues dans la plainte et a demandé à cette dernière d'autres renseignements sur les postes concernés). Il s'agit donc d'une période d'environ deux ans et quatre mois. Il est vrai qu'il s'agit là d'une période d'inactivité assez importante, mais la Cour n'en demeure pas moins convaincue que cette période n'est pas une raison justifiant un arrêt total des procédures, comme le demande la Société. Un arrêt des procédures est une mesure extrême ne devant être accordée que dans des cas extrêmes. Il faut également se rappeler que la présente affaire ne se situe pas dans un contexte de droit criminel mais bien de droit administratif. Il faut donc que la Société prouve, outre un délai déraisonnable, que le délai déraisonnable a directement causé un préjudice important à la Société susceptible de heurter le sens de l'équité de la collectivité. La Société allègue que toute enquête sur l'évaluation des fonctions concernées telles qu'elles existaient en 1999 créerait un préjudice important à la Société en la forçant à investir inutilement, temps, ressources humaines et coûts financiers importants dans un exercice futile qui ne donnerait aucun résultat fiable ou probant, alors que le SCRC d'abord et la Commission ensuite ont choisi de ne mettre, selon la Société, aucune ressource pour procéder aux études et

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évaluations essentielles pour déterminer si l'examen de la plainte était justifié. Outre la question du délai lui-même, ce préjudice décrit par la Société n'en est pas un que la Cour qualifie de préjudice important susceptible de heurter le sens de l'équité de la collectivité. Un arrêt des procédures ne saurait être accordé dans les circonstances. Il faut se rappeler que cela ne signifie toutefois pas que l'affaire ne puisse être renvoyée à la Commission.

2.       La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en concluant que l'examen de la plainte était justifié?

[34]            La norme de contrôle applicable à une décision de la Commission en vertu de l'article 44 de la Loi est celle du caractère raisonnable de la décision. Il s'agit de la norme de contrôle qui a été adoptée par la Cour d'appel fédérale dans Gee c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.)[9]quant au sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi et qui, par conséquent, devrait également s'appliquer au sous-alinéa 44(3)a)(i) de la Loi.

[35]            Le libellé exact du sous-alinéa 44(3)a)(i) de la Loi est le suivant :

44. (3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :
a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l'article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :
(i) d'une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié, [...]
44. (3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission
(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied
(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and ...

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[36]            Le rôle de la Commission consiste donc à déterminer si, eu égard à l'ensemble des faits, il est justifié que l'affaire soit instruite par le Tribunal. L'aspect principal de ce rôle est de vérifier s'il existe une preuve suffisante pour passer à la prochaine étape, soit le renvoi au Tribunal (Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne)[10]). À cette fin, la Loi donne à la Commission de larges pouvoirs de visite, de perquisition et d'examen des livres et documents qui contiennent des renseignements utiles à l'enquête de la Commission. Lorsque la Commission décide d'enquêter, l'enquête menée doit satisfaire à au moins deux conditions : la neutralité et la rigueur. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, il n'y a pas de fondement juste à une décision de la Commission de constituer un Tribunal en vertu de l'alinéa 44(3)a) de la Loi (Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne)[11]).

[37]            L'exigence de rigueur découle du rôle essentiel des enquêteurs qui est de produire des preuves devant le Tribunal constitué en vertu de l'article 49 de la Loi. La Commission a également le devoir de conduire une enquête rigoureuse et complète sur les faits parce qu'elle doit avoir en main une preuve suffisante qu'elle doit évaluer avec soin afin de décider si elle doit rejeter la plainte

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ou la référer au Tribunal (Slattery[12]). Le principe de l'équité procédurale exige que la Commission se fonde sur des éléments valables et objectifs pour déterminer si la preuve justifie la constitution d'un Tribunal (Miller c. Canada (Commission des droits de la personne)[13]).

[38]            Lorsque la Commission décide de faire enquête mais ne la conduit pas ou lorsque la Commission amorce une enquête mais ne la complète pas et qu'elle réfère tout de même la plainte au Tribunal, la Commission viole son devoir de conduire une enquête rigoureuse. Dans un tel cas, la Cour doit annuler la décision de la Commission (Canada (Procureur général) c. Grover[14], Sosnowski c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)[15]).

[39]            La Commission a fait parvenir à la Cour un certificat suivant la Règle 317 de même qu'une copie certifiée de tous les documents qui se trouvaient devant la Commission lors de sa réunion du

22 mars 2004. Il s'agit de la plainte déposée le 28 avril 1999, du rapport d'enquête du 28 novembre 2003, de la lettre du 15 décembre 2003 indiquant à la Commission que le SCRC n'avait pas d'observations à présenter relativement au rapport d'enquête, de la lettre du 23 décembre 2003 indiquant à la Commission les observations de la Société relativement au rapport d'enquête, d'une lettre du 16 mai 2002 contenant des observations de la Société au sujet d'un arrêt nouvellement rendu par la Cour d'appel fédérale, ainsi que d'une chronologie très sommaire du cheminement de la plainte.

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[40]            Aucun de ces documents, pas même le rapport d'enquête, ne contient d'éléments de preuve montrant qu'une évaluation comparative des fonctions des deux groupes avait été effectuée, encore moins les résultats de cette évaluation qui démontreraient une discrimination salariale et indiqueraient des mesures de redressement appropriées. Le rapport d'enquête est, quant à lui, manifestement mal fondé en ce qu'il n'énonce aucun élément de preuve concret qui permettrait de conclure que l'examen de la plainte est justifié. Il se contente d'énoncer que, la Société n'ayant pas fourni de défense substantielle aux allégations contenues dans la plainte, ces dernières sont acceptées telles quelles. En outre, le rapport d'enquête indique faussement que la Société n'a jamais nié les allégations contenues dans la plainte, puisque qu'elle l'avait fait notamment par lettres du 30 juillet 1999 et du 18 septembre 2000. Il vaut la peine de reproduire intégralement l'analyse contenue dans le rapport d'enquête :

Analyse

20. L'analyse est formulée selon les allégations qui sont acceptées telles quelles puisqu'aucune défense substantielle n'a été obtenue.

21. Se basant sur les allégations du Syndicat et en l'absence d'une défense de la mise en cause, il semble exister une différence de traitement qui favorise les occupants des postes occupés majoritairement par des hommes et ce en tenant compte des quatre critères: qualifications, effort, responsabilité et conditions de travail. Le Syndicat a démontré la prédominance, la valeur équivalente et l'écart salarial.

22. Les allégations permettant d'établir la disparité n'ayant pas été nié par la mise en cause, il est possible de croire qu'il y ait disparité salariale entre les groupes témoins.

        (La Cour souligne.)

La Courdésire souligner le fait que la Loi impose à la Commission un devoir d'enquête rigoureuse et complète, tel que défini dans la jurisprudence citée ci-dessus, qui ne dépend pas de l'existence ou non d'une défense substantielle de la part de la mise en cause, la Société en l'espèce. Le rapport d'enquête doit démontrer - en se fondant sur la preuve recueillie dans le cadre de l'enquête - que la plainte a un minimum de fondement pour que la Commission puisse s'appuyer sur ce rapport afin

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de décider que l'examen de la plainte par le Tribunal est justifié. Il doit exister une preuve suffisante des faits allégués pour que la plainte soit renvoyée pour instruction devant le Tribunal. Cela n'est simplement pas le cas en l'espèce.

[41]            Par ailleurs, le rapport d'enquête ne mentionne même pas - sans parler d'analyser, preuve à l'appui - la question de savoir si les groupes comparés font partie du même établissement, un argument que la Société avait soulevé en réponse à la plainte.

[42]            À la lumière de ce qu'il semble que la Commission avait réellement en main lorsqu'elle a décidé si l'examen de la plainte par le Tribunal était justifié ou non, il était déraisonnable qu'elle en vienne à la conclusion que la preuve était suffisante pour justifier le renvoi de l'affaire pour instruction devant le Tribunal.

[43]            De toute façon, même si la Commission avait eu en main tous les renseignements et documents fournis par les parties dans le cadre de l'enquête, la Cour en viendrait néanmoins à la conclusion qu'il était déraisonnable pour la Commission de juger que la preuve était suffisante pour justifier le renvoi pour instruction devant le Tribunal.

[44]            En effet, en plus des documents énumérés ci-dessus que la Commission a considéré dans le cadre de sa décision, la Société avait également fait parvenir à la Commission, à la demande cette dernière, les descriptions de travail existantes des groupes visés par la plainte, soit les descriptions de travail des groupes à prédominance féminine et les descriptions de travail du groupe de

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comparaison à prédominance masculine (techniciens du groupe 9 représentés par le STARF). Les descriptions de travail des groupes à prédominance féminine étaient des profils de classe ou des descriptions génériques qui, à une exception près, dataient de nombreuses années (fin des années 80 pour la plupart) et n'avaient pas fait l'objet d'une mise à jour. Les descriptions de travail du groupe de comparaison dataient de décembre 1997. La Société avait également communiqué à la Commission qu'elle n'avait pas de plan d'évaluation pour les unités de négociation du SCRC et du STARF.

[45]            La Cour note au passage que la Société n'a pas fourni les renseignements que l'enquêtrice lui a demandés le 25 mars 2003, soit des tableaux précisant le numéro d'employé(e), le sexe de l'employé(e), la classification de l'employé(e), le titre de la position, le groupe et niveau de la position, l'évaluation des positions (incluant tous les détails de pointage) et l'échelle salariale.

[46]            En l'absence de renseignements détaillés sur une évaluation formelle des fonctions concernées en vertu d'un même plan d'évaluation ou d'un échantillon significatif de ces dernières, il était impossible de tirer quelque conclusion que ce soit sur l'équivalence entre les fonctions en cause, ce qui est un élément essentiel et capital pour déterminer s'il peut y avoir discrimination salariale. La Commissionn'avait donc aucun élément valable démontrant que l'examen de la plainte était justifié.

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[47]            Par conséquent, la conclusion de la Commission selon laquelle l'examen de la plainte par le Tribunal était justifié est déraisonnable et constitue à elle seule une raison valable d'accorder la présente demande de contrôle judiciaire.

3.       La Commissiona-t-elle empêché la demanderesse de faire valoir les faits et motifs à l'appui de sa demande d'arrêt des procédures et de rejet de la plainte?

[48]            Comme il s'agit ici encore d'une question de justice naturelle et d'équité procédurale, aucune norme de contrôle n'est applicable.

[49]            Comme il a été décidé dans le cadre de la question précédente que la Commission a commis une erreur nécessitant l'intervention de la Cour et qu'en conséquence l'affaire sera renvoyée, point n'est besoin de s'attarder longuement sur la présente question. La Cour désire toutefois faire le commentaire suivant.

[50]            La Société a présenté une demande d'arrêt de procédures par lettre du 6 mai 2003, demande qu'elle a réitérée le 1er octobre 2003. Y étaient inclus les faits et motifs à l'appui de cette demande. À la lecture du dossier, il est évident que l'enquêtrice a pris connaissance de la demande et des faits et motifs l'accompagnant. Le problème est plutôt que la Commission n'a pas statué sur la demande d'arrêt de procédures. L'enquêtrice a répondu par lettre du 22 septembre 2003 que la Société soulevait dans cette demande d'arrêt des procédures les mêmes objections qu'elle avait soulevée en 1999 relativement à la recevabilité de la plainte. Or, la demande

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d'arrêt de procédures soulevait de nouveaux arguments, notamment les délais prétendument déraisonnables survenus après 1999, ce qui n'aurait manifestement pas pu faire l'objet d'une décision en 1999. Le fait que la Commission n'a pas, en bout de ligne, statué sur la demande d'arrêt de procédures constitue une erreur qu'il convient de souligner. La Cour ne se prononce toutefois pas, en l'espèce sur la question de savoir si ce défaut, en soi et s'il n'était pas accompagné d'autres erreurs, serait suffisant pour accorder la demande de contrôle judiciaire. En l'espèce toutefois, cette erreur vient s'ajouter à l'erreur fatale identifiée à la question précédente, avec le résultat que le contrôle judiciaire doit certainement être accordé.

CONCLUSION

[51]            Pour ces motifs, la Cour répond par la négative à la première question, par l'affirmative puis par la négative à la deuxième question, par l'affirmative à la troisième question et par la négative aux quatrième et cinquième questions. Étant donné la réponse à la cinquième question, la Cour n'a pas besoin de répondre à la sixième question.

[52]            Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accordée. Le dossier est retourné à la Commission pour que cette dernière recommence son enquête sur la plainte, en ce qui a trait à l'évaluation comparative des fonctions concernées et à la question de savoir si les groupes comparés font partie d'un même établissement au sens de la Loi. La recevabilité de la plainte n'est plus en jeu, la Commission ayant déjà statué sur cette question et la demande de contrôle judiciaire sur le sujet ayant été rejetée. Les deux parties devraient collaborer pleinement

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avec l'enquêteur et fournir les renseignements qui leur seront demandés. Il est entendu que, s'ils n'existent pas déjà, ces renseignements devront être générés par la ou les parties auxquelles ils sont demandés. La Cour ordonne en outre, qu'à la lumière des renseignements qui auront été obtenus dans le cadre de l'enquête, la Commission statue à nouveau sur la question de savoir si l'examen de la plainte par le Tribunal est justifié.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE

1.                   que la présente demande de contrôle judiciaire soit accordée;

2.                   que chaque partie assume ses propres dépenses.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               T-867-04

INTITULÉ :                                              SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

                                                                  c. SYNDICAT DES COMMUNIATIONS DE

                                                                  RADIO-CANADA (FNC-CSN)

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                        MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 4-5 AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE          

ET ORDONNANCE :                              MONSIEUR LE JUGE SHORE

DATE DE L'ORDONNANCE   

ET ORDONNANCE :                              LE 12 AVRIL 2005

COMPARUTIONS:

Me Suzanne Thibaudeau                              POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

et Me Nicholas Di'Iorio en compagnie

de Jean Fredette, Conseiller principal,

ressources humaines Radio-Canada

(à titre d'observateur seulement)

Me Marie Pépin                                         POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

HEENAN BLAIKIE SRL                           POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

PEPIN ET ROY                                         POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Montréal (Québec)



[1] L.R.C. 1985, ch. H-6.

[2] [1999] 1 C.F. 113 (C.A.) à la page 138(Bell Canada c. SCEP).

[3] [2000] A.C.F. no 1094 (1ère inst.) (QL) au paragraphe 4.

[4] [2000] 2 R.C.S. 307 aux pages 369 et 385-386 (Blencoe).

[5] Supra aux pages 367 et 373.

[6] Supra aux pages 380-381.

[7] [ 2002] 1 R.C.S. 249 à la page 292.

[8] [ 2004] A.C.F. no 1205 (C.F.) (QL) aux paragraphes 28-29.

[9] [2002] A.C.F. no 12 (C.A.) (QL) aux paragraphes 12-13.

[10] [1996] 3 R.C.S. 854 à la page 891.

[11] [1994] 2 C.F. 574 (C.F. 1ère inst.) à la page 598 (Slattery); confirmé dans Slattery c. Commission canadienne des droits de la personne (1996), 205 N.R. 383 (C.A.F.).

[12]Supra à la page 599.

[13] [1996] A.C.F. no 735 (C.F. 1ère inst.) (QL) au paragraphe 10.

[14] [2004] A.C.F. no 865 (C.F.) (QL) aux paragraphes 46 et 48.

[15] [2001] A.C.F. no 1808 (C.F. 1ère inst.) (QL) au paragraphe 3.

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