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Date : 20050315

Dossier : IMM-2307-04

Référence : 2005 CF 365

Toronto (Ontario), le 15 mars 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                               KEVIN MEDLEY

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                             (prononcés oralement à l'audience et rédigés ultérieurement)

[1]                Le demandeur est un citoyen de la Jamaïque âgé de 29 ans qui affirme craindre avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance au parti de l'opposition officielle en Jamaïque, le Parti travailliste jamaïcain (Jamaica Labour Party ou JLP). Le demandeur affirme qu'il a adhéré au JLP en 1994, qu'il participait à des réunions à tous les deux mois et qu'il accompagnait en voiture des électeurs aux bureaux de scrutin.


[2]                Le demandeur affirme qu'il a fait l'objet de menaces de la part de membres du parti de l'opposition et il ajoute que s'il retourne en Jamaïque, il sera [TRADUCTION] « tué par des fiers-à-bras » en raison des critiques qu'il a formulées au sujet du Parti national populaire (le People's National Party ou PNP). Il soutient qu'il ne dispose d'aucune possibilité de refuge intérieur parce que la Jamaïque est une petite île et qu'il n'y a aucun autre endroit où aller.

[3]                Le demandeur a quitté la Jamaïque le 20 juillet 1998 dans le cadre d'un programme destiné aux ouvriers agricoles. Il est arrivé à Toronto le jour même. Il s'est marié. Sa femme a présenté une demande de parrainage qui a été refusée. Elle est maintenant enceinte et sa seule famille au Canada est son père.

[4]                La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d'asile du demandeur pour cause de manque de crédibilité et de vraisemblance. Elle a conclut que : a) il connaissait à peine les politiques du JLP; b) il prétendait avoir voté lors des élections de 1994, alors que les élections avaient eu lieu en 1993, alors qu'il aurait été trop jeune pour voter; c) il avait attendu avant de présenter sa demande d'asile alors qu'il se trouvait au Canada et ne l'avait présentée qu'après que la demande de parrainage de sa femme eut été rejetée. La Commission a également jugé invraisemblable qu'il ait pu travailler pendant trois ans en Jamaïque tout en faisant l'objet de menaces de mort.


[5]                Appliquant la norme de contrôle régissant les conclusions relatives à la crédibilité, à savoir la norme de la décision manifestement déraisonnable (Umba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 17 (QL)), je ne puis conclure que la décision de la Commission était manifestement déraisonnable.

[6]                Je ne retiens pas non plus les arguments du demandeur suivant lesquels la Commission a fait totalement fi de la preuve, ne disposait pas des éléments de preuve nécessaires pour tirer ses conclusions ou que l'appréciation qu'elle a faite de la preuve était déraisonnable.

[7]                Bien que le demandeur ait avancé quelques autres explications pour justifier les agissements qui ont amené la Commission à tirer ces conclusions, telles que son degré peu élevé de scolarité, ce qui expliquerait la confusion au sujet des dates, ces explications ne sont pas suffisantes pour permettre à la Cour d'infirmer la décision en litige.

[8]                Ainsi que ma collègue la juge Snider l'a fait observer dans la décision Sinan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 188 (QL) :

Les demandeurs ont avancé d'autres explications possibles quant à plusieurs des conclusions de la Commission. Lorsque la norme de contrôle est, comme en l'espèce, celle du caractère manifestement déraisonnable, il ne suffit pas de présenter un autre raisonnement - même dans le cas où il peut s'agir d'une explication raisonnable. Ce que les demandeurs doivent faire, c'est souligner une conclusion de la Commission qui n'est aucunement étayée par la preuve. Les demandeurs ne m'ont pas convaincue que l'une ou l'autre des conclusions les plus importantes étaient manifestement déraisonnables. Je ne peux conclure que la décision dans son ensemble était manifestement déraisonnable.

[9]                 Vu le raisonnement précité, la présente demande ne peut être accueillie.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE le présent appel soit rejeté.

« K. von Finckenstein »

                                                                                                     Juge                       

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             IMM-2307-04

INTITULÉ :                            KEVIN MEDLEY

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 15 MARS 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 15 MARS 2005

COMPARUTIONS :

                                  

Christina Gural                           POUR LE DEMANDEUR

John Provart                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Christina Gural

Robert Gertler and Associates                           POUR LE DEMANDEUR

Etobicoke, Ontario

John H. Sims, c.r.                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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