Date : 19981007
Dossier : IMM-4883-97
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'immigration de 1976, modifiée, L.C. 1989, ch. 35;
ET une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concernant la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par MOHAMMED MAHFUZ ALAM.
ENTRE
MOHAMMED MAHFUZ ALAM,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE McGILLIS
[1] Par voie de contrôle judiciaire, le demandeur conteste la décision dans laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Dans sa décision, la Commission n'a tiré aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur. Toutefois, elle a conclu que le demandeur n'avait pas établi qu'il existait [TRADUCTION] "...une preuve claire et convaincante permettant de croire que [le Bangladesh] ne pouvait le protéger des hommes de main [du Parti national du Bangladesh]". À cet égard, la Commission a noté que le Parti national du Bangladesh n'était plus le parti au pouvoir, et que le parti Jatiya du demandeur a conclu une alliance avec la Ligue Awami qui détenait le pouvoir.
[3] L'examen de la totalité des motifs révèle que la Commission a méconnu ou n'a pas examiné dans son analyse le témoignage particulier du demandeur selon lequel ses démêlés avec la police et les hommes de main du Parti national du Bangladesh avaient continué après l'élection qui avait permis à la Ligue Awami de former le gouvernement, et après qu'il se fut réfugié au Canada. Dans les circonstances, j'ai conclu que la décision de la Commission était manifestement déraisonnable, étant donné son omission de tenir compte des éléments de preuve pertinents et dignes de foi dans l'examen de la question de savoir si le demandeur avait raison de craindre d'être persécuté au Bangladesh.
[4] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée, et l'affaire renvoyée à un tribunal de composition différente pour qu'il procède à une nouvelle audition et à un nouvel examen. L'espèce ne soulève aucune question grave de portée générale.
D. McGillis
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 7 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4883-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Mohammed Mahfuz Alam |
et |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 6 octobre 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : Madame le juge McGillis
EN DATE DU mercredi 7 octobre 1998 |
ONT COMPARU :
Ian Wong pour le demandeur |
Lori Hendricks pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Bush, White & Wong |
Avocats |
6, rue Adelaide est |
10e étage |
Toronto (Ontario) |
M5C 1H6 |
pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19981007
Dossier : IMM-4883-97
ENTRE
MOHAMMED MAHFUZ ALAM,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT