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Date : 20210514

Dossier : T‑1013‑20

Référence : 2021 CF 445

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 mai 2021

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

SHELLEY GAUTHIER, ROBIN EWASKOW

et TROY WOLF

demandeurs

et

MERLITA DE GUZMAN (EN SA QUALITÉ DE DIRECTRICE DES OPÉRATIONS

DE LA BANDE DES PREMIÈRES NATIONS DE BLUEBERRY RIVER),

LE CONSEIL DE BANDE DES PREMIÈRES NATIONS DE BLUEBERRY RIVER,

MARVIN YAHEY, SHERRY DOMINIC et WAYNE YAHEY

défendeurs

JUGEMENT

POUR LES MOTIFS exposés aujourd’hui, la présente demande est accueillie en partie, sans dépens, sous réserve des conditions suivantes;

LA COUR ORDONNE :

  1. Le chef Marvin Yahey doit convoquer ou faire en sorte que la directrice des opérations convoque une réunion régulière du conseil de bande dans les 30 jours suivant le présent jugement afin d’aborder les activités ou les affaires de la bande (sauf le rapport fondé sur l’article 188 actuellement en suspens) et continuer à convoquer deux réunions par mois, comme le prévoit l’article 142 du Blueberry River Custom Election By‑Law de 2017 jusqu’à la prochaine réunion du conseil de bande. La réunion ordonnée dans les présentes répond aux exigences en matière de réunion pour le mois de juin 2021. Par la suite, deux réunions doivent être convoquées par mois.

  2. À moins d’avoir une excuse légitime, chacune des parties doit assister à ces réunions.

LA COUR ORDONNE ÉGALEMENT :

  1. Le chef Marvin Yahey doit convoquer une réunion, ou faire en sorte que soit convoquée une réunion, qui devra avoir lieu dans les 45 jours suivant le présent jugement, et inscrire à l’ordre du jour de cette réunion uniquement la pétition des membres de la bande et le rapport fondé sur l’article 188 (2e rapport), qui seront dûment traités conformément au Blueberry River Custom Election By‑Law de 2017.

  2. La directrice des opérations doit exercer les fonctions prévues pour ce poste et a le droit de retenir les services d’un avocat indépendant pour la conseiller, dont les honoraires doivent être payés par la bande des Premières Nations de Blueberry River conformément au compte présenté. En cas de différend concernant ce compte, le différend doit être renvoyé à la Cour afin qu’elle rende une autre ordonnance, s’il y a lieu.

  3. Je demeure saisi de cette affaire jusqu’à ce que toutes les questions ordonnées soient réglées conformément aux conditions du présent jugement.

En blanc

« Michael L. Phelan »

En blanc

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina, traductrice

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