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Date : 20020221

Dossier : ITA-7985-01

Référence neutre : 2002 CFPI 175

                                  DANS L'AFFAIRE DE la Loi de l'impôt sur le revenu

                                                                              - et -

DANS L'AFFAIRE D'UNE cotisation ou des cotisations établies

par le Ministre du Revenu national

en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes:

le Régime de Pensions du Canada, la Loi sur l'assurance-emploi

ENTRE:

                                                 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                Créancier saisissant

CONTRE

                                                                       MICHEL BLAIS

                                                                                                                                  Débiteur judiciaire

                                                                                  et

                                                                     DENISE FILTEAU

                                                                                                                                                  Opposante

                                                                                  et

                                                                       ROBERT ROSS

                                                                                                                                                    Opposant

                                                                                  et

                                                                       MICHEL BLAIS

                                                                                                                                                    Opposant

                                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]                 Le 28 août 2001, le créancier saisissant déposait un certificat en vertu de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu attestant que le débiteur judiciaire était endetté envers le Ministre du Revenu (le "ministre") pour une somme de $45,002.33.

[2]                 Ce même jour, soit le 28 août 2001, un bref de saisie-exécution était émis ordonnant de procéder à la saisie des biens-meubles ou personnels appartenant au débiteur judiciaire.

[3]                 En date du 5 septembre 2001, le créancier saisissant a procédé à la saisie des biens du débiteur judiciaire, à son domicile.

[4]                 Le 5 octobre 2001, le débiteur judiciaire lui-même, M. Michel Blais, ainsi que M. Robert Ross et Mme Denise Filteau déposaient une requête en opposition visant à obtenir l'annulation de la saisie-exécution mobilière pratiquée dans le présent dossier.

[5]                 Le 2 novembre 2001, MM. Blais et Ross et Mme Filteau déposaient une requête amendée en opposition.

[6]                 Parallèlement à la saisie pratiquée dans le présent dossier, le ministre a émis une demande péremptoire de paiements en date du 4 septembre 2001 en vertu des paragraphes 224(1) et 224(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu exigeant que les employeurs du débiteur judiciaire versent au Receveur général 50 pour cent des sommes dues au débiteur judiciaire et 100 pour cent des sommes prêtées ou avancées au débiteur judiciaire.

[7]                 Le débiteur judiciaire réclame également dans ses prétentions l'annulation de cette demande péremptoire.

[8]                 J'ai déjà informé, à l'audience, les parties, que cette Cour n'a pas le pouvoir dans le cadre d'une requête en opposition à une saisie mobilière d'annuler la demande péremptoire de paiement qui a été émise par le ministre et dont il est fait état au paragraphe précédent.

[9]                 Cette demande péremptoire a été émise suite à une décision du ministre et si le débiteur judiciaire souhaite la contester, il doit le faire par l'entremise d'une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale et ne peut pas utiliser cette procédure en opposition à la saisie comme véhicule approprié.

[10]            Cette demande est donc rejetée puisque la Cour n'a pas juridiction pour l'entendre.

[11]            Le débiteur judiciaire réclame également la levée de l'hypothèque légale enregistrée sur sa propriété située au 418, rue de l'Escale, à Saint-Nicolas, Québec.

[12]            Cette hypothèque légale a été enregistrée par le ministre suite à l'émission par le ministre d'un certificat en vertu du paragraphe 223(2) de la Loi de l'impôt sur le Revenu, tel qu'allégué au paragraphe 1 des présents motifs.

[13]            La Cour fédérale n'a pas le pouvoir dans le cadre d'une requête en opposition à une saisie-exécution mobilière de radier une hypothèque légale enregistrée sur un immeuble en vertu du paragraphe 223(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[14]            Tel que l'a souligné la procureure du ministre, la Cour n'a compétence que pour se prononcer sur la validité de ladite saisie, tant le certificat que l'hypothèque légale ont été enregistrés conformément à la loi, il n'y a aucun motif qui a été présenté devant la Cour justifiant la radiation de l'hypothèque légale telle qu'enregistrée.

[15]            En conséquence, tel que je l'ai indiqué à l'audience, la demande du débiteur judiciaire pour la radiation de l'hypothèque légale est rejetée.

[16]            J'examinerai maintenant l'opposition formulée par M. Robert Ross, également huissier, un ami du débiteur judiciaire, quant à la propriété d'un sac de golf et de ses accessoires.

[17]            Il appert de la preuve présentée devant le tribunal que ce sac de golf a été acheté par M. Ross en 1984, soit il y a dix-huit ans et que sa valeur, de l'aveu de son propriétaire allégué, est négligeable.

[18]            M. Ross mentionne cependant devant le tribunal qu'il tenait pour une question de principe à faire valoir devant la Cour qu'il avait affirmé sous serment qu'il en était le propriétaire, mais qu'il était dans l'impossibilité de fournir une pièce justificative après dix-huit ans.

[19]            À mon avis, M. Robert Ross a renversé avec succès la présomption de propriété quant à ce sac de golf; en effet, l'article 928 du Code civil du Québec précise:



928. Le possesseur est présumé titulaire du droit réel qu'il exerce. C'est à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, l'absence de titre, ou encore les vices de la possession ou du titre du possesseur.

928. A possessor is presumed to hold the real right he is exercising. A person contesting that presumption has the burden of proving his own right and, as the case may be, that the possessor has not title, a defective title, or defective possession.


[20]            En bref, le sac de golf est présumé être la propriété de M. Michel Blais et c'est M. Robert Ross qui a le fardeau de renverser cette présomption et justifier son droit à la revendication du bien saisi.

[21]            Il est vrai que suivant une jurisprudence bien établie, un opposant doit produire le contrat d'acquisition des biens afin de se décharger de son fardeau. Cependant, suivant la maxime "à l'impossible, nul n'est tenu", il semble pour le moins impossible pour M. Ross de produire une pièce justificative et tant son témoignage que son affidavit sont tout à fait crédibles et, dans ce cas particulier, il semble tout à fait raisonnable de s'éloigner de la jurisprudence habituelle.

[22]            J'en arrive donc à la conclusion que M. Ross a démontré une preuve suffisante qu'il était bien propriétaire du sac de golf, son opposition à la saisie est donc accueillie, et la saisie pratiquée sur ledit sac de golf est en conséquence annulée.

[23]            Le débiteur judiciaire s'est, quant à lui, également opposé à la saisie de son véhicule automobile de marque Subaru Outback de l'année 1997.


[24]            Le débiteur judiciaire a mentionné à la Cour que dans son travail de huissier, il avait besoin du véhicule pour l'exécution de son travail et que s'il était privé de son véhicule, il ne pourrait continuer à exécuter ses fonctions, comme il l'a fait jusqu'à présent.

[25]            Il semble assez évident que le débiteur judiciaire a besoin d'un véhicule automobile pour l'exécution de son travail. Il doit signifier des procédures un peu partout dans la région de Québec et il ne pourrait vraisemblablement pas arriver à exécuter son travail de façon efficace s'il devait utiliser des modes de transport en commun comme l'autobus ou encore des voitures taxis.

[26]            La procureure du créancier saisissant a fait remarquer qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un véhicule d'une valeur originale de $40,000 pour effectuer ce travail, ce qui exact. Il est même possible pour le débiteur judiciaire d'utiliser une voiture de location pour se véhiculer.


[27]            La procureure du ministre a également déposé de la jurisprudence au soutien de ses prétentions dont l'une de la Cour du Québec, assez récente, du 25 janvier 2001 dans le dossier Sous-Ministre du Revenu du Québec c. B.G. Électrique S.N.C., No: 410-02-001256-988, où le juge Barbe, J.C.Q., a conclu que les camions du requérant, dans le dossier qui était devant lui, ne constituaient pas des instruments de travail au sens du paragraphe 552(3) du Code de la procédure civile du Québec, mais des moyens de générer des revenus de leur entreprise et qu'en conséquence, lesdits véhicules étaient saisissables. (page 112 du jugement)

[28]            L'article 552(3) du Code de la procédure civile du Québec se lit comme suit:


3. Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de son activité professionnelle.

Néanmoins à l'exception des biens mentionnés au paragraphe 2, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci. Toutefois, dans le cas d'un pêcheur, les bateaux et leurs agrès ne peuvent être saisis ni vendus entre le premier mai et le premier novembre.

L'évaluation de l'officie saisissant peut être révisée par le tribunal; si ce dernier estime que la valeur des biens laissés au débiteur n'atteint pas la valeur permise, il peut permettre au débiteur, au choix de celui-ci, de reprendre parmi les biens saisis ceux qui sont nécessaires pour combler la différence.

Toute renonciation à l'insaisissabilité résultant des dispositions du présent article est nulle.

(3) The instruments of work needed for the personal exercise of his professional activity.

Nevertheless, with the exception of the property mentioned in subparagraph 2 of the first paragraph, the properly referred to in the first paragraph may be seized and sold for the amounts owed on the price of the property or by a creditor holding a hypothec thereon, as the case may be. However, if the debtor is a fisherman, his fishing boats and equipment cannot be seized or sold between 1 May and 1 November.

The valuation of the seizing officer may be revised by the court; if the court is of the opinion that the value of the property left to the debtor is below the value permitted, it may allo the debtor to choose and take from among the seized property that which is required to make up the difference.

Any renunciation of the exemptions from seizure resulting from this article is null.


[29]            L'article 2648 du Code civil du Québec précise également:



2648. Peuvent être soustraits à la saisie, dans les limites fixées par le code de procédure civile, les meubles du débiteur qui garnissent sa résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, sauf si ces meubles sont saisis pour les sommes dues sur le prix. Peuvent l'être aussi, dans les limites ainsi fixées, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel d'une activité professionnelle, sauf si ces meubles sont saisis par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.

2648. The movable property of the debtor which furnishes his main residence, used by and necessary for the life of the household, may be exempted from seizure to the extent fixed by the Code of Civil Procedure, except where such movables are seized for sums owed on the price. The same rule applies to instruments of work needed for the personal exercise of a professional activity, except where such movable are seized by a creditor holding a hypothec thereon.


[30]            L'honorable juge Létourneau, parlant au nom de la Cour fédérale, a rendu une décision en date du 23 décembre 1997 dans le dossier Louis Belliard c. Le Sous-ministre du Revenu du Québec, A-504-94. Dans ce jugement, l'honorable juge Létourneau fait une révision complète des circonstances impliquant la saisie d'une automobile et la possibilité de soustraire à la saisie et à la vente de ladite automobile en faisant appel aux articles 552(3) du Code de la procédure civile du Québec.

[31]            Le juge Létourneau précise au paragraphe 49:

Je ne crois pas que le critère de nécessité retenu par le législateur dans l'article 552(3) implique qu'un débiteur puisse et ait le droit d'effectuer ses déplacements avec sa propre automobile, au détriment de ses créanciers, lorsqu'il existe d'autres moyens, telle la location, l'utilisation des transports en commun et les taxis, de parvenir aux mêmes fins sans porter préjudice à ces derniers.


[32]            Je ne crois pas cependant que le critère à savoir si le débiteur puisse louer une voiture au lieu de l'acheter soit un motif qui puisse être pris en considération dans ce cas particulier. Si cela devait être le cas, on pourrait soulever le même argument pour un ordinateur ou encore d'autres pièces d'équipement que les entreprises utilisent dans le cours de leur travail et qui pourraient tout aussi bien être louées plutôt qu'achetées. Et en effet, c'est ce qui se produit souvent pour certains appareils de bureau comme des ordinateurs, des imprimantes, des photocopieurs, etc.

[33]            Le législateur n'a pas prévu dans les dispositions de l'article 552(3) du Code de la procédure civile du Québec cette subtilité.

[34]            Le véritable critère à examiner est l'intérêt des créanciers. À cet effet, il serait inacceptable qu'un débiteur utilise une voiture de $40,000 pour faire son travail, alors qu'il pourrait faire la même chose avec un véhicule de $15,000 ou $20,000, privant ainsi ses créanciers d'un montant d'équité appréciable.

[35]            Dans le cas qui nous occupe, le débiteur a payé son véhicule automobile $40,000, il y a cinq ans et le véhicule a maintenant plus de deux cent mille kilomètres au compteur. D'après son témoignage, il reste encore environ $9,000 à payer sur ledit véhicule, et il ne parvient pas à effectuer ses paiements puisque son salaire est déjà saisi par le créancier saisissant, à raison de 50 pour cent.


[36]            À mon avis, si le véhicule devait être vendu demain matin, une fois payé le créancier hypothécaire, la somme restante pour le bénéfice de ses créanciers serait minime, en plus de priver le débiteur judiciaire de son moyen de transport et en conséquence, de son revenu.

[37]            Comme le créancier saisissant recueille déjà à la source 50 pour cent du salaire du débiteur judiciaire, en le privant de son moyen de transport, je considère que le créancier saisissant est en train de couper la branche de l'arbre sur laquelle il est assis.

[38]            Il est également à prévoir que si le débiteur judiciaire perdait l'usage de son véhicule demain matin, il lui soit difficile d'obtenir du financement pour en acheter un autre ou encore pour en louer un.

[39]            Par ailleurs, il est à noter que les frais de déplacement d'un huissier dans l'exécution de ses fonctions sont prévus au tarif judiciaire, ce qui démontre encore davantage l'importance des déplacements pour un huissier et la quasi impossibilité de pouvoir exécuter adéquatement ses fonctions sans l'usage d'un véhicule automobile.


[40]            J'en arrive à la conclusion que le travail de huissier s'apparente davantage à un chauffeur de taxi ou à un entrepreneur qui posséderait un véhicule de livraison pour son usage unique et qui serait privé ainsi de son gagne-pain s'il devait perdre l'usage de son véhicule.

[41]            Considérant la preuve présentée à l'audience, j'en arrive à la conclusion que le débiteur judiciaire a démontré de façon satisfaisante qu'il répondait aux dispositions de l'article 552(3) du Code de la procédure civile du Québec et que la décision fort judicieuse rendue par l'honorable juge Létourneau dans le dossier Belliard, supra, doit être distinguée du présent dossier pour les motifs expliqués précédemment, et particulièrement, dû au fait que l'individu visé dans la décision de la Cour d'appel fédérale était un avocat et qu'il n'a pu démontrer de façon satisfaisante tant en Première instance qu'à la Cour d'appel, qu'il avait besoin de son véhicule pour l'exécution de son travail.

[42]            Le dernier élément à analyser, mais non le moindre, est celui de l'opposition de Mme Denise Filteau qui allègue qu'elle est propriétaire de tous les biens saisis au domicile du débiteur judiciaire à l'exception du sac de golf et de la voiture de marque Subaru dont nous avons déjà traités.

[43]            Il est important de mentionner que l'opposante est l'ex-conjointe du débiteur judiciaire et qu'elle n'habite plus au domicile du débiteur judiciaire depuis le mois de décembre 1998.


[44]            Je tiens à rappeler que la présomption de l'article 928, préalablement mentionné, s'applique toujours, et que c'est le débiteur judiciaire Michel Blais qui est présumé propriétaire des biens saisis. Les conditions pour renverser cette présomption ont été bien encadrées par la loi et par la jurisprudence.

[45]            Le professeur Charles Belleau, dans Précis de procédure civile du Québec, volume 2, 3e édition, 1997, Éditions Yvons Blais, pages 178 à 180, soutient que pour réussir à renverser cette présomption, l'opposante devait produire le contrat d'acquisition des biens afin de se décharger de son fardeau. Ce n'est évidemment qu'à titre exceptionnel que j'ai accepté que dans le cas du sac de golf qui était propriété d'un tiers, il n'ait pas été possible de déposer le contrat d'acquisition puisque dix-huit ans s'était écoulé entre temps.


[46]            A contrario, dans le dossier qui nous occupe, il existe bien un certain nombre de contrats d'acquisition des biens qui ont été saisis et ces derniers sont bel et bien au nom du débiteur judiciaire et aucune preuve n'a été présentée pour contredire cette preuve documentaire importante, si ce n'est que les biens auraient été achetés par le débiteur judiciaire, mais qu'il les aurait, par la suite, vendus à l'opposante qui l'aurait remboursé à tempérament, en argent bien entendu. Par ailleurs, comme l'a rapporté la représentante du ministre dans son affidavit, quelques jours à peine après leur séparation, le débiteur judiciaire aurait acheté une autre chaîne stéréo, pour un montant important, qu'il aurait fait livrer chez l'opposante, alors qu'elle venait de le quitter.

[47]            L'opposante a bien essayé de citer le nom de différentes personnes qui pourraient corroborer son témoignage, mais cependant aucun affidavit de ces personnes n'a été soumis, elle a même mentionné que l'un des peintres ayant réalisé l'une des peintures saisies aurait refusé de coopérer.

[48]            L'opposante a bien pris la peine de mentionner qu'elle était demeurée une très bonne amie de son ex-conjoint, même s'ils étaient séparés, ce qui contribue davantage, dans ce cas particulier, à soulever un questionnement qu'à supporter la crédibilité générale de l'opposante. J'ai lu avec attention les prétentions de l'opposante dans son affidavit et au moment de la présentation de ses prétentions devant la Cour, j'ai également pris connaissance verbalement de ses explications complémentaires visant à éclairer la Cour.


[49]            Je dois mentionner qu'étant d'abord sceptique au début de sa présentation devant la Cour, à la fin de sa présentation et après avoir entendu les commentaires précis et justifiés de la procureure du ministre, mon scepticisme du départ s'est transformé en une certitude: la certitude que l'opposante n'a pas réussi à renverser la présomption que tous les biens saisis au domicile du débiteur judiciaire lui appartenaient, mais m'ont plutôt convaincu du contraire.

[50]            Les explications verbales et écrites de l'opposante sont tout à fait invraisemblables: elle a quitté le débiteur judiciaire en 1998 et tous les biens saisis incluant l'échelle, le BBQ, les cadres, les peintures, le magnétoscope, la chaîne stéréo, l'aspirateur, la bibliothèque, le coffre de pirate, la brouette, les coffres d'outils, le congélateur sont tous sa propriété et même l'argent dans un bocal situé sur le bureau du débiteur judiciaire. C'est tout juste si elle ne réclame pas la propriété du contenu du frigo. Quant à sa propriété de l'argent situé sur le bureau du débiteur judiciaire, elle répond candidement qu'elle préfère laisser son argent liquide dans la maison et sous la garde du débiteur judiciaire qu'elle a quitté depuis quatre ans, parce qu'elle est supposément très dépensière et que c'est une certaine façon d'économiser pour elle.

[51]            Le débiteur judiciaire a déjà manifesté son intention délibéré et ferme de ne pas payer d'impôt et a procédé, à de nombreuses reprises, à des accusations tout à fait sans fondement à l'endroit des préposés du ministre.


[52]            L'opposante qui se dit toujours la grande amie du débiteur judiciaire a abondé dans le même sens en débitant également des accusations à l'encontre des préposés du ministre, tout à fait sans fondement et dénuées de toute crédibilité dans la présente instance.

[53]            Je préfère mettre sur le dos de la grande affection qui lie l'opposante au débiteur judiciaire l'invraisemblance de son affidavit, que de croire qu'elle tente d'induire la Cour en erreur.

[54]            Le débiteur judiciaire est toujours endetté de plus de $45,000 auprès du ministre et il apparaît clair qu'il est prêt à utiliser tous les moyens, y compris le subterfuge de la présente opposition de l'opposante pour y arriver. La Cour n'a cependant pas été dupe.

[55]            Pour tous ces motifs, l'opposition de Mme Denise Filteau, est rejetée.

                                     O R D O N N A N C E

LA COUR ORDONNE QUE:

-          l'opposition à la saisie de Mme Denis Filteau soit rejetée parce que non fondée;

-          l'opposition déposée par M. Robert Ross, quant au sac de golf est accueillie, la saisie quant au sac de golf est donc annulée;

-          l'opposition du débiteur judiciaire Michel Blais quant à la saisie de salaire est rejetée;


-          l'opposition du débiteur judiciaire Michel Blais quant à l'hypothèque légale est rejetée;

-          l'opposition du débiteur judiciaire Michel Blais quant à son véhicule de marque Subaru Outback est accueillie et la saisie dudit véhicule est annulée;

-          le tout avec dépens en faveur du créancier saisissant dans le cas de l'opposante Denise Filteau et sans frais quant aux deux autres opposants.

Pierre Blais                                          

Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 21 février 2002

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