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Date : 20210413


Dossier : IMM-5398-19

Référence : 2021 CF 319

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2021

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

NGUYEN HUONG SEN LE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Nguyen Huong Sen Le, est une citoyenne du Vietnam qui s’est inscrite au Collège Humber pour étudier en commerce et en comptabilité à partir de septembre 2018. Elle détenait un permis d’études valide et un permis de travail, qui expiraient à la fin de juillet 2020. Mme Le devait être titulaire d’un permis de travail pour suivre un stage dans le cadre de ses études au Collège Humber. De plus, le permis de travail indiquait que le stage devait faire partie intégrante des études.

[2] En août 2019, Wasaya Airways LP, établie à Thunder Bay, en Ontario, a fait une offre d’emploi à Mme Le pour combler un poste temporaire en comptabilité pendant trois mois. Tout juste avant d’accepter l’offre, Mme Le a eu un échange par courriel avec le conseiller pédagogique du Collège Humber pour lui demander si elle pouvait faire une pause d’études afin d’essayer l’emploi et si cela aurait une incidence sur son permis de travail. En ce qui concerne la deuxième question, le conseiller pédagogique a suggéré à Mme Le de communiquer avec des représentants du Centre international, car [traduction] « ils sont experts en matière de permis de travail ».

[3] Au cours du même mois, à son retour au Canada après un court voyage aux États-Unis, Mme Le a été interrogée par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] avec l’aide d’un interprète vietnamien. L’agent a établi un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Voir l’annexe A pour les dispositions législatives pertinentes. L’agent a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire, selon la prépondérance des probabilités, que Mme Le était interdite de territoire. Il a fourni les motifs sous-tendant sa conclusion, mais n’a pas formulé de recommandation quant à la prise d’une mesure d’exclusion.

[4] Le même jour, la déléguée du ministre a réinterrogé Mme Le, de nouveau avec l’aide d’un interprète, et a conclu que celle-ci était entrée au Canada sans avoir demandé et obtenu un visa de travail et un permis de travail approprié. La déléguée du ministre a estimé que le Collège Humber avait offert à Mme Le un stage coopératif à Mississauga, comme l’a expliqué Mme Le durant l’entrevue, mais que le poste à Wasaya Airways, à Thunder Bay, ne faisait pas partie du programme d’études du Collège Humber. Mme Le a donc été déclarée interdite de territoire pour manquement à la LIPR aux termes de l’article 41, et une mesure d’exclusion a été prise. Mme Le sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la déléguée du ministre a pris la mesure d’exclusion.

[5] Je ne suis pas d’accord avec Mme Le pour dire qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale ou que la décision du ministre est déraisonnable. Pour les motifs plus détaillés qui suivent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Mon analyse comprend une question préliminaire concernant l’admissibilité de l’affidavit que Mme Le a présenté dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire.

II. Normes de contrôle

[6] Il n’y a pas de désaccord en l’espèce quant aux normes de contrôle applicables. Les manquements à l’équité procédurale dans le contexte administratif sont considérés comme étant assujettis à un « exercice de révision […] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54. L’obligation d’équité procédurale en droit administratif « est “éminemment variable”, intrinsèquement souple et tributaire du contexte »; elle doit être déterminée eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris aux facteurs énoncés dans l’arrêt Baker : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 77. En somme, la cour de révision doit se concentrer sur la question de savoir si le processus a été juste et équitable.

[7] Pour le reste, la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable : Vavilov, au para 10. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et doit être justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques applicables dans les circonstances : Vavilov, au para 85. Les cours de justice interviennent uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire. Pour éviter de faire l’objet d’une intervention judiciaire, la décision doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, au para 99. La Cour doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve qui a été présentée au décideur; toutefois, une décision peut être déraisonnable si le décideur « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » : Vavilov, aux para 125-126. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

A. (i) Question préliminaire – L’affidavit de la demanderesse est admissible en partie seulement

[8] À mon avis, l’affidavit de Mme Le est admissible en partie seulement. Les éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance du décideur administratif et qui ont trait au fond de l’affaire ne sont généralement pas admissibles dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [Association des universités et collèges] au para 19; Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 au para 17. La Cour peut faire une exception, cependant, et admettre des éléments de preuve sur lesquels une partie compte se fonder qui i) permettent à la Cour de comprendre des informations contextuelles générales, ii) sont pertinents au regard d’une question d’équité procédurale ou de justice naturelle, ou iii) font ressortir une absence totale de preuve soumise au décideur : Association des universités et collèges, au para 20.

[9] Compte tenu des principes susmentionnés, je juge le paragraphe 2 de l’affidavit de Mme Le admissible, car il explique le contexte de la deuxième entrevue avec la déléguée du ministre. Il est donc pertinent pour ce qui est de l’allégation de manquement à l’équité procédurale. La pièce A de l’affidavit de Mme Le, décrite au paragraphe 8 comme un échantillon des éléments de preuve présentés à l’ASFC, comprend une copie de l’échange de courriels avec le conseiller pédagogique du Collège Humber qui est plus claire que celle contenue dans le dossier certifié du tribunal. Je juge également ce document admissible.

[10] Cependant, la pièce A comprend également un échange de courriels avec un représentant de Wasaya Airways. Bien que le dossier certifié du tribunal contienne une copie de l’offre d’emploi de cette entreprise, et l’acceptation de l’offre signée et retournée par Mme Le, il ne contient pas l’échange de courriels qui se trouve aux pages 21 à 29 du dossier de demande. Je juge donc ce dernier inadmissible. Je juge aussi inadmissibles les renseignements contenus aux paragraphes 3 à 7 de l’affidavit. Les renseignements ne m’aident aucunement à mieux comprendre les informations contextuelles générales ou auraient pu être fournis à la déléguée du ministre lors de la deuxième entrevue, mais ne l’ont pas été; ils constituent donc une tentative inacceptable d’étoffer la preuve ou de la motiver davantage après le fait : Edw. Leahy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 227 au para 145.

B. ii) Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale

[11] Je ne suis pas convaincue qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale dans les circonstances de l’espèce. L’obligation d’équité envers un étranger dans la situation de Mme Le se situe à l’extrémité inférieure du continuum : Sharma c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 319 [Sharma] au para 29; Marcusa c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1092 [Marcusa] aux para 21-22. Mme Le est entrée au Canada munie d’un permis d’études, et elle a été autorisée à rester au Canada pour un certain temps (moins de deux ans) et à certaines conditions. Elle ne pouvait avoir d’attentes (sur le fondement des permis d’études et de travail qui lui ont été délivrés) quant au fait qu’elle serait autorisée à demeurer au Canada, et elle a violé une condition importante de son droit d’entrée (c’est-à-dire que le stage fasse partie intégrante de ses études) : Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Cha, 2006 CAF 126 [Cha] au para 47. Compte tenu des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker, il a été établi que les mesures suivantes satisfont aux exigences de l’obligation d’agir équitablement (Cha, au para 52) :

  • remettre à l’intéressé copie du rapport de l’agent d’immigration;

  • informer l’intéressé des allégations figurant dans ce rapport, de ce qu’il lui faudra démontrer et de la nature et des conséquences possibles de la décision devant être rendue;

  • faire passer une entrevue à l’intéressé, face à face, par vidéoconférence ou par téléphone;

  • donner à l’intéressé l’occasion de présenter des éléments de preuve pertinents et d’exprimer son point de vue.

[12] Mme Le a bénéficié de toutes les mesures susmentionnées en l’espèce. De plus, il ne s’agit pas d’une affaire concernant « un résident permanent [qui] a un degré quelque peu supérieur de droits de participation par rapport à un étranger parce que le fait de s’être établi davantage au Canada entraîne des conséquences plus sérieuses en cas de renvoi » : Sharma, au para 29. Contrairement à ce qu’affirme Mme Le au paragraphe 2 de son affidavit et dans ses arguments écrits, j’estime que le dossier démontre que la demanderesse a eu amplement l’occasion de présenter des observations et des éléments de preuve. De plus, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer les allégations portant que la déléguée du ministre semblait pressée, que Mme Le n’a pas eu assez de temps pour fournir une réponse claire et que la déléguée du ministre avait déjà décidé de prendre la mesure d’exclusion.

[13] Lors de la première entrevue, Mme Le a été informée du fait qu’un rapport concernant son admissibilité serait établi à des fins d’examen par un agent principal, et elle a indiqué qu’elle comprenait. En outre, près de quatre heures se sont écoulées entre la fin de la première entrevue avec l’agent d’immigration de l’ASFC, qui a établi le rapport en vertu de l’article 44 de la LIPR, et la deuxième entrevue avec la déléguée du ministre, qui a duré deux heures et demie. Mme Le a reçu le rapport de deux pages établi en vertu de l’article 44, qui lui a été expliqué, tout comme l’avis de l’agent selon lequel elle était interdite de territoire et n’était pas autorisée à entrer au Canada, et elle a eu l’occasion de présenter [traduction] « de nouveaux éléments de preuve contredisant la conclusion de l’agent ». De plus, elle a reçu l’aide d’un interprète vietnamien lors des deux entrevues, et l’exactitude de l’interprétation n’est pas en cause.

[14] À mon avis, les notes prises par la déléguée du ministre, à la suite de l’entrevue avec Mme Le, démontrent que la déléguée a examiné attentivement les réponses de Mme Le aux questions posées durant les deux entrevues et la situation personnelle de celle-ci avant de prendre la mesure d’exclusion. J’estime que ces notes démontrent également que la déléguée du ministre a tenu compte de la réponse de Mme Le à la question de savoir si elle avait [traduction] « de nouveaux éléments de preuve contredisant la conclusion de l’agent », contrairement à ce qu’a affirmé Mme Le dans ses arguments. Par exemple, c’est la réponse de Mme Le qui faisait mention du stage de 84 heures à Mississauga offert par le Collège.

C. (iii) La décision de la déléguée du ministre n’est pas déraisonnable

[15] Contrairement à ce qu’affirme Mme Le, je ne suis pas persuadée que la décision de la déléguée du ministre est déraisonnable. Si je comprends bien son argument, la décision est déraisonnable parce qu’elle est fondée sur la conclusion erronée de l’ASFC selon laquelle Mme Le avait l’intention de travailler au Canada sans le permis de travail approprié. Mme Le souligne la correspondance par courriel avec le conseiller pédagogique du Collège Humber et soutient que l’ASFC a mal compris ou mal interprété cet élément de preuve.

[16] À mon avis, l’argument équivaut à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve, ce contre quoi l’arrêt Vavilov met en garde. Toutefois, il peut y avoir un certain degré d’examen de la preuve lors de l’appréciation du caractère raisonnable de la décision d’un décideur administratif : Vavilov, au para 94. Cela étant fait, je ne suis pas d’avis que la décision de la déléguée du ministre est déraisonnable dans les circonstances de l’espèce. Mme Le a demandé plusieurs fois au conseiller pédagogique si elle pouvait faire une pause officielle au trimestre d’automne en 2019 (afin de suivre un stage loin de Toronto), et a continué de le faire même après que le conseiller lui a suggéré de consulter le Centre international pour s’informer de l’incidence potentielle du stage sur son permis de travail.

[17] Bien que Mme Le ait ajouté à l’un de ses courriels au conseiller pédagogique un post-scriptum selon lequel elle consulterait [traduction] « un conseiller en immigration concernant le permis », dans le courriel suivant de Mme Le au conseiller pédagogique, elle lui a encore demandé si elle pouvait faire une pause officielle, et il lui a de nouveau suggéré de parler avec un représentant du Centre international à ce sujet. Cet échange a eu lieu seulement quelques jours avant que Mme Le signe l’offre d’emploi de Wasaya Airways. Lors de l’entrevue avec la déléguée du ministre, Mme Le a indiqué qu’elle avait demandé au coordonnateur de l’établissement d’enseignement si elle pouvait ou non faire une pause d’études et que la personne avec qui elle avait communiqué était un agent général qui n’avait pas été en mesure de répondre à sa question.

[18] Dans ses notes, la déléguée du ministre reconnaît que Mme Le a communiqué avec le conseiller pédagogique concernant la pause d’études pour le trimestre d’automne. Compte tenu du courriel susmentionné et des échanges durant l’entrevue, je juge que la conclusion de la déléguée du ministre n’est pas déraisonnable quant au fait que Mme Le n’a pas consulté d’autres personnes que le conseiller pédagogique, comme un avocat, un consultant en immigration ou un représentant du Centre international ou d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Une conclusion n’est pas déraisonnable simplement parce que des déductions différentes de celles du décideur peuvent être faites de façon raisonnable à partir de la preuve; lorsque la preuve est examinée dans son ensemble, je suis convaincue qu’elle est somme toute suffisante pour que la décision de la déléguée du ministre ne puisse être considérée comme déraisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanaratnam, 2005 CAF 122 au para 34.

IV. Conclusion

[19] Pour les motifs qui précèdent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

[20] Aucune des parties n’a soulevé de question grave de portée générale à certifier, et je conclus que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5398-19

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée; aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh

Annexe A : Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Obligation à l’entrée au Canada

Obligation on Entry

20 (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

20 (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

Manquement à la loi

Non-compliance with Act

41 S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s’agissant du résident permanent, le manquement à l’obligation de résidence et aux conditions imposées.

41 A person is inadmissible for failing to comply with this Act

BLANK

(a) in the case of a foreign national, through an act or omission which contravenes, directly or indirectly, a provision of this Act; and

BLANK

(b) in the case of a permanent resident, through failing to comply with subsection 27(2) or section 28.

Rapport d’interdiction de territoire

Preparation of report

44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

44 (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

Suivi

Referral or removal order

(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

(2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

Permis non exigé

No permit required

186 L’étranger peut travailler au Canada sans permis de travail :

186 A foreign national may work in Canada without a work permit

f) à titre de personne employée sur le campus du collège ou de l’université où son permis d’études l’autorise à étudier et où il est étudiant à temps plein, pour la période autorisée de son séjour à ce titre;

(f) if they are a full-time student, on the campus of the university or college at which they are a full-time student, for the period for which they hold a study permit to study at that university or college;

v) s’il est titulaire d’un permis d’études et si, à la fois :

(v) if they are the holder of a study permit and

(i) il est un étudiant à temps plein inscrit dans un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1,

(i) they are a full-time student enrolled at a designated learning institution as defined in section 211.1,

(ii) il est inscrit à un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle ou à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire offert dans la province de Québec, chacun d’une durée d’au moins six mois, menant à un diplôme ou à un certificat,

(ii) the program in which they are enrolled is a post-secondary academic, vocational or professional training program, or a vocational training program at the secondary level offered in Quebec, in each case, of a duration of six months or more that leads to a degree, diploma or certificate, and

(iii) il travaille au plus vingt heures par semaine au cours d’un semestre régulier de cours, bien qu’il puisse travailler à temps plein pendant les congés scolaires prévus au calendrier;

(iii) although they are permitted to engage in full-time work during a regularly scheduled break between academic sessions, they work no more than 20 hours per week during a regular academic session;

w) s’il est ou a été titulaire d’un permis d’études, a terminé son programme d’études et si, à la fois :

(w) if they are or were the holder of a study permit who has completed their program of study and

(i) il a satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa v),

(i) they met the requirements set out in paragraph (v), and

(ii) il a présenté une demande de permis de travail avant l’expiration de ce permis d’études et une décision à l’égard de cette demande n’a pas encore été rendue

(ii) they applied for a work permit before the expiry of that study permit and a decision has not yet been made in respect of their application

Intérêts canadiens

Canadian interests

205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

205 A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work that

c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :

(c) is designated by the Minister as being work that can be performed by a foreign national on the basis of the following criteria, namely,

(i.1) il constitue une partie essentielle d’un programme postsecondaire de formation générale, théorique ou professionnelle offert par un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1

(i.1) the work is an essential part of a post-secondary academic, vocational or professional training program offered by a designated learning institution as defined in section 211.1

Application du paragraphe 44(2) de la Loi : étrangers

Subsection 44(2) of the Act — foreign nationals

228 (1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l’une des circonstances ci-après, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause :

228 (1) For the purposes of subsection 44(2) of the Act, and subject to subsections (3) and (4), if a report in respect of a foreign national does not include any grounds of inadmissibility other than those set out in the following circumstances, the report shall not be referred to the Immigration Division and any removal order made shall be

c) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à :

(c) if the foreign national is inadmissible under section 41 of the Act on grounds of

(iii) l’obligation prévue à l’article 20 de la Loi de prouver qu’il détient les visa et autres documents réglementaires, l’exclusion,

(iii) failing to establish that they hold the visa or other document as required under section 20 of the Act, an exclusion order,


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5398-19

 

INTITULÉ :

NGUYEN HUONG SEN LE c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 SEPTEMBRE 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 AVRIL 2021

 

COMPARUTIONS :

Dongni Sun

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Neeta Logsetty

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dongni Sun

AKM Law

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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