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Date : 20210506


Dossier : IMM‑7715‑19

Référence : 2021 CF 406

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 mai 2021

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

OMOWUNMI MOJISOLA MALIK YAMAH

OREOLUWA EMOSHORIAME MALIK YAMAH

OPEOLUWA OSHONE MALIK YAMAH

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demanderesses, Omowunmi Mojisola Malik Yamah et ses deux filles adultes, veulent obtenir l’annulation de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle les demanderesses n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection de réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Les demanderesses sont citoyennes du Nigéria. Elles affirment craindre d’être persécutées par des personnes inconnues qui seraient, selon elles, des fonctionnaires corrompus qui cherchent à exercer des représailles. Mme Malik Yamah était responsable des comptes du secteur public dans une banque de Lagos. Elle a commencé à recevoir des menaces après avoir révélé des renseignements sur des employés du gouvernement, notamment des représentants du gouvernement de l’État de Lagos, aux autorités policières dans le cadre d’une enquête sur une fraude. En mars 2018, Mme Malik Yamah a remarqué à deux reprises qu’elle était suivie et, le mois suivant, elle a reçu une lettre de menaces. Elle a signalé l’incident à la police. Après avoir reçu, en mai 2018, une seconde lettre de menaces qui faisait référence au signalement qu’elle avait fait à la police, Mme Malik Yamah a fui le Nigéria pour se rendre aux États‑Unis. À l’époque, les filles de Mme Malik Yamah vivaient aux États‑Unis avec son ex‑époux et fréquentaient l’école. Elles avaient demandé le statut de résident permanent aux États‑Unis, mais leur demande a été rejetée en février 2018. Mme Malik Yamah et ses filles sont venues au Canada en juillet 2018 et ont demandé l’asile.

[3] La SPR a accepté que des personnes inconnues aient poursuivi Mme Malik Yamah chez elle et à son travail en raison de sa collaboration à l’enquête sur la fraude. Toutefois, la SPR a conclu que les demanderesses n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger sous le régime de la LIPR parce qu’elles disposaient de possibilités de refuge intérieur (PRI) viables à Port Harcourt et à Ibadan. La SAR a rejeté l’appel des demanderesses au même motif, c’est‑à‑dire que Port Harcourt et Ibadan sont des PRI viables. La SAR a conclu qu’il n’y aurait pas plus qu’une simple possibilité que l’agent ou les agents de persécution retrouvent les demanderesses à Port Harcourt ou à Ibadan, et que les demanderesses n’ont pas établi qu’il serait déraisonnable pour elles de s’y réfugier.

[4] Les demanderesses soutiennent que la SAR a commis des erreurs susceptibles de contrôle dans sa conclusion selon laquelle elles disposaient de PRI viables. Elles affirment que, dans la décision de la SAR, il n’est pas clair si la SAR a reconnu que les agents de persécution sont des acteurs qui relèvent de l’État, et qu’il s’agit d’une grave lacune, car les acteurs relevant de l’État seraient plus susceptibles de les retrouver à l’extérieur de Lagos que les acteurs qui ne relèvent pas de l’État. De plus, elles soutiennent que la seconde lettre de menaces démontre que les persécuteurs savaient que Mme Malik Yamah avait fait un signalement à la police, ce qui établit l’existence d’un lien entre les persécuteurs et la police. Selon les demanderesses, la SAR n’a pas tenu compte de la documentation sur les conditions dans le pays décrivant en détail les nombreuses façons dont les personnes qui ont des liens avec la police — une force qui opère à l’échelle nationale au Nigéria — peuvent retrouver les gens dans l’ensemble du pays. En outre, les demanderesses font valoir que la SAR n’a pas procédé à une analyse indépendante de la question de savoir s’il serait déraisonnable pour elles de déménager à Port Harcourt ou à Ibadan. La SAR a plutôt souscrit aux conclusions de la SPR et a adopté les motifs de la SPR, qui, selon les demanderesses, étaient également déraisonnables.

[5] À mon avis, les demanderesses n’ont pas établi que les erreurs alléguées rendent la décision de la SAR déraisonnable. La présente demande est rejetée pour les motifs exposés ci‑après.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[6] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la conclusion de la SAR selon laquelle les demanderesses disposaient de PRI viables à Port Harcourt et à Ibadan était raisonnable.

[7] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, appliquée conformément aux directives relatives au contrôle de la décision raisonnable énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Dans l’application de la norme de la décision raisonnable, la Cour ne doit pas juger les motifs du tribunal au regard d’une norme de perfection, mais doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci : Vavilov, aux para 91, 99.

III. Analyse

[8] Le critère à deux volets d’une PRI exige : (i) que le demandeur d’asile ne soit pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution dans la PRI ou ne soit pas personnellement exposé à une menace à sa vie, à un risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture; (ii) qu’il ne soit pas déraisonnable pour le demandeur d’asile, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui lui sont particulières, de se réfugier dans la PRI proposée : Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), [1992] 1 CF 706 (CA); Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), [1994] 1 CF 589 (CA). Il incombe au demandeur d’asile d’établir qu’une PRI proposée n’est pas viable et il peut s’acquitter de ce fardeau en réfutant au moins un volet du critère à deux volets.

[9] Les demanderesses soutiennent que la décision de la SAR est déraisonnable à l’égard des deux volets du critère de la PRI.

A. Premier volet

[10] Les demanderesses soutiennent que la décision de la SAR manque de transparence et d’intelligibilité parce qu’il n’est pas clair si la SAR a accepté ou non que les personnes qui ont pris Mme Malik Yamah pour cible soient des acteurs qui relèvent de l’État. Elles affirment que cet élément est pertinent parce que, en règle générale, lorsque l’agent de persécution est un acteur qui relève de l’État, il n’existe aucune PRI viable où que ce soit au Nigéria. Les demanderesses soutiennent que la crédibilité de Mme Malik Yamah n’a pas été attaquée, mais que la SAR a tiré une conclusion quant à la crédibilité [traduction] « assortie de réserves » selon laquelle la SAR ne croyait pas qu’elle était poursuivie par des représentants du gouvernement. Les demanderesses font valoir que les agents de persécution sont des personnes puissantes au Nigéria qui ont des liens avec la police — les lettres de menaces mentionnaient que les persécuteurs étaient au courant de l’enquête sur la fraude ainsi que du signalement à la police fait par Mme Malik Yamah — et que le lien avec la police donne aux agents les moyens de les retrouver dans les PRI proposées.

[11] Les demanderesses soutiennent que la SAR n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait pour déterminer si les agents de persécution auraient les moyens ou la motivation de les retrouver à l’extérieur de Lagos, à la lumière de leurs liens avec la police : Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), [1999] 1 CF 53 (1re inst.). Elles font valoir que les agents de persécution pourraient les retrouver par l’entremise du service de police national, aux points de contrôle de la police, au moyen d’une application de déclaration de crime et au moyen de numéros d’identification nationaux. Elles ajoutent que les agents de persécution continueront d’être motivés à retrouver Mme Malik Yamah parce que le fait qu’elle a divulgué leurs noms à la police n’a pas changé.

[12] Les demanderesses soutiennent qu’il était déraisonnable pour la SAR de se fonder sur la démission de Mme Malik Yamah de la banque, ainsi que sur le fait qu’elle n’a pas un profil notable et qu’elle ne savait pas si quelqu’un la cherchait depuis qu’elle a quitté le Nigéria, pour conclure qu’il n’existe pas plus qu’une simple possibilité que les agents de persécution la retrouvent dans l’une des villes proposées comme PRI. Les demanderesses soutiennent que la SAR s’est appuyée sur l’hypothèse selon laquelle ces facteurs réduiraient le risque qu’elles soient retrouvées. De plus, les demanderesses font valoir que les motifs de la SAR soulignent de façon inacceptable que les demanderesses seraient en sécurité dans les villes proposées comme PRI si elles ne révélaient pas l’endroit où elles vivent à d’autres personnes, une conclusion qui équivaut à les obliger à se cacher, ce qui, selon notre Cour, peut rendre déraisonnable une décision selon laquelle une PRI est viable : Ehondar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 1143.

[13] Je ne suis pas convaincue que l’analyse de la SAR à l’égard du premier volet du critère de la PRI est déraisonnable. À mon avis, la SAR n’a pas accepté que les agents de persécution soient vraisemblablement des acteurs qui relèvent de l’État. Cela n’équivaut pas à une conclusion quant à la crédibilité [traduction] « assortie de réserves » selon laquelle la SAR ne croyait pas Mme Malik Yamah. Il n’était pas nécessaire de conclure que Mme Malik Yamah mentait pour conclure que son témoignage et les autres éléments de preuve au dossier n’établissaient tout simplement pas que les personnes qui l’ont prise pour cible avaient les moyens et la motivation de poursuivre les demanderesses dans l’ensemble du pays. Comme la SAR l’a dit à juste titre, il incombe aux demanderesses d’établir l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution dans les endroits proposés comme PRI. Il n’était pas déraisonnable pour la SAR de conclure que la preuve présentée par les demanderesses ne leur permettait pas de s’acquitter de ce fardeau.

[14] En outre, la SAR n’a pas accepté l’argument des demanderesses selon lequel elles ne disposeraient d’aucune PRI au Nigéria si leurs agents de persécution étaient des acteurs qui relèvent de l’État. La SAR a conclu que, même si les agents de persécution sont des acteurs qui relèvent de l’État, les lacunes de la preuve demeuraient — les demanderesses n’ont pas réussi à établir que les acteurs inconnus qui relèvent de l’État auraient les moyens ou la motivation de les retrouver dans l’ensemble du pays. Dans son témoignage devant la SPR, Mme Malik Yamah a affirmé qu’elle avait donné aux autorités policières les noms de nombreux employés du gouvernement [traduction] « occupant un poste depuis les plus élevés jusqu’aux postes de comptables ». La SAR a conclu qu’il était hypothétique de supposer qu’« une ou plusieurs de ces [TRADUCTION] "nombreuses" personnes, depuis les représentants de haut rang du gouvernement jusqu’aux comptables » auraient, du fait d’être des employés du gouvernement local, accès à des ressources pour chercher les demanderesses au Nigéria. À mon avis, il était loisible à la SAR d’arriver à ces conclusions.

[15] Je ne suis pas convaincue que la SAR a omis d’examiner adéquatement et de façon indépendante les éléments de preuve sur les conditions dans le pays dont elle disposait. L’argument des demanderesses portant que la SAR n’a pas tenu compte de la preuve relative aux conditions dans le pays au sujet des outils à la disposition du service de police national repose sur la prémisse selon laquelle les personnes qui ont pris Mme Malik Yamah pour cible à Lagos auraient accès à ces outils. Les conclusions de la SAR n’appuient pas cette prémisse. Les demanderesses n’ont pas établi que les personnes qui les poursuivent sont en position de pouvoir ou d’influence au sein du gouvernement. La SAR a conclu que, même si elle admettait que les agents de persécution « sont des employés de l’appareil gouvernemental étatique », les demanderesses n’avaient pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que les agents auraient les moyens ou la motivation de les chercher ou de les retrouver dans l’ensemble du pays. Selon moi, le dossier factuel, y compris la lettre de menaces contenant une déclaration selon laquelle l’auteur savait (par des moyens inconnus) que Mme Malik Yamah avait fait un signalement à la police, n’oblige pas à tirer une conclusion différente et ne rend pas déraisonnable la conclusion de la SAR à la lumière des faits portés à sa connaissance : Vavilov, aux para 99, 105, 126.

[16] La SAR n’a pas formulé d’hypothèse sur la démission de Mme Malik Yamah de la Banque, sur l’absence d’un profil notable, ou sur le fait qu’elle ne savait pas si quelqu’un la cherchait depuis qu’elle a quitté le Nigéria. Elle ne s’est pas non plus fondée de façon déraisonnable sur ces facteurs pour conclure que les demanderesses ne seraient pas exposées à une possibilité sérieuse de persécution dans les villes proposées comme PRI. Ce sont des facteurs pertinents. Je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur en tenant compte de ces facteurs parmi d’autres, ou qu’elle a accordé un poids indu à l’un ou l’autre de ces facteurs en concluant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour appuyer l’existence de plus qu’une simple possibilité de risque.

[17] Contrairement à ce que les demanderesses affirment, la SAR n’a pas conclu ni même laissé entendre que les demanderesses seraient en sécurité si elles ne révélaient pas l’endroit où elles vivent. La SAR s’est plutôt penchée sur l’argument des demanderesses selon lequel la SPR avait fait une erreur en tenant compte de la possibilité que les demanderesses « pourraient choisir de ne pas révéler l’endroit où elles vivent à d’autres personnes » comme facteur dans l’analyse du premier volet du critère de la PRI. La SAR a conclu que l’observation de la SPR n’était qu’un des facteurs dans une analyse détaillée et qu’il ne suffisait pas pour conclure que la SPR avait commis une erreur. Cela ne constitue pas une conclusion formelle de la SAR ni une insinuation selon laquelle les demanderesses doivent se cacher pour demeurer en sécurité.

[18] Les demanderesses n’ont pas établi que la conclusion de la SAR concernant le premier volet de l’analyse de la PRI est déraisonnable.

B. Second volet

[19] Les demanderesses font valoir que la SAR n’a pas effectué sa propre analyse du second volet du critère de la PRI, mais qu’elle a plutôt souscrit aux conclusions de la SPR, pour les mêmes motifs. Elles soutiennent que l’analyse faite par la SPR du second volet du critère de la PRI est déraisonnable et que, comme la SAR l’a adoptée, la conclusion de la SAR est également déraisonnable. Plus précisément, les demanderesses font valoir que la SPR a commis une erreur en important l’exigence d’un risque personnalisé dans l’analyse, en omettant d’examiner les difficultés auxquelles font face les ménages dirigés par une femme ou la violence et les enlèvements généralisés au Nigéria, et en faisant référence à un seuil élevé pour réfuter le second volet, sans préciser quel est ce seuil.

[20] Comme la Cour l’a expliqué dans la décision Kanawati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12, au paragraphe 23, la décision de la SAR doit être examinée dans le contexte de la manière dont les demanderesses ont formulé leurs motifs d’appel, et la SAR n’est pas tenue d’examiner les erreurs potentielles qui n’ont pas été soulevées. Dans le cadre de l’appel devant la SAR, les demanderesses n’ont soulevé aucune question liée à l’analyse faite par la SPR du second volet du critère. La SAR n’est pas tenue de justifier des conclusions non contestées, et une déclaration d’ordre général établissant qu’elle souscrit à des conclusions non contestées ne permet pas aux demanderesses de soulever, pour la première fois au moment du contrôle judiciaire, des erreurs qui auraient été commises par la SPR, mais que les demanderesses n’ont pas contestées en appel : Dahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1102, aux para 30‑39.

IV. Conclusion

[21] Les demanderesses n’ont pas établi que la décision de la SAR est déraisonnable, et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[22] Aucune partie n’a proposé de question à certifier. Je conclus qu’il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑7715‑19

LA COUR STATUE QUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Christine M. Pallotta »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7715‑19

 

INTITULÉ :

OMOWUNMI MOJISOLA MALIK YAMAH, OREOLUWA EMOSHORIAME MALIK YAMAH, OPEOLUWA OSHONE MALIK YAMAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO), PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 JANVIER 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE PALLOTTA

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 MAI 2021

 

COMPARUTIONS :

Marcia Pritzker Schmitt

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Elizabeth J. Kim

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marcia Pritzker Schmitt

Avocate

Kitchener (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Elizabeth J. Kim

Avocate

Kitchener (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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