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Date : 19980609


T-359-98

E n t r e :

     WESTWOOD SHIPPING LINES INC.,

     demanderesse,

     - et -

     GEO INTERNATIONAL INC. et

     GARRY HUNTLEY,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]      Au cours de l'automne 1997, la Westwood Shipping Lines Inc. (" Westwood ") a reçu trois conteneurs de chaussures de randonnée de la Yancheng Eagle Shoes Co. Ltd. (" Yancheng ") de Tianjin, en Chine, en vue de leur livraison, sur présentation des connaissements originaux, à la Geo International Inc. (" Geo ") de Toronto. La demanderesse affirme, dans les termes les plus catégoriques, qu'elle a été incitée à livrer les conteneurs de chaussures à la défenderesse Geo par suite des déclarations du défendeur Garry Huntley, qui lui a affirmé que les connaissements avaient été endossés par Yancheng en faveur de Geo et que Geo devait les recevoir sous peu. Livrer de la marchandise dans de telles circonstances n'est pas la bonne façon de procéder. Toutefois, pour une raison ou pour une autre, Westwood a effectivement livré les chaussures à Geo. Par conséquent, Yancheng, qui n'a pas payé les chaussures, réclame la valeur de celles-ci à la demanderesse, à savoir 160 515 $ (US).

[2]      Au cours de l'instance interlocutoire qui a été introduite en l'espèce en vue d'obtenir une injonction, Garry Huntley, le directeur général de Geo, et Collin Farnum, le président de Geo, ont, le 25 mars 1998, souscrit des affidavits au sujet desquels ils ont respectivement été contre-interrogés les 9 et 20 avril 1998. L'avocat de la demanderesse a l'intention de se servir du procès-verbal de ces contre-interrogatoires tant dans le cadre de l'instance introduite en vue d'obtenir une injonction permanente que dans la demande de jugement sommaire qu'il a l'intention de présenter.

[3]      Le 1er mai 1998, l'avocat de la demanderesse a écrit à l'avocat des défendeurs pour lui demander de fournir les engagements non encore fournis et pour obtenir les réponses et les documents réclamés lors des contre-interrogatoires. Le 1er juin 1998, l'avocat de la demanderesse a écrit à l'avocat des défendeurs pour l'informer de la présente requête, qui vise à obtenir trois séries de documents, ainsi que des réponses à quatre questions.

[4]      Lors de leur contre-interrogatoire, les représentants de Geo se sont engagés à produire deux des séries de documents et à répondre à deux des questions. La production de la troisième série de documents a été refusée. Sur les quatre questions qui avaient été posées, deux ont, en temps utile, fait l'objet de consultations avec l'avocat des défendeurs. La seule question en litige est celle de savoir si les questions et la série de documents font légitimement partie d'un contre-interrogatoire au sujet d'un affidavit. L'alinéa 91(2)c) des Règles oblige la personne qui doit être interrogée à produire tous les documents pertinents qui sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde. Les factures de vente demandées sont pertinentes tant pour la demande de jugement sommaire que pour la demande d'injonction permanente. Les deux questions en suspens au sujet desquelles aucun engagement n'a encore été donné concernent la vente des chaussures, les personnes à qui elles ont été vendues et le prix payé. Est légitime toute question posée lors d'un contre-interrogatoire qui est pertinente et juste et qui porte sur une question en litige dans l'instance ou qui concerne la crédibilité (voir le jugement Merck Frosst Inc. c. Canada, (1994), 75 F.T.R. 97, aux pages 99 et 100 (C.F. 1re inst.) confirmé à (1994), 169 N.R. 342 (C.A.F.), autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée à (1995), 58 C.P.R. (3d) vii)). Ce principe s'applique aux questions en cause en l'espèce.

[5]      La présente requête, qui a été déposée le 3 juin 1998, revêt un certain caractère d'urgence, car le 28 mai 1998, la Cour a fixé au 12 juin 1998 la date d'audition de la demande de jugement sommaire de la demanderesse.

[6]      Aux termes des nouvelles Règles de 1998, qui sont en vigueur depuis quelques semaines, le requérant et l'intimé sont tenus, à quelques rares exceptions près, de déposer un dossier de requête. Le défaut de produire un dossier de requête fait perdre du temps lors de l'audition et peut friser le guet-apens. Les défendeurs n'ont produit ni dossier de requête, ni document pour contester la présente requête. L'avocat se contente d'affirmer que, si cela est nécessaire, il fournira les documents et les réponses réclamés, mais qu'il ne peut le faire d'ici le 12 juin 1998, étant donné qu'il ne peut joindre ses commettants avant la semaine prochaine.

[7]      Bien que la présente action n'ait été introduite qu'il y a seulement un peu plus de trois mois, elle soulève de graves questions et la situation ne s'améliorera pas avec le temps. Les défendeurs ont eu tout le temps voulu pour prendre les mesures nécessaires pour préparer leur réponse et pour réunir les documents requis. Ils ont tardé à agir et n'ont produit aucun document dans le cadre de la présente requête, le tout à leur propres risques et périls.

[8]      Les défendeurs devront fournir les réponses et documents requis au plus tard à 16 h, heure de Vancouver, le 11 juin 1998, à défaut de quoi la défense déposée par la Geo International Inc. et M. Garry Huntley sera radiée et la demanderesse pourra présenter sans délai une demande de jugement par défaut.

                             (signature) " John A. Hargrave "

                                 Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 9 juin 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-359-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Westwood Shipping Lines Inc.

                         c.
                         Geo International Inc. et Garry Huntley
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :          9 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE,

                         EN DATE DU 9 JUIN 1998

ONT COMPARU :

     Me David McEwen              pour la demanderesse
     Me Peter Auvinen              pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     McEwen, Schmitt

     Vancouver (C.-B.)              pour la demanderesse

     Miller, Thomson

     Toronto (Ont.)              pour les défendeurs

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