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Date : 20210423


Dossier : IMM‑2484‑21

Référence : 2021 CF 362

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Holyrood (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 23 avril 2021

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

GEUMCHEOL JEONG

SONGYONG IM

CHEOLYEONG JEONG

CHEOLJIN JEONG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Par une requête déposée le 21 avril 2021, Geumcheol Jeong, Songyong Im, Cheolyeong Jeong et Cheoljin Jeong (collectivement, les demandeurs) sollicitent le réexamen du « refus » de la Cour d’instruire leur requête en sursis à l’exécution de leur renvoi du Canada, qui est prévu pour le lundi 26 avril 2021.

[2] Le 14 avril 2021, les demandeurs ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire afin de solliciter le contrôle de la mesure de renvoi prise contre eux. Dans le même document, ils demandent l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable relative à la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) qu’ils ont présentée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la‑Loi).

[3] La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire indique ce qui suit :

1. La mesure de renvoi prise par l’agent d’application de la loi de l’ASFC contre cette famille de demandeurs quelque temps en mars 2021 prévoit que le renvoi se fera entre le 19 et le 23 avril 2021. La demande de report du renvoi a été présentée le 23 mars 2021 par l’entremise de l’avocate de la famille et a été rejetée par l’agent le 24 mars 2021.

2. Les résultats de l’ERAR pour cette famille datent du 3 juillet 2019. La famille a reçu la décision le 22 juillet 2019. L’avis d’appel n’a pas été délivré à ce moment‑là et, par la présente, les demandeurs demandent à la Cour l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire des résultats de l’ERAR.

[4] La décision relative à l’ERAR a été rendue le 28 juin 2019 et reçue par les demandeurs le 22 juillet 2019. Ceux‑ci ont mentionné dans leur avis de demande qu’ils avaient besoin d’une prorogation du délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR.

[5] Par suite de l’audience tenue le 16 avril 2021, une ordonnance et des motifs, rejetant la demande de prorogation de délai, ont été rendus. La requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi visant les demandeurs n’a pas été instruite. En l’absence d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, la Cour n’a pas la compétence pour entendre la requête en sursis; voir la décision rendue dans l’affaire Mutti c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 97.

[6] Les demandeurs ont déposé des observations écrites à l’appui de leur requête en réexamen de l’ordonnance rendue le 16 avril 2021. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le défendeur) a soumis une lettre dans laquelle il s’oppose à la requête des demandeurs. L’avocate des demandeurs a déposé une réponse à cette lettre et a réitéré la demande à la Cour afin qu’elle entende la requête en sursis.

[7] Dans le cadre d’une directive verbale émise le 22 avril 2021, les parties ont été informées que la présente requête serait tranchée en fonction des observations écrites déposées et qu’aucune audience ne serait tenue.

[8] Les demandeurs présentent leur requête en vertu de l’article 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), qui prévoit ce qui suit :

Réexamen

Motion to reconsider

397 (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

397 (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

[9] Dans les observations écrites déposées à l’appui de la présente requête, les demandeurs n’ont pas démontré que l’ordonnance rendue le 16 avril 2021 ne concorde pas avec les motifs donnés pour la justifier. Il s’ensuit que rien ne justifie de faire un réexamen en vertu de l’alinéa 397(1)a).

[10] Quant à l’alinéa 397(1)b), soit qu’ « une question qui aurait dû être traitée » a été oubliée, les demandeurs soutiennent que la Cour n’a pas examiné leur allégation de violation de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, c 11 (R.‑U.) (la Charte), concernant leur demande antérieure de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire et leur intention de déposer une autre demande similaire.

[11] Je ne souscris pas aux arguments des demandeurs. Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel, voir l’arrêt Danson c Ontario (Procureur général), [1990] 2 RCS 1086, à la page 695.

[12] Je constate que bien que l’avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire vise à obtenir le réexamen de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs, cette question n’est pas abordée dans les observations écrites déposées à l’appui de la requête. Les demandeurs n’ont pas non plus abordé la question dans leurs observations originales déposées avant l’audience du 16 avril 2021.

[13] Je constate également que je n’ai pas abordé la question dans l’ordonnance et les motifs rendus le 16 avril 2021. Cependant, mon manque d’attention à cet égard ne change rien à la décision définitive concernant la présente requête.

[14] Généralement, une seule décision peut faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire. Je me rapporte à l’article 302 des Règles, qui prévoit ceci :

Limites

Limited to single order

302 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.

302 Unless the Court orders otherwise, an application for judicial review shall be limited to a single order in respect of which relief is sought.

[15] Les demandeurs ne peuvent pas, sans autorisation, solliciter le réexamen de deux « décisions » dans une seule demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

[16] Bien que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant la mesure de renvoi ait été déposée à temps, les demandeurs n’ont formulé aucune observation dans leur argumentation écrite originale visant à obtenir un sursis ou dans les documents qu’ils ont déposés avec la requête en réexamen de cette « décision ».

[17] Même si la requête en sursis des demandeurs n’a pas été instruite le 16 avril 2021, les demandeurs et le défendeur ont chacun abordé les questions pertinentes eu égard à un sursis dans les arguments qu’ils ont déposés dans le cadre de la requête en réexamen, soit qu’il y a une question sérieuse à trancher dans la demande sous‑jacente de contrôle judiciaire; que les demandeurs subiraient un préjudice irréparable si la réparation demandée était refusée; et que la prépondérance des inconvénients favorise les demandeurs. Les arguments de chaque partie ont été examinés.

[18] Cependant, les demandeurs ont dirigé leurs arguments à cet égard soit vers la décision défavorable au terme de l’ERAR, soit vers une décision qui n’a pas été rendue dans le cadre de leur demande de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire présentée en vertu de l’article 25 de la Loi. Aucune observation n’a été formulée concernant la mesure de renvoi qui est présumée valide.

[19] Dans l’ordonnance du 16 avril 2021, j’ai rejeté une demande de prorogation du délai pour présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable relative à la demande d’ERAR des demandeurs. Il n’y a pas lieu de réexaminer l’ordonnance du 16 avril 2021.

[20] Aucune demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée à la Cour ne lui conférerait compétence pour entendre la requête en sursis des demandeurs concernant la décision relative à l’ERAR.

[21] L’ordonnance du 16 avril 2021 ne visait pas la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire des demandeurs concernant la mesure de renvoi prise contre eux. Toutefois, en aucun moment les demandeurs n’ont présenté d’observation en vue du réexamen de l’ordonnance du 16 avril 2021 concernant la mesure de renvoi. Ils n’ont pas non plus présenté d’observation en vue du sursis de la mesure de renvoi dont ils font l’objet.

[22] En conséquence, la requête en réexamen de l’ordonnance du 16 avril 2021 est rejetée en application de l’article 397.


ORDONNANCE dans le dossier IMM‑2484‑21

LA COUR ORDONNE que la requête en réexamen soit rejetée.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina, traductrice

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2484‑21

 

INTITULÉ :

GEUMCHEOL JEONG, SONGYONG IM, CHEOLYEONG JEONG, CHEOLJIN JEONG c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 23 AVRIL 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Myung‑Kyu (Linda) Choi

Pour les demandeurs

 

Prathima Prashad

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Myung‑Kyu (Linda) Choi

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

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