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Date : 20210503


Dossier : IMM-6901-19

Référence : 2021 CF 388

Ottawa (Ontario), le 3 mai 2021

En présence de l’honorable madame la juge Roussel

ENTRE :

BERNABE TITO MUAMBA

LAURETE OTEKAVA SIBO MUAMBA

RODE LUKENIA SIBO MUAMBA

PEDRO AFONSO SIBO MUAMBA

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] Le demandeur principal, Bernabe Tito Muamba, et ses trois (3) enfants mineurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] rendue le 30 octobre 2019. Dans sa décision, la SAR confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger suivant les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[2] Les demandeurs sont citoyens de l’Angola. Le demandeur principal [demandeur] allègue être victime de persécution en raison de son refus d’adhérer au Mouvement populaire de libération de l’Angola [MPLA], le parti au pouvoir en Angola.

[3] Dans le récit qui accompagne son formulaire de Fondement de la demande d’asile [FDA], le demandeur affirme avoir été écarté systématiquement lors de l’ouverture de postes permanents au sein de la fonction publique en raison de son refus de se joindre au MPLA, et ce malgré une bonne performance au travail. De plus, en 2015, un voisin prend possession de son studio et les autorités policières qu’il consulte lui indiquent ne pouvoir rien faire pour l’aider puisque le voisin en question est membre du MPLA alors qu’il ne l’est pas. L’année suivante, le demandeur est menacé lors d’une conversation téléphonique après avoir indiqué à son interlocuteur qu’il n’avait pas l’intention de devenir membre du MPLA. Par la suite, le logement des demandeurs est cambriolé à trois (3) reprises, mais les autorités policières refusent d’intervenir. Enfin, le logement des demandeurs est privé d’eau pendant les mois de janvier, février et mars 2017. Le demandeur croit qu’il s’agit d’une stratégie de la part de ses persécuteurs afin d’affaiblir sa famille pour le forcer à se joindre au parti.

[4] Le demandeur ainsi que les demandeurs mineurs quittent l’Angola et entrent au Canada en avril 2017 en passant par les États-Unis.

[5] Le 16 juillet 2018, la SPR refuse la demande d’asile des demandeurs. Elle juge que les demandeurs n’ont pu démontrer de lien entre le refus du demandeur de joindre le MPLA et certains des incidents de persécution allégués. Elle estime d’abord que les difficultés liées à l’ascension professionnelle souhaitée par le demandeur constituent tout au plus de la discrimination puisque son salaire lui permettait néanmoins de subvenir adéquatement aux besoins de sa famille et même de faire plusieurs séjours à l’étranger avec celle-ci. De plus, les vols dont les demandeurs ont été victimes découlent d’un risque généralisé pour l’ensemble de la population angolaise, le demandeur ayant lui-même témoigné que son quartier devenait de plus en plus dangereux et sans contrôle, que la situation sécuritaire au pays s’était grandement détériorée et que le taux de criminalité avait augmenté. Quant à la coupure d’eau dans le logement des demandeurs, la SPR est d’avis qu’aucun élément de preuve ne permet d’établir que celle-ci a un lien avec la position politique du demandeur. Enfin, la SPR souligne que le MPLA n’a pas tenté de communiquer avec le demandeur entre le moment où il a reçu la menace téléphonique en mai 2016 et son départ pour les États-Unis en avril 2017. Elle juge que les allégations des demandeurs rejetant le blâme sur le MPLA sont purement hypothétiques et spéculatives et ne sont basées sur aucun élément de preuve concret. La SPR conclut que les incidents et les traitements décrits par les demandeurs ne constituent, ni individuellement ni cumulativement, une forme de persécution et n’exposent pas le demandeur à un risque au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR en cas de retour.

[6] Les demandeurs portent cette décision en appel devant la SAR, où ils tentent également de faire admettre de la preuve additionnelle ainsi qu’un mémoire supplémentaire. Cette preuve a pour objet de démontrer qu’il y a eu une erreur d’interprétation lors de l’audience devant la SPR. Malgré l’absence de représentations sur l’admissibilité de cette preuve, la SAR accepte l’affidavit d’un citoyen angolais qui porte sur l’erreur d’interprétation et le mémoire supplémentaire présenté par le nouvel avocat des demandeurs. Les autres éléments de preuve sont rejetés, la SAR les jugeant non pertinents. Malgré cette nouvelle preuve, la SAR rejette l’appel. Elle conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’équité procédurale, car l’erreur d’interprétation ne changeait en rien la conclusion ultime de la SPR sur le fond. Elle confirme également la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’ont pas été victimes de persécution, mais plutôt de discrimination.

[7] Les demandeurs soutiennent que la SAR a déraisonnablement conclu que l’erreur d’interprétation devant la SPR ne constituait pas une violation de justice naturelle. Ils font également valoir que la SAR a commis une erreur de droit dans son analyse des motifs de persécution et qu’elle a déraisonnablement conclu que les trois (3) vols et la coupure d’eau n’avaient aucun lien avec l’opinion politique du demandeur.

II. Analyse

A. Norme de contrôle

[8] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada établit qu’il existe une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable à l’égard des décisions des tribunaux administratifs. Cette présomption peut être réfutée dans deux (2) types de situations. Aucune de ces situations ne s’applique en l’espèce (Vavilov aux para 10, 16-17).

[9] La Cour estime que la norme de la décision raisonnable s’applique également à la conclusion tirée par la SAR selon laquelle il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale devant la SPR. Il ne s’agit pas en l’instance de déterminer si la SAR a violé l’équité procédurale, mais plutôt s’il a eu un manquement devant la SPR (Chaudhry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 520 au para 24; Brown c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1103 aux para 24-25; Abuzeid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 34 au para 12).

[10] Lorsque la norme du caractère raisonnable s’applique, la Cour s’intéresse « à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov au para 83). Elle doit se demander si « la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov au para 99). Il ne s’agit pas non plus d’une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov au para 102). Enfin, il « incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov au para 100).

B. Erreur d’interprétation

[11] Les demandeurs ont prétendu devant la SAR avoir été victimes d’une violation de justice naturelle en raison d’une erreur d’interprétation lors de l’audience devant la SPR. Cette erreur portait sur la gravité de la menace reçue lors de la conversation téléphonique en mai 2016. L’interprète a traduit que l’assaillant du demandeur avait menacé de lui donner « une simple baffe ou une gifle » en raison de son refus de se joindre au MPLA. Cependant, le demandeur a témoigné que son interlocuteur avait menacé de le « tabasser », une menace plus grave. Selon les demandeurs, l’erreur d’interprétation a fait en sorte que la SPR a sous-estimé la gravité de la menace.

[12] Il est bien établi que les demandeurs d’asile qui comparaissent devant la SPR ont droit à une interprétation continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante. Ils n’ont pas à prouver l’existence d’un préjudice pour démontrer la violation de ce droit (Mohammadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191 au para 4 [Mohammadian]; Paulo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 990 au para 27 [Paulo]; Haggar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 388 au para 22 [Haggar]; Gebremedhin c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 497 au para 13 [Gebremedhin]; Huang c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2003 CFPI 326 au para 8 [Huang]).

[13] Il n’est pas cependant nécessaire que l’interprétation soit parfaite (Mohammadian au para 6). Pour que l’erreur d’interprétation équivaille à un manquement à l’équité procédurale, elle doit être suffisamment sérieuse, réelle et importante (Paulo au para 28; Gebremedhin au para 14; Huang au para 16).

[14] Même si le demandeur d’asile n’a pas à prouver l’existence d’un préjudice réel, il doit néanmoins démontrer que l’erreur alléguée était grave et non-négligeable, qu’elle a nui à sa capacité de présenter son dossier et de répondre aux questions, et qu’elle a joué un rôle important dans les conclusions du tribunal. Elle doit toucher à un aspect central des conclusions de la SPR (Paulo au para 32; Haggar au para 22; Siddiqui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1028 au para 72).

[15] Dans ses motifs, la SAR accepte qu’il y a eu une erreur d’interprétation et que le mot « porrada » aurait dû être traduit par « se faire tabasser » plutôt que simplement « recevoir une baffe ». Elle souligne que le demandeur avait toutefois indiqué dans son récit au soutien de son FDA qu’il avait été menacé d’être « battu » et qu’il avait confirmé, lors de l’audience, la véracité du contenu de son FDA. Elle précise que pour les fins de son analyse, elle retient cette version. Elle est d’avis que l’erreur d’interprétation n’a pas joué un rôle important dans la conclusion de la SPR, puisque peu importe la gravité de la menace, le MPLA n’avait eu aucun contact avec le demandeur durant l’année précédant son départ et les autres incidents allégués ne constituaient pas de la persécution.

[16] Il appartenait à la SAR d’évaluer si l’erreur d’interprétation était suffisamment grave et importante de manière à équivaloir à un manquement à l’équité procédurale. Les demandeurs n’ont pas convaincu cette Cour que la conclusion de la SAR ainsi que son analyse à cet égard étaient déraisonnables.

C. Motifs de persécution

[17] Les demandeurs allèguent premièrement que la SAR a imposé un test erroné en indiquant que l’enjeu principal du présent dossier était le manque de lien entre la menace reçue par le demandeur en raison de son refus de joindre le MPLA, les vols à domicile et la coupure d’eau. Ils font valoir que la menace à elle seule était suffisante pour conclure à la persécution du demandeur et lui accorder l’asile. Selon les demandeurs, une fois qu’une personne reçoit des menaces graves à son intégrité physique sur la base d’un motif prévu à la Convention, en l’occurrence, l’opinion politique, ce dernier n’a pas de lien à faire ou à démontrer des menaces subséquentes.

[18] Deuxièmement, les demandeurs allèguent que l’analyse de la SAR est déraisonnable au motif que celle-ci n’a pas retenu leur argument voulant que la SPR n’avait pas considéré son refus de joindre le MPLA comme motif de persécution au sens de la Convention.

[19] La Cour ne peut souscrire à ces arguments.

[20] Contrairement aux allégations des demandeurs, la SAR ne cherche pas à établir un lien entre la menace proférée et les incidents subséquents, soit les trois (3) vols et la coupure d’eau. Tel qu’elle le répète à plusieurs reprises, la SAR cherche plutôt à déterminer si ces incidents avaient un lien avec l’apolitisme du demandeur, le motif de persécution allégué. Ce sont les demandeurs qui proposaient que le lien existait dans la proximité temporelle entre ces incidents et la menace reçue d’un membre du MPLA.

[21] Un demandeur d’asile qui allègue être persécuté pour un motif énoncé dans la Convention doit établir l’existence d’une crainte subjective d’être persécuté et que celle-ci est objectivement justifiée. Il appartient au demandeur de démontrer un lien entre la persécution et le motif prévu dans la Convention et que cette persécution est dirigée contre lui, soit personnellement, soit en tant que membre d’un groupe (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 [Ward]). Il incombe au demandeur d’établir une possibilité sérieuse de persécution.

[22] Le terme « persécution » a été défini comme une « violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne démontrant l’absence de protection de l’État » (Ward à la p 734). La démarcation entre la discrimination et la persécution peut être difficile à établir. Pour être qualifiés de persécution, les évènements de discrimination en question doivent être « grave[s] et répété[s] et doi[vent] occasionner de graves conséquences pour l’individu » (Noel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1062 au para 29; Balazs c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 62 aux para 27, 30, citant Sagharichi v Canada (Minister of Employment and Immigration), [1993] FCJ No 796, 182 NR 398 (CAF) (QL); Nyembua c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 970 au para 20; Sefa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1190 au para 10).

[23] La SAR est d’avis que les demandeurs n’ont pas démontré un lien entre les opinions politiques du demandeur et les incidents concernant les vols à domicile et la coupure d’eau. Elle reconnait toutefois que trois (3) autres incidents allégués avaient un lien avec un des motifs énumérés à la Convention : (1) l’absence de promotions en raison du refus du demandeur de se joindre au MPLA; (2) le refus des autorités policières d’intervenir lors de la prise du studio du demandeur par son voisin; et (3) la menace d’être battu faite lors de la conversation téléphonique en mai 2016. Elle juge que l’absence de promotions et le refus des autorités policières d’intervenir constituent de la discrimination plutôt que de la persécution. En ce qui concerne la menace, la SAR souligne que personne du MPLA n’avait contacté le demandeur ou interagit avec lui pendant la période d’un an entre la menace et le moment où les demandeurs ont quitté l’Angola. Elle est d’avis qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux droits fondamentaux des demandeurs et que ces trois (3) incidents n’étaient pas suffisamment soutenus ou systémiques pour équivaloir à de la persécution, et ce, qu’ils soient considérés individuellement ou cumulativement. Elle se dit donc d’accord avec les conclusions de la SPR.

[24] Lorsque les motifs de la SAR sont interprétés de manière globale et textuelle, la Cour n’est pas convaincue que la SAR a appliqué un test erroné de persécution.

[25] Quant au deuxième argument des demandeurs sous cette rubrique, la SAR indique qu’il est évident que la SPR a considéré le refus du demandeur de se joindre au parti politique au pouvoir comme tombant sous le motif d’opinion politique prévu par la Convention. L’analyse complétée par la SPR et la SAR sur l’existence d’un lien entre l’opinion politique du demandeur et les incidents de persécution allégués démontre clairement qu’elles considéraient que l’apolitisme du demandeur tombait sous un des motifs de la Convention. L’argument des demandeurs n’est donc pas fondé.

D. L’absence de lien entre l’opinion politique du demandeur et certains incidents allégués

[26] Les demandeurs soumettent que la SAR a déraisonnablement conclu que les trois (3) vols à domicile et la coupure d’eau n’avaient pas de lien avec l’opinion politique du demandeur. Ils suggèrent à nouveau que le fait que les trois (3) vols à domicile soient survenus sur une courte période de temps suivant la menace du membre du MPLA est suffisant, sur la balance des probabilités, pour établir le lien entre l’opinion politique du demandeur et les vols à domicile. Ils ajoutent que le demandeur a également témoigné du fait que sur la même période de temps, ses voisins n’ont pas été victimes de tels crimes. Concernant la coupure d’eau pendant une période de 90 jours, les demandeurs soutiennent que la SAR a ignoré le témoignage du demandeur à l’audience devant la SPR, où celui-ci a expliqué que la coupure d’eau était une tactique généralement utilisée par le gouvernement pour mettre de la pression sur les gens. Ils ajoutent que le fait que les autres maisons du quartier avaient de l’eau démontrait que le demandeur avait été ciblé.

[27] La Cour ne peut souscrire à ces arguments.

[28] Après une analyse approfondie de la décision de la SPR et de la preuve soumise par le demandeur, la SAR conclut qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve pour démontrer un lien entre l’opinion politique du demandeur et les vols à domicile et la coupure d’eau à son domicile. Elle est d’avis que la preuve démontre plutôt que la criminalité en Angola avait augmenté durant la période de temps pertinente, tel que le démontraient la documentation nationale et le témoignage du demandeur à l’audience devant la SPR. La preuve documentaire sur l’Angola confirmait également que les autorités policières étaient peu actives en raison de la corruption et du manque de ressources et de formation. De plus, l’absence de communications de la part du MPLA pendant près d’un an avant le départ des demandeurs de l’Angola démontrait le manque d’intérêt du MPLA.

[29] Il importe de rappeler que les conclusions relatives à l’évaluation de la preuve commandent un degré élevé de retenue de la part de cette Cour. Bien que les demandeurs ne soient pas d’accord avec les conclusions de la SAR et celles de la SPR, il ne revient pas à cette Cour de réévaluer et de soupeser la preuve de nouveau pour en arriver à une conclusion qui leur serait favorable. Son rôle est d’évaluer si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable (Vavilov aux para 97, 99, 125; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 59). La Cour estime que c’est le cas.

[30] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’a été soumise aux fins de certification et la Cour est d’avis que cette cause n’en soulève aucune.


JUGEMENT au dossier IMM-6901-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée; et

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6901-19

INTITULÉ :

BERNABE TITO MUAMBA ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 SEPTEMBRE 2020

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 3 MAI 2021

COMPARUTIONS :

Guillaume Cliche-Rivard

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

Sherry Rafai Far

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cliche-Rivard, Avocats inc.

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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