Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210427


Dossier : IMM‑4183‑19

Référence : 2021 CF 368

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 avril 2021

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

ZANETA STOJKOVA

demanderesse

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Zaneta Stojkova, est une citoyenne de la République tchèque d’ethnicité romani. Elle est entrée au Canada en juillet 2014 et a présenté une demande d’asile en mars 2015.

[2] Le 22 août 2017, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a établi un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], alléguant qu’il existait des motifs raisonnables de croire que la demanderesse était interdite de territoire au Canada au titre de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR pour criminalité organisée. Le 25 août 2017, le délégué du ministre a renvoyé le rapport à la Section de l’immigration [la SI] en vue d’une enquête.

[3] L’enquête visant la demanderesse s’est déroulée les 17 octobre et 15 novembre 2018. Elle était la seule témoin.

[4] Après l’audience, la demanderesse a réclamé une prorogation du délai de présentation de ses observations écrites, au motif qu’elle avait récemment été informée d’une décision rendue par un autre commissaire de la SI qui aurait une incidence sur ses observations. La décision en question concernait l’admissibilité de sa sœur. La SI avait conclu dans cette affaire que le défendeur ne s’était pas acquitté de son fardeau d’établir l’interdiction de territoire de la sœur de la demanderesse au titre de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR et a rendu une décision en sa faveur. La demanderesse et le défendeur ont obtenu une prorogation de délai pour déposer leurs observations finales.

[5] Le 14 juin 2019, la SI a conclu que la demanderesse était interdite de territoire au Canada aux termes de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR et a pris le même jour une mesure d’expulsion contre elle.

[6] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SI. Bien qu’elle soulève trois questions dans son mémoire des arguments, j’estime que l’une d’elles permet de trancher la demande de contrôle judiciaire. Je conviens avec la demanderesse que la SI s’est déraisonnablement appuyée sur des constats de police pour établir les faits de l’interdiction de territoire.

II. Analyse

[7] Les décisions de la SI concernant l’interdiction de territoire pour criminalité organisée sont examinées selon la norme de la décision raisonnable (Pascal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 751 au para 6 [Pascal]; Demaria c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 489 au para 35 [Demaria]).

[8] Lorsque cette norme trouve à s’appliquer, la Cour doit s’intéresser à « la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 83 [Vavilov]). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov au para 99). C’est à la partie qui conteste la décision qu’il incombe de montrer qu’elle est déraisonnable (Vavilov au para 100).

[9] La demanderesse fait valoir que la preuve produite par l’ASFC à l’appui de l’interdiction de territoire alléguée se divise en trois catégories. La première concerne ses deux condamnations pour vol : (1) une infraction commise le 7 octobre 2015 où elle avait agi seule, et (2) une infraction commise le 4 avril 2017 où elle avait agi avec sa sœur et sa nièce. La deuxième catégorie porte sur son témoignage durant lequel elle a reconnu avoir commis, seule, deux autres vols en février 2017. La troisième catégorie d’éléments consistait en 12 constats de police. Neuf de ces constats portaient sur des accusations ayant été retirées par la Couronne en janvier 2018. Deux constats concernaient des accusations visant la demanderesse et remontant à décembre 2014 et octobre 2015, accusations qui ont été portées et pareillement retirées. Un dernier constat concernait une accusation portée contre la sœur de la demanderesse, l’époux de cette dernière et une tierce personne pour un vol commis en mai 2017. La demanderesse ne semble pas avoir été mêlée à la perpétration de cette infraction.

[10] La demanderesse soutient que sa seule condamnation et les deux aveux par lesquels elle a reconnu avoir commis un vol toute seule, associés à une seule condamnation pour vol avec d’autres, ne suffisent pas à établir qu’elle était mêlée à un « plan » de criminalité organisée. Par conséquent, la conclusion ultime d’interdiction de territoire tirée par la SI aux termes de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR reposait nécessairement sur la reconnaissance de certains faits mentionnés dans cinq constats de police visant des accusations retirées et dans un sixième constat concernant l’incident auquel la demanderesse n’a pas été mêlée.

[11] La demanderesse fait valoir que la seule preuve contenue dans les rapports qui la relie aux événements décrits dans les constats de police concernant les accusations retirées était les images de surveillance des infractions. Les rapports indiquent simplement que la demanderesse a été identifiée sur une [traduction] « vidéosurveillance » ou par [traduction] « la surveillance du magasin ». De l’avis de la demanderesse, ces simples déclarations contenues dans les constats de police ne permettent pas objectivement à la SI d’évaluer la crédibilité et la fiabilité de l’identification. Elle ajoute qu’il était déraisonnable de la part de la SI de conclure que la preuve contenue dans les cinq constats de police était crédible et fiable.

[12] Je suis d’accord.

[13] Il incombe au défendeur d’établir, selon la norme des motifs raisonnables de croire, les éléments de l’interdiction de territoire (Pascal au para 14; Demaria au para 65). Cette norme a été décrite comme établissant une norme de preuve qui exige « davantage que de vagues soupçons, mais [qui] est moins rigoureuse que celle de la prépondérance des probabilités en matière civile. […] Il s’agit de la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » (Pascal au para 14, citant Chiau c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 2 CF 642 au para 27, conf. par [2001] 2 CF 297 (CAF) au para 60; Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40 au para 114 [Mugesera]). Dans l’arrêt Mugesera, la Cour suprême du Canada a estimé que des motifs raisonnables seront établis lorsque la croyance possède un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi (Mugesera au para 114).

[14] Lorsqu’elle rend sa décision, la SI n’est liée par aucune règle légale ou technique de présentation de la preuve et elle peut fonder sa conclusion sur des éléments produits lors de l’instance qu’elle juge crédibles et dignes de foi (alinéas 173c) et d) de la LIPR).

[15] Malgré la marge de manœuvre dont elle dispose à l’égard des questions de preuve, la SI doit fonder sa décision sur des faits qui fournissent des motifs raisonnables de croire. Son pouvoir discrétionnaire doit être exercé de manière raisonnable (Pascal au para 15; Demaria aux para 66, 121).

[16] Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Solmaz, 2020 CAF 126 [Solmaz], la Cour d’appel fédérale a réitéré le principe selon lequel la preuve touchant à des accusations retirées ou rejetées ne peut servir en soi à établir la criminalité d’un individu. La preuve qui sous‑tend le retrait ou le rejet d’une accusation peut être acceptée pour autant que le décideur juge qu’elle est crédible et digne de foi. Les conclusions tirées à partir de la preuve doivent découler d’un examen indépendant effectué par le décideur (Solmaz aux para 73, 85; Sittampalam c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326 aux para 49‑50).

[17] Je conviens avec le défendeur que la SI a compris les limites des constats de police et qu’elle en a évalué la valeur probante conjointement avec le témoignage de la demanderesse. J’estime toutefois que l’analyse qu’elle a effectuée de la crédibilité et de la fiabilité des constats de police est viciée, et donc déraisonnable.

[18] Les constats de police démontrent que la demanderesse n’a pas été arrêtée sur le lieu des infractions alléguées et qu’elle n’a été identifiée par aucun des témoins au moment de l’infraction. Elle n’a été accusée que plusieurs mois plus tard après qu’elle aurait été identifiée sur les images de surveillance de l’infraction. La question que devait se poser la SI était de savoir si la preuve de l’identification par surveillance était crédible et digne de foi, attendu qu’aucun autre élément ne permettait de confirmer les circonstances sous‑tendant les accusations, ou de relier la demanderesse aux infractions sous‑jacentes aux constats de police, y compris son témoignage dans lequel elle nie avoir été le moindrement mêlée à ces incidents. Les déclarations dans les rapports indiquant que la demanderesse a été identifiée par vidéosurveillance étaient des allégations, et non des faits. Le défendeur n’a pas produit de véritables images de surveillance ni de photos d’archives qui auraient permis à la SI d’évaluer la fiabilité de l’identification. Cette dernière ne disposait pas non plus de déclarations sous serment de l’agent de police ou du témoin qui avait identifié la demanderesse sur la vidéosurveillance. Bien que je reconnaisse qu’il peut être raisonnable de s’appuyer sur des constats de police, même lorsque les faits qu’ils décrivent ne sont pas corroborés séparément par le témoignage de policiers ou de témoins, les motifs de la SI ne révèlent aucune évaluation de la question de savoir si la vidéosurveillance était fiable ou digne de foi.

[19] De plus, la SI a essentiellement fait fi des incohérences et des questions restées sans réponse dans les descriptions de la vidéosurveillance figurant au dossier. Dans le constat de police se rapportant à la première infraction qui aurait été commise le 28 janvier 2017, la plaignante a déclaré qu’elle se trouvait dans l’allée un lorsque son sac à main a été volé. Après avoir examiné les images saisies par les caméras du magasin, elle a identifié le suspect quittant l’épicerie avec son sac à main. Ce dernier a été décrit comme un [traduction] « homme, originaire d’Asie du Sud, ayant le début de la quarantaine, mesurant six pieds, de corpulence moyenne, présentant une grande tache de naissance brune sur le côté droit du front, au‑dessus du sourcil (très prononcée), portant des lunettes, des cheveux courts foncés, une veste noire ». Le rapport indique aussi qu’il n’y avait pas d’images caméra de l’allée un, puis qu’un DVD de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) a été reçu du magasin le 26 février 2017 et que le disque a été soumis [traduction] « à l’unité des délits contre les biens sans avoir été examiné en raison d’erreurs techniques liées à l’ordinateur autonome/l’ordre de travail ». L’entrée suivante dans le rapport mentionne que la police a examiné la vidéosurveillance le 4 mai 2017, et que le vol du sac à main n’avait pas été saisi sur la vidéo. Il précise par ailleurs que la qualité de la vidéo compliquait l’identification formelle des suspects. Malgré cela, l’entrée suivante indique qu’en date du 11 juillet 2017, la demanderesse a été identifiée sur la vidéosurveillance avec sa sœur et un troisième individu. Aucun autre détail n’est fourni dans le rapport.

[20] Je conviens avec la demanderesse que le rapport, tel qu’il est rédigé, laisse les trois questions suivantes sans réponse :

  1. Comment la demanderesse a‑t‑elle été identifiée sur la vidéosurveillance le 11 juillet 2017, alors que la qualité de la vidéo rendait difficile l’identification du suspect?

  2. Comment se fait‑il que trois personnes aient été identifiées comme ayant commis l’infraction alors que la plaignante n’avait auparavant identifié qu’un seul suspect quittant le magasin avec son sac sur la vidéosurveillance du magasin?

ii. Comment la demanderesse a‑t‑elle été identifiée comme l’auteure de l’infraction le 11 juillet 2017, alors que l’examen effectué le 4 mai précédent établit que le vol du sac à main n’avait pas été saisi sur vidéo?

[21] En plus de ces questions restées sans réponse, le rapport indique aussi de manière incohérente que le magasin dans lequel l’infraction a été commise était Freshco ou Food Basics.

[22] En l’absence de réponses à ces questions, la SI ne pouvait raisonnablement conclure que l’identification de la demanderesse était crédible et digne de foi.

[23] Des problèmes similaires sont relevés dans le seul autre rapport alléguant que la demanderesse aurait commis une infraction avec les mêmes individus le 28 janvier 2017. Dans la partie du constat de police portant sur la description du vol, il est mentionné que la victime a indiqué que deux hommes et une femme l’avaient suivie avant l’incident. Elle a également fait remarquer que ces personnes s’étaient enfuies en prenant la porte de sortie du magasin après l’incident. Le rapport mentionnait aussi que le DVD de vidéosurveillance a été examiné le 6 février 2017 et que cet examen n’avait abouti à rien. Comme le constat de police précédent, celui‑ci indique également que le 11 juillet 2017, la demanderesse a été identifiée sur la vidéosurveillance en train de commettre l’infraction avec sa sœur et le même troisième individu.

[24] Le constat de police n’explique pas la différence de sexes des auteurs des infractions entre la déclaration de la victime et l’identification sur vidéo datant du 11 juillet 2017. La SI a tenté d’aborder cette lacune en déclarant que la police a pris son temps et qu’elle a finalement été en mesure d’identifier les trois individus. Hormis le fait qu’il a fallu près de six mois pour procéder à l’identification, le dossier ne me permet pas vraiment de comprendre comment la SI a pu conclure que la police [traduction] « a pris son temps » et comment cela a abouti à une identification formelle. Je ne vois pas non plus très bien comment la SI a pu conclure que les descriptions du troisième individu contenues dans les deux rapports concordaient. La victime a identifié les suspects lors de cet incident à deux reprises. Pourtant, il n’est nullement fait mention de la [traduction] « grande tache de naissance sur le côté droit du front, au‑dessus du sourcil (très prononcée) ».

[25] La SI a présumé que les constats de police étaient fiables, crédibles et dignes de foi en raison de la vidéosurveillance. Cependant, vu le manque de clarté de cette vidéosurveillance, elle ne pouvait s’appuyer sur les constats de police attendu que cette preuve était la seule chose qui reliait la demanderesse aux incidents décrits dans les constats en question. Sans eux, la conclusion de la SI était basée sur trois vols durant lesquels la demanderesse avait agi seule ainsi que sur une seule condamnation pour vol commis avec d’autres individus. Compte tenu de cette preuve, notamment le témoignage de la demanderesse niant avoir été le moindrement mêlée aux incidents de « groupe », la SI ne pouvait raisonnablement conclure que le défendeur s’était acquitté de son fardeau de démontrer qu’il existait des motifs raisonnables de croire que la demanderesse appartenait à une organisation qui s’était livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles au titre de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR.

[26] Pour conclure, je ne suis pas convaincue que la décision de la SI satisfasse au seuil requis du caractère raisonnable tel qu’il est énoncé dans l’arrêt Vavilov. Pour ce motif, il est fait droit à la demande de contrôle judiciaire.

[27] La demanderesse propose que la question suivante soit certifiée :

[traduction]

Aux termes de l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, le terme « une infraction » dans l’expression « en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation » englobe‑t‑il la définition d’« infraction grave » prévue au paragraphe 467.1(1) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46?

[28] Les critères relatifs à la certification sont bien établis. La question proposée doit être grave et permettre de trancher l’appel. Elle doit transcender les intérêts des parties et soulever une question de grande importance ou de portée générale. Par ailleurs, elle doit avoir été examinée par la Cour fédérale et surgir du cas lui‑même plutôt que de la manière dont la Cour fédérale a pu statuer sur l’affaire. La question qui prend la forme d’un renvoi ou dont la réponse dépend des faits propres à l’affaire ne peut soulever une question dûment certifiée (Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22 aux para 46‑47; Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 au para 36; Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178 aux para 15‑17; Lai c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CAF 21 au para 4; Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168 au para 9; Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 145 aux para 28‑29; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89 aux para 11‑12; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Liyanagamage, [1994] ACF no 1637 (CAF) au para 4).

[29] Comme j’ai statué sur la demande de contrôle judiciaire en m’appuyant sur d’autres motifs et que je ne me suis pas prononcée sur l’enjeu que soulève la question proposée par la demanderesse, la question ne permettrait pas de trancher l’appel.

[30] Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4183‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

  2. La décision est annulée et l’affaire renvoyée à un autre tribunal pour nouvelle décision;

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4183‑19

INTITULÉ :

ZANETA STOJKOVA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 août 2020

jugement et motifs :

la juge ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

Le 27 avril 2021

COMPARUTIONS :

Anthony Navaneelan

pour la demanderesse

Nicholas Dodokin

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau du droit des réfugiés

Aide juridique Ontario

Toronto (Ontario)

pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.