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Date : 20010403

Dossier : IMM-1357-00

Référence neutre : 2001 CFPI 283

Ottawa (Ontario), le mardi 3 avril 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

                                           HARJINDER SINGH JAWANDA

                                                                                                                               demandeur

                                                                       et

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

                                   MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]                Je ne suis pas convaincue que l'agent des visas a commis une erreur susceptible de révision lorsqu'il a évalué la personnalité de M. Jawanda ou la connaissance de l'anglais de celui-ci.


[2]                Toutefois, l'agent des visas a eu tort lorsqu'il n'a attribué aucun point d'appréciation à M. Jawanda à l'égard de l'expérience de celui-ci comme cuisinier de plats exotiques (CNP 6121-126), alors qu'il a également accordé dix points pour le facteur professionnel relativement à cette même occupation. Ces résultats sont contradictoires parce que, à la date pertinente, l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, obligeait l'agent des visas appelé à évaluer le facteur relatif à la profession à tenir compte des possibilités d'emploi au Canada qui existaient relativement à l'occupation pour laquelle le demandeur avait exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la description de la CNP. L'attribution de points sous ce facteur suppose l'existence d'une certaine expérience.

[3]                Toutefois, à mon avis, pour que cette erreur soit susceptible de révision, la preuve doit démontrer que le demandeur avait une expérience pertinente et l'erreur doit avoir un effet déterminant sur la décision de l'agent des visas.

[4]                Dans la présente affaire, je reconnais que l'erreur a probablement eu un effet sur la décision, dans la mesure où, si M. Jawanda avait obtenu les huit points d'appréciation qui, à son avis, auraient dû lui être attribués au titre de son expérience, le nombre total de points d'appréciation aurait été supérieur au minimum exigé.


[5]                Toutefois, je ne suis pas convaincue que l'agent des visas était saisi d'une preuve indiquant une expérience pertinente. L'agent des visas n'a pas cru que M. Jawanda avait travaillé comme cuisinier responsable d'une salle de réception utilisée à l'occasion des mariages, comme il l'a soutenu, et a conclu qu'il n'avait aucune expérience à titre de cuisinier de plats exotiques.

[6]         La conclusion de l'agent des visas au sujet de la crédibilité est fondée sur les motifs suivants :

i.           M. Jawanda ignorait comment préparer un nouveau tandoori alors que les cuisiniers expérimentés qui préparent des mets indiens semblables à ceux que M. Jawanda a décrits savaient le faire;

ii.           l'agent des visas a posé à M. Jawanda une question concernant la composition du menu et les quantités d'aliments à acheter pour un mariage dont le nombre d'invités, qui comprenaient des végétariens, était semblable au nombre d'invités des réceptions tenues à la salle où M. Jawanda disait avoir travaillé. L'agent des visas a conclu que les quantités que M. Jawanda avait évaluées étaient insuffisantes et que M. Jawanda n'aurait pas dû répondre qu'il offrirait du poulet aux végétariens.

[7] Dans les circonstances, je ne puis dire que la conclusion de l'agent des visas au sujet de la crédibilité n'était pas raisonnable. Par conséquent, en l'absence de preuve concernant l'expérience, l'agent des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de révision en n'attribuant aucun point au titre de l'expérience alors qu'il avait accordé dix points à l'égard du facteur professionnel.

[8] Je ne suis pas convaincue qu'il y a eu manquement aux principes d'équité procédurale. Il est bien reconnu en droit qu'il incombe au demandeur de présenter tous les renseignements pertinents pouvant l'aider à obtenir gain de cause.


[9]         En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les avocats n'ayant proposé aucune question à certifier, aucune question ne sera certifiée.

[10]       La Cour a vivement apprécié les observations claires et concises que les avocats des deux parties ont présentées et qui lui ont facilité la tâche.

                                           JUGEMENT

[11]       LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                 IMM-1357-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                               HARJINDER SINGH JAWANDA

c.

M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    CALGARY

DATE DE L'AUDIENCE :                                  le 26 mars 2001

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT PAR :                                        MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                                         le 3 avril 2001

ONT COMPARU :

Me Melvin Crowson                                                pour le demandeur

Me Brad Hardstaff                                                   pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mangat & Company                                                pour le demandeur

Calgary (Alberta)

Me Morris Rosenberg                                              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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