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Date : 20210421


Dossier : IMM-7072-19

Référence : 2021 CF 263

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2021

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

ABDIRIZAQ MAHAMUD YUSUF

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(prononcés oralement à l’audience par vidéoconférence

à Ottawa (Ontario) le 11 janvier 2021)

I. Contexte

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR], de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission], en date du 30 octobre 2019 par laquelle un commissaire de la SAR a rejeté l’appel et confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission suivant laquelle le demandeur n’avait pas soumis suffisamment d’éléments de preuve fiables pour établir son identité.

[2] Le demandeur affirme être un citoyen somalien âgé de 24 ans qui est membre du clan minoritaire jaagi et qui pratique le soufisme.

[3] Le résumé suivant des faits est extrait en grande partie de la décision de la SPR.

[4] Le demandeur affirme qu’il a quitté la Somalie avec son père et les trois membres de sa fratrie en mai 2010, peu de temps après l’assassinat de sa mère par des membres du clan majoritaire abgal.

[5] Le demandeur allègue qu’après avoir quitté la Somalie, les membres de la famille se sont rendus en Afrique du Sud où ils ont demandé l’asile et ont obtenu un statut temporaire. Le demandeur allègue que son père a ouvert un magasin en Afrique du Sud.

[6] Le demandeur allègue également que, le 16 juillet 2014, son frère, Ali, et sa sœur, Taman, ont été tués au magasin lors d’un vol à main armée. Après cet incident, le père du demandeur a décidé qu’ils quitteraient l’Afrique du Sud. Le père du demandeur et le frère qu’il lui restait, Omar, sont allés au Kenya. Toutefois, le demandeur ne les a pas accompagnés. Des dispositions ont été prises pour permettre au demandeur de se rendre aux États-Unis avec l’aide d’un passeur.

[7] Le demandeur est arrivé aux États-Unis en décembre 2014. Il a présenté aux États-Unis une demande d’asile qui a été rejetée. Il a appris de son frère Omar que son père avait décidé de retourner en Somalie. Alors qu’il se trouvait en Somalie, son père a été assassiné par des membres du clan abgal. Le demandeur a également appris que le gouvernement américain commençait à expulser les demandeurs d’asile déboutés; il a donc décidé de venir au Canada pour tenter d’y obtenir l’asile. Le demandeur est entré au Canada en octobre 2016 et a présenté une demande d’asile.

[8] Le demandeur craint d’être tué par des membres des clans majoritaires s’il retourne en Somalie. Il craint également d’être visé par Al Shabaab parce qu’il a vécu à l’extérieur de la Somalie dans des pays occidentaux.

II. Analyse

[9] De nombreuses questions ont amené la SPR à douter de la crédibilité du demandeur et à remettre en question son identité de citoyen somalien.

[10] J’estime toutefois, sans examiner toutes ces questions, que le commissaire de la SAR a conclu avec raison que les éléments de preuve ci-après mentionnés n’étaient pas fiables. De plus, ces conclusions étaient suffisantes pour justifier le commissaire de la SAR de rejeter l’appel.

[11] Le témoin le plus important du demandeur sur la question de son identité était un homme désigné sous les initiales YGM, qui a été présenté comme un ami proche de la famille. Toutefois, lorsqu’on lui a demandé quels membres de la famille du demandeur étaient vivants au moment de l’audience de la SPR, il a mentionné le père du demandeur et le frère de ce dernier, Ali. Malheureusement, le demandeur avait affirmé qu’ils étaient tous les deux morts. Le témoin a d’abord évoqué la fatigue pour tenter d’expliquer cette erreur, mais il n’a pas fait état de problèmes liés à sa médication. Par la suite, des éléments de preuve supplémentaires ont été présentés sous forme d’ordonnances pour trois médicaments. Les trois ordonnances portaient une date postérieure à l’audience de la SPR. Elles ont été produites pour expliquer le témoignage erroné donné par YGM. Suivant la description figurant sur l’une de ces ordonnances, le médicament comportait certains effets secondaires potentiels, notamment la perte de mémoire.

[12] Le commissaire de la SAR a conclu que, comme les ordonnances étaient postérieures à l’audience de la SPR, rien ne montrait que YGM prenait les médicaments en question au moment de l’audience. Le commissaire de la SAR a par conséquent convenu avec la SPR qu’il n’avait pas été démontré que les effets secondaires des médicaments expliquaient le témoignage erroné donné par YGM.

[13] Après l’audience de la SPR, mais avant que la SPR ne rende sa décision, le demandeur a soumis un affidavit souscrit par un dénommé MAT. Ce témoin a affirmé qu’il connaissait la famille du demandeur et qu’il avait fréquenté les membres de la famille en Afrique du Sud entre 2010 et 2014 dans le cadre de son travail comme chauffeur de camion. Toutefois, lors de l’audition de sa propre demande d’asile, MAT avait affirmé qu’il avait été sans emploi de 2010 à 2014. De plus, lors de l’audition de sa demande d’asile, il n’avait jamais affirmé avoir travaillé comme chauffeur de camion.

[14] Compte tenu de ces circonstances et du fait que le demandeur n’avait pas fait témoigner MAT devant la SPR, le commissaire de la SAR a conclu que l’affidavit de MAT n’avait aucune valeur probante et qu’il n’était pas crédible en raison de l’affirmation de MAT suivant laquelle il avait été chauffeur de camion. À mon avis, cette conclusion était raisonnable.

[15] Avant de conclure, je tiens à signaler que la SPR n’a accordé aucune valeur à l’affidavit souscrit par le frère du demandeur, Omar, parce qu’il n’était pas disponible pour témoigner à l’audience. À mon avis, compte tenu des problèmes signalés au sujet des témoignages de YGM et de MAT, cette conclusion était également raisonnable.

III. Dispositif

[16] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

IV. Certification

[17] Aucune question certifiée n’a été proposée en vue d’un appel.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-7072-19

LA COUR REJETTE la demande de contrôle judiciaire.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7072-19

INTITULÉ :

ABDIRIZAQ MAHAMUD YUSUF c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) (LA COUR) ET TORONTO (ONTARIO) (LES PARTIES)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 JANVIER 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

LE 21 AVRIL 2021

COMPARUTIONS :

Lina Anani

pour Le demandeur

Sally Thomas

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lina Anani

Avocate

Toronto (Ontario)

pour Le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour défendeur

 

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