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Date : 20050714

Dossier : IMM-6850-04

Référence : 2005 CF 984

Ottawa (Ontario), le 14 juillet 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                         JOSE CARVALHO LEITE

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Contexte

[1]                Le demandeur est un citoyen du Portugal et un résident permanent du Canada. Il a un lourd casier judiciaire et il a été reconnu coupable d'infractions, notamment en matière de drogues. Le demandeur est un toxicomane invétéré. En mars 1994, il a été déclaré coupable de vol qualifié et une mesure d'expulsion a donc été prise contre lui.


[2]                En mai 1999, le demandeur a interjeté devant la Section d'appel de l'immigration (SAI) un appel à l'égard de la mesure d'expulsion . Il n'a pas contesté la validité de la mesure d'expulsion et son appel était fondé sur des motifs d'ordre humanitaire, en conformité avec l'alinéa 70(1)b) de l'ancienne Loi sur l'immigration.

[3]                Le 31 mai 1999, après avoir examiné tous les éléments du dossier du demandeur, la SAI a suspendu la mesure d'expulsion. Dans ses motifs, la SAI a dit :

Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le tribunal est prêt à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion pour une période fixe de quatre ans, sous réserve de certaines conditions générales, afin de donner à l'appelant la possibilité de démontrer qu'il est possible qu'il change sa vie pour le mieux. S'il échoue, l'appelant devra subir les conséquences graves du choix qu'il aura fait de ne pas saisir l'occasion qui lui est offerte aujourd'hui.

[4]                La SAI a assorti le sursis de conditions précises, notamment de soumettre des rapports détaillés, par écrit, et elle a dit que le réexamen oral du dossier aurait lieu le ou vers le 31 mai 2000, ou avant cette date si la Section d'appel de l'immigration le jugeait nécessaire. Toutefois, l'ordonnance elle-même ne mentionnait pas une période de quatre ans.


[5]                Le 11 mai 2000, la SAI a effectué un réexamen oral de l'ordonnance de sursis dont bénéficiait le demandeur. La SAI a souligné que le demandeur n'avait soumis aucun rapport par écrit comme il était tenu de le faire, qu'il n'avait pas suivi un programme de sensibilisation à la toxicomanie alors qu'il avait reconnu en avoir le besoin et qu'il avait induit le tribunal antérieur en erreur au sujet de sa consommation continue de cocaïne. Toutefois, la SAI a mentionné qu'il existait des signes encourageants de progrès vers la réadaptation du demandeur. Dans son ordonnance, la SAI dit donc qu'elle « sursoit de nouveau à l'exécution de la mesure de renvoi et [qu'] elle assortit ce nouveau sursis de conditions modifiées » , notamment de nouvelles exigences en matière de rapports. Un réexamen oral devait également avoir lieu le 11 octobre 2000.

[6]                Le 11 octobre 2000, le deuxième examen oral a eu lieu. La SAI a mentionné que le progrès du demandeur concernant sa réinsertion demeurait préoccupant. En outre, des accusations criminelles pesaient contre le demandeur. Toutefois, compte tenu des faits, la SAI a décidé que le sursis devait être maintenu selon les conditions recommandées par l'avocat du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (CIC) et l'avocat du demandeur. La SAI a mis en garde le demandeur :

Je vous rappelle que si vous récidivez ou si vous êtes déclaré coupable d'une infraction criminelle au cours de la période restante du présent sursis, le ministre pourra s'adresser à la Section d'appel pour faire annuler le sursis, rejeter l'appel et exécuter la mesure de renvoi prise contre vous.

La SAI a ensuite ordonné un nouveau sursis de l'exécution de la mesure de renvoi sous réserve de certaines conditions, notamment de fournir des renseignements par écrit. La SAI devait également réexaminer le dossier le ou vers le 11 octobre 2003 ou à une date plus rapprochée si la SAI le jugeait nécessaire. L'ordonnance était datée du 3 novembre 2000.

[7]                Le 11 août 2003, la SAI a envoyé un avis d'examen aux parties, lequel avis était fondé sur l'ordonnance modifiée du 3 novembre 2000 de la SAI. Le dossier devait être examiné en chambre le 11 octobre 2003. Toutefois, si un réexamen oral était jugé nécessaire, le demandeur en serait avisé au préalable.

[8]                Le 26 septembre 2003, l'agent de CIC a fait parvenir une lettre à la SAI qui disait qu'il existait des renseignements préjudiciables au demandeur, à savoir qu'il avait été reconnu coupable d'une infraction criminelle depuis le dernier examen et qu'il n'avait pas soumis les rapports comme il était tenu de le faire. Les documents qui accompagnaient la lettre concernant la déclaration de culpabilité criminelle indiquaient que le demandeur avait été reconnu coupable d'un acte criminel (vol avec effraction) en janvier 2003.

[9]                Le 9 février 2004, la SAI a envoyé un avis de comparution relativement à un réexamen oral prévu pour le 15 juin 2004.

[10]            Le 4 juin 2004, CIC a fait parvenir un avis à la SAI et au demandeur dans lequel il était allégué que le sursis était révoqué de plein droit et en raison du fait que le demandeur avait de nouveau été reconnu coupable d'une infraction criminelle le 29 janvier 2004.

[11]            Le 15 juin 2004, le demandeur a comparu devant la SAI. La SAI lui a accordé un délai supplémentaire pour qu'il puisse répondre aux éléments de preuve récents présentés à l'égard de ses déclarations de culpabilité. Le demandeur n'a présenté aucune nouvelle observation.

Décision de la SAI

[12]            Par la suite, la SAI a rendu l'ordonnance du 20 juillet 2004. La SAI a conclu que :

- le sursis avait été accordé en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration;


- le demandeur avait été reconnu coupable, le 29 janvier 2004, de trafic de stupéfiants (cocaïne), en contravention du paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, infraction pour laquelle l'auteur était passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité;

- la déclaration de culpabilité avait entraîné l'application de l'article 197 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR);

- puisque l'article 197 s'appliquait, le sursis devait être révoqué de plein droit, conformément au paragraphe 68(4) de la LIPR.

Question en litige

[13]            Le tribunal a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le demandeur n'avait pas respecté les conditions de son sursis?

Norme de contrôle

[14]            La présente affaire soulève la question de la compétence de la SAI. Une question de compétence est considérée comme une question de droit et la décision du tribunal fait donc l'objet de moins de retenue (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982). En outre, la présente affaire soulève l'interprétation de dispositions de l'ancienne Loi sur l'immigration et de la LIPR. C'est donc la norme de la décision correcte qui s'applique.


Analyse

[15]            Le demandeur prétend que le sursis a commencé au plus tard le 19 juillet 1999 et qu'il devait s'appliquer pendant une période fixe de quatre ans. Par conséquent, la période de quatre ans ainsi que les conditions applicables avaient expiré avant le 19 juillet 2003. La déclaration de culpabilité était datée du 29 janvier 2004, soit plus de six mois après l'expiration de la période de quatre ans. Le défendeur distingue la durée du sursis (qui aurait été établie à quatre ans, le 19 mai 1999) et la compétence de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) de mettre fin au sursis. Selon lui, le sursis avait expiré lors de la déclaration de culpabilité, mais la Commission demeurait compétente pour réexaminer l'affaire et mettre fin au sursis ou l'assortir de nouvelles conditions. Le demandeur devrait être entendu lors d'une audience pendant laquelle il pourrait présenter une nouvelle preuve et la Commission pourrait prendre une décision sur le fond. Bref, le demandeur tente de se soustraire à l'application automatique du paragraphe 68(4) de la LIPR. Le demandeur allègue qu'il n'était plus assujetti aux conditions dont était assortie l'ordonnance lors de la déclaration de culpabilité de 2004 et que la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle.

[16]            Les trois ordonnances de réexamen se trouvent à l'annexe A des présentes. Un examen des ordonnances révèle ce qui suit :

- aucune des ordonnances ne mentionne une période de quatre ans;


- la Commission a bien dit, à l'audience du 31 mai 1999, qu'elle rendait une ordonnance pour une période fixe de quatre ans, mais l'ordonnance elle-même ne mentionne aucune période de quatre ans. Elle ne précisait que huit dates, à tous les six mois, auxquelles le demandeur devait se présenter et elle fixait un réexamen oral au 31 mai 2000 ainsi qu'un réexamen final le 31 mai 2003;

- le réexamen oral du 11 mai 2000 a entraîné une ordonnance qui prévoyait également sept dates, à tous les six mois, auxquelles le demandeur devait fournir des renseignements, et qui précisait qu'il y aurait un réexamen oral le 11 octobre 2000 et un dernier réexamen le 31 mai 2003;

- le réexamen oral du 11 octobre 2000 a entraîné une ordonnance qui exigeait, encore une fois, la présentation de six rapports, deux fois par an, et fixait le dernier réexamen au 11 octobre 2003.

[17]            Voici les dispositions de la LIPR qui sont pertinentes en l'espèce :

36. (1) Grande criminalité - Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou d'une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

[...]

64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant.

      (2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans.

68. [..]


      (4) Classement et annulation - Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité ou criminalité est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l'étranger est reconnu coupable d'une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l'appel étant dès lors classé.

192.      Anciennes règles, nouvelles sections - S'il y a eu dépôt d'une demande d'appel à la Section d'appel de l'immigration, à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi, par la Section d'appel de l'immigration de la Commission.

197.      Sursis - Malgré l'article 192, l'intéressé qui fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi et qui n'a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.

[Non souligné dans l'original.]

[18]            Il n'est pas contesté que l'article 192 de la LIPR s'applique en l'espèce. La question est de savoir si le demandeur est visé par les dispositions automatiques du paragraphe 68(4) de la LIPR ou s'il devrait bénéficier d'une audience sur le fond.

[19]            En l'espèce, le demandeur faisait l'objet d'une ordonnance de sursis. Il est reconnu en droit que le sursis n'expire pas automatiquement et que le demandeur ne jouit pas d'un droit inconditionnel de demeurer au Canada. La SAI demeure compétente jusqu'à ce qu'elle ait rendu une décision sur appel. Comme l'a dit le juge Richard (aujourd'hui juge en chef de la Cour d'appel fédérale) dans Theobalds c. Canada (MCI), [1998] A.C.F. no 117 :

11         L'avocat du requérant soutient que la Commission n'avait pas compétence pour statuer sur la demande fondée sur la règle 33 parce que le sursis d'exécution avait expiré, et que le requérant était un résident permanent ayant le droit d'entrer et de demeurer inconditionnellement au Canada. La Commission était dessaisie parce que la seule question qu'elle avait à trancher, soit la décision sur la mesure d'expulsion, avait déjà été réglée du fait de l'expiration de la période durant laquelle les conditions dont était assorti son sursis devaient être respectées. L'avocat s'appuie sur l'alinéa 24(1)b) de la Loi.


12         Cet argument n'est pas étayé par les dispositions applicables de la Loi sur l'immigration.

13         Le paragraphe 73(1) de la Loi prévoit que, ayant à statuer sur un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la Commission peut :

a) soit y faire droit;

b) soit le rejeter;

c) soit, s'il s'agit d'un appel fondé sur l'alinéa 70(1)b) et relatif à une mesure de renvoi, ordonner de surseoir à l'exécution de celle-ci.

14         À l'évidence, seul l'acte de faire droit à un appel ou de le rejeter constitue une décision définitive sur l'appel. L'acte d'accorder un sursis d'exécution est une mesure temporaire. Cette idée se précise davantage dans les dispositions suivantes de l'article 74 de la Loi.

15         Le paragraphe 74(2) de la Loi dit que lorsque la Commission accorde un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi, l'appelant est autorisé à entrer ou à demeurer au Canada aux éventuelles conditions fixées par la Commission, et que celle-ci réexamine le cas chaque fois qu'elle juge opportun de le faire.

16         En vertu du paragraphe 74(3) de la Loi, lorsque la Commission a suspendu l'exécution d'une mesure de renvoi, elle peut, à tout moment

a) modifier les conditions imposées ou en imposer de nouvelles;

b) annuler son ordre de surseoir à l'exécution de la mesure, rejeter l'appel et ordonner l'exécution, ou accueillir l'appel.

17         Il appartient à la Commission de décider s'il y a lieu d'accueillir ou de rejeter l'appel. L'appelant, dans un tel cas, ne peut acquérir le droit inconditionnel de demeurer au Canada en l'absence d'une ordonnance de la Commission.

[Non souligné dans l'original.]


[20]            En l'espèce, aucune des ordonnances de sursis ne prévoyait une date précise d'expiration. La SAI, à l'instar de tout autre tribunal, s'exprime par ses ordonnances et non par ses motifs. Les motifs ne font qu'expliquer comment la décision a été prise. Ainsi, il est faux de prétendre que le sursis visé par l'appel avait expiré (parce que les motifs mentionnaient une période de quatre ans) et que le paragraphe 68(4) ne s'appliquait plus. Le sursis visé par l'appel est en vigueur jusqu'à ce que la SAI s'exprime à cet égard. Il ne faut pas oublier que le demandeur bénéficie de toute prolongation du sursis. Tant que le sursis est maintenu, le demandeur n'est pas renvoyé. En ne fixant pas un terme précis de quatre ans et en prévoyant tout simplement un réexamen le 31 mai 2003, plus tard reporté au 11 octobre 2003, la SAI favorisait le demandeur. Ce dernier n'a pas respecté les conditions dont était assorti le sursis et, par suite de l'avis du 26 septembre 2003, l'affaire devait faire l'objet d'un réexamen oral complet sur le fond.

[21]            À cause de l'avis du 4 juin 2005 (par suite de la déclaration de culpabilité en matière de vol avec effraction), un réexamen oral devait avoir lieu le 15 juin 2004. Par conséquent, le sursis avait en fait été prolongé jusqu'à cette date. Pendant cette période, soit le 29 janvier 2004, le demandeur a été reconnu coupable d'une deuxième infraction (trafic de cocaïne) au sujet de laquelle la CIC a donné avis à la SAI le 4 juin 2004.

[22]            Puisqu'aucune ordonnance ne prévoyait une échéance fixe, le demandeur devait respecter les conditions dont le sursis était assorti jusqu'à son expiration. Il ne l'a pas fait. Avant l'audience qui aurait pu mettre fin à son sursis, il a été reconnu coupable d'une infraction visée au paragraphe 36(1) de la LIPR. Par conséquent, le sursis a été révoqué de plein droit, conformément au paragraphe 68(4) de la LIPR.

[23]            Si l'allégation du demandeur était retenue :

a) l'ordonnance de sursis serait réputée contenir un terme qui en est absent;


b) cela serait contraire à l'objet de loi prévu au paragraphe 68(4), à savoir que le sursis d'une personne reconnue coupable d'une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1) est révoqué de plein droit;

c) il y aurait une distinction entre une déclaration de culpabilité pendant la durée alléguée du sursis et une déclaration de culpabilité après la durée alléguée du sursis et avant que la SAI ne fixe la date de l'audience finale concernant le sursis.

[24]            Je ne suis pas disposé à conclure qu'un terme fait implicitement partie de l'ordonnance ou à différencier les déclarations de culpabilité qui ont eu lieu pendant que la SAI avait compétence. Le sursis ordonné par la Commission était en vigueur jusqu'à l'audience qui devait avoir lieu le 15 juin. Le demandeur a été reconnu coupable d'une infraction mentionnée au paragraphe 36(1) de la LIPR pendant cette période et, par voie de conséquence, conformément à la décision de la SAI, le paragraphe 68(4) s'applique.

Question certifiée

[25]            L'avocat du demandeur a demandé à la Cour l'autorisation de présenter la question suivante :

[traduction]

« Les conditions imposées par la SAI sont-elles caduques à la fin de la période prévue pour le sursis ou expirent-elles seulement le jour de la décision finale de la SAI? »


L'avocate de la Couronne n'a pas appuyé la question.

[26]            Je ne vois pas en quoi cette question serait pertinente puisque, en l'espèce, la SAI n'a pas prévu la durée du sursis dans son ordonnance. Elle n'a donc pas prévu d'échéance. Je ne vois pas l'utilité de permettre au demandeur de soulever, devant la Cour d'appel fédérale, un argument que la Cour a rejeté. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

                                                                                                                 « Konrad von Finckenstein »                   

                                                                                                                                                     Juge                                       

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


                                                                      Annexe A

                                                     ORDONNANCE    T98-06956

Bien que la Section d'appel de l'immigration estime que la mesure de renvoi prise le 4 septembre 1998 est conforme au droit, la Section d'appel de l'immigration sursoit à cette mesure de renvoi.

Elle permet aussi à l'appelant de rester au Canada, sous réserve des conditions générales suivantes :

[1]         Signaler par écrit au gestionnaire régional, Bureau des appels de l'immigration, Citoyenneté et Immigration Canada, CELTM, Audiences et Appels, C.P. 6479, succursale A, Toronto (Ontario)    M5W 1X3, le 31 octobre 1999 et tous les six mois par la suite, aux dates suivantes :

Le 31 avril 2000                      Le 31 octobre 2000

Le 31 avril 2001                      Le 31 octobre 2001

Le 31 avril 2002                      Le 31 octobre 2002

Le 31 avril 2003

L'appelant devra signaler par écrit ce qui suit. Il devra alors rendre compte de ce qui suit à son sujet :


[a]         l'emploi qu'il exerce ou les efforts qu'il a faits pour se trouver un emploi, s'il est sans travail;

[b]         ses conditions de vie actuelles;

[c]         son état matrimonial ou ses relations de fait;

[d]         sa participation aux réunions des Alcooliques anonymes ou de tout autre programme de réadaptation pour les alcooliques et les toxicomanes;

[e]         sa participation à des séances de counselling sur la toxicomanie;

[f]          tout autre changement important dans sa situation personnelle.

[2]         Signaler par écrit tout changement d'adresse au gestionnaire régional, Bureau des appels de l'immigration, Citoyenneté et Immigration Canada, CELTM, Audiences et appels, C.P. 6479, succursale A, Toronto (Ontario)    M5W 1X3, et au Greffe de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, 74 Victoria Street, Suite 400, Toronto (Ontario)    M5C 3C7, dans les 72 heures suivant le changement.

[3]         Signaler SANS DÉLAI et par écrit toute condamnation au criminel au gestionnaire régional, Bureau des appels de l'immigration, Citoyenneté et Immigration Canada, CELTM, Audiences et appels, C.P. 6479, succursale A, Toronto (Ontario)    M5W 1X3.

[4]         Faire des efforts raisonnables pour obtenir un emploi à temps plein et le conserver, et signaler SANS DÉLAI et par écrit tout changement d'emploi.


[5]         Participer à un programme de réadaptation pour les alcooliques ou les toxicomanes. NOTA : SI VOUS RETIREZ VOTRE CONSENTEMENT À LA CONDITION PRÉCITÉE, VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT DEMANDER À LA SECTION D'APPEL DE L'IMMIGRATION DE L'ENLEVER.

[6]         Faire des efforts raisonnables pour :

a)          que votre alcoolisme ne vous amène pas à vous comporter d'une manière dangereuse pour vous ou autrui; et

b)          qu'il soit peu probable que vous commettiez d'autres infractions.

[7]         Ne pas fréquenter sciemment des personnes qui ont un casier judiciaire ou qui sont impliquées dans des activités criminelles.

[8]         Ne pas avoir en votre possession d'arme offensive ou d'imitation, ni en être propriétaire.

[9]         Ne pas consommer ni vendre de drogues illicites.

[10]       Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite.


[11]       Vous inscrire et/ou participer à un programme de réadaptation pour les toxicomanes le ou avant le 1er juin 2000. NOTA : SI VOUS RETIREZ VOTRE CONSENTEMENT À LA CONDITION PRÉCITÉE, VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT DEMANDER À LA SECTION D'APPEL DE L'IMMIGRATION DE L'ENLEVER.

Un réexamen oral aura lieu le ou vers le 31 mai 2000, ou avant cette date si la Section d'appel de l'immigration le juge nécessaire.

Prenez avis que la Section d'appel de l'immigration réexaminera le cas le ou vers le 31 mai 2003, ou avant cette date si elle le juge nécessaire ou souhaitable.


                                                     ORDONNANCE    T98-06956

La Section d'appel de l'immigration sursoit de nouveau à l'exécution de la mesure de renvoi, et elle assortit ce nouveau sursis de conditions modifiées, qui sont les suivantes :

1.          Présenter par écrit au gestionnaire régional, Bureau des appels de l'immigration, Citoyenneté et Immigration Canada, CELTM, Audiences et appels, C.P. 6479, succursale A, Toronto (Ontario) M5W 1X3, le 1er juillet 2000 et tous les six mois par la suite, aux dates suivantes :

le 31 octobre 2000

le 31 avril 2001

le 31 octobre 2001

le 31 avril 2002

le 31 octobre 2002

le 31 avril 2002

2.          L'appelant doit remplir et présenter un rapport par écrit. Chaque rapport doit contenir les renseignements suivants sur sa personne :

- l'emploi qu'il exerce et la confirmation écrite de son employeur ou les efforts qu'il a faits en vue d'obtenir un emploi, s'il est sans travail;

- ses conditions de vie actuelles;

- son état matrimonial ou ses relations de fait;

- sa fréquentation d'un établissement d'enseignement et tout changement relatif à cette fréquentation;

- sa participation à un programme de réadaptation ou anti-drogue;

- tout autre changement pertinent dans sa situation personnelle.

3.          Signaler par écrit tout changement d'adresse au gestionnaire régional, Bureau des appels de l'immigration, Citoyenneté et Immigration Canada, CELTM, Audiences et appels, C.P. 6479, succursale A, Toronto (Ontario) M5W 1X3, et à la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, 74, rue Victoria, bureau 400, Toronto (Ontario) M5C 3C7, dans les 72 heures d'un tel changement.

4.          Signaler SANS DÉLAI par écrit toute condamnation au criminel au gestionnaire régional, Bureau des appels de l'immigration, Citoyenneté et Immigration Canada, CELTM, Audiences et appels, C.P. 6479, succursale A, Toronto (Ontario) M5W 1X3.

5.          Faire des efforts raisonnables pour trouver un emploi à plein temps et le conserver et signaler SANS DÉLAI tout changement d'emploi.


6.          Participer à un programme de réadaptation ou antidrogue et fournir, avec le rapport, une évaluation écrite du responsable du programme sur les progrès qu'il a réalisés. NOTA : SI VOUS RETIREZ VOTRE CONSENTEMENT AU RESPECT DE LA CONDITION PRÉCITÉE, VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT DEMANDER À LA SECTION D'APPEL DE L'IMMIGRATION D'ENLEVER CETTE CONDITION. (NOTA : CETTE CONDITION NE DOIT ÊTRE IMPOSÉE QU'AVEC L'ACCORD PRÉALABLE DE L'APPELANT).

7.          Faire des efforts raisonnables pour se maintenir dans une situation faisant en sorte :

a)          que sa toxicomanie ne l'entraîne pas à se conduire de façon dangereuse pour lui-même ou pour d'autres personnes;

b)          qu'il soit improbable qu'il commette d'autres infractions pénales.

8.          Ne pas s'associer sciemment à des individus qui ont un casier judiciaire ou qui sont impliqués dans des activités criminelles.

9.          Ne pas avoir en sa possession d'arme offensive ou d'imitation, ni en être propriétaire.

10.        Ne pas consommer ni vendre des drogues illicites.

11.        Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite.

                                                               EXAMEN ORAL

Un réexamen oral aura lieu le 11 octobre 2000.

Prenez avis que la Section d'appel de l'immigration réexaminera le dossier vers le 31 mai 2003, ou avant cette date si elle le juge nécessaire ou souhaitable.


                                                     ORDONNANCE    T98-06956

La Section d'appel de l'immigration maintient le sursis à l'exécution de la mesure de renvoi sous réserve du respect des conditions modifiées énoncées ci-après.

1.          Fournir par écrit les renseignements exigés au gestionnaire régional, Bureau des appels de l'immigration, Citoyenneté et Immigration Canada, CELGT, Audiences et appels, boîte postale 6479, succursale « A » , Toronto (Ontario) M5W 1X3, le mardi 31 octobre 2000.

2.         Se présenter en personne à l'agent d'immigration au centre de contrôle situé au 60, Richmond East, Toronto, M5C 1N8 le mardi 5 décembre 2000 entre 9 h et 11 h 30 ou entre 13 h et 15 h et à tous les six (6) mois par la suite aux dates suivantes :

5 juin 2001,

4 décembre 2001,

4 juin 2002,

3 décembre 2002,

3 juin 2003.

3.          Pour fournir les renseignements exigés, par écrit, l'appelant doit remplir et produire un formulaire de compte rendu. Le formulaire doit préciser les renseignements énumérés ci-après au sujet de l'appelant :

- l'emploi qu'il exerce ou les efforts qu'il a faits pour trouver un emploi s'il est sans travail;

- ses conditions de vie actuelles;

- son état matrimonial ou ses relations de fait;

- les cours qu'il suit dans un établissement d'enseignement et tout changement à ces cours;

- sa participation à un programme de réadaptation à l'intention des toxicomanes;

- tout autre changement pertinent dans sa situation personnelle.

4.          Signaler par écrit tout changement d'adresse au gestionnaire régional, Bureau des appels de l'immigration, Citoyenneté et Immigration Canada, CELGT, Audiences et appels, boîte postale 6479, succursale « A » , Toronto (Ontario) M5W 1X3, et au Greffe de la Section d'appel de l'immigration de la Commission d'appel et de l'immigration, 74, Victoria, bureau 400, Toronto (Ontario) M5C 3C7, dans les 72 heures suivant le changement.

5.         Signaler SANS DÉLAI et par écrit toute condamnation au criminel au gestionnaire régional, Bureau des appels de l'immigration, Citoyenneté et Immigration Canada, CELGT, Audiences et appels, boîte postale 6479, succursale _ A _, Toronto (Ontario) M5W 1X3.


6.         Faire des efforts raisonnables pour trouver un emploi à plein temps et le conserver et signaler SANS DÉLAI tout changement d'emploi.

7.         Participer à un programme de réadaptation pour les toxicomanes et annexer une évaluation écrite des progrès réalisés produite par le responsable du programme. NOTA : SI VOUS RETIREZ VOTRE CONSENTEMENT À LA CONDITION PRÉCITÉE, VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT DEMANDER À LA SECTION D'APPEL DE L'IMMIGRATION DE L'ENLEVER. (NOTE : CETTE CONDITION NE DEVRAIT ÊTRE IMPOSÉE QU'AVEC LE CONSENTEMENT PRÉALABLE DES APPELANTS).

8.         Faire des efforts raisonnables pour :

a)          que votre toxicomanie ne vous amène pas à vous comporter d'une manière dangereuse pour vous ou autrui;

b)          qu'il soit peu probable que vous commettiez d'autres infractions.

9.         Ne pas fréquenter sciemment des personnes qui ont un casier judiciaire ou qui sont impliquées dans des activités criminelles.

10.       Ne pas posséder d'arme offensive ou d'imitation, ni en être propriétaire.

11.       Ne pas consommer ni vendre des drogues illicites.

12.       Éviter de troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite.

Veuillez prendre avis que la Section d'appel de l'immigration réexaminera le cas le ou vers le 11 octobre 2003 ou à une date plus rapprochée si elle juge nécessaire ou souhaitable.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                              IMM-6850-04

INTITULÉ :                                                             JOSE CARVALHO LEITE

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                       TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                     LE 30 JUIN 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                             LE JUGE von FINKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                            LE 14 JUILLET 2005

COMPARUTIONS :

Avi Sirlin                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Sally Thomas                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avi Sirlin                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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