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                                                                                                                                       IMM-154-96

 

 

OTTAWA (ONTARIO), LE 5 MARS 1997

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

E n t r e :

                                                             SOUNG RAE KIM,

                                                                                                                                            requérant,

                                                                             et

 

                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                                 intimé.

 

                                                               ORDONNANCE

 

            LA COUR, STATUANT SUR la demande présentée par le requérant en vue d'obtenir le contrôle judiciaire et l'annulation de la décision qui a été prise le 29 décembre 1995 au nom du ministre intimé en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée (la Loi), et suivant laquelle le requérant constitue, de l'avis du ministre, un danger pour le public au Canada;

 

            APRÈS AVOIR ENTENDU l'avocat du requérant et l'avocate du ministre intimé à Vancouver le 12 août 1996 relativement à la présente affaire et à une seconde demande de contrôle judiciaire présentée dans le dossier IMM-155-96; APRÈS AVOIR REPORTÉ à cette date le prononcé de la décision et avoir invité les avocats à se consulter au sujet de la possibilité de faire certifier des questions à soumettre à l'examen de la Cour d'appel conformément au paragraphe 83(1) de la Loi; ET APRÈS AVOIR REÇU en septembre les observations écrites des avocats des parties;

 

            VU les autres décisions qui ont été rendues dans d'autres demandes de contrôle judiciaire soulevant certaines des questions posées dans la présente affaire et APRÈS AVOIR INVITÉ les avocats des parties à lui soumettre à leur choix d'autres observations écrites compte tenu des décisions récentes rendues au sujet des questions soulevées relativement au paragraphe 70(5) de la Loi ET APRÈS AVOIR REÇU d'autres observations écrites en janvier 1997;

 

            APRÈS EXAMEN des observations faites à l'audience et des observations écrites qui ont été soumises par la suite et APRÈS EXAMEN du présent dossier, ET APRÈS AVOIR CONCLU que le principe d'équité avait été enfreint en l'espèce en raison du fait que l'on n'a pas donné au requérant l'occasion raisonnable de connaître les éléments importants dont le délégué du ministre intimé a tenu compte pour prendre la décision contestée en vertu du paragraphe 70(5) en se disant d'avis que le requérant constitue un danger pour le public au Canada et en raison du fait que l'on n'a pas donné au requérant l'occasion raisonnable de faire valoir son point de vue à ce sujet :

 

1. ACCUEILLE la demande;

 

2.ANNULE la décision contestée prise par le délégué de l'intimé en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi et RENVOIE l'affaire pour qu'elle soit réexaminée ou pour qu'il en soit disposé autrement en conformité avec la loi.

 

 

 

                                                                                                                            W. Andrew McKay           

JUGE

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                                                                                                           

François Blais, LL.L.


 

 

 

 

                                                                                                                                       IMM-155-96

 

 

OTTAWA (ONTARIO), LE 5 MARS 1997

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

E n t r e :

                                                             SOUNG RAE KIM,

                                                                                                                                            requérant,

                                                                             et

 

                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                                 intimé.

 

                                                               ORDONNANCE

 

            LA COUR, STATUANT SUR la demande présentée par le requérant en vue d'obtenir le contrôle judiciaire et l'annulation de la décision en date du 4 janvier 1996 par laquelle la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté l'appel interjeté par le requérant pour défaut de compétence par suite de la décision qui a été prise au nom du ministre intimé en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée (la Loi), et suivant laquelle le requérant constitue un danger pour le public au Canada;

 

            APRÈS AVOIR ENTENDU l'avocat du requérant et l'avocate du ministre intimé à Vancouver le 12 août 1996 relativement à la présente affaire et à une seconde demande de contrôle judiciaire présentée dans le dossier IMM-154-96; APRÈS AVOIR REPORTÉ à cette date le prononcé de la décision et avoir invité les avocats à se consulter au sujet de la possibilité de faire certifier des questions à soumettre à l'examen de la Cour d'appel conformément au paragraphe 83(1) de la Loi; ET APRÈS AVOIR REÇU en septembre les observations écrites des avocats des parties;

 

            VU les autres décisions qui ont été rendues dans d'autres demandes de contrôle judiciaire soulevant certaines des questions posées dans la présente affaire et APRÈS AVOIR INVITÉ les avocats des parties à lui soumettre à leur choix d'autres observations écrites compte tenu des décisions récentes rendues au sujet des questions soulevées relativement au paragraphe 70(5) de la Loi ET APRÈS AVOIR REÇU d'autres observations écrites en janvier 1997;

 

            APRÈS EXAMEN des observations faites à l'audience et des observations écrites qui ont été soumises par la suite et APRÈS EXAMEN du présent dossier, ET APRÈS AVOIR CONCLU que, compte tenu des circonstances de la présente affaire, la décision qui a été prise au nom du ministre et suivant laquelle le requérant constitue un danger pour le public au Canada devrait être annulée;

 

            VU que les avocats ont convenu à l'audience que, si la décision contestée dans le dossier IMM-154-96 devait être annulée, la présente demande concernant une décision dont le sort dépend de celui de la décision qui est maintenant annulée, devrait être accueillie :

 

1. ACCUEILLE la demande;

 

2.ANNULE la décision contestée rendue par la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 4 janvier 1996 au sujet du requérant;

3.ORDONNE à la section d'appel de juger en conformité avec la loi l'appel que le requérant a interjeté devant elle.

 

 

                                                                                                                            W. Andrew McKay           

JUGE

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                                                                                                           

François Blais, LL.L.


 

 

                                                                                                                                       IMM-154-96

                                                                                                                                       IMM-155-96

 

 

E n t r e :

                                                             SOUNG RAE KIM,

                                                                                                                                            requérant,

                                                                             et

                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                                 intimé.

 

                                                 MOTIFS DES ORDONNANCES

 

LE JUGE MacKAY

            Le requérant sollicite le contrôle judiciaire et l'annulation de deux décisions dont il a fait l'objet. La décision contestée dans le dossier IMM-154-96 a été prise le 29 décembre 1995 par un délégué du ministre intimé en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée. Par cette décision, le ministre s'est dit d'avis que le requérant constitue un danger pour le public au Canada.

 

            À l'époque, le requérant était un résident permanent du Canada. Aux termes du même paragraphe de la Loi, les personnes qui se trouvent dans la situation du requérant par suite de la décision susmentionnée ne peuvent faire appel d'une mesure d'expulsion devant la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. La loi modificatrice prévoyait que cette disposition s'appliquait même dans le cas d'un appel qui avait été interjeté mais n'avait pas encore été entendu au moment où il avait été déterminé qu'une personne constituait un danger pour le public au Canada. Dans le cas qui nous occupe, appel avait été interjeté au nom du requérant de la mesure d'expulsion avant que le ministre ne se dise d'avis que le requérant constituait un danger, et l'audition de l'appel avait été fixée au 4 janvier 1996. Lorsque l'affaire a été entendue, la section d'appel a jugé qu'elle n'était pas compétente pour entendre l'appel de la mesure d'expulsion prise contre le requérant, en raison du paragraphe 70(5). L'appel du requérant a donc été rejeté sans qu'une audience n'ait eu lieu. Cette décision est à l'origine de la seconde demande de contrôle judiciaire qui est présentée dans le dossier IMM-155-06 pour contester la décision rendue par la section d'appel de la CISR le 4 janvier 1996.

 

            Lors de l'audition de ces demandes à Vancouver en août 1996, les avocats ont convenu que le sort de la seconde demande présentée dans le dossier IMM-155-96 dépendait de celui de l'autre demande, étant donné que les avocats étaient d'accord pour dire que la décision de la section d'appel était fondé sur l'avis du ministre suivant lequel le requérant constitue un danger pour le public au Canada. Les avocats ont convenu que, si la Cour devait annuler la décision du délégué du ministre, il s'ensuivait que la décision de la Commission d'appel de l'immigration devait également être annulée.

 

            À la fin de l'audition de ces demandes, le prononcé de la décision a été reporté à plus tard. Compte tenu de la jurisprudence qui est en train d'être élaborée au sujet du paragraphe 70(5), la Cour a invité les avocats à se consulter et à déterminer conjointement ou séparément les questions dont on pourrait envisager la certification en vue de les soumettre à la Cour d'appel conformément au paragraphe 83(1) de la Loi. La Cour a ensuite reçu des observations écrites en septembre. En octobre et en novembre, les décisions rendues dans plusieurs autres affaires de contrôle judiciaire ont soulevé des questions au sujet de la validité ou de l'application du paragraphe 70(5). Dans ces conditions, la Cour a jugé bon de donner aux avocats l'occasion de présenter d'autres observations écrites compte tenu des décisions rendues depuis la tenue de l'audience et les avocats des parties ont présenté d'autres observations écrites en janvier 1997.

 

            Ayant examiné ces observations, ainsi que les observations faites à l'audience et le dossier qui lui était soumis, la Cour accueille maintenant les demandes de contrôle judiciaire présentées dans chaque dossier, annule les décisions contestées et renvoie les affaires pour réexamen ou pour qu'il en soit autrement disposé en conformité avec la loi. Voici les motifs de ces ordonnances.

 

Faits à l'origine du litige

            Le requérant est natif de la Corée. Il est arrivé au Canada à titre de résident permanent en 1990. Il s'est marié en 1991 et a par la suite parrainé la demande d'immigration de sa femme. Le 1er octobre 1993, le requérant a reconnu sa culpabilité à des accusations de voies de fait graves commises sur la personne de sa femme le 13 septembre de la même année. Sa femme a été grièvement blessée par suite de ces voies de fait. Le requérant a été condamné à cinq mois d'emprisonnement et à 18 mois de probation. Dans le cadre de sa probation, le requérant devait rencontrer un conseiller sociopsychologique à la suite des dispositions prises par son agent de probation. Tout contact avec sa femme lui a été interdit.

 

            Le requérant a été remis en liberté en février 1994. Il a ensuite respecté toutes les conditions de sa probation et a notamment rencontré un conseiller sociopsychologique pour apprendre à maîtriser sa colère. Le conseiller a informé l'agent de probation qu'il semblait que les rencontres avaient fait du bien au requérant.

 

            Lors d'une enquête menée en février 1995, un fonctionnaire de l'immigration a déterminé que le requérant avait été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale qui pouvait être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans, c'est-à-dire que le requérant relevait du cas visé par le sous-alinéa 27(1)d)(ii) de la Loi. En conséquence, une mesure d'expulsion a été prise contre le requérant en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi. Ainsi qu'il avait le droit de le faire à l'époque, le requérant a interjeté appel de cette mesure devant la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et son appel devait être entendu le 4 janvier 1996. La Loi a par la suite été modifiée par l'insertion du paragraphe 70(5), qui est entré en vigueur le 10 juillet 1995. La disposition modifiée est ainsi libellée :

 

                70.(5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas 2a) ou b), qui, selon la décision d'un arbitre :

 

a) appartiennent à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

 

b) relèvent du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

 

c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

 

            En novembre 1995, le requérant a été informé par lettre que l'on envisageait la possibilité de soumettre son cas au ministre pour que ce dernier se dise d'avis, en vertu du paragraphe 70(5), que le requérant constituait un danger pour le public au Canada. Avec cette lettre, des copies de certains documents ont été envoyées au requérant. On affirmait que ces documents constituaient des éléments de preuve dont le ministre devait tenir en plus des documents ou renseignements que le requérant pouvait soumettre dans les 15 jours, à titre d'éléments de preuve [TRADUCTION] « concernant la question de savoir si vous constituez un danger pour le public au Canada et la question de savoir s'il existe en votre faveur suffisamment de raisons humanitaires qui l'emportent sur le danger que vous pouvez constituer ».

 

            L'avocat du requérant s'est vu accorder une prorogation du délai qui lui était imparti pour présenter les observations qu'il a soumises par lettre datée du 14 décembre 1995. Dans cette lettre, l'avocat affirmait qu'il existait des raisons pour lesquelles on ne devait pas considérer que M. Kim constituait un danger pour le public et que, lorsqu'on examinait cette question, il ne s'agissait pas simplement de se demander s'il constituait un danger pour le public au moment où l'unique infraction qu'il avait commise s'était produite, mais plutôt de se demander s'il constituait un danger au moment de l'avis du ministre, c'est-à-dire à la fin de 1995, plus de deux ans après la perpétration de l'infraction. L'avocat faisait également valoir qu'il existait suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour permettre à M. Kim de demeurer au Canada et pour permettre de toute façon à la section d'appel d'examiner lors de l'audition de l'appel fixée pour le 4 janvier cette question ainsi que les éléments de preuve relatifs à sa réadaptation depuis la perpétration de l'infraction.


            À la fin de sa lettre, l'avocat a fait remarquer que certains des documents qui avaient été communiqués au requérant avec la lettre de novembre écrite au nom du ministre mentionnaient certains autres documents qui n'étaient pas joints à la lettre. L'avocat a ensuite déclaré :

 

[TRADUCTION]

 

[...] Je dois vous demander, pour le cas où vous auriez l'intention de vous fonder sur d'autres  renseignements ou documents que ceux que vous avez fournis avec votre lettre du 17 novembre 1995, que vous me divulguiez ces renseignements ou documents et que vous m'accordiez un délai suffisant pour y répondre avant de prendre une décision.

 

Aucun autre document n'a été communiqué et, le 29 décembre, le délégué du ministre a décidé que le requérant constituait un danger pour le public au Canada. Cette décision n'était pas motivée. Ainsi qu'il a déjà été souligné, lorsque l'appel du requérant a été entendu le 4 janvier, la section d'appel a, conformément au paragraphe 70(5) et aux dispositions transitoires qui s'appliquaient à ce paragraphe, même dans le cas des appels qui avaient déjà été interjetés mais qui n'avaient pas encore été entendus, rejeté l'appel pour défaut de compétence. Le 17 janvier, la demande de contrôle judiciaire présentée par le requérant dans le dossier IMM-154-96 a été déposée et une demande semblable a été produite le même jour dans le dossier IMM-155-96. Par la suite, en mars 1996, le requérant a été expulsé du Canada en vertu de la mesure d'expulsion qui avait été prise contre lui en février 1995 à la suite de sa remise en liberté.

 

Questions en litige

            La demande de contrôle judiciaire de l'avis formulé par le ministre en vertu du paragraphe 70(5) (IMM-154-96) soulève plusieurs questions litigieuses. Ces questions sont également déterminantes en ce qui concerne le bien-fondé de la décision sur laquelle la section d'appel a fondé sa décision dans le dossier IMM-155-96.

 

            Je n'ai pas l'intention d'examiner en détail plusieurs de ces questions en me demandant, par exemple, si la procédure générale qui est énoncée dans les lignes directrices ministérielles et qui doit être suivie pour obtenir l'avis du ministre prévu au paragraphe 70(5) porte atteinte aux principes de justice naturelle. Je constate toutefois qu'un certain souci de respecter la justice naturelle se dégage de ces lignes directrices comme en fait foi la disposition suivant laquelle l'avis informant le client que l'on envisage la possibilité de formuler l'avis prévu au paragraphe 70(5) [TRADUCTION] « doit contenir un résumé complet de tous les éléments de preuve du Ministère qui doivent être soumis à l'examen du ministre ou de son délégué ». Je n'ai pas l'intention non plus d'examiner le moyen par lequel le requérant affirme que l'article 7 de la Charte a été violé en l'espèce et que cette violation n'est pas sauvegardée par l'article premier, ni le moyen suivant lequel, eu égard aux circonstances de la présente affaire, l'avis exprimé par le délégué du ministre était abusif ou arbitraire. Ce dernier moyen était fondé sur le fait que l'avis n'était pas motivé, compte tenu du fait qu'à la suite de l'incident isolé de voies de faits graves survenu dans le cadre d'une querelle familiale, il y avait des éléments de preuve qui démontraient de façon convaincante que le requérant s'était « réadapté » après avoir purgé sa peine et avoir respecté les conditions de sa probation et qu'il n'avait depuis commis aucun acte criminel ou violent. Ce moyen soulève la question de savoir si le paragraphe 70(5) exige que l'on détermine si l'intéressé constitue maintenant ou à l'avenir un danger pour le public au Canada, et non seulement que l'on présente des preuves démontrant qu'il s'est livré à des activités dangereuses par le passé, particulièrement dans le cas d'un incident isolé. C'est une des questions que mon collègue le juge Gibson a soulevées dans le jugement Thompson c. M.C.I. (IMM-107-96, 16 août 1996 (C.F. 1re inst.)). Cette question a été certifiée en vue d'être examinée par la Cour d'appel dans l'affaire Hinds c. M.C.I. par le juge Gibson (IMM-3549-95, 27 novembre 1996, C.F. 1re inst.)

 

Équité et justice naturelle

            Une des principales questions soulevées au nom du requérant concerne le défaut de ceux qui agissaient au nom du ministre d'observer les principes d'équité ou de justice naturelle pour prendre une décision en vertu du paragraphe 70(5). Au soutien de ce moyen, le requérant cite le cas des documents qui ont été désignés sous le nom de pièces jointes dans les documents qui lui ont été communiqués en novembre 1995 mais qui ne lui ont pas été communiqués. L'avocat du requérant a fait des commentaires au sujet de cette omission dans ses observations écrites. Par l'affidavit souscrit par une secrétaire juridique du ministère de la Justice, une copie de tous les documents que le délégué du ministre a examinés a été fournie en réponse à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Les documents que le requérant affirme qu'on ne lui a pas communiqués en novembre 1995 ne sont pas au nombre de documents joints à cet affidavit. On peut dont en inférer — et l'avocat du ministre est du même avis — que les documents ainsi omis n'avaient pas été portés à la connaissance du délégué du ministre au moment où la décision a été prise, de sorte qu'ils ne feraient donc pas partie du dossier de la présente affaire. Le requérant ne peut donc invoquer le fait qu'ils aient été omis de la liasse de documents qui lui a été envoyée pour prétendre que la procédure suivie en l'espèce est entachée d'une injustice.

 

            Le requérant affirme que d'autres manquements aux principes de justice naturelle ont été commis en l'espèce, notamment en ce que l'avis du ministre n'est pas motivé. Depuis l'audition de la présente affaire, cette question a été soulevée et a fait l'objet d'une certification en vue d'être soumise à la Cour d'appel conformément au paragraphe 83(1) de la Loi dans les affaires suivantes : Williams c. M.C.I. (IMM-3320-95, 18 octobre 1995, le juge Reed (C.F. 1re inst.)); une décision a été rendue sans que la même question ne soit certifiée dans l'affaire Fairhurst c. M.C.I. (IMM-447-96, 11 décembre 1996, le juge Rouleau, (C.F. 1re inst.)) et dans l'affaire Hinds c. M.C.I., précitée; Clarke c. M.C.I. (IMM-2962-95, 28 novembre 1996, le juge Wetston (C.F. 1re inst.) et Calabrese c. M.C.I. (IMM-1136-96, 20 décembre 1996, le juge Wetston (C.F. 1re inst.)). L'on prévoit que, dans l'affaire Williams, la question de la nécessité de motiver toute décision prise en vertu du paragraphe 70(5) sera entendue par la Cour d'appel avant la fin de mars 1997.

 

Omission de communiquer des renseignements importants pour la décision

            Finalement, il y a une question qui a été soulevée dans la réponse du requérant et qui a été développée à l'audition. Cette question concerne l'injustice dont serait entachée la procédure qui a été suivie alors que des éléments qui se sont avérés importants au moment de la décision prise par le délégué du ministre n'ont pas été divulgués à l'avance au requérant. Ce moyen repose sur une comparaison entre le dossier du requérant, qui comprend tous les documents qui ont été fournis au requérant avec la lettre de la mi-novembre 1995, avec les documents qui ont par la suite été joints à l'affidavit souscrit par une secrétaire juridique du ministère de la Justice. Cette dernière série comprend deux documents qui n'avaient pas été envoyés au requérant. Le premier est un document qui a été rédigé en tenant compte des lignes directrices du Ministère en ce qui concerne l'application du paragraphe 70(5), et le second est un document qui a été rédigé par l'Administration centrale. Il renferme les commentaires et les recommandations de l'agent de révision. Ce document est intitulé [TRADUCTION] « Révision de l'arriéré des dossiers criminels, avis ministériel en ce qui concerne le danger pour le public, paragraphes 70(5) et 70(6) de la Loi sur l'immigration ».

 

            Le premier document a vraisemblablement été rédigé à la suite de la réception des observations soumises au nom du requérant à la mi-décembre 1994. On y trouve les observations du fonctionnaire qui a rédigé le document. Ce fonctionnaire y recommande également que l'on demande au ministre de se dire d'avis que le requérant constitue un danger pour le public. Cette recommandation a été approuvée ou entérinée par le directeur local et a ensuite été envoyée à Ottawa. Là, le second document a été rédigé et a été signé par le fonctionnaire compétent et a été entériné par son supérieur le 27 décembre 1995. Ni l'un ni l'autre de ces documents, qui constituent des recommandations internes, n'a été communiqué au requérant à quelque étape que ce soit du processus. Leur existence n'a été révélée que par l'affidavit qui a été produit au soutien des moyens invoqués par l'intimé après que le dossier de demande du requérant eut été produit dans la présente instance.

 

            Le formulaire de rapport, qui a été rempli par le fonctionnaire de Vancouver en tenant manifestement compte des lignes directrices ministérielles, comprend des cases réservées aux commentaires du fonctionnaire. L'une de ces cases concerne les [TRADUCTION] « motifs justifiant l'avis de danger » qui, suivant les lignes directrices, ne doivent pas être nécessairement détaillés; en effet, [TRADUCTION] « il suffit de faire ressortir les points saillants et de renvoyer aux documents à l'appui. La rubrique des motifs doit être remplie en fonction du profil de ces personnes qui a déjà été exposé dans les présentes lignes directrices ». Dans le cas du requérant, toutes les observations figurant sous la rubrique « motifs justifiant l'avis de danger » se rapportent à l'incident de septembre 1993 et renvoient aux propos formulés par le juge au moment de la détermination de la peine du requérant, en octobre 1993, ainsi qu'aux commentaires contenus dans un rapport présentenciel rédigé à l'époque. On ne fait aucune allusion aux événements, aux activités ou à ce que le requérant a vécu après sa déclaration de culpabilité et sa condamnation à l'automne 1993.

 

            On trouve un second commentaire, qui est encore plus éloquent, du fonctionnaire concerné dans une partie distincte du rapport réservée aux commentaires du fonctionnaire, lesquels devaient, selon les lignes directrices ministérielles, porter sur les observations faites au nom du requérant. En l'espèce, on trouve un résumé de ces observations, puis les commentaires suivants :

 

[TRADUCTION]

 

[...] M. Kim a de la difficulté à exprimer ouvertement ses émotions. Dans le rapport présentenciel [d'octobre 1993], M. Reed souligne que M. Kim ne reconnaît pas qu'il a un problème d'alcool. Or, l'abus d'alcool et la violence conjugale sont clairement liés. Au cours d'une conversation qu'elle a eue avec lui, l'agente de probation Wendy Potts, qui s'occupe exclusivement des conjoints violents, a souligné que M. Kim n'avait pas suivi le programme officiel de traitement destiné aux conjoints violents. M. Kim maîtrise [sic] ses impulsions et veut dominer les autres. Mme Potts a souligné que M. Kim connaît bien le taekwondo, un art martial. Mme Potts souligne en outre que nul ne pas [sic] peut garantir que des événements semblables ne se reproduiront pas à l'avenir dans une autre relation.

 

La mention de l'abus d'alcool et de la violence conjugale qui y est reliée est tirée du rapport présentenciel. Elle est faite sans tenir compte du fait qu'à la suite de sa remise en liberté, le requérant est demeuré loin de sa femme, comme le tribunal le lui avait ordonné, et que lui et sa femme ont fini par divorcer et qu'il n'a eu aucun contact avec son ex-femme. On ne mentionne pas non plus qu'au moment de la détermination de sa peine, on ne savait pas avec certitude si l'abus d'alcool était un grave problème pour le requérant ou s'il avait pris des mesures pour régler ce problème pendant la période qui avait suivi sa condamnation pour son crime.


            Dans le récit qu'il fait de la conversation qu'il a eue avec l'agent de probation du requérant, le fonctionnaire formule des commentaires qui sont importants en l'espèce et qui ne sont pas reproduits dans le rapport écrit de l'agent de probation, dont une copie avait été communiquée au requérant avec la liasse de documents fournis en novembre. Ainsi, ce rapport écrit ne mentionne pas le fait que l'agent de probation s'occupait exclusivement de conjoints violents. Dans ses notes, le fonctionnaire ne mentionne pas plus, comme c'est le cas dans le rapport écrit de l'agent de probation, les raisons pour lesquelles le requérant n'a pas participé au programme de traitement des conjoints violents — en l'occurrence, ses capacités linguistiques limitées — ni le fait qu'à la place de ce programme, l'agent de probation a pris des dispositions pour que le requérant puisse suivre une thérapie pour maîtriser sa colère. Dans son rapport écrit, l'agent de probation note bel et bien que le requérant ne maîtrise pas ses impulsions et qu'il veut dominer les autres; elle ne mentionne pas ses connaissances en arts martiaux, bien que ce fait soit mentionné dans un autre document remontant à la période antérieure à la détermination de sa peine, en 1993, et l'agent de probation ne mentionne pas dans son rapport écrit que personne ne peut garantir, vraisemblablement en ce qui concerne le requérant, que « des événements semblables ne se reproduiront pas à l'avenir dans une autre relation ».

 

            À mon avis, le fait que le fonctionnaire ait consigné par écrit ce qu'il avait cru comprendre à la suite de sa conversation avec l'agent de probation est significatif. Il semble que cela ait pesé lourdement dans la recommandation que l'agent a faite et celui-ci aurait dû divulguer ce fait au requérant et lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue avant de conclure son rapport en recommandant que l'on essaie d'obtenir du ministre qu'il se dise d'avis que le requérant constitue un danger pour le public.

 

            Cette recommandation a été acheminée à Ottawa, où les commentaires de l'agent de révision, qui ont été consignés dans un document que le requérant n'a vu qu'après que la présente demande de contrôle judiciaire eut été introduite depuis un bon bout de temps, contient les brèves observations suivantes :


[TRADUCTION]

 

Je souscris à la recommandation du CIC.

 

Bien que M. Kim n'ait qu'une seule condamnation criminelle, la nature et les circonstances de l'infraction font qu'ils constitue un danger pour le public. Il a brutalement agressé sa femme. Les ressentiments et les blessures qu'il accumulait depuis une certaine période ont culminé par cette agression. De plus, il la suivait depuis un certain temps, croyant qu'elle lui était infidèle.

 

M. Kim semble avoir des valeurs d'obéissance, de responsabilité et de devoir solidement ancrées et il a réagi violemment lorsqu'il a cru qu'il était trompé. Les renseignements qui m'ont été communiqués ne me convainquent pas que ce type de comportement violent ne se reproduira pas.

 

Le chef, vraisemblablement de la Section de l'arriéré des dossiers criminels, a souscrit à cette recommandation sans exprimer son opinion et deux jours plus tard, le 29 décembre, le délégué du ministre a signé un énoncé de l'avis du ministre suivant lequel, [TRADUCTION] « d'après les renseignements que j'ai examinés », et en vertu du paragraphe 70(5), le requérant constitue un danger pour le public au Canada. Bien qu'il s'agisse d'une procédure essentiellement administrative, de par sa nature, un « avis de danger » comporte suffisamment d'éléments judiciaires pour que le principe d'équité exige que la personne visée ait l'occasion de faire valoir son point de vue au sujet des renseignements sur lesquels l'avis est fondé. Si un tel avis est formulé, elle perd la possibilité de faire appel de la mesure d'expulsion devant la Commission d'appel de l'immigration.

 

            À l'étape finale de la procédure, lorsque le délégué du ministre était saisi de la question, le document clé, qui se trouvait probablement sur le dessus du dossier, était probablement la recommandation de l'agent de révision d'Ottawa. Bien que ce moyen n'ait pas été plaidé devant moi, je constate qu'il semble que l'agent de révision n'a pas appliqué le bon critère pour faire la recommandation, du moins telle qu'elle est formulée. Il souligne la gravité de la seule infraction qui a été commise, la nature et les circonstances qui, à eux seuls, faisaient vraisemblablement que le requérant « constitue un danger pour le public ». Puis la recommandation se termine par la phrase suivante : [TRADUCTION] « Les renseignements qui m'ont été communiqués ne me convainquent pas que ce type de comportement violent ne se reproduira pas ».

 

            Ce document semble laisser entendre que c'est au requérant qu'il incombe de démontrer que le comportement violent qu'il a eu il y a plus de deux ans ne se reproduira pas. Il est évident que le paragraphe 70(5) ne permet pas au délégué du ministre de fonder sa décision sur un tel motif. Il exige plutôt que la personne qui est chargée de prendre la décision soit convaincue, au moment où elle prend sa décision, que la personne en question constitue selon toute vraisemblance un danger pour le public au Canada. Pourtant, à mon avis, même si le critère qui est exprimé dans la recommandation de l'agent de révision était acceptable, le requérant n'a pas été informé de ce critère dans les « éléments de preuve » qui lui ont été communiqués en novembre 1994, et il n'aurait pu en être informé par un interprétation raisonnable du paragraphe 70(5) lui-même.

 

            Ainsi, en l'espèce, deux documents clés n'ont pas été vus par le requérant. Dans le premier document, un fonctionnaire de Vancouver mentionne des faits et des opinions qui se trouvent dans des éléments de preuve extrinsèques, c'est-à-dire le contenu d'une conversation que ce fonctionnaire a eue avec l'agent de probation du requérant, conversation dont le fonctionnaire n'a pas révélé la teneur au requérant pour obtenir ses commentaires avant de prendre sa décision. Le second document renferme le motif défavorable sur lequel l'agent de révision a fondé son appréciation pour conclure que le requérant constituait un danger pour le public. Tel qu'il est formulé, ce motif constitue à mon avis une erreur de droit. Le requérant n'a pas eu l'occasion de commenter cet élément ou d'y répondre avant la décision et ce renseignement constituait un élément important dont le délégué du ministre a tenu compte pour exprimer l'avis contesté.

 

            La manque de justice dans la procédure suivie constitue un motif suffisant pour annuler la décision contestée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le requérant a subi un préjudice (voir les arrêts Kane v. U.B.C., [1980] 1 R.C.S. 1105, 31 N.R. 214 (C.S.C.), Lazarov c. Secrétaire d'État du Canada, (1973), 39 D.L.R. (3d) 738 (C.A.F.); voir également l'arrêt Kanda v. Government Federation of Malaya, [1962] A.C. 322, à la page 377).

 

Dispositif

            À mon avis, la procédure qui a conduit à la décision par laquelle le délégué du ministre s'est dit d'avis, en vertu du paragraphe 70(5), que le requérant constitue un danger pour le public au Canada est viciée et le requérant s'est vu refuser l'équité procédurale, étant donné qu'il n'a pas été mis au courant d'éléments importants pour l'examen de sa situation avant que le fonctionnaire qui a rédigé le rapport local et l'agent de révision d'Ottawa ne recommandent au ministre de se dire d'avis que le requérant constitue un danger.

 

            Je ne prétends pas que les documents que le requérant n'a pas vus en l'espèce — les deux rapports internes du Ministère — devraient être fournis à tous les requérants. Je constate toutefois qu'il n'y aurait aucun problème ou préjudice si au moins le premier rapport était communiqué au requérant avant qu'il ne soit transmis à l'Administration centrale à Ottawa, et qu'on donne au requérant l'occasion d'y répondre à cette étape. Toutefois, lorsque des documents renferment des renseignements qui sont importants pour la décision dont le requérant fait l'objet et que ces renseignements ne lui ont pas été communiqués avec la possibilité raisonnable de faire valoir son point de vue avant que la décision ne soit prise, la décision est viciée et doit être annulée au motif qu'elle a été prise en violation du principe d'équité. Si les documents rédigés par les fonctionnaires de l'intimé ne renferment pas d'autres renseignements que ceux que l'on trouve dans les documents qui ont été communiqués à l'intéressé et dans les observations qu'il a formulées en réponse, ces documents sont irréprochables. S'ils présentent en preuve des éléments provenant de sources extérieures et non des documents divulgués, ainsi que des observations du requérant ou des règles de droit applicables à la procédure, la personne visée doit obtenir ces renseignements avant qu'une décision ne soit prise, à défaut de quoi la décision peut être annulée.

 

            Je conclus qu'en l'espèce, l'avis formulé par le ministre en vertu du paragraphe 70(5) était le résultat d'une procédure qui violait le principe d'équité parce qu'on n'a pas communiqué au requérant pour qu'il les commente avant la décision des renseignements importants sur lesquels l'avis était finalement fondé. La Cour accueille donc la demande présentée dans le dossier IMM-154-96 et annule la décision prise par le délégué du ministre à l'égard du requérant en vertu du paragraphe 70(5). La Cour renvoie l'affaire pour qu'elle soit réexaminée ou pour qu'il en soit disposé autrement en conformité avec la loi.

 

            La Cour accueille également la demande présentée dans le dossier IMM-155-96 et annule la décision contestée rendue par la section d'appel, conformément à l'entente intervenue entre les avocats à l'audience pour le cas où la décision prise en vertu du paragraphe 70(5) serait annulée, étant donné que le sort de la décision de la section d'appel dépendait du bien-fondé de l'avis formulé par le ministre en vertu de ce paragraphe.

 

            Après avoir examiné les questions dont le requérant propose la certification en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi, je refuse de certifier quelque question que ce soit. La présente décision est de toute évidence une décision d'espèce et elle ne soulève selon moi aucune question grave de portée générale au sens du paragraphe 83(1).

 

            Les présents motifs seront versés au dossier IMM-154-96 et IMM-155-96 avec les ordonnances distinctes qui sont maintenant prononcées dans chaque dossier.

 

                                                                                                                            W. Andrew McKay           

JUGE

 

 

 

 

OTTAWA (Ontario)

Le 5 mars 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                                                                                                                           

François Blais, LL.L.


                                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                           SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

 

                           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

No DU GREFFE :IMM-154-96 et IMM-155-96

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :SOUNG RAE KIM c. MCI

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :12 AOÛT 1996

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge McKay le 5 mars 1997

 

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

Me Guy Rieckenpour le requérant

 

 

Me Leigh Taylorpour l'intimé

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Me Guy Rieckenpour le requérant

 

 

 

Me George Thomsonpour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

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