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Date : 20200625


Dossiers : T‑416‑18

T‑240‑18

T‑245‑18

T‑247‑18

T‑275‑18

T‑384‑18

T‑385‑18

T‑417‑18

T‑418‑18

T‑529‑18

Référence : 2020 CF 724

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 juin 2020

En présence de monsieur le juge Barnes

Dossier : T‑416‑18

ENTRE :

FREDERICK SHARP

demandeur

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

ET ENTRE :

Dossier : T‑240‑18

ENTRE :

RICHARD HETHEY

demandeur

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

ET ENTRE :

Dossier : T‑245‑18

ENTRE :

MARY HETHEY

demanderesse

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

ET ENTRE :

Dossier : T‑247‑18

ENTRE :

FREDRICK COOMBES

demandeur

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

ET ENTRE :

Dossier : T‑275‑18

ENTRE :

DANIEL BLAQUIERE

demandeur

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

ET ENTRE :

Dossier : T‑384‑18

ENTRE :

SHAMSHER G. HIRJI

demandeur

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

ET ENTRE :

Dossier : T‑385‑18

ENTRE :

CHARTERHOUSE CAPITAL INC.

demanderesse

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

ET ENTRE :

Dossier : T‑417‑18

ENTRE :

BRUCE GASARCH

demandeur

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

ET ENTRE :

Dossier : T‑418‑18

ENTRE :

ZHIYING Y GASARCH

demanderesse

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

ET ENTRE :

Dossier : T‑529‑18

ENTRE :

TERESA SHARP

demanderesse

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le ministre du Revenu national [le ministre], qui est le défendeur dans les présentes procédures, présente ces requêtes visant à radier les déclarations des demandeurs, en tout ou en partie, sans autorisation de modification.

I. Contexte

[2] Les présentes procédures ont d’abord été entamées sous forme de demandes, mais ont été converties sur consentement en actions par mon ordonnance du 1er octobre 2018. Les défenses contre les présentes actions n’ont pas encore été déposées.

[3] La demande de chacun des demandeurs est essentiellement semblable et, pour des raisons de commodité, je me reporterai, lorsqu’il convient de le faire, à la déclaration déposée par Frederick Sharp (dossier T‑416‑18) le 20 décembre 2018. La présente série unique de motifs s’appliquera toutefois à toutes les procédures.

[4] L’ensemble des présentes demandes découlent des tentatives du ministre d’obtenir des éléments de preuve de tiers, principalement en ce qui concerne les opérations financières des demandeurs. En envoyant des demandes de renseignements à des tiers [les demandes de renseignements], le ministre prétendait agir en vertu du pouvoir de vérification conféré par le paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC, 1985, c 1 (5e suppl) [la LIR].

[5] Tous les demandeurs contestent la légalité des tentatives du ministre d’utiliser le pouvoir de vérification conféré par la LIR comme moyen de recueillir des éléments de preuve qui, selon eux, seraient utilisés pour faire avancer une enquête criminelle en cours. Ils soutiennent également que leurs droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11, para 91(24) [la Charte] seront violés si le ministre communique les éléments de preuve acquis grâce à la vérification auprès d’organismes nationaux et étrangers d’application du droit pénal de la manière permise par l’article 241 de la LIR.

[6] La demande de réparation du ministre à l’égard des présentes requêtes est fondée sur l’argument selon lequel les déclarations des demandeurs ne révèlent pas de cause d’action valable et que les demandes invoquées constituent autrement un abus de procédure.

[7] Le ministre concède qu’il n’est pas légal d’utiliser le pouvoir de vérification conféré par la LIR dans le but prédominant de faire avancer une enquête criminelle. Toutefois, le ministre affirme que les allégations des demandeurs concernant un but inapproprié ne sont étayées par aucun fait substantiel. Il est avancé que les actes de procédure sont hypothétiques et catégoriques, ne représentant rien de plus qu’une recherche à l’aveuglette. Les demandeurs répliquent que leurs déclarations comprennent suffisamment d’allégations factuelles substantielles pour atteindre le seuil requis d’un acte de procédure.

II. Les principes de droit applicables

[8] Les parties ont débattu les présentes requêtes en vertu de l’autorité présumée de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], qui porte sur la radiation d’une déclaration déposée à l’appui d’une action. Elles ne s’entendaient cependant pas sur l’application des principes de droit applicables aux actes de procédure des demandeurs. Les éléments que les demandeurs qualifient de faits substantiels ne sont, selon le ministre, que des hypothèses.

[9] J’ai de sérieuses réserves quant à la question de savoir si l’article 221 des Règles s’applique aux présentes procédures parce que les demandes présentées au départ avaient pour objet de remettre en question des décisions distinctes du ministre d’envoyer les demandes de renseignements. Bien que les demandes aient par la suite été reconstituées sous forme d’actions sur consentement en vertu du paragraphe 18.4(2) des Règles de la Loi sur les Cours fédérales, (LRC (1985), ch F‑7) [Loi] et que les déclarations aient été substituées aux avis de demande, l’effet juridique de cette étape n’est pas de convertir une demande en action de fond sur le plan juridique; il n’est pas non plus nécessaire de remplacer un avis de demande par une déclaration : voir Brake c Canada, 2019 CAF 274 aux para 42‑43, 311 ACWS (3d) 226. Selon l’arrêt Brake, l’avis de demande peut demeurer le document introductif d’instance et il peut également être modifié. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 18 des Règles de la Loi n’apporte donc que des changements de procédure permettant l’instruction de la demande « comme s’il s’agissait d’une action » et sous réserve des règles appropriées régissant le déroulement d’une action.

[10] Ce qui est au cœur de ce genre de conversion, c’est la nécessité de surmonter – dans les cas appropriés – les limites de la preuve inhérentes à la nature sommaire d’une demande. Ce point a été examiné aux paragraphes 38 et 39 de l’arrêt Association des Crabiers Acadiens Inc c Canada (Procureur général), 2009 CAF 357, [2009] ACF no 1567 (QL) :

[37] Afin de mieux encadrer l’exercice de la discrétion prévue au paragraphe 18.4(2), la jurisprudence a développé certains facteurs d’analyse d’une demande de conversion. Il va sans dire que chaque cas de demande de conversion est un cas d’espèce tributaire de ses faits et de ses circonstances. Et selon ces faits et ces circonstances, le poids individuel ou collectif de ces facteurs peut varier. Voyons ce que sont ces facteurs.

[38] Le mécanisme de conversion permet, lorsque cela est nécessaire, d’atténuer l’effet des restrictions et des contraintes qui découlent du caractère sommaire et expéditif de la procédure de contrôle judiciaire : par exemple, une communication de la preuve beaucoup plus limitée, une preuve par affidavit plutôt qu’un témoignage oral, des règles de contre‑interrogatoire sur affidavit différentes et moins avantageuses que celles sur interrogatoire au préalable (voir Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (1998), 146 F.T.R. 249 (C.F.)).

[11] Dans l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c Nation crie de Saddle Lake, 2018 CAF 228, 302 ACWS (3d) 5, la Cour a également fait valoir qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18.4(2) des Règles de la Loi devrait préciser de quelles façons procédurales la demande sera instruite, par exemple en ce qui concerne la portée de la communication de la preuve appropriée.

[12] À mon avis, la réparation que demande le ministre à l’égard des présentes requêtes n’est pas possible en vertu de l’article 221 des Règles. Les requêtes doivent plutôt être réglées selon les principes de fond qui s’appliquent à la radiation des demandes. À certains égards, les deux approches sont semblables, mais elles comportent aussi quelques différences, notamment quant à la réticence générale de la Cour à radier sommairement les demandes. Cette réticence se reflète dans le passage suivant de l’arrêt Forner c Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2016 CAF 35, aux para 8‑17, [2016] ACF no 102 :

[8] À l’heure actuelle, l’arrêt de principe de notre Cour sur les requêtes en radiation de demandes de contrôle judiciaire est l’arrêt Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, [2014] 2 R.C.F. 557. Aux paragraphes 47 à 48, notre Cour a énoncé ainsi le critère applicable à la radiation d’une demande de contrôle judiciaire :

[47] La Cour n’accepte de radier un avis de demande de contrôle judiciaire que s’il est « manifestement irrégulier au point de n’avoir aucun [sic] chance d’être accueilli » : David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.), à la page 600. Elle doit être en présence d’une demande d’une efficacité assez radicale, un vice fondamental et manifeste qui se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base sa capacité à instruire la demande : Rahman c. Commission des relations de travail dans la fonction publique, 2013 CAF 117, au paragraphe 7; Donaldson c. Western Grain Storage By‑Products, 2012 CAF 286, au paragraphe 6; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959.

[48] Il existe deux justifications d’un critère aussi rigoureux. Premièrement, la compétence de la Cour fédérale pour radier un avis de demande n’est pas tirée des Règles, mais plutôt de la compétence absolue qu’ont les cours de justice pour restreindre le mauvais usage ou l’abus des procédures judiciaires : David Bull, précitée, à la page 600; Canada (Revenu national) c. Compagnie d’assurance‑vie RBC, 2013 CAF 50. Deuxièmement, les demandes de contrôle judiciaire doivent être introduites rapidement et être instruites « à bref délai » et « selon une procédure sommaire » : Loi sur les Cours fédérales, précitée, au paragraphe 18.1(2) et à l’article 18.4. Une requête totalement injustifiée – de celles qui soulèvent des questions de fond qui doivent être avancées à l’audience – fait obstacle à cet objectif.

[9] Dans un arrêt postérieur à l’arrêt JP Morgan, la Cour suprême a insisté sur la nécessité de procéder au règlement des litiges modernes de façon plus rapide et plus simple : Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87. Cela fait ressortir le rôle important que peuvent jouer les requêtes en radiation dans l’élimination, du système judiciaire, des affaires ne méritant manifestement pas d’être instruites. La présente affaire en est un bon exemple.

[10] Ce critère applicable aux requêtes en radiation est rempli en l’espèce. La demanderesse conteste une décision que la Commission a prise au tout début de sa procédure administrative. Sa procédure administrative était loin d’être terminée. L’objection du défendeur selon laquelle la demande de contrôle judiciaire est prématurée est, dans les circonstances de l’espèce, « d’une efficacité assez radicale ». Dans ces circonstances, la Cour ne peut manifestement pas instruire la demande de contrôle judiciaire.

[11] Les demandes de contrôle judiciaire présentées à l’encontre des décisions prises au début des procédures administratives ou au cours de celles‑ci ne sont généralement pas recevables.

[12] En règle générale, les demandes de contrôle judiciaire ne peuvent être présentées qu’une fois que le décideur administratif a rendu sa décision définitive. Les décisions administratives prises au début de la procédure administrative ou au cours de celle‑ci peuvent alors faire l’objet d’une contestation en même temps que la décision définitive.

[13] Le droit applicable en la matière et la raison d’être de celui‑ci sont les suivants :

[30] En principe, une personne ne peut s’adresser aux tribunaux qu’après avoir épuisé toutes les voies de recours utiles qui lui sont ouvertes en vertu du processus administratif. L’importance de ce principe en droit administratif canadien est bien illustré [sic] par le grand nombre d’arrêts rendus par la Cour suprême du Canada sur ce point : [citations omises.]

[31] La doctrine et la jurisprudence en droit administratif utilisent diverses appellations pour désigner ce principe : la doctrine de l’épuisement des recours, la doctrine des autres voies de recours adéquates, la doctrine interdisant le fractionnement ou la division des procédures administratives, le principe interdisant le contrôle judiciaire interlocutoire et l’objection contre le contrôle judiciaire prématuré. Toutes ces formules expriment la même idée : à défaut de circonstances exceptionnelles, les parties ne peuvent s’adresser aux tribunaux tant que le processus administratif suit son cours. Il s’ensuit qu’à défaut de circonstances exceptionnelles, ceux qui sont insatisfaits de quelque aspect du déroulement de la procédure administrative doivent exercer tous les recours efficaces qui leur sont ouverts dans le cadre de cette procédure. Ce n’est que lorsque le processus administratif a atteint son terme ou que le processus administratif n’ouvre aucun recours efficace qu’il est possible de soumettre l’affaire aux tribunaux. En d’autres termes, à défaut de circonstances exceptionnelles, les tribunaux ne peuvent intervenir dans un processus administratif tant que celui‑ci n’a pas été mené à terme ou tant que les recours efficaces qui sont ouverts ne sont pas épuisés.

[32] On évite ainsi le fractionnement du processus administratif et le morcellement du processus judiciaire, on élimine les coûts élevés et les délais importants entraînés par une intervention prématurée des tribunaux et on évite le gaspillage que cause un contrôle judiciaire interlocutoire alors que l’auteur de la demande de contrôle judiciaire est de toute façon susceptible d’obtenir gain de cause au terme du processus administratif […].

(Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, [2011] 2 R.C.F. 332, aux paragraphes 30 à 32; voir également l’arrêt Wilson c. Énergie atomique du Canada limitée, 2015 CAF 17, 467 N.R. 201, aux paragraphes 30 à 32).

[14] Comme l’indique l’arrêt C.B. Powell (au paragraphe 33), il existe des circonstances exceptionnelles où la Cour peut décider d’instruire une demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre d’une décision administrative prise au début d’une procédure administrative ou au cours de celle‑ci : pour une explication plus complète de ce qui constitue une circonstance exceptionnelle, voir l’arrêt Wilson, précité, au paragraphe 33. Plusieurs de ces circonstances exceptionnelles correspondent à celles donnant ouverture à un bref de prohibition.

[15] Selon le dossier dont nous disposons en l’espèce, l’objection fondée sur le caractère prématuré est établie et il n’existe aucune circonstance exceptionnelle justifiant l’instruction de la présente demande de contrôle judiciaire à ce moment‑ci.

[16] Une fois que la Commission se sera définitivement prononcée sur la plainte de la demanderesse, celle‑ci pourra présenter une demande de contrôle judiciaire mettant en avant les motifs qu’elle soulève dans la présente demande, ainsi que tout autre motif pertinent et admissible.

D. Dispositif proposé

[17] Par conséquent, j’accueillerais la requête et je radierais la demande de contrôle judiciaire. La demanderesse n’a pas demandé de dépens et aucuns ne seront donc adjugés.

Voir également Tolksdorf c Canada (PG), 2019 CAF 158, 305 ACWS (3d) 454.

[13] Il est donc évident qu’un avis de demande sera radié à titre d’abus de procédure lorsqu’il n’a aucune chance d’être accueilli ou lorsqu’il est fondé sur un vice fondamental et manifeste qui se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base la capacité de la Cour à décerner réparation : voir Canada c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc c Ministre du Revenu national, 2013 CAF 250 au para 47, [2013] ACF no 1155. En même temps, il convient d’interpréter les actes de procédure de façon globale et pratique sans s’attacher aux questions de forme : voir Domtar Inc c Canada, 2009 CAF 218 au para 28, [2009] 6 CTC 61, et Canada (PG) c TeleZone Inc, 2010 CSC 62 au para 78, [2010] 3 RCS 585. Tout cela ne veut pas dire qu’un acte de procédure à l’appui d’une demande n’a pas à contenir des faits substantiels à l’appui des demandes de réparation. Les simples allégations non étayées par les faits demeurent insuffisantes : voir JP Morgan, aux para 39‑40 et 42‑45.

[14] Si je me trompe au sujet du critère à appliquer, je prendrai aussi en compte les principes qui s’appliquent à la radiation d’une déclaration en vertu de l’article 221 des Règles.

[15] Le critère pour radier une déclaration est de savoir si elle révèle une cause d’action valable, c’est‑à‑dire qu’elle sera radiée s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueillie : voir La Reine c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 au para 17, [2011] 3 RCS 45.

[16] L’allégation d’une théorie juridique sera insuffisante en l’absence de faits substantiels à l’appui. En parallèle, les faits allégués doivent être considérés comme véridiques même lorsque le demandeur est, à ce moment‑là, incapable de les prouver.

III. Analyse

[17] Le problème que posent des affaires comme les présentes est de savoir si les éléments affirmés de façon générale comme étant des faits ne sont en réalité que « des conjectures, des hypothèses et des insinuations » ou des « déclarations catégoriques » : voir Brooks c Canada, 2019 CAF 293 au para 8, 312 ACWS (3d) 665. La distinction entre les faits substantiels et les simples allégations ne se fait pas par une « démarcation très nette ». Il faut plutôt évaluer la question selon un continuum afin de s’assurer que le défendeur ou l’intimé sache ce qu’il faut prouver et afin d’établir les paramètres d’appréciation de la pertinence : voir Mancuso c Canada (Santé Nationale et Bien‑être Social), 2015 CAF 227 aux para 16‑19, [2015] ACF no 1245 (QL). Compte tenu de ces éléments, la Cour examinera la suffisance des actes de procédure des demandeurs.

[18] Au cœur des demandes de réparation des demandeurs se trouvent des allégations selon lesquelles le ministre a utilisé les pouvoirs de vérification en matière civile prévus aux articles 231.1 et 231.2 de la LIR dans le but prédominant de faire avancer des enquêtes sur l’évasion fiscale. Une telle utilisation serait contraire à l’arrêt R c Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 RCS 757 [Jarvis], selon lequel les pouvoirs de vérification conférés par la LIR ne peuvent servir à contourner en réalité les protections prévues aux articles 7 et 8 de la Charte.

[19] Selon la déclaration déposée par Frederick Sharp, lui et son entreprise (Corporate House) sont visés depuis plusieurs années par une enquête de l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] [traduction] « impliquant une coordination » entre la Division de la vérification de l’ARC [la Division de la vérification], sa Direction des enquêtes criminelles [la DEC] et des organismes nationaux et étrangers d’application de la loi, dont les détails sont connus seulement de l’ARC (déclaration, para 10).

[20] M. Sharp affirme en outre que, le 13 novembre 2013, la Division de la vérification a transmis à la DEC une note de service décrivant un stratagème complexe orchestré par M. Sharp et Corporate House et conçu pour aider les clients à éviter de payer des impôts au moyen de comptes à l’étranger. Selon M Sharp, à tout le moins dès novembre 2013, la Division de la vérification de l’ARC avait conclu qu’il était coupable d’évasion fiscale et l’enquête menée ensuite était principalement de nature criminelle. Le paragraphe 13 de la déclaration de M. Sharp affirme en outre que, en février 2016, la DEC a exécuté un mandat de perquisition dans les locaux de Corporate House en se fondant sur un informateur qui a dénoncé l’implication de M. Sharp ainsi que d’entreprises et d’associés liés dans un stratagème complexe d’évasion fiscale. L’objectif du mandat aurait été d’identifier les parties en cause et d’obtenir plus de détails sur le stratagème.

[21] Aux paragraphes 15 à 24 de la déclaration, M. Sharpe dit que, tout au long de 2016, l’ARC a déterminé des cibles d’une vérification en fonction de renseignements obtenus d’alliés étrangers et que des enquêtes coordonnées avec des partenaires internationaux étaient en cours. Le paragraphe 25 décrit la préoccupation suivante :

[traduction]

Le demandeur affirme que l’ARC a coordonné les efforts d’enquête ciblant le demandeur avec la GRC, l’IRS et d’autres organismes d’application de la loi, au Canada et à l’étranger. Dans le cadre de cet effort coordonné, l’ARC a fourni à des organismes nationaux et internationaux d’application de la loi des renseignements confidentiels sur le demandeur en tant que contribuable, obtenus sous la contrainte grâce aux pouvoirs de vérification de la Division de la vérification. Le demandeur affirme que, ce faisant, l’ARC a violé ses droits garantis par la Charte.

[22] Les demandes de renseignements à des tiers qui font l’objet de la contestation de M. Sharp sont décrites en détail au paragraphe 32. Elles auraient toutes été envoyées le 1er juin 2016 ou après cette date.

[23] La déclaration de M. Sharp résume les théories juridiques qui sous‑tendent sa demande d’une mesure de redressement déclaratoire et injonctive aux paragraphes 34 et 35 :

34. [traduction]

Pendant toute la période pertinente, l’ARC, par l’entremise de sa Division de la vérification, a cherché à obliger légalement le demandeur à fournir des renseignements dans le but prédominant d’obtenir des éléments de preuve pour une enquête criminelle au pays et à l’étranger. Dans l’arrêt Jarvis, la Cour suprême du Canada a déclaré que, bien que la Division de la vérification puisse continuer d’effectuer une vérification en matière civile en même temps que la DEC mène une enquête criminelle, la DEC ne devrait pas avoir accès aux renseignements obtenus en vertu de pouvoirs de vérification qui ont été exercés après le début de l’enquête sur la responsabilité pénale. En envoyant les demandes contestées de renseignements à la personne et à des tiers, comme il est mentionné précédemment, pour faire avancer une enquête criminelle nationale et internationale, l’ARC a violé de façon injustifiée les droits du demandeur qui lui sont garantis par les articles 7 et 8 de la Charte.

[…]

35. Le demandeur conteste la constitutionnalité des modifications à l’article 241, qui permettent la diffusion de renseignements confidentiels obtenus par la Division de la vérification aux organismes nationaux et internationaux d’application de la loi et au SCRS. Le demandeur affirme que les modifications à l’article 241, individuellement et cumulativement, violent ses droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte, puisqu’elles autorisent le transfert de renseignements personnels recueillis sous la contrainte, sans autorisation judiciaire préalable, à des organismes d’application du droit pénal qui ne se voient pas imposer de restrictions d’utilisation.

IV. Jarvis

[24] Le principal précédent qui traite du problème de chevauchement inapproprié entre la fonction de vérification et la fonction d’enquête criminelle de l’ARC est l’arrêt Jarvis, précité. La crainte est, bien sûr, que l’ARC pourrait utiliser son vaste pouvoir de vérification à peu près illimité pour obtenir des éléments de preuve à l’appui d’une enquête criminelle. La Cour a conclu que les pouvoirs de vérification de l’ARC ne pouvaient être utilisés lorsque leur objet prédominant était de faire avancer une enquête criminelle. Cette observation est formulée ainsi au paragraphe 88 :

À notre avis, lorsqu’un examen dans un cas particulier a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable, les fonctionnaires de l’ADRC doivent renoncer à leur faculté d’utiliser les pouvoirs d’inspection et de demande péremptoire que leur confèrent les par. 231.1(1) et 231.2(1). Essentiellement, les fonctionnaires [TRADUCTION] « franchissent le Rubicon » lorsque l’examen crée la relation contradictoire entre le contribuable et l’État. Il n’existe pas de méthode claire pour décider si tel est le cas. Pour déterminer si l’objet prédominant d’un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable, il faut plutôt examiner l’ensemble des facteurs qui ont une incidence sur la nature de cet examen.

[25] Dans ce contexte, les facteurs qui s’appliquent à l’évaluation de l’objet prédominant d’une enquête de vérification sont énoncés aux paragraphes 93 et 94 :

93 Rappelons que, pour déterminer à quel moment la relation entre l’État et le particulier est effectivement devenue une relation de nature contradictoire, il faut tenir compte du contexte, en examinant tous les facteurs pertinents. À notre avis, la liste suivante de facteurs sera utile pour déterminer si un examen a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable. À l’exception de la décision claire de procéder à une enquête criminelle, aucun facteur n’est nécessairement déterminant en soi. Les tribunaux doivent plutôt apprécier l’ensemble des circonstances et déterminer si l’examen ou la question en cause crée une relation de nature contradictoire entre l’État et le particulier.

94 À cet égard, le juge de première instance examinera tous les facteurs, y compris les suivants :

a) Les autorités avaient‑elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble‑t‑il, au vu du dossier, que l’on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle?

b) L’ensemble de la conduite des autorités donnait‑elle à croire que celles‑ci procédaient à une enquête criminelle?

c) Le vérificateur avait‑il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs?

d) La conduite du vérificateur donnait‑elle à croire qu’il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs?

e) Semble‑t‑il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve?

f) La preuve recherchée est‑elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou, au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea?

g) Existe‑t‑il d’autres circonstances ou facteurs susceptibles d’amener le juge de première instance à conclure que la vérification de la conformité à la loi était en réalité devenue une enquête criminelle?

Il faut aussi souligner que le présent pourvoi concerne l’ADRC. Il se pourrait toutefois que d’autres ministères ou organismes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux aient des structures organisationnelles différentes. Il pourrait alors être nécessaire, pour cette raison, d’appliquer certains facteurs, dont les facteurs qui précèdent, en tenant compte de leur contexte particulier.

[Souligné dans l’original.]

[26] Il ressort clairement de ce qui précède qu’une analyse factuelle très nuancée et contextuelle est nécessaire pour déterminer l’objet prédominant d’une vérification de l’ARC. Cette analyse consiste notamment à examiner les relations de travail et l’échange d’information, le cas échéant, entre les vérificateurs et les enquêteurs, la question de savoir s’il y avait, au moment de la vérification, des motifs raisonnables de porter des accusations, et la question de savoir si les renseignements recherchés par les vérificateurs étaient pertinents et probablement utiles pour les enquêteurs.

[27] Dans l’affaire Stanfield c Canada (Ministre du Revenu national), 2005 CF 1010, [2005] ACF no 1249 [Stanfield], les demandeurs ont demandé une déclaration selon laquelle les demandes de renseignements prétendument formulées en vertu du paragraphe 231.1(1) de la LIR étaient invalides. D’après les éléments de preuve contenus dans le dossier certifié du tribunal, la Cour a conclu que les demandes étaient illégales parce qu’elles avaient pour objet prédominant de faire avancer une enquête criminelle. Cette conclusion était fondée sur une évaluation approfondie de la preuve qui démontrait une collaboration étroite et inappropriée entre les vérificateurs de l’ARC et ses enquêteurs en matière criminelle. En plus des facteurs énoncés dans l’arrêt Jarvis, la Cour a relevé les questions suivantes :

  • a) L’enquête criminelle et les vérifications administratives de l’ARC étaient‑elles menées simultanément ou de façon interreliée et, dans l’affirmative, dans quel but?

  • b) Quelle était la nature de l’échange de renseignements entre les vérificateurs et les enquêteurs, et à quel moment s’est‑il produit?

  • c) Quel était le degré d’importance des communications échangées entre les vérificateurs et les enquêteurs?

  • d) Dans quelle mesure la complexité de la situation a‑t‑elle eu une incidence sur l’objet prédominant des demandes?

  • e) Dans quelle mesure le fait de ne pas obtenir les renseignements nuirait‑il aux fonctions de vérification légitimes de l’ARC?

En concluant que l’objet prédominant des demandes de vérification était de faire avancer les enquêtes criminelles en cours de l’ARC, la Cour s’attardait principalement aux liens importants entre le travail des vérificateurs et celui des enquêteurs. Cela l’a amenée à conclure que les enquêteurs utilisaient en fait les vérificateurs comme agents de collecte d’éléments de preuve et que, ce faisant, ils bafouaient les droits des contribuables garantis par la Charte. Les demandes de renseignements ont donc été annulées.

[28] Je suis convaincu que les actes de procédure des demandeurs sont suffisants – quoiqu’à peine – pour résister aux présentes requêtes en radiation dans la mesure où ils visent à faire annuler les demandes de renseignements en fonction des critères énoncés dans l’arrêt Jarvis. Les actes de procédure soulignent que les demandes de renseignements ont été envoyées par les vérificateurs bien après le début d’une enquête sur l’évasion fiscale et après l’exécution d’un mandat de perquisition dans les locaux d’affaires du demandeur, Frederick Sharp. La dénonciation visant l’obtention du mandat aurait décrit en détail un stratagème complexe d’évasion fiscale impliquant M. Sharp, Yvonne Gasarch et d’autres personnes à déterminer. L’un des objectifs du mandat aurait été d’identifier d’autres parties coupables. Le paragraphe 19 de la déclaration de M. Sharp cite également le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC] qui a déclaré le 2 mai 2016 qu’il y avait [traduction] « d’énormes allégations de criminalité ». Les demandes de renseignements ont été envoyées au cours des mois suivants.

[29] Si ces allégations sont ultérieurement prouvées, elles sont sans doute suffisantes pour établir que les demandes de renseignements ont été envoyées dans le cadre d’une enquête criminelle en cours à un moment où il existait des motifs raisonnables de porter des accusations.

[30] La déclaration ne contient pas suffisamment de renseignements sur l’étendue de la collaboration entre les vérificateurs et les enquêteurs, mais cela pourrait s’expliquer par les nombreuses expurgations apportées au dossier fourni par le ministre. Les demandeurs présentent le contenu d’un article de journal daté du 9 mai 2016 citant le ministre. Il y est allégué que le ministre a déclaré que l’ARC établissait des cibles de vérifications et que [traduction] « s’il doit y avoir des poursuites criminelles, il y en aura ». Il s’agit, bien sûr, de ouï‑dire et d’éléments de preuve qui ne sont pas particulièrement solides, mais qui, s’ils étaient vérifiés, pourraient aider à établir que les vérifications étaient menées dans un but de poursuite et à un moment où il y avait des motifs raisonnables d’intenter des poursuites.

[31] Même si les allégations des demandeurs relatives à un but illégal sont suffisamment étayées par un fait substantiel pour demeurer inchangées, la question demeure de savoir si une cause d’action vraisemblablement viable demeure.

[32] Le ministre soutient, en s’appuyant sur les arrêts Romanuk c Canada, 2013 CAF 133, [2013] 6 CTC 180 [Romanuk], Piersanti c Canada, 2014 CAF 243, [2014] ACF no 1128 [Piersanti], et Bauer c Canada, 2018 CAF 62, 2018 DTC 5041 [Bauer], que le seul recours dont disposent les demandeurs réside dans la défense contre toute poursuite criminelle subséquente. Autrement dit, le simple fait d’établir l’usage abusif des pouvoirs de vérification accordés par la LIR au ministre ne donne pas lieu à une demande indépendante de redressement fondé sur la Charte. Selon ce point de vue, le recours, s’il y en a un, est d’exclure les éléments de preuve d’un tiers de toute poursuite subséquente. Le ministre renvoie au passage suivant de l’arrêt Romanuk, précité, à l’appui de cette position :

[10] Il est donc évident et manifeste que l’appelante ne peut avoir gain de cause à l’égard de ses allégations additionnelles, si l’on présume que les nouveaux faits prétendus sont avérés. Même si l’ARC envisageait d’enquêter sur l’appelante avant de lui adresser une demande de renseignements, cela n’a pas suspendu le droit de l’ARC de demander des renseignements aux fins d’administration de la Loi en vertu des pouvoirs d’examen et de vérification prévus aux paragraphes 231.1(1) et 231.2(1) de la Loi. Tout renseignement ou document obtenu en vertu de tels pouvoirs peut être utilisé pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante (y compris les pénalités à imposer aux termes des paragraphes 162(1) et 163(2) de la Loi). Il ne revient pas à la Cour canadienne de l’impôt de déterminer si ces renseignements ou documents peuvent être employés aux fins d’une enquête ou d’une poursuite en vertu de l’article 239. La seule question soumise à l’examen de la Cour canadienne de l’impôt concerne la validité de la nouvelle cotisation, c’est‑à‑dire la question de savoir si la réclamation de l’appelante touchant les pertes de la société de personnes qui lui ont été attribuées et si les pénalités imposées aux termes des paragraphes 162(1) et 163(2) sont fondées.

[33] Les demandeurs répliquent qu’une distinction doit être établie entre l’espèce et les arrêts Romanuk, Piersanti et Bauer, précités, parce qu’ils ne traitaient que de la question de l’admissibilité de la preuve obtenue en vertu d’un pouvoir de vérification apparent dans une procédure devant la Cour de l’impôt. Ils font valoir que l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Kligman c Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CAF 152, [2004] 4 RCF 477 [Kligman] est directement applicable à leurs demandes de jugement déclaratoire parce qu’il s’agissait d’une décision favorable à l’égard d’une contestation préventive par voie de contrôle judiciaire de la légalité des demandes de renseignements signifiées en vertu de l’article 231.2 de la LIR. Bien que les motifs rendus dans l’arrêt Kligman, précité, aient principalement porté sur la question de savoir si l’enquête en question avait « franchi le Rubicon » en territoire pénal, la question de la prématurité a été examinée. Dans les motifs rendus par le juge Gilles Létourneau, le droit de demander un redressement préventif fondé sur la Charte a été reconnu et les demandes de renseignements ont été annulées. Ce faisant, le juge Létourneau a expressément rejeté l’argument du ministre selon lequel le seul recours du contribuable était de se conformer à la demande du ministre et de contester l’admissibilité de la preuve dans toute poursuite subséquente : voir aussi Stanfield, précitée.

[34] Les arrêts Romanuk, Piersanti et Bauer, précités, soulèvent des questions au sujet de la décision antérieure des juges majoritaires dans l’arrêt Kligman, précité. Toutefois, je ne suis pas en mesure de régler ces questions dans les présentes requêtes. Il faut accorder le bénéfice du doute aux demandeurs.

[35] Je suis d’un avis différent lorsque j’examine les allégations des demandeurs selon lesquelles le ministre a violé ou a l’intention de violer les droits des demandeurs garantis par la Charte en communiquant des renseignements de vérification à des organismes d’application de la loi canadiens et étrangers.

[36] Mis à part l’énoncé général selon lequel des renseignements non précisés tirés de la vérification peuvent, en vertu de la loi actuelle, être généralement communiqués aux organismes d’application de la loi et aux autorités fiscales externes, les demandeurs n’ont fait état d’aucun fait substantiel décrivant la nature des renseignements qu’ils cherchent à protéger, les sources de leur acquisition, les circonstances de leur divulgation réelle ou probable, le pouvoir en vertu duquel ils devraient être communiqués, à qui ils ont été ou devraient être communiqués, et à quelles fins.

[37] Les demandeurs sollicitent des déclarations générales d’inconstitutionnalité d’une foule de dispositions législatives qui autorisent la diffusion de renseignements sur les contribuables, peu importe que ces dispositions aient été utilisées à l’encontre de leurs intérêts ou qu’elles le soient jamais. Ces allégations ne sont rien de plus que des conclusions hypothétiques selon lesquelles quelque chose d’illégal pourrait se produire.

[38] Il s’agit du genre d’acte de procédure non ciblé et sans fondement factuel que les cours rejettent habituellement. Les contestations hypothétiques fondées sur la Charte sont inappropriées parce qu’il n’y a pas de matrice factuelle appuyant les théories juridiques avancées. Par conséquent, les paragraphes 34 à 73 et les alinéas 74b) à h) sont radiés de la déclaration de M. Sharp. Les paragraphes à cet effet contenus dans les déclarations des autres demandeurs sont également radiés.

[39] Étant donné que les deux parties ont eu partiellement gain de cause, les dépens suivront l’issue de la cause.


ORDONNANCE dans les dossiers T‑416‑18, T‑240‑18, T‑245‑18, T‑247‑18, T‑275‑18, T‑384‑18, T‑385‑18,

T‑417‑18, T‑418‑18 ET T‑529‑18

LA COUR ORDONNE :

  1. Les paragraphes 34 à 73 et les alinéas 74b) à h) sont radiés de la déclaration de M. Sharp. Les paragraphes à cet effet contenus dans les déclarations des autres demandeurs sont également radiés.

  2. Les dépens suivront l’issue de la cause.

« R. L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑416‑18

T‑240‑18

T‑245‑18

T‑247‑18

T‑275‑18

T‑384‑18

T‑385‑18

T‑417‑18

T‑418‑18

T‑529‑18

 

INTITULÉ :

FREDERICK SHARP c MINISTRE DU REVENU NATIONAL

RICHARD HETHEY c MINISTRE DU REVENU NATIONAL

MARY HETHEY c MINISTRE DU REVENU NATIONAL

FREDRICK COOMBES c MINISTRE DU REVENU NATIONAL

DANIEL BLAQUIERE c MINISTRE DU REVENU NATIONAL

SHAMSHER G. HIRJI c MINISTRE DU REVENU NATIONAL

CHARTERHOUSE CAPITAL INC c MINISTRE DU REVENU NATIONAL

BRUCE GASARCH c MINISTRE DU REVENU NATIONAL

ZHIYING Y GASARCH c MINISTRE DU REVENU NATIONAL

TERESA SHARP c MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (C.‑B.)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 JANVIER 2020

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE BARNES

DATE DES MOTIFS :

LE 25 JUIN 2020

COMPARUTIONS :

David Martin

Allan Dolittle

Scarlett Smith

POUR LES DEMANDEURS

FREDERICK SHARP

TERESA SHARP

Gregory P. DelBigio

Jennifer Flood

POUR LES DEMANDEURS

RICHARD HETHEY

MARY HETHEY

FREDRICK COOMBES

DANIEL BLAQUIERE

 

Martin Peters

Matthew Smith

 

POUR LES DEMANDEURS

SHAMSHER G. HIRJI

CHARTERHOUSE CAPITAL INC.

 

Michael Gismondi

POUR LES DEMANDEURS

BRUCE GASARCH

ZHIYING Y GASARCH

 

Carl Januszczak

Neva Beckie

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Martin & Associates, avocats

Vancouver (C.‑B.)

Gudmundseth Mickelson LLP

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR LES DEMANDEURS

FREDERICK SHARP

TERESA SHARP

Thorsteinssons LLP

Vancouver (C.‑B.)

POUR LES DEMANDEURS

RICHARD HETHEY

MARY HETHEY

FREDRICK COOMBES

DANIEL BLAQUIERE

 

Melville Law Chambers

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR LES DEMANDEURS

SHAMSHER G. HIRJI

CHARTERHOUSE CAPITAL INC.

 

Peck and Company, avocats

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR LES DEMANDEURS

BRUCE GASARCH

ZHIYING Y GASARCH

 

Procureur général du Canada

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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