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Date : 19980428


Dossier : T-2765-96

ENTRE :


ERNST ZÜNDEL,


demandeur,


- et -


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,


défendeur,


- et -


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,


intervenante.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

(Exposés oralement à l"audience, à Toronto (Ontario)

le lundi 27 avril 1998)

LE JUGE RICHARD

[1]      Le 17 décembre 1996, le demandeur, Ernst Zündel, a déposé une demande de contrôle judiciaire en vertu de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , sollicitant :

     [Traduction]         
     a) une ordonnance sous forme de bref de certiorari accompagnée d"un bref de prohibition, annulant une décision de la Commission canadienne des droits de la personne au titre de l"alinéa 44.3(a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (1976-1977), chapitre 33, article 1, demandant au président du Tribunal des droits de la personne de nommer un tribunal des droits de la personne afin d"enquêter sur deux plaintes déposées à l"encontre du demandeur par Sabina Citron et le Committee on Community & Race Relations du maire de Toronto, et interdisant toute audition desdites plaintes par le Tribunal des droits de la personne au motif que ces plaintes ne relèvent pas des compétences prévues à l"article 13.1 de la Loi;         
     b) réparation au titre de l"article 24.1 de la Charte canadienne des droits et libertés , sous forme d"un bref de certiorari accompagné d"un bref de prohibition;         
     c) une ordonnance tendant à la suspension des procédures en attendant que soit tranchée la présente demande de contrôle judiciaire, et ordonnant la suspension de toute enquête entreprise par le Tribunal des droits de la personne en vertu de la Loi;         
     d) un jugement déclaratoire au titre de l"article 24.1 de la Charte canadienne des droits et libertés affirmant que les mesures prises par la Commission canadienne des droits de la personne sont contraires à l"alinéa 2b) de la Charte, et ne correspondent à aucune règle de droit aux fins de l"article 1 de la Charte, et portant interdiction permanente de toute autre mesure visant à donner suite aux plaintes citées plus haut; et         
     e) un jugement déclaratoire affirmant que l"article 13.1 de la Loi est inconstitutionnel au regard de l"article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 , car il dépasse les compétences du Parlement du Canada et est contraire à l'alinéa 2b) de la Charte dans la mesure, où contrairement aux motifs visés plus haut, l"article 13.1 s"applique en ces circonstances.         

[2]      Le 31 mars 1998, le demandeur a déposé une requête en suspension de l"audience du tribunal, en attendant que soit tranchée, en vertu de l"article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale , la demande de contrôle judiciaire.

[3]      Le 31 mars 1998, le demandeur a déposé une requête en vertu de l"article 50 de la Loi sur la Cour fédérale , sollicitant une ordonnance suspendant toute nouvelle audience, fondée sur la décision rendue par la Cour dans l"affaire Bell Canada , en date du 23 mars 1998.

[4]      Le 1er avril 1998, le défendeur, procureur général du Canada, a présenté une requête en suspension de la demande de contrôle judiciaire, en attendant l"audience prévue devant le tribunal.

[5]      Le 9 avril 1998, le demandeur a modifié sa requête en suspension, afin de solliciter en outre un jugement déclaratoire au titre de la Charte, ordonnant la suspension, pour recours abusif des procédures engagées par le tribunal, invoquant à nouveau la décision rendue dans l"affaire Bell Canada .

[6]      Par la suite, des requêtes en reconnaissance d"un intérêt pour agir, soit à titre de défendeurs, soit à titre d"intervenants, ont été déposées par les personnes ou groupes suivants : le Committee on Community & Race Relations du maire de Toronto, la Ligue des droits de la personne du B"nai Brith Canada, Sabina Citron et la Canadian Holocaust Remembrance Association, le Congrès juif du Canada et le Centre Simon Wiesenthal.

[7]      L"avocat de l"auteur de cette demande de contrôle judiciaire s"oppose à ces requêtes en reconnaissance d"un intérêt pour agir.

[8]      Le défendeur, le procureur général du Canada et l"intervenante, la Commission canadienne des droits de la personne, par l"intermédiaire de leurs avocats, consentent à ces requêtes en reconnaissance d"un intérêt pour agir.

[9]      Les plaignants sont Sabina Citron et le Comité du maire de Toronto, les autres groupes s"étant vu reconnaître par le tribunal la qualité de partie intéressée, conformément à l"article 50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne .

[10]      Les demandeurs qui demandent à être reconnus comme intervenants pour le compte des défendeurs ont pris une part active aux procédures devant le tribunal.

[11]      Les Règles de la Cour fédérale de 1998 sont entrées en vigueur le 25 avril 1998. Selon la Règle 501.(1), les règles s"appliquent à toutes les instances, y compris les procédures engagées après leur entrée en vigueur dans le cadre d"instances introduites avant ce moment.

[12]      La Règle 303.(1)a) des Règles de la Cour fédérale de 1998 prévoit que l"auteur d"une demande de contrôle judiciaire désigne à titre de défendeur toute personne directement touchée par l"ordonnance sollicitée. L"ancienne Règle 1602 parlait de toute personne intéressée qui avait des intérêts opposés à ceux de la partie requérante.

[13]      Les deux plaignants relèvent à l"évidence de ces deux descriptions à la fois et, par conséquent, Sabina Citron et le Comité du maire de Toronto sont adjoints à titre de défendeurs à l"instance.

[14]      Les autres parties sollicitant la reconnaissance de leur intérêt pour agir ont manifesté, en tant qu"organismes privés, la volonté de soutenir, dans le cadre de la décision contestée en l"espèce, l"intérêt général, notamment en ce qui concerne les requêtes récemment présentées par l"auteur de la demande de contrôle judiciaire, en vue de voir ordonner la suspension de la procédure engagée devant le tribunal.

[15]      L"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale donne à la Cour le pouvoir discrétionnaire de reconnaître l"intérêt pour agir lorsqu"elle estime que les circonstances de l"affaire et l"intérêt dont témoigne le demandeur justifient une telle reconnaissance.

[16]      La Règle 109 des Règles de la Cour fédérale de 1998 prévoit que la Cour peut autoriser toute personne à intervenir dans une instance. La Cour doit assortir cette autorisation d"intervenir de directives concernant la signification de documents et le rôle de l"intervenant.

[17]      Les avocats de toutes les parties demandant la reconnaissance de leur intérêt pour intervenir ont assuré la Cour de leur pleine coopération en vue d"accélérer l"audition de toute requête ainsi que l"audition de la demande de contrôle judiciaire, s"engageant par là même à éviter les doublons.

[18]      La Cour accorde donc aux autres parties qui sollicitent la reconnaissance de leur intérêt pour intervenir l"autorisation d"intervenir en cette instance, aux conditions suivantes :

     (1)      Elles assureront à la Cour leur entière collaboration afin d"accélérer l"audience et éviter les doublons;
     (2)      Elles devront se soumettre à l"ordonnance additionnelle que je vais rendre concernant le calendrier;
     (3)      Elles n"auront pas le droit d"interjeter appel;
     (4)      Leurs arguments écrits ne devront pas dépasser quinze pages;
     (5)      Leurs plaidoiries devront être conformes aux instructions données par la Cour à l"audience;
     (6)      Elles doivent être prêtes dès maintenant à intervenir dans le cadre des requêtes présentées par le demandeur et par le procureur général du Canada, dont l"audition, sur instruction du juge en chef adjoint par intérim, est prévue pour aujourd"hui;
     (7)      Tout document devant leur être notifié, sera signifié aux avocats les représentant en cette instance;

[19]      Et enfin, l"intitulé de la cause sera modifié en conséquence.

                     " John D. Richard "

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 28 avril 1998

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

No DU DOSSIER :                  T-2765-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ERNST ZÜNDEL

                         - et -
                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
                         - et -
                         LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
DATE DE L"AUDIENCE :              LE 27 AVRIL 1998

LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE :          LE JUGE RICHARD

DATE :                      LE 28 AVRIL 1998

ONT COMPARU :

Me D.H. Christie                  Pour le demandeur
Me R. Kramer                  Pour le défendeur
Me R. Duval                      Pour l"intervenante

Me E. Taylor

Me J. Beauchemin

Me J. Laskin                      (Pour Sabina Citron et la Canadian Holocaust Remembrance Association)
Me A. Kanner                  (Pour le Centre Simon Wiesenthal)
Me R. Kwinter                  (Pour le Congrès juif du Canada)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Douglas H. Christie                  Pour le demandeur

Barrister & Solicitor

and Notary Public

810 Courtney Street

Victoria (C.-B.)

V8W 1C4

Richard Kramer                  Pour le défendeur

Ministère de la Justice du Canada

Suite 3400, Box 36

2 First Canadian Place

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

La Commission canadienne des droits      Pour la Commission canadienne des droits de la
de la personne                  personne

320, rue Queen

13e étage, Tour A

Ottawa (Ontario)

K1A 1E1

Tory Tory DesLauriers & Binnington      Pour Sabina Citron et la Canadian Holocaust

Suite 3000 Aetna Tower              Remembrance Association

P.O. Box 270

Toronto Dominion Centre

Toronto (Ontario)

M5K 1N2

Bennett Jones Verchere              Pour le Centre Simon Wiesenthal

3400, 1 First Canadian Place

P.O. Box 130

Toronto (Ontario)

M5Z 1A4

Blake Caswell & Graydon              Pour le Congrès juif du Canada

Box 25, Commerce Court West

Toronto (Ontario)

M5L 1A9

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