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Date : 20040225

Dossier : T-1911-03

Référence : 2004 CF 337

Ottawa (Ontario), le 25 février 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                         CHRISTOPHER CLARKE

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 17 septembre 2003 par le tribunal disciplinaire de l'établissement de Collins Bay selon laquelle le demandeur a été reconnu coupable d'avoir désobéi à un ordre.

FAITS


[2]                Le 7 juillet 2003, le demandeur, un détenu de l'établissement de Collins Bay, a reçu un laissez-passer lui demandant de se présenter à l'admission et l'élargissement (A & E) pour fournir un échantillon d'urine, dans le cadre d'un programme de contrôle au hasard en application de l'alinéa 54b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). Le demandeur a accepté le laissez-passer et il a dit à l'agent qu'il consentait à fournir l'échantillon.

[3]                Le laissez-passer que le demandeur avait reçu exposait les conséquences du non-respect de son engagement. Néanmoins, le demandeur a décidé de continuer à dormir, même s'il devait se présenter à l'A & E 47 minutes plus tard. Le demandeur s'est endormi et il ne s'est pas présenté à l'A & E. Il a été accusé de l'infraction disciplinaire d'avoir désobéi à un ordre légitime conformément à l'alinéa 40a) de la LSCMLC et le président indépendant l'a déclaré coupable et il l'a condamné à une amende de 15 $.

ARGUMENTS

[4]                Le demandeur soutient que le Service correctionnel du Canada (SCC) l'a accusé à tort [traduction] « d'avoir désobéi à un ordre légitime » plutôt que [traduction] « d'avoir refusé ou omis de fournir un échantillon d'urine » conformément à l'alinéa 40l) de la LSCMLC. De plus, le demandeur allègue que l'alinéa 40l) fournit certaines protections supplémentaires sur le plan de la procédure et que pour les éviter, l'accusation a été portée selon l'alinéa 40a). Le demandeur prétend également que le SCC n'a pas la compétence nécessaire pour demander un échantillon d'urine et qu'en tombant endormi, il n'avait pas l'intention coupable requise pour commettre l'infraction disciplinaire d'avoir désobéi à un ordre légitime.


[5]                Le défendeur allègue que la décision du président indépendant est raisonnable, qu'aucune protection sur le plan de la procédure n'a été évitée et qu'à partir du moment où le demandeur avait accepté de se présenter à l'A & E, il lui incombait de s'y présenter conformément à l'ordre donné. Le défendeur prétend également que l'accusation selon l'alinéa 40a) est justifiée parce que l'omission du demandeur de se présenter le rend coupable de l'infraction disciplinaire d'avoir désobéi à un ordre légitime. Le défendeur allègue également que les membres du personnel du SCC peuvent obliger un détenu à fournir un échantillon d'urine dans les cas prévus aux alinéas 54a), b) ou c). Le défendeur prétend que l'alinéa 54b) s'applique en l'espèce.

NORME DE CONTRÔLE

[6]                Comme le prétend le défendeur, la norme de contrôle applicable est la même que celle qui a été adoptée dans Richer c. Le pénitencier de la Saskatchewan, [2003] A.C.F. no 1134 (C.F.), au paragraphe 9 :

[...] notre Cour n'interviendra sur une question de fait ou sur une question mixte de droit et de fait que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i)             le tribunal disciplinaire a tiré une conclusion de fait d'une manière manifestement déraisonnable;

(ii)            le tribunal disciplinaire a tiré une conclusion mixte de droit et de fait d'une manière manifestement déraisonnable, à savoir dénuée de fondement raisonnable.

ANALYSE

[7]                J'ai examiné attentivement les arguments écrits et oraux présentés à la Cour et j'ai conclu que le demandeur avait accepté de fournir l'échantillon mais qu'entre-temps, il était tombé endormi et ce, malgré l'ordre de se présenter à l'A & E de l'établissement 47 minutes plus tard. J'ai également relevé que le Rapport de l'infraction d'un détenu et avis de l'accusation comprend une bonne description de l'incident et mentionne précisément une infraction visée à l'alinéa 40a) de la LSCMLC. Puisque le demandeur avait déjà accepté de fournir un échantillon d'urine, on ne pouvait l'accuser de refuser de le faire. Pour cette raison, l'accusation d'avoir désobéi à un ordre légitime était justifiée dans les circonstances.

[8]                Je suis d'avis que, dans la présente affaire, la décision du tribunal disciplinaire de l'établissement était raisonnable et, par conséquent, je ne peux que conclure que le demandeur, en faisant le choix de dormir alors qu'il savait qu'il devait se présenter à l'A & E pour fournir un échantillon d'urine, doit assumer les conséquences de sa décision.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que

-            la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.

                                                                                     « Simon Noël »                  

                                                                                                     Juge                            

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1911-03

INTITULÉ :                                                    CHRISTOPHER CLARKE

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 18 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                                   LE 25 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

John Dillon                                                        POUR LE DEMANDEUR

Alexandre Kaufman                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Dillon                                                        POUR LE DEMANDEUR

Kingston (Ontario)

Ministère de la Justice                            POUR LE DÉFENDEUR

Ottawa (Ontario)

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