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Date : 20210409


Dossier : IMM-7407-19

Référence : 2021 CF 303

Ottawa (Ontario), le 9 avril 2021

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

JULIE TREMBLAY

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Madame Julie Tremblay demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la Section d’appel], datée du 18 novembre 2019, ayant rejeté son appel de la décision rendue le 11 juin 2018 par la Section de l’immigration de l’ambassade du Canada au Mexique.

[2] Pour les motifs énoncés ci-après, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Contexte

[3] Mme Tremblay est citoyenne et résidente du Canada, et M. Bonilla est citoyen et résident de la République dominicaine.

[4] En août 2016, Mme Tremblay voyage en République dominicaine et, par l’entremise d’une amie, fait la connaissance de M. Bonilla. Ils développent rapidement une relation et au cours de l’année qui suit, Mme Tremblay se rend en République dominicaine plusieurs fois.

[5] Le 20 août 2017, Mme Tremblay et M. Bonilla se marient, en République dominicaine, et le 25 août 2017, Mme Tremblay et M. Bonilla signent leurs formulaires respectifs de demande de parrainage et de demande de résidence permanente au Canada.

[6] Le 7 juin 2018, un agent de visas rencontre M. Bonilla pour une entrevue. L’agent de visas informe M. Bonilla des préoccupations soulevés par le dossier et justifiant la tenue de l’entrevue. Ces préoccupations incluent la description vague de l’évolution de sa relation avec Mme Tremblay, la différence d’âge de 17 ans en faveur de Mme Tremblay, le fait que la famille de Mme Tremblay n’ait pas assisté au mariage, la barrière linguistique dans les échanges entre les époux et le fait que Mme Tremblay ait transféré des montants d’argent significatifs à M. Bonilla pendant la relation.

[7] L’agent de visas indique être préoccupé, notamment, par le fait que M. Bonilla ne donne que des réponses générales. Ainsi, M. Bonilla ne connait pas la date de naissance de Mme Tremblay, il indique qu’ils ne se sont jamais disputés, il ne peut indiquer ce qu’ils ont en commun et il reste vague quant aux détails de la demande de mariage, sauf pour indiquer que c’est Mme Tremblay qui l’a demandé en mariage.

[8] Ultimement, l’agent de visas détermine que M. Bonilla ne répond pas aux critères de l’immigration au Canada. La Section de l’immigration de l’ambassade rejette la demande de visa de résident permanent de M. Bonilla. Elle invoque des dispositions législatives et réglementaires, notamment le paragraphe 12(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi sur l’immigration] et le paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002–227 [le Règlement sur l’immigration]. Ultimement, elle indique ne pas être satisfaite que le mariage de M. Bonilla et Mme Tremblay est authentique ou qu’il n’a pas été établi pour les besoins de l’acquisition du statut de résident permanent du Canada.

[9] Mme Tremblay fait appel de cette décision auprès de la Section d’appel, tel que le lui permet le paragraphe 63(1) de la Loi sur l’immigration.

III. La décision de la Section d’appel

[10] Le 22 octobre 2019, la Section d’appel tient une audience pour entendre l’appel. Mme Tremblay, M. Bonilla et M. Yannick Batalaire témoignent.

[11] Le 18 novembre 2019, la Section d’appel rejette l’appel de Mme Tremblay.

[12] Dans son analyse, la Section d’appel résume les faits et énonce ensuite une liste non exhaustive des facteurs pertinents, énoncés dans la jurisprudence, servant à évaluer l’authenticité d’une relation entre époux.

[13] La Section d’appel rappelle qu’elle doit en outre déterminer si le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi sur l’immigration. Elle note que cette détermination s’effectue habituellement en regardant dans le rétroviseur, c’est-à-dire en s’attardant au moment où l’appelante et le requérant se sont mariés, et aux étapes qui ont précédé ce mariage.

[14] La Section d’appel conclut qu’il n’a pas été démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le mariage ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi sur l’immigration. Elle note trois éléments, soit (1) premiers contacts et développement de la relation; (2) aspects relatifs à la compatibilité des époux; et (3) investissement à sens unique de ressources de la part de l’appelante, Mme Tremblay. La Section d’appel n’analyse pas si le mariage est authentique.

[15] En lien avec les premiers contacts et le développement de la relation, la Section d’appel reprend la trame factuelle à partir de la rencontre du 21 août 2016. Elle note (1) que dès les premiers jours de leur relation et au cours des premières semaines, Mme Tremblay et M. Bonilla se sont transmis des messages enflammés d’amour éternel, comparant leur histoire à celle de Roméo et Juliette, M. Bonilla désignant déjà Mme Tremblay comme son épouse; (2) les imprécisions ou contradictions quant au moment et aux circonstances de la demande en mariage; (3) les imprécisions ou contradictions quant à la venue de M. Bonilla au Canada; (4) les imprécisions ou contradictions en lien avec la récupération du compte Facebook de M. Bonilla, compte fermé par une autre femme en avril 2017; et (5) que les seuls proches de Mme Tremblay présents au mariage étaient ceux qui habitaient déjà en République dominicaine. Ultimement, la Section d’appel constate que la relation a évolué très rapidement et note que cette rapidité, dans le contexte de la présente affaire, est préoccupante quant aux réelles intentions de M. Bonilla.

[16] En lien avec les aspects relatifs à la compatibilité des époux, la Section d’appel examine les relations antérieures de chacun, la différence d’âge de 17 ans en faveur de Mme Tremblay, le niveau de scolarité de chacun des époux, leur mode de vie, leur connaissance de la langue de l’autre, ce qu’ils estiment avoir en commun. En conclusion, la Section d’appel estime que ce n’est pas tant la différence d’âge et de style de vie entre les époux qui pose problème en l’espèce, mais le peu d’explications que les conjoints ont pu offrir sur l’existence de discussions à ce sujet et d’une réflexion à cet égard.

[17] La Section d’appel examine enfin l’investissement à sens unique de ressources de la part Mme Tremblay. La Section d’appel note un déséquilibre entre les ressources investies par Mme Tremblay et celles investies par M. Bonilla, lequel déséquilibre, combiné à la rapidité avec laquelle la relation a évolué et le manque d’explications offertes par M. Bonilla quant à leur compatibilité, n’est, pour la Section d’appel, pas convaincant.

[18] La Section d’appel conclut que Mme Tremblay ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le mariage n’avait pas pour objectif principal de permettre à son époux d’acquérir le statut de résident permanent du Canada.

IV. Question préliminaire : l’affidavit complémentaire de Mme Tremblay

[19] Le 5 février 2021, Mme Tremblay dépose un affidavit complémentaire « Dans le but d’informer la Cour des faits liés à notre situation maritale depuis la décision de refus de la SAI (..) », et dont les allégations concernent des faits survenus après la décision. Le défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le Ministre], s’oppose à l’admissibilité du contenu de cet affidavit.

[20] Tel que l’a souligné le juge Gascon au paragraphe 19 de la décision Shahzad c Canada (MCI) 2017 CF 999 : « La jurisprudence enseigne clairement qu’une demande de contrôle judiciaire porte strictement sur la décision visée par le contrôle et « le dossier présenté à la cour de révision doit être celui qui a été présenté au tribunal administratif » (Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263, aux paragraphes 13 à 28; Sedighi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 445, au paragraphe 14; Mahouri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 244, au paragraphe 14). En règle générale, une cour de révision ne devrait pas recevoir d’un décideur de nouveaux éléments de preuve, outre le dossier du tribunal et la décision elle-même (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [AUCC], au paragraphe 20; Qin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 147, au paragraphe 18). Cette règle se fonde sur le principe du caractère définitif des décisions des tribunaux; un tribunal ne peut utiliser un contrôle judiciaire comme une occasion [traduction] « de modifier, de changer, de nuancer ou de compléter » ses motifs (Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 246, au paragraphe 31) ».

[21] Il existe certes des exceptions, mais la demanderesse n’en en soulevé aucune, et aucune ne s’applique en l’instance.

[22] Ainsi, puisque les allégations et les faits présentés dans l’affidavit complémentaire de Mme Tremblay n’étaient pas devant la Section d’appel, la Cour ne les considèrera pas. La Cour ne considèrera pas non plus les arguments qui en découlent.

V. Position des parties devant la Cour

[23] Lors de l’audience, la demanderesse a quelque peu modifié les faits et les arguments présentés dans son mémoire. Ainsi, la demanderesse a confirmé à la Cour que la Section d’appel n’a pas, dans sa décision, analysé l’authenticité du mariage (alinéa 4(1)(b) du Règlement sur l’immigration) et qu’elle abandonnait conséquemment les arguments liés à ce facteur.

[24] Mme Tremblay soumet que la décision de la Section d’appel doit être contrôlé selon la norme de la décision raisonnable et plaide qu’elle ne l’est pas. Elle soumet que la Section d’appel a commis un éventails d’erreurs significatives qui justifient l’intervention de la Cour.

[25] Mme Tremblay cite l’article 4 du Règlement sur l’immigration et insiste sur le fait qu’il est chapeauté par la norme de mauvaise foi. Elle ajoute que, pour que cette norme s’applique, le mariage doit avoir été envisagé dans le but principal d’obtenir un statut au Canada. La norme du paragraphe 4(1) ne s’applique donc pas lorsque l’époux a l’intention d’acquérir un statut au Canada, mais qu’il ne s’agit pas là de son but principal.

[26] Mme Tremblay soumet que la conclusion de la Section d’appel selon laquelle M. Bonilla visait principalement l’obtention du statut de résident permanent est déraisonnable, car le processus décisionnel qui le soutient est inintelligible et injustifiable au regard des faits et du droit.

[27] Elle soumet que la Section d’appel n’a pas pris en considération l’ensemble de la preuve pertinente versée au dossier et qu’elle a tiré des conclusions déraisonnables quant à la trame factuelle générale puisque, notamment, (1) la Section d’appel a erré comme dans la décision Ferraro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration ) 2018 CF 22; (2) les captures d’écran présentées par la Section d’appel sont insuffisantes et présentées de façon inexacte et incomplète puisque les messages du 23 août 2016 ne contiennent pas de déclarations d’amour, celles-ci datant plutôt du 25 août 2016; (3) l’ensemble de la preuve de communications met clairement en évidence le fort degré d’attachement et l’authenticité de leur relation; (4) les versions des époux au sujet du mariage se recoupent, la demande en mariage de M. Bonilla du 31 décembre ne pouvant raisonnablement pas être qualifiée de « formelle » et la déclaration de M. Bonilla devant la Section d’appel est un examen de novo; (5) la Section d’appel a ignoré les éléments convergent des témoignages en lien avec l’épisode de la fermeture du compte Facebook; (6) la conclusion que le mariage a été précipité à cause de l’absence des proches est déraisonnable; (7) la preuve met en lumière les éléments de compatibilité, ignorés par la Section d’appel; et (8) la conclusion d’investissements à sens unique est déraisonnable puisque M. Bonilla contribue à la hauteur de ses moyens.

[28] Le Ministre répond que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (notamment Canada (MCI) c Vavilov 2019 CSC 65, paras 13, 24, 30 [Vavilov]; Kaur c Canada (MCI) 2010 FC 417, para 14). Le Ministre rappelle les dispositions législatives applicables et répond essentiellement que la Section d’appel n’est entachée d’aucune erreur, que les conclusions sont justifiées par la preuve au dossier et que la décision est raisonnable.

VI. Décision

A. Norme de contrôle

[29] La Cour est d’accord avec les parties que la norme applicable est celle du caractère raisonnable de la décision. Selon l’arrêt Vavilov, la norme de contrôle applicable est présumée être celle de la décision raisonnable, et rien ne réfute cette présomption en l’espèce.

[30] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable de la décision, le rôle de la Cour en contrôle judiciaire est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 aux para 2, 31 [Société canadienne des postes]). La Cour doit considérer le « résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous-jacent à celle-ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée » (Vavilov au para 15).

[31] La Cour, en contrôle judiciaire, n’a pas pour mission de soupeser à nouveau les éléments de preuve au dossier, ni de s’immiscer dans les conclusions de faits du décideur pour y substituer les siennes (Société canadienne des postes au para 61; Canada (Commission canadienne des droits de la personne c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 au para 55 [CCDP]). Elle doit plutôt considérer les motifs dans leur ensemble, conjointement avec le dossier (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au para 53; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47), et se contenter de déterminer si les conclusions revêtent un caractère irrationnel ou arbitraire.

B. La décision de la Section d’appel est raisonnable

[32] Le paragraphe 12(1) de la Loi sur l’immigration prévoit que la sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

[33] L’article 4 du Règlement sur l’immigration prévoit, sous le titre « Mauvaise foi » que : « Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas : a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi; b) n’est pas authentique. »

[34] Dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c Moise, 2017 CF 1004, le juge Yvan Roy, rappelle le fardeau imposé à la demanderesse:

[15] Le fardeau sur la défenderesse est de satisfaire, selon la prépondérance des probabilités, que son mariage est authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut. En effet, un mariage sera disqualifié si l’une ou l’autre des conditions prévues à l’alinéa 4(1)a) et b) ne sont pas satisfaites (Mahabir c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 546 et Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1077). C’est dire que la défenderesse doit satisfaire aux deux conditions. Un mariage contracté aux fins de l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sera vicié même s’il est devenu authentique par la suite. Par ailleurs, le mariage contracté validement peut devenir vicié aux fins d’immigration lorsqu’il perd son caractère authentique.

[16] À sa face même, la disposition prévoit deux temps différents où les évaluations doivent être faites. Pour ce qui est de l’authenticité du mariage, le Règlement parle au présent ce qui fait en sorte que l’évaluation de l’authenticité de celui-ci a lieu au moment où la décision est prise. D’autre part, l’évaluation de l’intention avec laquelle le mariage a été contracté, à savoir principalement pour l’acquisition d’un statut ou d’un privilège, est au passé. En français, on dit qui « visait » alors qu’en anglais, on utilise le « was entered »; c’est donc au moment où le mariage est contracté que l’évaluation se fait.

[35] La Cour note que les arguments de Mme Tremblay suggèrent essentiellement à la Cour d’adopter des interprétations différentes de certains des éléments de preuve devant la Section d’appel, pour en arriver à des conclusions de faits différentes. La Cour note aussi que la demanderesse exprime son désaccord quant à l’évaluation des éléments de preuve. Cependant, tel que mentionné plus haut, lorsque la Cour applique la norme de la décision raisonnable, son rôle n’est pas de réévaluer l’importance relative accordée par le décideur à tout facteur ou élément de preuve pertinent, mais d’évaluer si les conclusions revêtent un caractère irrationnel ou arbitraire.

[36] Or, les incohérences ou contradictions notées par la Section d’appel sont soutenues par la preuve au dossier. Ainsi, il ressort notamment de la preuve au dossier que (1) les versions de Mme Tremblay et de M. Bonilla quant à la demande en mariage divergent et que M. Bonilla a, au surplus, lui-même offert des versions différentes à l’agent de visas et à la Section d’appel; il est raisonnable pour la Section d’appel de ne pas avoir accepté ses explications laconiques; (2) même en acceptant que la Section d’appel ait erré en qualifiant les échanges du 23 août 2016 comme des déclarations d’amour, Mme Tremblay reconnait que de telles déclarations d’amour ont bien été échangées deux jours plus tard, toujours à peine quelques jours après que les époux aient fait connaissance; (3) M. Bonilla a bien signalé son intention de voyager au Canada en février 2017, indépendamment du qualificatif à accoler à son message; et (4) les versions des époux divergent quant à la récupération du compte Facebook de M. Bonilla, fermé par une autre femme.

[37] Mme Tremblay n’a pas convaincu la Cour que la Section d’appel a ignoré des éléments de preuve. « Le décideur est présumé avoir soupesé et pris en considération la totalité des éléments de preuve qui lui ont été soumis, à moins que l’on démontre le contraire (Sing c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125, au paragraphe 90; Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF) (QL), au paragraphe 1). Ce n’est que lorsqu’un tribunal passe sous silence des éléments de preuve qui contredisent ses conclusions de façon claire que la Cour peut intervenir (Ozdemir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 331, aux paragraphes 9 et 10; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (QL), au paragraphe 16) » (Shahzad). Les arguments soulevés par Mme Tremblay ne réfutent pas la présomption.

[38] Enfin, Mme Tremblay n’a pas convaincu la Cour que les préoccupations soulevées par la Section d’appel quant à l’absence d’une réflexion étoffée au sujet de certains aspects importants relatifs à la compatibilité des époux, de même que celles en lien avec l’investissement de ressources à sens uniques et la rapidité du mariage, ne sont pas légitimes et raisonnables compte tenu des circonstances.

VII. Conclusion

[39] La décision de la Section d’appel est justifiée, intelligible et transparente. Les incohérences et contradictions qui y sont soulevées figurent dans le dossier, et sont suffisantes pour justifier la conclusion de la Section d’appel. La demanderesse n’a pas convaincu la Cour que la décision de la Section d’appel est déraisonnable.


JUGEMENT dans IMM‑7407-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Martine St-Louis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7407-19

INTITULÉ :

JULIE TREMBLAY ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC) – PAR VIDÉOCONFÉRENCE (ZOOM)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 MARS 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 9 AVRIL 2021

COMPARUTIONS :

Me Félix F. Ocana Correa

Pour la demanderesse

Me Andrea Shahin

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Félix F. Ocana Correa

Montréal (Québec)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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