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Date : 20210330


Dossier : T‑1140‑19

Référence : 2021 CF 275

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 mars 2021

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

TANYA REBELLO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU

CANADA ET LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

VU la requête écrite, déposée le 10 mars 2021, par laquelle la demanderesse demande à la Cour d’examiner à nouveau l’ordonnance et les motifs rendus le 2 mars 2021 dans la présente affaire (2021 CF 192) et radiant la déclaration de la demanderesse dans son intégralité, sans autorisation de la modifier;

ET VU les observations écrites déposées le 16 mars 2021 par les défendeurs, qui demandent que la requête de la demanderesse soit rejetée;

ET VU les observations déposées en réponse par la demanderesse, le 22 mars 2021;

LA COUR ORDONNE : la requête en réexamen de la demanderesse est rejetée.

[1] La requête en réexamen présentée par la demanderesse est fondée sur l’alinéa 397(1)b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) :

397 (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

397 (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

[…]

[…]

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

[2] L’article 397 ne vise pas à faire infirmer une décision déjà rendue (Taker c Canada (Procureur général), 2012 CAF 83 au para 4, citant l’arrêt South Yukon Forest Corporation c Canada, 2006 CAF 34), mais plutôt à permettre à la Cour non seulement de corriger toute erreur ou omission commise par inadvertance dans un jugement, mais aussi de s’assurer que celui‑ci reflète l’intention du juge qui l’a rendu et que toutes les questions soulevées soient tranchées (Pharmascience Inc c Canada (Ministre de la Santé), 2003 CAF 333 aux paras 12-15, et les décisions qui y sont citées).

[3] La demanderesse prétend que, dans mon ordonnance et motifs datés du 2 mars 2021, je n’ai pas tenu compte du fait qu’elle a tenté de se joindre à l’audience tenue le 23 février 2021, après que celle‑ci eut débuté, et qu’elle n’a pas pu présenter d’observations orales parce que la vidéoconférence était « verrouillée ».

[4] Je n’ai pas ignoré ce fait dans mon ordonnance et motifs du 2 mars 2021, alors que j’ai reconnu que la demanderesse n’avait pas pu présenter d’observations orales parce qu’elle n’était pas présente à l’audience. J’ai expliqué qu’il lui appartenait de s’assurer qu’elle puisse participer à l’audience avant que celle‑ci débute et avant que la vidéoconférence ne soit « verrouillée ».

[5] Comme la demanderesse ne cherche pas à faire corriger une erreur ou une omission commise par inadvertance, mais qu’elle tente plutôt de débattre à nouveau de questions déjà examinées et rejetées par la Cour, je rejette sa requête en réexamen.

[6] Les défendeurs demandent que les dépens leur soient accordés s’ils ont gain de cause en l’espèce. Étant donné que la question des dépens relève ultimement du pouvoir discrétionnaire de la Cour, j’estime que la présente requête ne justifie pas l’octroi de dépens.


ORDONNANCE ET MOTIFS DANS LE DOSSIER T‑1140‑19

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête en réexamen présentée par la demanderesse, relativement à l’ordonnance et motifs que j’ai rendus le 2 mars 2021, est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

T‑1140‑19

 

INTITULÉ :

TANYA REBELLO c LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

 

REQUÊTE ÉCRITE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 397(1)b) DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

DATE DES MOTIFS :

LE 30 MARS 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Tanya Rebello

POUR LA DEMANDERESSE
(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Benjamin Wong

For LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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