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Date : 20010125

Dossier : IMM-2274-00

OTTAWA (Ontario), le 25 janvier 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

                                                                 HUA YE

                                                                                                                        demanderesse

ET :

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                                          ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

          « P. ROULEAU »                

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20010125

Dossier : IMM-2274-00

ENTRE :

                                                                 HUA YE

                                                                                                                        demanderesse

ET :

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 14 mars 2000, dans laquelle Carole Courchesne, de la section des visas de l'ambassade canadienne à Beijing (l'agente des visas), a rejeté la demande de permis de séjour pour étudiant que la demanderesse avait présentée, au motif qu'elle n'était pas convaincue que cette dernière retournerait dans son pays d'origine après avoir terminé ses études au Canada.


[2]                La demanderesse est une citoyenne de la République populaire de Chine. Le 1er octobre 1999, elle a présenté à la section des visas de l'ambassade canadienne à Beijing (Chine) une demande de permis de séjour pour étudiant au Canada.

[3]                La demanderesse est âgée de 35 ans et elle fait de la recherche en marketing pour la Zeijian Native Produce & Animal By-Products Imp. & Exp. Corp., où elle travaille depuis 1988. Elle a obtenu un diplôme de baccalauréat ès arts avec concentration en langue anglaise en 1998. Elle détient également un diplôme de commerce international de l'Institut du commerce de Hangzhou, qu'elle a obtenu au terme d'études qui ont duré deux ans. Elle vit à Hangzhou en compagnie de son époux et sa fille de huit ans. Son revenu annuel à l'époque où elle a présenté sa demande s'élevait à environ 31 000 renminbi (environ 5 000 $CAN).

[4]                Sa demande était accompagnée d'une lettre d'un collège de Colombie-Britannique qui mentionnait qu'elle avait été admise à son programme de M.B.A.

[5]                La demanderesse a été avisée par lettre que sa demande avait été rejetée le 14 mars 2000. L'agente des visas a conclu que la demanderesse n'avait pas établi qu'elle avait l'intention de rentrer en Chine après avoir terminé les études qu'elle entendait faire.


[6]                L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en refusant de délivrer à la demanderesse un permis de séjour pour étudiant? L'agente des visas a-t-elle violé l'obligation d'agir équitablement qui lui incombait en omettant d'informer la demanderesse au sujet des réserves qu'elle avait quant aux intentions à long terme de cette dernière et en omettant de lui donner l'occasion de répondre à ces réserves?

[7]                La demanderesse soutient que l'agente des visas ne pouvait, en prenant sa décision, tenir compte de toute intention qu'elle pouvait avoir d'immigrer légalement au Canada. On ne peut tenir compte que d'une intention de demeurer illégalement au Canada, après l'expiration d'un visa temporaire, pour rejeter une telle demande. La demanderesse soutient en outre que l'agente des visas ne pouvait raisonnablement conclure qu'elle chercherait à demeurer illégalement au Canada compte tenu des faits qu'exposait sa demande, savoir le fait qu'elle est déjà très instruite, qu'elle est détentrice d'un diplôme de baccalauréat en langue anglaise, et qu'elle occupe présentement un poste de professionnel au sein d'une grande entreprise. En outre, l'époux et la jeune fille de la demanderesse se trouvent en Chine.


[8]                La demanderesse soutient que l'agente des visas a considéré à tort que la richesse ou l'absence de richesse de sa famille était un facteur pertinent. L'agente des visas n'a pas dit comment elle était parvenue à la conclusion que la demanderesse ne disposait pas d'un bon revenu. Le fait d'avoir un revenu important n'est pas une exigence que prévoit la Loi. La demanderesse fait également valoir que l'agente des visas a conclu qu'elle avait l'intention d'investir la moitié des économies de sa famille dans les études qu'elle entendait mener au Canada et que ses projets d'études ne justifiaient pas un investissement d'une telle importance. La demanderesse estime que cette conclusion n'est pas pertinente vu que la Loi n'exige pas que les demandeurs soient si riches que des périodes d'études prolongées au Canada auraient peu d'incidence sur l'ensemble de leurs économies. La demanderesse disposait des fonds nécessaires pour payer l'ensemble de ses dépenses au Canada. La demanderesse fait également valoir que le fait qu'elle n'avait qu'une formation très limitée dans un domaine lié aux affaires et qu'elle avait occupé un emploi lié aux affaires pendant un certain nombre d'années étayait son allégation selon laquelle elle souhaitait améliorer ses perspectives de carrière en faisant un M.B.A. La demanderesse soutient que l'agente des visas pouvait conclure, sur la base des renseignements que fournissait la demande, que le niveau de responsabilité professionnelle de la demanderesse avait augmenté.

[9]                La demanderesse fait valoir que l'agente des visas avait l'obligation de lui faire part, le cas échéant, de toute réserve qu'elle avait au sujet de sa demande, et de lui donner l'occasion de la détromper.


[10]            Le défendeur soutient que la demanderesse tente, dans son affidavit, de produire des éléments de preuve supplémentaire dont ne disposait pas l'agente des visas au moment où elle a rendu sa décision. En particulier, l'agente des visas ignorait les renseignements que contiennent les paragraphes 7, 8, 11, 12 et 13, sauf le fait que la demanderesse est mariée et qu'elle a un enfant.

[11]            Le défendeur estime que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à la décision d'un agent des visas de ne pas délivrer de permis de séjour pour étudiant est celle de la décision manifestement déraisonnable.

[12]            Le défendeur soutient que l'agente des visas pouvait, en appréciant les objectifs à long terme de la demanderesse et sa demande de visa de visiteur, tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont le niveau d'études de la demanderesse, ses antécédents en matière d'emploi, et les autres aspects de sa situation. C'est ce que l'agente des visas aurait fait avant de conclure que la demanderesse ne pouvait être véritablement considérée comme une visiteuse au Canada. C'est à bon droit que l'agente des visas a rejeté la demande de celle-ci.


[13]            Le défendeur avance qu'aucun motif n'étaye l'argument que le processus de décision était injuste pour la seule raison que l'agente des visas n'a pas fait part de l'ensemble de ses réserves à la demanderesse ou qu'elle n'a pas donné à cette dernière l'occasion de répondre à ses réserves qui découlaient directement de la Loi et du Règlement, qu'elle était tenue de suivre en appréciant la demande de visa de la demanderesse. Il n'incombe à l'agent aucune obligation de faire part au demandeur de toute conclusion provisoire qu'il est susceptible de tirer sur la base des éléments dont il dispose, pas même au sujet de contradictions apparentes qui suscitent chez lui des réserves, à moins qu'il ne se fonde sur des éléments de preuve extrinsèque. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. La question de savoir s'il sera permis à l'intéressé de faire des observations orales plutôt qu'écrites relève du pouvoir discrétionnaire du décideur. La demanderesse a vraiment eu l'occasion de présenter les divers types d'éléments de preuve pertinente en ce qui concerne son cas, et cette preuve a été pleinement et équitablement considérée.                                           

L'analyse

[14]            Le demandeur qui n'est pas un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada et qui souhaite fréquenter une université ou un collège au Canada doit être détenteur d'un permis de séjour pour étudiant valide et non périmé. Le paragraphe 9(1) de la Loi prévoit que tout immigrant ou visiteur (sauf certaines exceptions) doit demander et obtenir un visa avant de se présenter à un port d'entrée. Le paragraphe 9(1.2) de la Loi prévoit qu'il incombe au demandeur de convaincre l'agent des visas qu'il n'est pas un immigrant. La demanderesse avait donc le fardeau d'établir le bien-fondé de sa demande d'admission temporaire au Canada en tant qu'étudiante. L'alinéa 15(1)b) du Règlement prévoit que la personne qui demande un permis de séjour pour étudiant doit convaincre l'agent des visas qu'elle dispose de ressources financières suffisantes.


[15]            La délivrance d'un permis de séjour pour étudiant en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi constitue une décision discrétionnaire. Notre Cour a dit dans De La Cruz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 26 F.T.R. 285 (C.F. 1re inst.), à la page 287, que « [l]e devoir de l'agent des visas est d'examiner toute demande de façon appropriée, mais il n'est tenu de délivrer un visa de visiteur que s'il est convaincu que le requérant respecte les exigences législatives » . En ce qui concerne l'étendue de l'examen de la décision d'un agent des visas de refuser un permis de séjour pour étudiant, notre Cour a conclu :

Pour obtenir gain de cause, les requérants ne peuvent se contenter de démontrer que [la cour aurait] pu en venir à une conclusion différente de celle de l'agent des visas. Il doit y avoir soit une erreur de droit manifeste au vu du dossier, soit un manquement au devoir d'équité approprié à cette décision essentiellement administrative. (De La Cruz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), précitée, à la page 287; Zhao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1124 (C.F. 1re inst.) (9 juillet 1999))

[16]            La Cour a également conclu que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux décisions discrétionnaires des agents des visas à l'égard de demandes d'immigration est la même que celle que la Cour suprême du Canada a énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, dans lequel M. le juge McIntyre a dit :


C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. (Voir : Chiu Chee To c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 696, 69 (A-172-93, 23 mai 1996) (C.A.F.); Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 219 (IMM-3479-98) (C.F. 1re inst.))

[17]            On a déjà établi que le demandeur ne pouvait se fonder sur des éléments de preuve dont ne disposait pas l'agent des visas pour étayer une demande de contrôle judiciaire (Asafov c. M.E.I., (18 mai 1994) IMM-7425-93 (C.F. 1re inst.); Lemiecha c. Canada (M.E.I.) (1993), 24 Imm. L.R. (2d) 95 (C.F. 1re inst.)). En l'espèce, l'agente des visas n'a pris connaissance des renseignements que contenaient les paragraphes 7, 8, 11, 12 et 13 qu'au moment où elle a lu l'affidavit de la demanderesse, sauf le fait que celle-ci était mariée et qu'elle avait un enfant. En conséquence, notre Cour ne peut, dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, tenir compte des nouveaux faits qu'exposent ces paragraphes.

[18]            Dans l'arrêt Wong (Tuteur à l'instance) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 246 N.R. 377 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale devait trancher la question de savoir si l'agent des visas peut, en appréciant une demande de visa d'étudiant, examiner l'objectif à long terme du demandeur et tenir compte de cet objectif pour déterminer si le demandeur peut être véritablement considéré comme un visiteur sens du paragraphe 2(1) de la Loi. Voici ce que notre Cour a conclu :

Nous sommes fermement convaincus que l'agent des visas a compétence, même dès la première demande d'un tel visa, pour examiner l'ensemble des circonstances, y compris l'objectif à long terme du demandeur. Un tel objectif est un élément pertinent, bien que non concluant, qu'il faut soupeser avec tous les autres faits et facteurs pour déterminer si le demandeur est un visiteur au sens de la Loi.


[19]            En guise d'exemples d' « autres faits et facteurs » , la Cour a mentionné les liens avec le pays d'origine, la question de savoir si le demandeur a des raisons crédibles de vouloir étudier au Canada, l'âge du demandeur, la question de savoir s'il a déjà été admis dans un établissement d'enseignement canadien, et la probabilité qu'il retourne dans son pays d'origine.

[20]            En l'espèce, l'agente des visas a déclaré dans son affidavit qu'elle se souvenait d'avoir tiré diverses conclusions de fait. À l'époque où elle a présenté sa demande, la demanderesse avait 34 ans, elle était mariée, et elle avait un enfant. Elle avait obtenu un diplôme de baccalauréat ès arts avec concentration en langue anglaise en 1998. Bien qu'elle ait omis de le mentionner sur les formulaires qu'elle avait remplis au sujet de ses études, la demanderesse était détentrice d'un diplôme de commerce international de l'Institut du commerce de Hangzhou, qu'elle avait obtenu au terme d'études qui avaient duré deux ans. La demanderesse a été admise au collège de Vancouver dans le cadre d'un programme de M.B.A., pour une période initiale de deux ans. Elle n'a pas indiqué dans son projet d'études qu'elle retournerait travailler pour son employeur actuel, se contentant de mentionner qu'elle poursuivrait sa carrière en commerce international.


[21]            L'agente des visas a également conclu que la demanderesse n'avait pas produit suffisamment de preuve établissant qu'elle-même et sa famille disposaient d'un bon revenu ou encore qu'elle provenait d'une famille riche qui disposait de nombreux éléments d'actif. La demanderesse travaillait en tant que directrice des ventes pour la Zhejiang Native Products and Animal By-Products Import and Export Corporation depuis août 1988. Son revenu annuel en 1998 était d'environ 31 000 renminbi (environ 5 000 $CAN). Son époux était lui aussi directeur des ventes pour une entreprise étatique. Selon le nombre d'années pendant lesquelles elle entendait étudier au Canada, la demanderesse aurait dépensé plus de la moitié des économies de sa famille pour faire des études au Canada.

[22]            La demanderesse soutient que c'est à tort que l'agente des visas a examiné la question de savoir s'il était probable ou non qu'elle immigre au Canada après avoir terminé ses études. Elle se fonde sur l'article 4.6.1 du Guide de l'immigration de Citoyenneté et Immigration Canada qui porte sur le traitement des demandes d'immigration à l'étranger, dont voici le libellé :

Il revient au requérant de prouver à la satisfaction de l'agent qu'il est un visiteur authentique. Cependant, dans le cas des étudiants étrangers, la question générale n'est pas tant de savoir si le requérant est un immigrant potentiel que s'il est un immigrant illégal potentiel.

[23]            Cependant, notre Cour a déjà tiré la conclusion suivante :

[Les lignes directrices] peuvent servir de « politique générale » ou de « règles empiriques grossières » lorsqu'il s'agit pour l'agent des visas d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré. Toutefois, les lignes directrices ne devraient pas entraver l'exercice du pouvoir discrétionnaire que possède l'agent des visas en devenant des règles obligatoires et décisives. (Mittal c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 727 (IMM-2752-97) (C.F. 1re inst.)).


[24]            À mon avis, il ressort clairement de l'affidavit de l'agente des visas que celle-ci a examiné la question de savoir s'il était probable que la demanderesse retourne en Chine après avoir terminé ses études, ce qui, en fait, constitue le critère juridique qu'il convient d'appliquer. À mon avis, l'agente des visas ne pouvait raisonnablement conclure qu'il se pouvait que la demanderesse ne rentre pas en Chine après avoir terminé les études qu'elle entendait faire au Canada. Je reconnais que les demandes de l'agente des visas en vue d'obtenir des renseignements au sujet du revenu de la demanderesse, de ses économies, et de la richesse de sa famille étaient certainement pertinentes, étant donné que l'agente des visas a l'obligation, en vertu de la Loi et du Règlement, de s'assurer que tout demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour payer ses frais de scolarité, subvenir à ses besoins pendant la période d'études et payer les coûts de son transport pour se rendre au Canada et retourner dans son pays d'origine. La question de savoir ce qui constituait des « ressources financières suffisantes » relevait du pouvoir discrétionnaire de l'agente des visas. Cependant, j'ai des réserves au sujet de la démarche de l'agente des visas, qui s'est fondée sur la situation financière de la demanderesse pour conclure qu'elle ne retournerait pas en Chine, étant donné que la lettre de refus qu'elle a fait parvenir à la demanderesse ne mentionne pas que le refus découlait d'une insuffisance de fonds.


[25]            En outre, j'estime que la décision de l'agente des visas concernant la question de savoir s'il était probable que la demanderesse rentre en Chine était déraisonnable. Il est clair que la demanderesse a de bons antécédents familiaux. En effet, un de ses frères est médecin, un autre est ingénieur, et son père est détenteur d'un diplôme de baccalauréat en génie électrique. Il est vrai qu'elle travaille pour la même entreprise depuis 12 ans, mais cela ne doit pas lui être défavorable. Au début, elle touchait un salaire annuel de 2 250 renminbi; l'an dernier, son salaire s'élevait à 31 268 renminbi. La demanderesse a eu, dans le cadre de son travail, l'occasion de se rendre en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Portugal, en Suède, en Thaïlande et à Hong Kong, de 1992 à 1999. Le fait qu'en étudiant à l'étranger elle dépenserait la plupart de ses économies n'aurait pas dû influer sur la décision de l'agente des visas. La demanderesse a démontré qu'elle était disposée à faire ce sacrifice pour faire avancer sa carrière. Il semble évident que la demanderesse retournera en Chine une fois ses études terminées. En fait, il n'existe absolument aucune preuve établissant que cette personne ferait un séjour prolongé sans autorisation après l'expiration de son visa.

[26]            Compte tenu des éléments de preuve établissant que la demanderesse est manifestement liée à la Chine, et considérant la valeur que représente pour la demanderesse de telles études au Canada, j'estime que la décision de l'agente des visas


était tout à fait déraisonnable et que la présente affaire doit être renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il statue à son tour sur celle-ci. La demande est accueillie.

          « P. ROULEAU »                

J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 25 janvier 2001.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                  IMM-2274-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Hua Ye c. Le ministre

de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 16 janvier 2001

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU :                                     25 janvier 2001

ONT COMPARU :

M. Rudolf Kischer                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Mme Emilia Pech                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

M. Rudolf Kischer                                                        POUR LA DEMANDERESSE Vancouver (C.-B.)

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                               POUR LE DÉFENDEUR

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