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Date : 20040528

Dossier : IMM-9756-03

Référence : 2004 CF 783

Ottawa (Ontario), le 28 mai 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

ENTRE :

                                                                  UUDO KLAIS

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         La présente demande de contrôle judiciaire est reliée à la demande de contrôle judiciaire dont il est question au dossier numéro IMM-4899-03 et est fondée sur une contestation de la décision défavorable rendue relativement à l'examen des risques avant renvoi (ERAR) datée du 3 mars 2003, dans laquelle l'agent d'ERAR a décidé que le demandeur ne s'exposerait pas à un risque s'il était renvoyé en Estonie.


Historique

[2]                Le demandeur est un citoyen de l'Estonie qui est arrivé au Canada à titre de visiteur en 1998.

[3]                Deux mois après son arrivée, il a demandé le statut de réfugié et sa demande a été rejetée. Le 24 juillet 2001, la demande de contrôle judiciaire a également été rejetée par le juge McKeown.

[4]                La demande de statut de réfugié du demandeur était fondée sur sa crainte de persécution à titre de fils d'un ancien militaire allemand qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a allégué qu'il serait persécuté par des membres du parti nazi estonien qui cherchent à le forcer à se joindre au parti et à faire des dons en argent.

[5]                La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR), lorsqu'elle a rejeté la demande de statut de réfugié du demandeur, a conclu que les actions de ce dernier étaient incompatibles avec les actions d'une personne ayant une crainte fondée de persécution vu le fait qu'il n'avait pas cherché à obtenir le statut de réfugié lors de ses nombreux voyages dans des pays signataires de la Convention. La CISR a également conclu que la preuve offerte par le demandeur relativement au harcèlement n'était pas crédible.


[6]                Le 21 avril 2001, le demandeur a déposé une demande fondée sur des considérations humanitaires, basée sur son degré d'établissement au Canada vu le fait qu'il y avait fondé un studio de mode. Il a aussi allégué des difficultés particulières en raison de sa relation avec une personne du même sexe; selon lui, cela pourrait mener à la persécution en Estonie, où on a moins de tolérance pour de telles unions. Cette demande a été refusée et le contrôle judiciaire de cette décision a été rejeté.

[7]                L'agent d'ERAR s'est fondé sur les motifs de la CISR pour refuser les raisons qu'offrait le demandeur pour expliquer le manque de documents corroborant son témoignage et pour réfuter la conclusion selon laquelle il n'était pas crédible. L'agent s'est également fondé sur une preuve documentaire plus récente relative à la situation dans le pays.

Questions en litige

[8]                Le demandeur conteste la décision rendue relativement à l'ERAR pour deux motifs :

1.          Le défaut d'avoir examiné de manière convenable les vraies craintes du demandeur et l'absence de protection de l'État.

2.         Le contrôle judiciaire soulève la question de savoir s'il existe des fardeaux de preuve différents aux articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

[9]                Pour les motifs qui suivent, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire peut être tranchée par une réponse à la première question sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question des fardeaux de preuve.

Analyse

[10]            La conclusion fondamentale de l'agent d'ERAR était que le demandeur n'avait rien fourni pour étude qui n'avait pas déjà été étudié par la CISR :


[traduction] J'ai examiné toute la preuve qui m'a été soumise et je constate que le demandeur n'a pas fourni d'éléments de preuve pour dissiper les doutes de la CISR. Je ne suis pas persuadé d'en arriver à une conclusion différente sur le fondement de la preuve présentée.

[11]            Les éléments de preuve dont disposait l'agent étaient essentiellement les mêmes que ceux dont disposait la CISR. Il était donc raisonnablement loisible à l'agent de tirer la même conclusion.

[12]            Le demandeur a omis de fournir de nouveaux éléments de preuve ou des éléments de preuve supplémentaires conformément à l'article 113 de la Loi.

[13]            Le processus d'ERAR ne peut être transformé en une deuxième audience sur le statut de réfugié. Le demandeur tente tout simplement de plaider à nouveau devant l'agent d'ERAR la cause qu'il avait perdue antérieurement.

[14]            Je suis d'accord avec le raisonnement énoncé dans Kaybaki c. Canada (Solliciteur général du Canada), [2004] A.C.F. no 27, 2004 CF 32, qui veut que le processus d'ERAR serve à apprécier l'évolution de nouveaux risques entre le moment de l'audience devant la CISR et la date prévue pour le renvoi.

[15]            Par conséquent, je conclus qu'il n'y avait pas d'erreur susceptible de contrôle et la demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.          Aucune question ne sera certifiée.          

                                                                           « Michael L. Phelan »          

                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

Caroline Raymond, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-9756-03

INTITULÉ :                                                    UUDO KLAIS

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 19 AVRIL 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 28 MAI 2004

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman                                                 POUR LE DEMANDEUR

Marcel Larouche                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates                                     POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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