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Date : 20050519

Dossier : T-258-04

Référence : 2005 CF 726

Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 19 mai 2005

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE BLAIS

ENTRE :

                                               BRYAN R. HORN et KIM NELSON

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                          - et -

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire est formée contre la décision en date du 16 décembre 2003 par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission ou CCDP) a rejeté la plainte de discrimination pour cause d'âge déposée respectivement par M. Bryan Horn et par Mme Kim Nelson (demandeurs) contre Développement des ressources humaines Canada (DRHC).


LES FAITS DE LA CAUSE

[2]                Le demandeur, âgé de 42 ans, était un étudiant à plein temps de septembre 2001 à avril 2003, en Colombie-Britannique. Il affirme que pendant l'été 2002, il n'a pu trouver du travail parce que tous les emplois à pourvoir étaient subventionnés par DRHC dans le cadre de son programme Placement carrière-été (PCÉ), lequel n'était ouvert qu'aux élèves et étudiants du groupe d'âge de 15 à 30 ans.

[3]                Le 26 juillet 2002, il a déposé une plainte formelle auprès de la Commission, qui lui a répondu que le programme PCÉ faisait partie du programme Stratégie emploi jeunesse (SEJ) qui visait expressément les gens âgés de 15 à 30 ans et, de ce fait, était considéré comme un « programme de promotion sociale » au sens du paragraphe 16(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la Loi). Il a répliqué à la lettre de la Commission que le programme PCÉ devait avoir pour objectif d'aider tous les étudiants, et non pas seulement ceux qui ont de 15 à 30 ans.

[4]                Le 29 avril 2003, la demanderesse, âgée de 39 ans, s'est jointe à la plainte du demandeur. Elle avait demandé et obtenu un emploi à la New Frontiers Society en Colombie-Britannique. Cependant, avant qu'elle n'eût commencé, le directeur des programmes de cette dernière l'a informée par téléphone que cet emploi ne serait subventionné par DRHC que si l'étudiant embauché était âgé de 15 à 30 ans et qu'ainsi, il ne serait pas en mesure de l'engager.

[5]                Le 28 juillet 2003, la Commission a envoyé aux intéressés un rapport d'enquête qui recommandait le rejet de la plainte du fait que DRHC poursuivait un programme de promotion sociale au sens du paragraphe 16(1) de la Loi. Le 5 octobre 2003, les demandeurs ont envoyé à la Commission une lettre de rappel, laquelle a été envoyée une seconde fois le 16 octobre 2003 avec quelques modifications. Les demandeurs affirment que la Commission n'a jamais pris en considération leur lettre du 16 octobre 2003, qui n'était pas incluse dans les documents soumis à cette dernière. Ils affirment que cette lettre exprime le mieux leur position; c'est pourquoi ils n'ont pas versé celle du 5 octobre 2003 dans le dossier produit devant la Cour.

[6]                Le 16 décembre 2003, la Commission, après examen de toutes les pièces produites, a décidé, en application de l'alinéa 44(3)b) de la Loi, qu'elle rejetterait la plainte puisque le défendeur poursuivait un programme de promotion sociale au sens du paragraphe 16(1) de la même loi.

LE POINT LITIGIEUX

[7]                La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le programme Placement carrière-été (PCÉ) relève de la catégorie des « programmes de promotion sociale » visés au paragraphe 16(1) de la Loi?


ANALYSE

[8]                La Cour est appelée à décider si la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a commis une erreur en rejetant la plainte des demandeurs en application du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi pour le motif que le programme PCÉ jouit de l'exemption prévue au paragraphe 16(1) de la même loi.

[9]                La Cour doit faire preuve d'une grande déférence en ce qui concerne le contrôle judiciaire d'une décision de la Commission. S'il n'y a ni atteinte aux principes de justice naturelle ni iniquité procédurale, la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission de ne pas renvoyer la plainte devant le tribunal des droits de la personne, est celle de la décision manifestement déraisonnable :

La Loi confère à la Commission un degré remarquable de latitude dans l'exécution de sa fonction d'examen préalable au moment de la réception d'un rapport d'enquête. Les paragraphes_40(2) et 40(4), et les articles_41 et 44 regorgent d'expressions comme « à son avis » , « devrait » , « normalement ouverts » , « pourrait avantageusement être instruite » , « des circonstances » , « estime indiqué dans les circonstances » , qui ne laissent aucun doute quant à l'intention du législateur. Les motifs de renvoi à une autre autorité (paragraphe 44(2)), de renvoi au président du Comité du tribunal des droits de la personne (alinéa_44(3)a)) ou, carrément, de rejet (alinéa_44(3)b)) comportent, à divers degrés, des questions de fait, de droit et d'opinion (voir Latif c. La Commission canadienne des droits de la personne, [1980] 1 C.F. 687 (C.A.), à la page 698, le juge_Le Dain), mais on peut dire sans risque de se tromper qu'en règle générale, le législateur ne voulait pas que les cours interviennent à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape. (Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113, [1998] A.C.F. no 1609 (C.A.), paragraphe 38) [Non souligné dans l'original.]

[traduction] Nous pouvons convenir que l'enquête et le rapport laissent quelque peu à désirer et qu'il est inacceptable qu'ils aient pris quatre ans. Nous ne sommes cependant pas convaincus que l'enquête était défectueuse au point de constituer une violation de l'obligation d'équité (voir Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574 (C.F.P.I.), ou qu'il était manifestement déraisonnable de la part de la Commission d'avoir rejeté la plainte sur la foi des éléments de preuve produits. (Murray c. Canada (Commission des droits de la personne), [2003] CAF 222, paragraphe 4) [Non souligné dans l'original.]


[10]            La norme rigoureuse de contrôle ne s'applique pas dans les cas où il y a manquement à l'équité procédurale ou déni de justice naturelle. Cependant je ne trouve pas que ce soit le cas en l'espèce : les demandeurs se sont vu communiquer une copie du rapport d'enquête et se sont vu donner la possibilité d'y répondre. En outre, le défendeur a consenti plus d'une fois à des prorogations de délai et au dépôt de documents modifiés. Enfin, la seule anomalie relevée par les demandeurs est que la version modifiée de leur lettre du 5 octobre 2003 n'a pas été soumise à la Commission et n'a donc pas été prise en considération. En fait, le demandeur a reconnu devant la Cour qu'il a parlé au téléphone avec M. Lelièvre des points soulevés dans sa lettre du 16 octobre 2003, ce qui prouve que celle-ci a été prise en considération.

[11]            Le paragraphe 16(1) de la Loi autorise la mise en place de programmes de promotion sociale, lesquels ne sont pas discriminatoires s'ils ont pour objet de supprimer ou de diminuer un désavantage subi par un groupe d'individus, par l'amélioration de leurs chances d'emploi ou d'avancement.



Programmes de promotion sociale

16. (1) Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait d'adopter ou de mettre en oeuvre des programmes, des plans ou des arrangements spéciaux destinés à supprimer, diminuer ou prévenir les désavantages que subit ou peut vraisemblablement subir un groupe d'individus pour des motifs fondés, directement ou indirectement, sur un motif de distinction illicite en améliorant leurs chances d'emploi ou d'avancement ou en leur facilitant l'accès à des biens, à des services, à des installations ou à des moyens d'hébergement.

Concours

(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut :a) faire des recommandations d'ordre général, relatives aux objectifs souhaitables pour les programmes, biens ou arrangements visés au paragraphe (1);

b) sur demande, prêter son concours à l'adoption ou à la mise en oeuvre des programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe (1).

Special programs

16. (1) It is not a discriminatory practice for a person to adopt or carry out a special program, plan or arrangement designed to prevent disadvantages that are likely to be suffered by, or to eliminate or reduce disadvantages that are suffered by, any group of individuals when those disadvantages would be based on or related to the prohibited grounds of discrimination, by improving opportunities respecting goods, services, facilities, accommodation or employment in relation to that group.

Advice and assistance

(2) The Canadian Human Rights Commission, may

(a) make general recommendations concerning desirable objectives for special programs, plans or arrangements referred to in subsection (1); and

(b) on application, give such advice and assistance with respect to the adoption or carrying out of a special program, plan or arrangement referred to in subsection (1) as will serve to aid in the achievement of the objectives the program, plan or arrangement was designed to achieve.


[12]            Le programme PCÉ, auquel les demandeurs reprochent d'être discriminatoire quant à l'âge, fait partie d'un programme plus général de subventions salariales (SEJ) de DRHC, ce dernier étant lui-même un programme de promotion sociale ainsi que l'ont reconnu les demandeurs. Le programme SEJ vise, par l'amélioration de leurs perspectives d'emploi, à diminuer et à supprimer les désavantages dont souffrent les jeunes dans le domaine de l'emploi.

[13]            Ainsi qu'il ressort du paragraphe 16(1) de la Loi et que l'a rappelé le juge Rothstein au paragraphe 59 de la décision Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Commission des droits de la personne), [1998] 2 C.F. 198, [1997] A.C.F. no 1481 (CFPI) :

Si l'on suppose, sans plus, que le programme d'aide sociale est le genre de programme envisagé par le paragraphe 16(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, alors le fait d'exclure une personne ou un groupe de personnes du bénéfice d'un tel programme sera en général discriminatoire si cette personne ou ce groupe fait partie de la population pour laquelle le programme a été conçu et s'il n'existe pas de lien rationnel entre l'exclusion décrétée et les objectifs du programme (voir l'affaire Ardoch Algonquin First Nation v. Ontario (1997), 148 D.L.R. (4th) 126 (C.A. Ont.), aux pages_145 à 148; et l'arrêt Ontario Human Rights Commission v. Ontario (1994), 19 O.R. (3d) 387 (C.A.)) (l'affaire Roberts), aux pages 428 et 429 (le juge Houlden) et aux pages 406 et 407 (le juge Weiler)). [Non souligné dans l'original.]


[14]            Les demandeurs font observer que selon DRHC, le programme PCÉ est un programme de subventions salariales à l'intention des élèves et étudiants à plein temps qui retournent à l'école l'automne suivant. Plus spécifiquement, le ministère fait savoir que ce programme a pour objet d'aider les élèves et étudiants à préparer leur entrée future sur le marché du travail par la subvention d'emplois axés sur la carrière, de créer des emplois de façon cumulative, et d'assurer aux élèves et étudiants un revenu pour leur permettre de poursuivre leurs études. Puisqu'il en est ainsi, les demandeurs soutiennent qu'ils remplissent toutes les conditions d'admissibilité en qualité d'étudiants, mais ont été rejetés parce qu'ils n'appartiennent pas au groupe d'âge de 15 à 30 ans.

[15]            Le défendeur a produit des preuves abondantes sur la nécessité d'un programme comme SEJ au Canada. Parmi les raisons invoquées, je note ce qui suit :

·                Entre 1989 et 1993, le taux de participation des jeunes au marché du travail a chuté de 7 %, pour descendre à 64 % en l'espace de quatre ans.

·                Les plus jeunes ont renoncé au marché du travail face à la concurrence de ceux qui sont plus âgés et ont plus d'expérience.

·                L'emploi des jeunes est plus sensible à la conjoncture économique que chez les adultes; il augmente davantage durant les récessions parce que les jeunes sont les premiers embauchés et les premiers congédiés.

·                Les employeurs insistent davantage sur l'expérience que par le passé, et le manque d'expérience est la raison principale pour laquelle les jeunes sont désavantagés sur le marché du travail par rapport aux adultes.

·                Le nombre des jeunes de 15 à 24 ans qui n'avaient pas d'expérience de travail est passé de 9,7 % en 1989 à 19,9 % en 1996.


[16]            Il est manifeste que le programme SEJ, comme son nom l'indique, est centré sur les jeunes et vise à les aider à trouver les informations et à acquérir les compétences, ainsi que l'expérience et les aptitudes propres à assurer leur passage de l'école au marché du travail. Le programme PCÉ en fait partie pour en assurer la mise en oeuvre durant une période déterminée durant laquelle étudiants et élèves sont libres, à savoir les mois d'été. Dans ce contexte, il ressort des preuves produites que le programme PCÉ, à titre d'élément du programme SEJ plus général, vise à prévenir, diminuer et supprimer un désavantage subi par les jeunes en matière d'emploi au moyen de l'amélioration de leurs perspectives d'emploi. Il ressort aussi des preuves produites que les jeunes de 15 à 30 ans souffrent d'un taux de chômage disproportionné, et que leur manque d'expérience est un facteur important du chômage dans ce groupe d'âge. En conséquence, le programme PCÉ satisfait aux critères de « programme de promotion sociale » du paragraphe 16(1) de la Loi et n'est pas discriminatoire à l'égard des demandeurs.

[17]            Les demandeurs soutiennent encore que les statistiques citées par DRHC pour illustrer le désavantage subi par les jeunes sont périmées, puisqu'elles portent sur la période allant de 1977 à 1997. Cependant, cet argument a été expressément pris en compte au paragraphe 29 du rapport d'enquête :

[traduction] À la suite de l'observation faite par le plaignant que le défendeur a produit des statistiques périmées à l'appui de ses assertions, l'enquêteur s'est fait communiquer par Statistique Canada ses statistiques récentes sur la population active. Cet organisme compile les résultats d'enquêtes mensuelles qui donnent un tableau détaillé et à jour de la population active à travers le pays. Selon le recensement de décembre 2002 sur la main-d'oeuvre, qui donne un aperçu général de la situation pour ce mois en particulier et pour l'année 2002 en général, les emplois ont augmenté de 3,7 %, ce qui représente le taux d'augmentation le plus élevé depuis 1987. Tous, jeunes comme adultes des deux sexes, ont bénéficié de ce « marché du travail vigoureux » . En décembre 2002, le taux de chômage était de 6,1 % chez les femmes adultes, et de 6,7 % chez les hommes adultes. En comparaison, le chômage chez les jeunes était de 13,3 % à la fin de l'année, ce qui représente le double du taux chez les adultes. (Voir page 6, paragraphe 29 du rapport d'enquête en date du 28 juillet 2003)

[18]            Outre cet état statistique à jour contenu dans le rapport d'enquête, il y a lieu de noter que les demandeurs ont dit eux-mêmes qu'ils ne contestaient pas les statistiques portant sur la période de 1982 à 1996, que cite ce rapport. Je ne vois aucune erreur dans l'interprétation faite par la Commission des statistiques produites, puisqu'elle a pris en compte des statistiques recueillies sur une période de 20 années, avec en sus les statistiques les plus récentes à sa disposition à l'époque (savoir les statistiques annuelles de décembre 2002).

[19]            Le demandeur a encore fait valoir son invalidité du fait d'une infirmité au genou, de même que les difficultés financières qu'il a connues faute d'avoir trouvé du travail à l'époque.

[20]            Bien qu'on puisse sympathiser avec ces difficultés, elles n'ont aucun rapport avec ce recours en contrôle judiciaire.

[21]            Je dois seulement décider si la Commission a commis une erreur en rejetant la plainte du demandeur. À la lumière de ce qui précède, je conclus qu'elle n'a commis aucune erreur dans sa décision et rejette en conséquence la demande en instance.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

            « Pierre Blais »           

        Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


TEXTE DE LOI APPLICABLE

Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), ch. H-6



44. (1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête.

(2) La Commission renvoie le plaignant à l'autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

(3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l'article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(i) d'une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié,

(ii) d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié,

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l'un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

(2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied

(a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or

(b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act,

it shall refer the complainant to the appropriate authority.

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).


                                                     

COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-258-04

INTITULÉ :               BRYAN R. HORN ET KIM NELSON

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            17 MAI 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE BLAIS

ET ORDONNANCE :

DATE DES MOTIFS :                                               19 MAI 2005

COMPARUTIONS :

Bryan Horn

Kim Nelson                                                       POUR LES DEMANDEURS

Malcolm Palmer                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Les demandeurs occupant pour eux-mêmes       POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                POUR LE DÉFENDEUR


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