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Date : 20210301


Dossier : IMM‑6080‑19

Référence : 2021 CF 189

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er mars 2021

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

ANA JULIA PENA VERA, LESLY PAOLA GOMEZ PENA, RONNY ALEXANDER GOMEZ PENA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Survol

[1] Les demandeurs, Ana Julia Pena Vera et ses deux enfants, Lesly Paola Gomez Pena et Ronny Alexander Gomez Pena, sont des citoyens de la Colombie. Ils ont fui la Colombie en 2000, parce que les Forces armées révolutionnaires de Colombie, également connues sous le nom de FARC, après avoir exigé de plus en plus d’argent de la part de l’époux de la demanderesse, l’ont tué lorsqu’il n’a plus eu les moyens de payer. Madame Pena Vera est devenue une cible à la suite du décès de son époux. Les demandeurs ont passé douze ans aux États‑Unis, sans statut — car ils n’ont pas cherché à obtenir de protection juridique pendant leur séjour—, avant de demander l’asile au Canada en juin 2012.

[2] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a instruit l’affaire en 2018, et a rejeté leurs demandes d’asile le 8 janvier 2019. Les demandeurs ont sollicité le contrôle judiciaire de cette décision. Avec le consentement des parties, la Cour a renvoyé l’affaire pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Cette fois également, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, suivant l’article 96 et au paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La nouvelle décision de la SPR, datée du 18 septembre 2019, fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

[3] La question principale sur laquelle la Cour doit se prononcer porte sur le caractère raisonnable de la décision de la SPR en ce qui concerne les quatre aspects suivants :

  1. Les raisons à l’origine de la demande d’asile ont‑elles cessé d’exister (changement dans la situation du pays), suivant l’alinéa 108(1)e) de la LIPR?

  2. Le fait pour la SPR d’avoir initialement tardé à instruire l’affaire a‑t‑il porté préjudice aux demandeurs?

  3. Existe‑t‑il des « raisons impérieuses » de faire droit aux demandes d’asile malgré le changement dans la situation du pays, suivant le paragraphe 108(4) de la LIPR?

  4. Existe‑t‑il une possibilité de refuge intérieur valable?

[4] Voir l’annexe A plus bas pour les dispositions pertinentes de la LIPR.

[5] Il n’est pas contesté que la norme de contrôle de la décision raisonnable est présumée s’appliquer en l’espèce (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 10). J’estime qu’aucune des situations permettant de réfuter cette présomption n’est présente en l’espèce.

[6] Si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, la Cour n’interviendra pas (Vavilov, au para 99). La décision peut être déraisonnable si le décideur s’est mépris sur la preuve qui lui a été soumise (Vavilov, aux para 125‑126). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100).

[7] Je conclus que les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau. Pour les motifs plus détaillés qui suivent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Analyse

A. (i) Changement dans la situation du pays

[8] Je ne suis pas convaincue que la SPR a eu tort de tenir compte de la situation relative à l’accord de paix conclu entre le gouvernement de la Colombie et les FARC en 2016, dans le contexte où Mme Pena Vera dit craindre d’être persécutée par des membres inconnus des FARC. La réponse à la question de savoir si, à la date de l’audience devant la SPR, les demandeurs avaient raison de craindre d’être persécutés s’ils étaient renvoyés en Colombie, dépend des faits; le changement dans la situation politique du pays n’est pertinent que dans la mesure où il peut aider à savoir s’il existe une « possibilité raisonnable et objectivement prévisible » de persécution (Yusuf c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] ACF no 35 (CAF) au para 2).

[9] La SPR était justifiée de tenir compte de l’accord de paix, vu les renseignements contenus dans le cartable national de documentation [le CND] sur la Colombie, et vu les documents et les articles de presse plus récents qui faisaient partie de deux dossiers de documents que les demandeurs ont fournis quant à la situation qui règne au pays depuis la mise en œuvre de l’accord de paix. Par ailleurs, la SPR a expressément reconnu que le rapport de 2016 du Département d’État des États‑Unis sur la Colombie n’était pas le plus récent et le plus à jour sur la situation des FARC. Selon les articles de presse produits par les demandeurs, par exemple, l’accord de paix pourrait être fragilisé. Or, je constate que les auteurs de ces articles soulignent du même souffle que [traduction] « la majorité des guérilleros ont choisi la vie civile » et que [traduction] « plus de 90 % des ex‑guérilleros demeurent engagés dans le processus de paix » (« Colombia’s Former FARC Guerrilla Leader Calls for Return to War », The New York Times, 29 août 2019; « As Colombia peace accord unravels, ex‑FARC leaders take up arms, announce return to conflict », The Washington Post, 29 août).

[10] La SPR a conclu que « [b]ien que ces articles révèlent que l’accord de paix ne tient peut‑être pas aussi bien qu’il le devrait, le tribunal estime que les éléments de preuve fiables du CND de la Commission ne montrent pas, néanmoins, que l’accord de paix a échoué ». De plus, après avoir examiné les renseignements dont elle disposait, la SPR a conclu que le changement de situation est durable, et qu’il a « modifié de façon importante et mesurable la nature de la scène politique colombienne ». La SPR a examiné, en plus des articles de presse, les documents les plus récents invoqués expressément par les demandeurs lors des plaidoiries devant la SPR. Je ne suis pas d’accord pour dire que ces conclusions de la SPR démontrent sa préférence pour les informations contenues dans le CND par rapport aux articles de presse récents, comme le soutiennent les demandeurs, ni pour dire que les articles démontrent à première vue que l’accord de paix est tout sauf durable. Au contraire, comme je l’ai souligné plus haut, j’estime que les articles sont loin d’être concluants; en outre, ils appuient la conclusion de la SPR selon laquelle l’accord de paix dont il est question dans le CND produit a échoué.

[11] La SPR aurait pu formuler plus clairement les motifs que je cite dans le premier extrait ci‑dessus. Selon mon examen, cependant, les motifs de la SPR sur ce point, dans leur ensemble et dans le contexte des éléments de preuve pertinents, font état d’une analyse rationnelle, et ne révèlent pas une faille décisive dans la logique globale (Vavilov, précitée, aux para 102‑103). Je ne suis pas convaincue que la SPR s’est fondamentalement méprise sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte (Vavilov, au para 126). Je ne crois pas non plus que la présomption selon laquelle la SPR a examiné tous les éléments de preuve est réfutée. En outre, la Cour suprême déconseille fortement « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov, au para 102). Par conséquent, je conclus que selon les arguments que présentent les demandeurs sur ce point, ils demandent en réalité à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve pertinents, alors que la Cour suprême exige que les cours de révision s’abstiennent de le faire (Vavilov, au para 125).

B. (ii) Décision tardive de la SPR

[12] Contrairement aux arguments des demandeurs sur ce point, j’estime que la période d’environ six ans qui s’est écoulée entre le moment où ils ont présenté leur demande d’asile au Canada et celui où la SPR a entendu et tranché l’affaire ne leur a pas porté préjudice. Le délai n’est pas excessif au point de choquer le sens de l’équité de la collectivité (Bernataviciute c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 953 au para 34). En outre, selon moi, affirmer que l’issue aurait pu être différente si l’affaire avait été réglée deux fois plus rapidement relève de la conjecture en ce qui concerne le changement de la situation au pays. C’est à la date de l’audience que la Cour doit se prononcer sur ce point; en principe, l’audience ne peut être tenue à la date où le demandeur d’asile met son dossier en état. Il s’écoulera toujours un certain laps de temps. En d’autres termes, une demande d’asile (fondée sur l’article 96 ou le paragraphe 97(1) de la LIPR) n’est pas appréciée isolément, ou en fonction de circonstances statiques et immuables.

C. (iii) Les raisons impérieuses

[13] J’estime qu’il n’était pas déraisonnable pour la SPR de conclure que le traumatisme causé par le meurtre de l’époux de Mme Pena Vera, qui l’a poussée à quitter la Colombie, ne satisfait pas au critère rigoureux établi par les tribunaux qui permet de conclure à l’existence de raisons impérieuses. Les demandeurs ne contestent pas la norme appliquée par la SPR, mais plutôt sa conclusion sur la question de savoir si leur épreuve —le meurtre de l’époux perpétré par les FARC — peut constituer une situation atroce et épouvantable. Les « raisons impérieuses » sont évaluées au cas par cas (Suleiman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1125 au para 16). Toutefois, en l’absence d’une erreur dans l’analyse de la SPR, il n’est pas loisible à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur.

[14] Je conclus en outre qu’une distinction peut être établie entre la présente affaire et les décisions citées par les demandeurs; elles ne leur sont donc d’aucune utilité. Dans la décision Villegas Echeverri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 390 aux para 48‑49, le juge Crampton (maintenant juge en chef) a fait remarquer que la SPR aurait été tenue de se livrer à l’analyse des « raisons impérieuses » si elle n’avait pas commis l’erreur de ne pas prêter foi aux assertions de la demanderesse, qui disait avoir été victime de persécution. Dans la décision Velez v Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 290 au para 31, le juge Brown a conclu que la SPR n’avait pas fait l’analyse des « raisons impérieuses » alors qu’elle avait l’obligation légale de le faire, vu les conclusions tirées quant à la persécution et au changement de la situation dans le pays. En l’espèce, toutefois, la SPR a effectué l’analyse nécessaire. Les demandeurs sont tout simplement en désaccord avec la conclusion de la SPR.

D. (iv) Possibilité de refuge intérieur valable

[15] J’estime qu’il n’était pas déraisonnable pour la SPR de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs ne seraient pas exposés à une possibilité sérieuse de persécution ou à une probabilité de préjudice à Cartagena ou à Medellin, ou que leur vie et leur sécurité ne seraient pas compromises s’ils se réinstallaient dans l’une ou l’autre de ces villes. Selon les éléments de preuve présentés à la SPR, les demandeurs ont quitté la Colombie depuis environ dix‑huit ans et n’ont pas reçu de menaces de la part de membres des FARC pendant cette période. En outre, le critère applicable pour savoir si une PRI est déraisonnable est exigeant (Shehzad Khokhar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 449 au para 41, citant Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589).

[16] Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, j’estime que la SPR n’a pas conclu que les demandeurs pouvaient se réinstaller et trouver un emploi parce qu’ils avaient été capables de s’établir aux États‑Unis et ensuite au Canada. Les demandeurs se sont appuyés sur la décision Utoh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 399 au para 17, dans laquelle le juge fait une mise en garde contre l’utilisation du degré d’établissement d’un demandeur au Canada comme preuve qu’il serait en mesure de s’établir ailleurs sans problème. À mon avis, la SPR s’est plutôt fiée à leurs études et à leurs antécédents professionnels pour évaluer s’ils avaient des compétences transférables. La SPR a également souligné que les trois demandeurs parlent tous les jours l’espagnol, et que rien dans la preuve n’appuyait l’affirmation selon laquelle ils étaient tous trois trop âgés pour trouver un emploi en Colombie.

III. Conclusion

[17] Pour tous les motifs exposés ci‑dessus, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

[18] Aucune des parties n’a soulevé de question grave de portée générale à des fins de certification et je conclus que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6080‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’il n’y a aucune question à certifier.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


Annexe A – Dispositions pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Perte de l’asile

Cessation of Refugee Protection

Rejet

Rejection

108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

108 (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

[…]

[…]

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

[…]

[…]

Exception

Exception

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6080‑19

 

INTITULÉ :

ANA JULIA PENA VERA, LESLY PAOLA GOMEZ PENA, RONNY ALEXANDER GOMEZ PENA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario), PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 AOÛT 2020

 

JUGeMENT et motifs :

la juge FUHRER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 1ER MarS 2021

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Suzanne M. Bruce

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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