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                                                   Date : 20020104

                                               Dossier : IMM-881-01

                                  Référence neutre : 2002 CFPI 10

Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                        MAKHAN SINGH SIDHU

                                                           demandeur

                                 et

                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                           défendeur

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


1.                    Le demandeur est un citoyen de l'Inde; il allègue craindre avec raison d'être persécuté en Inde du fait de ses opinions politiques. Le demandeur a bénéficié de deux audiences visant la reconnaissance du statut de réfugié. Après la première audience, qui a eu lieu à Montréal le 11 mai 1999, la Section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section du statut) a conclu que le demandeur n'était pas crédible et qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur a sollicité avec succès le contrôle judiciaire de cette décision. Le 4 avril 2000, la Cour a conclu que la Section du statut avait commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve documentaire, mais qu'elle n'avait pas commis d'erreur en appréciant la crédibilité du demandeur. La revendication du demandeur a été renvoyée pour nouvel examen devant un tribunal différent.

2.                    Le 19 octobre 2000, lors de la deuxième audience qui a eu lieu à Vancouver, la preuve suivante a été présentée devant la Section du statut :

a)          le dossier complet de la première audience, y compris la transcription de l'audience, les motifs écrits du premier tribunal et la décision rendue par Madame le juge Tremblay-Lamer;

b)          un certain nombre de nouvelles pièces que le demandeur avait produites, comprenant des documents personnels concernant celui-ci ainsi que des documents sur la situation existant dans le pays;

c)          la nouvelle preuve orale, se rapportant essentiellement aux nouvelles pièces;

d)          des documents à jour sur la situation existant dans le pays, lesquels avaient été fournis par l'ACR.


Le 2 février 2001, un deuxième tribunal de la Section du statut a de nouveau conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention en fondant sa décision sur le fait que le demandeur n'était pas crédible et qu'il n'existait aucune crainte objective de persécution.

3.                    Le demandeur conteste maintenant cette décision en affirmant que la Section du statut a commis une erreur en appréciant sa crédibilité et en concluant qu'il n'existait aucune crainte objective de persécution. Il affirme que la Section du statut a fondé sa décision [TRADUCTION] « [...] sur des conclusions de fait erronées, tirées sans qu'il soit tenu compte des éléments et de la preuve dont elle disposait, en interprétant mal la preuve ou en faisant, à partir de la preuve, des inférences qui n'étaient pas étayées par la preuve ou des inférences qui avaient déjà été faites » .

4.                    Dans ses motifs, la Section du statut a d'abord examiné la question du manque de crédibilité et elle s'est ensuite demandé s'il existait un fondement objectif permettant au demandeur de craindre d'être persécuté s'il retournait en Inde. Les cinq points ci-après énoncés ont été examinés par la Section du statut :

a)          les rapports médicaux que le demandeur avait soumis pour corroborer les allégations de torture;

b)          la participation politique du demandeur lorsqu'il avait travaillé avec son frère, Magahr Singh Sidhu, en appuyant le mouvement pour la séparation du Khalistan ou le parti Akali Dal Mann pendant qu'il était en Inde;


c)          la photographie qui avait été prise avec le chef du groupe Akali-Mann, Simrinjit Singh Mann, et la preuve orale qui avait été présentée au sujet de son séjour au Canada;

d)          la preuve par affidavit que la conjointe du demandeur avait présentée au sujet des déplacements des membres de la famille et du harcèlement dont la mère du demandeur avait été victime; et

e)          les demandes d'asile que les deux soi-disant beaux-frères du demandeur avaient présentées au Royaume-Uni.

5.                    La Section du statut a de nouveau apprécié la crédibilité du demandeur en examinant la preuve qu'il avait antérieurement présentée par rapport aux nouveaux éléments de preuve qui avaient été soumis à l'appui des allégations antérieures du demandeur. Dans son exposé des points d'argument, le défendeur a résumé avec exactitude les conclusions suivantes que la Section du statut avait tirées au sujet de la crédibilité du demandeur et de l'existence d'un risque objectif :

a)              le rapport médical révisé fourni par le demandeur semblait avoir été fabriqué dans le seul but de combler, en ce qui concerne la crédibilité, les lacunes du témoignage antérieur du demandeur;

b)              les incohérences existant, lors de la première audience visant la reconnaissance du statut de réfugié dont le demandeur avait bénéficié, au sujet des visites qu'il avait effectuées dans des villages avec son frère en 1992 et en 1993 n'ont pas été éclaircies par le demandeur lors de la deuxième audience;


c)              on ne pouvait accorder au témoignage de Maghar Singh, le frère du demandeur (Maghar), qui n'avait pas témoigné lors de la première audience, autant d'importance qu'au témoignage spontané que le demandeur avait présenté sous serment à la première audience. La Section du statut n'a pas retenu les déclarations de Maghar en tant que preuve crédible de la participation personnelle du demandeur en tant que partisan de la cause du Khalistan;

d)              les incohérences décelées dans le témoignage antérieur du demandeur ne sont toujours pas éclaircies et influent sur la crédibilité de l'allégation selon laquelle le demandeur participait personnellement aux activités du mouvement pour la séparation du Khalistan ou du parti Akali Dal Mann;

e)              la Section du statut ne croyait pas qu'une photographie récente du demandeur, sur laquelle figuraient également Simrinjit Singh Mann, chef du groupe Akali Dal Mann (Mann), et Maghar, prise dans une résidence privée au Canada, constituait une preuve digne de foi montrant que, lorsqu'il était en Inde, le demandeur était personnellement et d'une façon indépendante un partisan ou un partisan connu de Mann et de la cause du Khalistan;

f)              la preuve que le demandeur a présentée au sujet des déclarations que Mann avait faites et des positions qu'il avait prises était une preuve par ouï-dire intéressée qui n'était pas étayée par la preuve documentaire;

g)              le demandeur a présenté une preuve contradictoire prêtant à confusion au sujet de l'endroit où étaient sa conjointe et ses enfants en Inde et de leurs relations avec sa mère et la Section du statut n'a accordé aucune valeur probante à l'affidavit de la conjointe du demandeur;

h)              la Section du statut n'a accordé aucune valeur probante aux lettres photocopiées provenant du Royaume-Uni concernant Jinder Singh et Surjit Singh, les soi-disant beaux-frères du demandeur;

i)              le demandeur n'était pas un témoin crédible ou digne de foi lorsqu'il a allégué qu'il participait personnellement aux activités du parti Akali Dal Mann en Inde ou qu'il avait été arrêté et torturé en Inde;

j)              il n'existait aucun élément de preuve de quelque genre que ce soit donnant à entendre que des parents ou des membres du parti de Mann n'ayant aucun lien avec de véritables groupes terroristes étaient, à l'heure actuelle, arrêtés ou persécutés en Inde;

k)              la preuve documentaire donnait à entendre qu'il existait une possibilité lointaine que le demandeur soit brièvement questionné au sujet des allées et venues de Maghar, mais il n'existait aucun élément de preuve digne de foi montrant que cela constituerait pour le demandeur un préjudice constituant de la persécution; et


l)              il n'existait aucun élément de preuve objectif digne de foi indiquant qu'en sa qualité de frère d'un membre du parti de Mann, le demandeur courait un risque raisonnable d'être persécuté en Inde à l'heure actuelle.

6.                    J'ai minutieusement examiné les arguments écrits de l'avocate du demandeur ainsi que les arguments qu'elle a soumis oralement au sujet des conclusions que la Section du statut avait tirées à l'égard de la crédibilité. En particulier, j'ai tenu compte de tous les arguments que le demandeur a avancés pour contester les conclusions que la Section du statut avait tirées au sujet de cinq points mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus. Je conclus qu'il était avec raison loisible à la Section du statut d'en arriver aux inférences qu'elle a faites au sujet de la vraisemblance et aux conclusions qu'elle a tirées au sujet de la crédibilité. Dans l'arrêt Aguebor c. ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315, pages 316 et 317, au paragraphe 4, Monsieur le juge Décary a dit ce qui suit :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la Section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.

7.                    J'estime qu'eu égard au dossier, il était avec raison loisible à la Section du statut de tirer les conclusions auxquelles elle est arrivée au sujet de la vraisemblance et de la crédibilité du demandeur et que l'intervention de la Cour n'est pas justifiée.

8.                    En accueillant la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le premier tribunal, le juge Tremblay-Lamer a dit ce qui suit, au paragraphe 20 de ses motifs :

En fait, l'avocate soutient, entre autres choses, que la Commission n'a pas tenu compte d'un document récent, déposé en réponse à la Demande d'information en date du 17 septembre 1998 [pièce A-19], intitulé « Harassment of members of AISSF » , qui donne à penser qu'il subsiste un « risque important » pour les activistes du Khalistan et les membres de leurs familles. En tenant compte du fait qu'il n'est pas contesté que le demandeur est le frère d'un activiste du Khalistan, je suis d'avis qu'il était effectivement déraisonnable de la part de la Commission de ne pas considérer ce document pertinent.

9.                    Puisque j'ai conclu que les conclusions que la Section du statut a tirées au sujet de la crédibilité et de la vraisemblance ne seront pas modifiées, il reste uniquement le seul élément de preuve crédible, à savoir le fait que le frère du demandeur, Maghar Singh Sindhu, était un partisan du parti Akali Dal Mann et de la cause du Khalistan. Il reste donc à apprécier le fondement objectif de la crainte qu'éprouve le demandeur d'être persécuté en Inde à cause du lien de parenté qui l'unit à son frère.

10.              Il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de sa revendication. En fin de compte, il appartient à la Section du statut d'apprécier et de déterminer la question de savoir si les faits d'une affaire particulière étayent une conclusion de persécution. La jurisprudence de la Cour reconnaît généralement que la norme de contrôle qui s'applique aux décisions de la SSR est celle de la décision manifestement déraisonnable [Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300, page 2, paragraphe 5].

11.              Le rapport du 17 septembre 1998 (le rapport du 17 septembre) mentionné par mon collègue, le juge Tremblay-Lamer, définit trois catégories de personnes qui continuent à courir un « risque important » en Inde. La première catégorie est composée de militants réels ou présumés, à savoir les activistes du mouvement pour le Khalistan et les membres de leur famille, qui figurent [TRADUCTION] « à la tête de la liste » . La deuxième catégorie est composée de personnes qui sont reconnues comme étant [TRADUCTION] « fichées par la police » ( « history sheeters » ) ou comme des [TRADUCTION] « récidivistes » , à savoir des personnes qui ont déjà été arrêtées et détenues. La troisième catégorie mentionnée dans le rapport est composée de femmes. Le demandeur affirme appartenir à la première catégorie à cause du lien de parenté qui l'unit à son frère.


12.              Le demandeur soutient que la preuve documentaire donne clairement à entendre que les personnes qui appartiennent à la famille d'un individu qui épouse la cause du Khalistan risquent d'être persécutées. Le demandeur affirme que la Section du statut n'a pas tenu compte de la totalité de la preuve en limitant la portée du rapport du 17 septembre aux organisations militantes. Le demandeur soutient en outre que la Section du statut a encore une fois omis de tenir compte de la preuve en concluant qu'étant donné que le parti Akali Dal Mann ne prône plus publiquement la création du Khalistan, cela constitue un fondement permettant d'éliminer tout lien entre le parti et son frère d'une part et la première catégorie de personnes d'autre part. Le demandeur affirme que son frère était connu en tant qu'activiste du mouvement pour le Khalistan indépendamment du parti Akali Dal Mann. À l'appui de la prétention selon laquelle les partisans de la cause du Khalistan courent encore un risque, le demandeur signale la preuve documentaire relative à l'arrestation du chef du parti au mois de juin 1999, au cours d'une période de calme relatif. Il conteste également la conclusion de la Section du statut selon laquelle il n'existe qu'une possibilité lointaine que l'intéressé puisse être brièvement questionné au sujet des allées et venues de son frère. Le demandeur signale la preuve documentaire selon laquelle il est reconnu que la police du Penjab ne se contente pas de questionner les gens et qu'elle a recours à des interrogatoires approfondis et à la torture. Le demandeur signale également un rapport du 5 mai 1997 dont disposait la Section du statut, dans lequel on signale le meurtre de Kashmir Singh, secrétaire public de l'Akali Dal (Mann), tué uniquement à cause de son activisme politique.

13.              Dans ses motifs, la Section du statut a effectué un examen exhaustif du rapport du 17 septembre 1998; elle a examiné les catégories de personnes courant un risque qui y sont mentionnées par rapport à la preuve crédible dont elle disposait et par rapport à d'autres éléments de preuve documentaire encore plus récents. Après avoir minutieusement examiné le rapport du 17 septembre, la Section du statut a conclu que les commentaires de l'auteur, « [...] ne constituent pas une évaluation très poussée ou exacte de la situation de la plupart des sympathisants de la cause du Khalistan ou des présumés sympathisants » . La Section du statut note que, compte tenu de son titre, le rapport traite fort probablement de personnes associées à certaines factions de la Sikh Student Federation. En se fondant sur d'autres documents dignes de foi, la Section du statut reconnaît que les membres de la fédération d'étudiants et leurs familles immédiates courent de fait un risque. Par contre, la documentation n'étaye pas la prétention selon laquelle les sikhs qui appuient simplement d'une manière non violente l'idée d'une patrie indépendante courent un risque.


14.              Dans ses motifs, la Section du statut n'a pas retenu la preuve selon laquelle le demandeur n'avait jamais personnellement participé aux activités du parti Akali Dal Mann; elle a tiré les conclusions de fait suivantes :

a)              Simrinjit Singh Mann n'a pas été détenu depuis juin 1999;

b)              Simrinjit Singh Mann est maintenant député de l'assemblée nationale du Penjab et du Parlement fédéral indien;

c)              Simrinjit Singh Mann a renoncé dans ses déclarations publiques (peu importe ses sentiments exprimés en privé) à l'objectif de séparer le Penjab de l'Inde;

d)              selon une déclaration que Mann aurait faite, [TRADUCTION] « il n'y avait pas eu un mouvement de militants au Penjab depuis les trois ou quatre dernières années » .

En se fondant sur son examen de la preuve documentaire digne de foi, la Section du statut a conclu qu'aucun élément de preuve n'indiquait que les membres de la famille de membres du parti de Mann, qui n'ont aucun lien avec des groupes terroristes réels, sont maintenant arrêtés ou persécutés en Inde. La Section du statut a conclu qu'il n'existe aucune preuve objective digne de foi indiquant que le demandeur, en sa qualité de frère d'un membre du parti Simrinjit Singh Mann, court un risque réel d'être persécuté en Inde à l'heure actuelle.


15.              Le point litigieux se rapporte à l'appréciation de la preuve dont la Section du statut disposait. Compte tenu de la preuve, je crois qu'il était loisible à la Commission de conclure qu'en sa qualité de frère d'un membre du parti Akali Dal Mann, le demandeur ne risque pas d'être persécuté en Inde à l'heure actuelle. À mon avis, compte tenu de la preuve, la Section du statut pouvait à bon droit tirer la conclusion qu'elle a tirée et, avec égards pour l'avis contraire, je n'ai pu déceler aucun élément arbitraire ou abusif dans les conclusions de fait que la Section du statut a tirées.

16.              Il n'en va pas de même en ce qui concerne le fait que la Section du statut ne s'est pas acquittée de l'obligation d'équité qu'elle avait envers le demandeur, qu'elle n'a pas tenu compte de la preuve ou qu'elle a par ailleurs commis une erreur susceptible de révision justifiant l'intervention de la Cour. Il s'agit ici d'un cas dans lequel la Section du statut n'était pas convaincue que le demandeur eût établi l'existence d'une crainte fondée de persécution en Inde. Je conclus que, malgré les arguments du demandeur, que son avocate a si bien avancés, les conclusions tirées par la Section du statut en l'espèce étaient raisonnables et qu'il était loisible à cette dernière de les tirer compte tenu de la totalité de la preuve mise à sa disposition. Pour les motifs susmentionnés, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

17.              Les deux parties ont eu la possibilité de proposer la certification d'une question; elles ne s'en sont pas prévalues. Aucune question de portée générale n'est certifiée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

   

« Edmond P. Blanchard »

Juge

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                         IMM-881-01

INTITULÉ:                        MAKHAN SINGH SIDHU

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :            Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :            le 27 novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE       

ET ORDONNANCE :              Monsieur le juge Blanchard

DATE DES MOTIFS :              le 4 janvier 2002

COMPARUTIONS :

Mme Kamaljit K. Lehal                                POUR LE DEMANDEUR

Mme Rama Sood                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Kamaljit K. Lehal                               POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg             

Sous-procureur général du Canada                  POUR LE DÉFENDEUR

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