Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19981222

     Dossier : T-2220-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant.

     et

     SUM CHAN,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

[1]          Il s'agit d'un appel, interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté pour le compte du ministre, de la décision en date du 26 août 1997 dans laquelle le juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté de l'intimé. Le point litigieux dans le présent appel porte sur la résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi.

[2]          L'intimé est né en Chine, et il a obtenu le droit d'établissement dans la catégorie des investisseurs le 30 juillet 1992, date à laquelle il est arrivé au Canada avec sa femme et ses trois enfants. Il a demandé la citoyenneté le 10 novembre 1995. L'intimé s'est absenté du Canada pendant 742 jours de la date de son arrivée au Canada à la date de sa demande de citoyenneté. Au cours de cette période, il s'est physiquement trouvé au Canada pendant seulement 456 jours, ce qui lui manquait 639 jours pour remplir la condition de résidence minimale de 1095 jours prévue par la Loi. L'intimé a quitté le Canada environ deux mois après son arrivée, et il s'est par la suite fréquemment absenté au cours des trois prochaines années. En général, on peut dire que le total de ses absences dépassait les périodes de sa présence au Canada. Dans son témoignage, il a dit que, au cours des six premiers mois, il était retourné à Hong Kong pour résilier le contrat de travail des employés de l'entreprise qu'il avait vendue et que, chose plus importante encore, pour s'occuper de sa mère âgée qui était veuve qui était restée à Hong Kong.

[3]          M. Chan a tout le temps recouru à un interprète. Il a témoigné qu'il n'avait pris aucun cours d'anglais. Selon lui, il n'a pu le faire en raison de la prévision des problèmes étant donné son voyage fréquent à Hong Kong. Toujours selon lui, la principale raison de son retour à Hong Kong était d'être avec sa mère qui s'était vu refuser le droit d'établissement pour des motifs d'ordre médical. Sa mère avait vécu avec lui avant son départ pendant environ vingt ans, et elle avait des troubles émotionnels. Il a trouvé difficile de la quitter, et il est donc retourné souvent pour être avec elle. L'intimé a un frère à Hong Kong, qui semble être aux prises avec des difficultés physiques. Il a témoigné qu'il demeurait dans l'appartement de sa fille à Hong Kong et non avec sa mère puisque l'appartement de celle-ci était trop petit.

[4]          Il a témoigné qu'il avait tout vendu à Hong Kong, et que sa maison était maintenant à Toronto. Il a acheté une maison, possède trois voitures, a un numéro d'assurance sociale et un permis de conduire, et il appartient à un temple. Sa femme a également fait des voyages à Hong Kong puisqu'elle avait un père âgé malade qui, selon son témoignage, avait besoin de ses soins. À l'occasion, ils voyageaient ensemble et à d'autres occasions, ils se relayaient.

[5]          L'appelant s'est appuyé sur un certain nombre de décisions, en particulier sur Re : Koo [1993] 1 C.F. 286 (C.F.1re inst.), aux pages 293 et 294. L'intimé s'est clairement absenté du Canada pendant un temps considérable. Avant son premier départ, sa présence au Canada n'était que de courte durée. À la première occasion, il est parti après 64 jours, et est resté à l'étranger pendant 86 jours. Il est alors revenu pour rester pendant 45 jours, et il est parti pour une autre période de 86 jours. Il est par la suite retourné pour 22 jours, et il est parti pour une autre période de 142 jours. Les absences sont demeurées constantes et importantes au cours de la période en cause. Bien qu'il soit clair que ses enfants se trouvaient au Canada, son épouse s'est également trouvée à Hong Kong pendant longtemps. Il est clair que la principale raison, excepté au début, était d'être avec sa mère.

[6]          Le type de ses absences physiques n'est pas compatible avec le fait qu'il retournait dans son pays, le Canada. Bien qu'il ne fasse pas de doute qu'il a acheté une maison, et que ses enfants se trouvent au Canada, il paye peu d'impôts canadiens sur le revenu qu'il a gagné à l'étranger, et son retour à Hong Kong dénotait qu'il retournait dans son pays et qu'il visitait Hong Kong. De plus, son témoignage est compatible avec le fait pour lui de visiter sa famille au Canada et de retourner dans son pays pour visiter celle-ci.

[7]          J'estime aussi que les absences n'étaient pas temporaires. Elles étaient régulières, continuelles et d'une durée indéfinie. Pour ce qui est de la qualité et de l'importance de ses attaches avec le Canada, je suis convaincu qu'il n'existe guère de preuve d'une intégration dans la société canadienne. Il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve qui me permettraient de conclure que le Canada est le pays où l'intimé vit régulièrement, normalement ou habituellement.

[8]          Malgré ces circonstances malheureuses, l'intimé doit démontrer une plus grande qualité de ses attaches avec le Canada pour que les absences soient considérées comme temporaires. Je conclus donc que l'intimé, malgré la sympathie suscitée par son cas, ne remplit pas les conditions de résidence posées par la Loi sur la citoyenneté. En conséquence, l'appel doit être accueilli.

                                 Howard I. Wetston

                                         Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 22 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-2220-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                             ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,
                             ET
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant.

                             et

                             SUM CHAN,

     intimé.

DATE DE L'AUDIENCE :              Le mardi 15 décembre 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Wetston

EN DATE DU                      mardi 22 décembre 1998

ONT COMPARU :

    Stephen H. Gold                  pour l'appelant
    Sheldon Robins                      pour l'intimé
    Peter K. Large                      amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'appelant
    Sheldon M. Robins
    Avocat
    2, av. St-Clair, pièce 318
    Toronto (Ontario)
    M4T 2T5                          pour l'intimé
    Peter K. Large
    60-372, rue Bay
    Toronto (Ontario)
    M5H 2W9                          amicus curiae


         COUR FÉDÉRALE DU CANADA
         Date : 19981222
         Dossier : T-2220-97
                                                      AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                                                 ET un appel interjeté de la décision
                                                 d'un juge de la citoyenneté,
                                                      ET
                                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
                                                      appelant.
                                                      et
                                                      SUM CHAN,
                                                      intimé.
                                                
                                                      MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                                                
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.