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Date : 20050121

Dossier : T-501-88

Référence : 2005 CF 96

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

LA BANDE INDIENNE DE FOX LAKE et ROBERT WAVEY EN SA QUALITÉ DE CHEF et CLARA WAVEY et GORDON ANDERSON, EN LEUR QUALITÉ DE CONSEILLERS de ladite BANDE INDIENNE DE FOX LAKE, CLIFFORD STEVEN SAUNDERS et RANK ELECTRONICS LTD.

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

REID CROWTHER & PARTNERS LIMITED

et SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                       défenderesses

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit du financement d'un projet de construction achevé dans la réserve de Fox Lake à Bird (Manitoba), il y a environ vingt ans. Pour mettre fin à ce litige prolongé, le 23 juin 2004, le protonotaire Hargrave a ordonné l'instruction des principales questions en litige, conformément à l'article 107 des Règles de la Cour fédérale (1998). La décision prise par le tribunal réglera l'action ou en précisera l'objet. La présente décision vise ces questions.


LES FAITS

[2]                En 1984 et 1985, une route, ainsi qu'un réseau d'aqueduc et d'égout ont été construits dans la ville située dans la réserve de la Bande indienne de Fox Lake (la Bande) à Bird (Manitoba). Le projet de construction a été géré et exécuté par la Bande qui a formé une coentreprise avec un entrepreneur local, CBJ Northern Inc. (CBJ Northern). La défenderesse, Reid Crowther & Partners Ltd.(Reid Crowther), a été embauchée par la coentreprise pour préparer le devis technique du réseau d'aqueduc et d'égout.

[3]                La Couronne a financé le projet en versant des sommes d'argent à la Bande en vertu de plusieurs ententes de contribution pour dépenses en capital.

[4]                Le projet de construction s'est heurté à plusieurs difficultés et CBJ Northern a engagé des dépenses supplémentaires par suite des travaux de redressement qui ont dû être effectués. CBJ Northern a demandé à la Bande et à Reid Crowther d'être remboursée de ses coûts supplémentaires. Toutefois, plutôt que de poursuivre elle-même la Bande et Reid Crowther, CBJ Northern aurait cédé ses droits relativement à la créance au demandeur, Clifford Saunders (M. Saunders).

[5]                M. Saunders a ensuite intenté une poursuite contre la Bande, Reid Crowther et la Couronne afin de recouvrer sa créance. En février 1988, la Bande a conclu une entente avec Saunders dans laquelle la Bande prétend avoir cédé ses droits relatifs à tout produit découlant d'une action en justice contre Reid Crowther et la Couronne à M. Saunders. En contrepartie de la cession, M. Saunders a accepté d'abandonner l'action contre la Bande et d'intenter une autre action contre Reid Crowther et la Couronne. M. Saunders a donc introduit la présente action, le 16 mars 1988.

[6]                Quand le protonotaire a rendu son ordonnance le 23 juin 2004, il restait trois parties à l'action, à savoir Clifford Saunders et son entreprise, Rank Electronics (les demandeurs) et la Couronne (la défenderesse). Puisqu'il n'existe aucun lien contractuel direct entre les demandeurs et la Couronne, les demandeurs invoquent les prétendues cessions susmentionnées pour établir le bien-fondé de leur réclamation contre la Couronne. Les demandeurs allèguent que la Couronne n'a pas financé les travaux de redressement comme l'exigeaient les ententes de contribution pour dépenses en capital et qu'en vertu des cessions, la créance est maintenant payable aux demandeurs.


ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE HARGRAVE

[7]                Puisque les demandeurs ne peuvent avoir gain de cause en l'espèce que si l'une ou plusieurs des prétendues cessions sont valides, le protonotaire Hargrave a ordonné l'instruction de la question de la validité des cessions, le 23 juin 2004. L'ordonnance prévoit :

[traduction]

Les principales questions en litige sont liées à la cession des droits relatifs au paiement de l'installation d'un réseau d'aqueduc et d'égout dans la réserve de Fox Lake, à savoir :

a)         laquelle, s'il en est, des cessions alléguées prétend céder une créance sur la Couronne soit à Clifford Saunders soit à Rank Electronics Ltd.?

Pour chaque cession alléguée :

b)         quelle est la nature de la créance sur la Couronne qui aurait été cédée?

c)         la créance sur la Couronne est-elle visée par les exceptions à la règle générale qui interdisent la cession des créances sur la Couronne?

d)         le cas échéant, la créance sur la Couronne a-t-elle été cédée valablement, c'est-à-dire en conformité avec les exigences des articles 68 et 69 de la Loi sur la gestion des finances publiques?


LES CESSIONS ALLÉGUÉES

[8]                Les parties ont déposé six documents dans un dossier conjoint de documents, lesquels documents seraient, selon les demandeurs, des cessions qui, si elles sont lues ensemble, démontrent le bien-fondé de la réclamation des demandeurs contre la Couronne. La défenderesse prétend qu'un seul de ces documents pourrait éventuellement confirmer la revendication des demandeurs, mais que ledit document est formulé en termes trop vagues pour constituer une véritable cession d'une créance sur la Couronne.

LA LÉGISLATION PERTINENTE

[9]                Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11 :


67. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

a) les créances sur Sa Majesté sont incessibles;

b) aucune opération censée constituer une cession de créances sur Sa Majesté n'a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.

67. Except as provided in this Act or any other Act of Parliament,

(a) a Crown debt is not assignable; and

(b) no transaction purporting to be an assignment of a Crown debt is effective so as to confer on any person any rights or remedies in respect of that debt.

68. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les créances suivantes sont cessibles :

a) celles qui correspondent à un montant échu ou à échoir aux termes d'un marché;

b) celles qui appartiennent à une catégorie déterminée par règlement.

68. (1) Subject to this section, an assignment may be made of

(a) a Crown debt that is an amount due or becoming due under a contract; and

(b) any other Crown debt of a prescribed class.


(2) La cession n'est valide que si les conditions suivantes sont remplies :

a) elle est absolue, établie par écrit et signée par le cédant;b) elle n'est pas censée faite à titre de sûreté seulement;

c) il en a été donné avis conformément à l'article 69.

(2) The assignment referred to in subsection (1) is valid only if

(a) it is absolute, in writing and made under the hand of the assignor;

(b) it does not purport to be by way of charge only; and

(c) notice of the assignment has been given to the Crown as provided in section 69.

(3) Sous réserve des droits qui, en l'absence du présent article, auraient pris rang avant celui du cessionnaire, la cession a pour effet de transférer, à compter de la date de la signification de l'avis :

a) le droit à la créance sur Sa Majesté;

b) les recours juridiques et autres concernant la créance;

c) le pouvoir de donner quittance à cet égard sans l'assentiment du cédant.

(3) The assignment referred to in subsections (1) and (2) is effectual in law, subject to all equities that would have been entitled to priority over the right of the assignee if this section had not been enacted, to pass and transfer, from the date service on the Crown of notice of the assignment is effected,

(a) the legal right to the Crown debt;

(b) all legal and other remedies for the Crown debt; and

(c) the power to give a good discharge for the Crown debt without the concurrence of the assignor.

(4) Une cession faite en conformité avec la présente partie est assujettie à toutes les conditions et restrictions, relatives au droit de transfert, qui se rattachent à la créance originale ou qui découlent du marché original.

[...]

(4) An assignment made in accordance with this Part is subject to all conditions and restrictions in respect of the right of transfer that relate to the original Crown debt or that attach to or are contained in the original contract.

[...]

69. (1) Toute cession visée au paragraphe 68(2) est communiquée à Sa Majesté par un avis accompagné d'une copie de l'acte de cession, signifié ou envoyé par courrier recommandé au receveur général ou à un agent payeur; la forme de l'avis et la nature des autres documents qui doivent l'accompagner, ainsi que la manière d'établir ceux-ci, sont fixées par règlement.

69. (1) The notice referred to in paragraph 68(2)(c) shall be given to the Crown by serving on or sending by registered mail to the Receiver General or a paying officer, in prescribed form, notice of the assignment, together with a copy of the assignment accompanied by such other documents completed in such manner as may be prescribed.

(2) La signification de l'avis n'est considérée comme effective qu'après envoi au cessionnaire, par courrier recommandé, d'un accusé de réception établi en la forme réglementaire et signé par l'agent payeur compétent.

(2) Service of the notice referred to in subsection (1) shall be deemed not to have been effected until acknowledgment of the notice, in prescribed form, is sent to the assignee, by registered mail, under the hand of the appropriate paying officer.



ANALYSE

Première question formulée par le protonotaire Hargrave

Laquelle, s'il en est, des cessions alléguées prétend céder une créance sur la Couronne soit à Clifford Saunders soit à Rank Electronics Ltd.?

[10]            Aux termes de l'article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les créances sur Sa Majesté sont incessibles, sauf celles qui correspondent à un montant échu ou à échoir aux termes d'un marché et la cession est « absolue [et] établie par écrit » . Cela veut dire que les prétendues cessions de créances sur la Couronne doivent être établies clairement et ne comporter aucune condition. La Cour analysera donc maintenant les six documents du dossier conjoint de documents qui, selon les demandeurs, sont des cessions de créance sur la Couronne.

[11]            Le premier document déposé par les parties est daté du 17 décembre 1985 et il s'agit d'une cession accordée par CBJ Northern à M. Saunders. Le document dit que CBJ Northern a une réclamation et une cause d'action contre la Bande pour la somme de 279 864,45 $ et que CBJ Northern cède à M. Saunders 200 000 $ de la [traduction] « créance que lui doit la Bande indienne de Fox Lake » . Le document ne mentionne ni la Couronne ni une créance sur la Couronne.


[12]            Le deuxième document, daté du 21 mars 1986, est très semblable au premier. Il s'agit d'une cession, par CBJ Northern, à M. Saunders pour une somme additionnelle de 50 000 $ de la créance due par la Bande. Encore une fois, le document ne mentionne aucune créance sur la Couronne.

[13]            Dans le troisième document, daté du 25 juin 1987, CBJ Northern et son actionnaire principal disent :

[traduction] [...] par les présentes nous cédons et transportons tous les droits que nous avons relativement à un droit d'action contre la Bande indienne de Fox Lake et Reid Crowthers Consulting Engineers par suite de la créance due à C.B.J. Northern Inc. et à Ron Zettergren pour des travaux et services effectués pour le compte de la Bande indienne de Fox Lake.

CBJ Northern et Ron Zettergren désignent également M. Saunders avocat, pour les fins du recouvrement de leur créance. Toutefois, ni la Couronne ni une créance sur la Couronne ne sont mentionnées dans le document.

[14]            Le quatrième document, daté du 15 janvier 1988, emploie des termes presque identiques au troisième document sauf qu'il mentionne précisément les deux contrats en vertu desquels la créance due à CBJ Northern est née. Les parties aux contrats sont Reid Crowther et la Bande (au nom de la coentreprise). Encore une fois, ni la Couronne ni une créance sur la Couronne ne sont mentionnées.

[15]            Le cinquième document, daté du 15 février 1988, est une cession, par la Bande à M. Saunders, d'un droit d'action contre Reid Crowthers découlant de deux ententes conclues entre Reid Crowthers et la Bande. La Couronne n'est pas mentionnée.


[16]            Après avoir examiné les cinq documents susmentionnés, je suis convaincu qu'aucun d'eux ne prétend céder une créance sur la Couronne à Saunders ou à Rank Electronics Inc. Il est évident qu'il ne peut y avoir aucune cession d'une créance sur la Couronne si le document qui prétend céder la créance ne mentionne ni la Couronne ni la créance. Ne reste donc que le sixième document que doit examiner la Cour.

[17]            Le dernier document est une entente de principe entre la Bande et M. Saunders datée du 15 février 1988. Puisqu'il s'agit du seul document qui mentionne la Couronne, les observations des demandeurs ont surtout porté sur celui-ci. Les demandeurs prétendent que même si l'entente ne mentionne pas clairement la cession d'une créance sur la Couronne, ladite cession peut s'inférer de la lecture du dispositif et du préambule. À l'appui de l'allégation, les demandeurs invoquent les extraits suivants de l'entente :

[traduction]

Préambule

ET ATTENDU QU'en vertu de la cession datée du 15 janvier 1988, M. Saunders est le cessionnaire de tous les droits en matière de propriété et d'intérêt relatifs aux ententes conclues entre la Bande indienne de Fox Lake et Reid Crowther datées du 19 janvier 1984 et du 9 février 1984 en conformité avec la coentreprise du 8 juillet 1984 formée entre la Bande indienne de Fox Lake et C.B.J. Northern Inc. afin de mettre en oeuvre les modalités de l'entente de contribution conclue avec le ministre des Affaires Indiennes et du Nord canadien pour la construction d'un réseau d'aqueduc et d'égout et d'une route communautaire dans la réserve de Fox Lake à Bird (Manitoba);


ET ATTENDU que le 8 juillet 1984, C.B.J. Northern Inc. a formé une coentreprise avec la Bande afin de respecter les obligations contractuelles de la Bande indienne de Fox Lake en vertu de l'entente de contribution conclue avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord relativement à la construction d'un réseau d'aqueduc et d'égout et d'une route communautaire dans la réserve de Fox Lake à Bird (Manitoba);

ET ATTENDU que M. Saunders a intenté une poursuite contre Reid Crowther, le ministère des Affaires indiennes et du Nord et la Bande;

ET ATTENDU que les parties ont conclu la présente entente et que M. Saunders abandonnera la poursuite susmentionnée et introduira une nouvelle action;

Dispositif

Par les présentes, la Bande transporte, cède et transfère irrévocablement à M. Saunders toutes les sommes d'argent qui seront dues et payables à la Bande en conformité avec la poursuite qu'introduira M. Saunders contre Reid Crowther & Partners Limited et Sa Majesté la Reine, que ces sommes d'argent fassent suite à une décision de la Cour ou d'un règlement de la poursuite.

[18]            Les demandeurs prétendent que lorsque les dispositions sont lues ensemble, il est clair que la Bande avait réellement l'intention de [traduction] « céder à M. Saunders tous les droits de la Bande contre Sa Majesté la Reine découlant des diverses ententes de contribution conclues par la Bande et la Reine relativement aux projets de route, d'aqueduc et d'égout » .


[19]            Il est bien établi qu'il n'est pas nécessaire qu'une cession soit rédigée selon un certain modèle, sauf si la loi l'exige. Elle peut être formulée de n'importe quelle manière pourvu que les termes utilisés révèlent clairement que le cessionnaire doit profiter de la créance cédée. Se reporter à Lawson Graphics Pacific Ltd. c. Simpson, [1987] B.C.J. no 375 (C.S. C.-B.), à la page 4; G.H.L. Fridman, The Law of Contracts, 4e éd. (Toronto: Carswell, 1999), à la page 716. Par conséquent, le dispositif d'une entente peut être lu en conjonction avec le préambule pour former une cession à condition que le contenu de ladite cession soit suffisamment clair.

[20]            En l'espèce, la question principale est de savoir si les termes de la prétendue cession sont suffisamment clairs. Selon moi, ils ne le sont pas. Le dispositif cède à M. Saunders des sommes d'argent susceptibles d'être payables en vertu d'une poursuite qui doit être intentée contre la Couronne. La question suivante se pose donc nécessairement : Quel est l'objet de la poursuite? Autrement dit, quelle créance constitue le fondement de la poursuite et quelle créance est cédée à M. Saunders. Le préambule de l'entente de répond pas clairement à ces questions. Même si le préambule mentionne une entente de contribution entre la Bande et la Couronne, il ne précise pas clairement si la poursuite vise un manquement à l'entente de contribution, il ne précise pas quelle entente de contribution a été violée (la déclaration mentionne trois ententes de contribution) et il ne précise pas le montant de la créance sur la Couronne en vertu de l'entente de contribution. Le préambule ne mentionne pas non plus l'objet de la poursuite initiale intentée par M. Saunders et par conséquent, la Cour ne peut examiner cette action pour connaître la créance qui sous-tend la présente action. La Cour n'est donc pas en mesure de préciser la créance sur la Couronne, si créance il y a, qui serait cédée par l'entente.

[21]            À l'appui de leur position selon laquelle l'entente constitue une cession valable d'une créance sur la Couronne, les demandeurs se fondent sur la décision de la Cour d'appel fédérale dans Entreprises A.B. Rimouski Inc. c. Canada (1998), 239 N.R. 359, qui vise la cession d'un droit d'action contre la Couronne pour une créance découlant d'une rupture de contrat. La Cour d'appel a dit qu'une créance sur la Couronne peut être cédée, en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques, même si la Couronne conteste la validité de la créance. La décision Rimouski ressemble à certains égards à la présente affaire, mais il y a une différence de taille. Dans Rimouski, la créance visée par la cession était clairement précisée, y compris le contrat en vertu duquel la créance était née, le montant du contrat original ainsi que le montant que la Couronne devait toujours. Le juge Marceau a dit, au nom de la majorité au paragraphe 1 :

L'action réclamait, pour la corporation, la somme de 218 122,55 $, soit le montant restant dû sur le prix d'un contrat de 489 491 $ que l'entreprise avait obtenu du ministère des Travaux publics du Canada en octobre 1989 [...]

À titre de comparaison, l'entente invoquée par les demandeurs ne contient aucun de ces détails. Ainsi les principes énoncés dans l'affaire Rimouski concernant la validité d'une cession ne sont pas engagés dans la présente affaire puisqu'il est inutile de discuter de la validité d'une cession s'il est impossible de savoir quelle est la créance visée par ladite cession.


[22]            Je constate que les demandeurs ont fourni des renseignements supplémentaires concernant la créance dans leur déclaration, notamment le titre et la date des ententes de contribution pertinentes ainsi que les montants précis dus par la Couronne en vertu des ententes. Il s'agit précisément des renseignements qui auraient dû être inclus dans la cession. Les détails contenus dans la déclaration ne suppléent pas au fait que la cession ne précise pas le montant de la créance due par la Couronne en vertu d'une entente de contribution en particulier. Une cession est un contrat qui doit être interprété en conformité avec les principes généraux du droit des contrats. Lawson Graphics, précité, à la page 5. Par conséquent, la Cour ne doit pas se fonder sur une preuve extrinsèque pour interpréter un contrat; elle doit se fonder sur les termes et les circonstances au moment du contrat. En l'espèce, les termes du contrat ne précisent pas clairement la créance due par la Couronne à la Bande.

CONCLUSION

[23]            Pour ces motifs, aucun des six documents fournis par les parties ne cède une créance sur la Couronne à M. Saunders ou à Rank Electronics Inc. Par conséquent, les questions posées par le protonotaire Hargrave concernant la validité des cessions ne sont pas pertinentes.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

Les six documents du dossier conjoint de documents ne constituent pas une cession d'une créance sur la Couronne aux demandeurs, M. Saunders et Rank Electronics.

                                                                           _ Michael A. Kelen _                   

                                                                                                     Juge                                

Traduction certifiée conforme

Suzanne de Repentigny


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-501-88

INTITULÉ :                                                    BANDE INDIENNE DE FOX LAKE ET AL.

c.

REID CROWTHERS & PARTNERS LIMITED et

SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                              WINNIPEG ( MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 14 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 21 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

Richard Henderson                                            POUR LES DEMANDEURS

Winnipeg (Manitoba)                                         CLIFFORD STEVEN SAUNDERS & RANK ELECTRONICS LTD.

John Faulhammer                                               POUR LES DÉFENDEURS

Ministère de la Justice

Winnipeg (Manitoba)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Henderson                                            POUR LES DEMANDEURS

Avocat                                                              CLIFFORD STEVEN SAUNDERS & RANK ELECTRONICS LTD.

John H. Sims, c.r.                                              POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada


             COUR FÉDÉRALE

                                 Date : 20050121

                             Dossier : T-501-88

ENTRE :

LA BANDE INDIENNE DE FOX LAKE et ROBERT WAVEY EN SA QUALITÉ DE CHEF et CLARA WAVEY et GORDON ANDERSON, EN LEUR QUALITÉ DE CONSEILLERS de ladite BANDE INDIENNE DE FOX LAKE, CLIFFORD STEVEN SAUNDERS et RANK ELECTRONICS LTD.

                                        demandeurs

et

REID CROWTHER & PARTNERS LIMITED

et SA MAJESTÉ LA REINE

                                    défenderesses

                                                                        

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                        

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