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Date : 20210310


Dossier : T‑336‑20

Référence : 2021 CF 222

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 mars 2021

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

KC

demandeur

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Demande d’anonymat

[1] À la suggestion de la Cour, le demandeur a demandé de ne pas être nommé dans les présents jugement et motifs. En effet, la demande de contrôle judiciaire emporte la divulgation de renseignements personnels confidentiels concernant sa santé. La défenderesse ne s’est pas opposée à cette demande. Je suis convaincu que l’intérêt du public à la publicité et à l’accessibilité des débats judiciaires ne subirait pas un important préjudice si le demandeur devait être désigné par ses initiales dans l’intitulé et par le terme « le demandeur » dans les présents motifs (Adeleye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 681 aux para 9 et 17).

II. Aperçu

[2] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire du refus du ministre du Revenu national [le ministre] de renoncer à toutes les pénalités et à tous les intérêts pour les années d’imposition 2009 à 2015 aux termes du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu [LIR], LRC 1985, c 1 (5e suppl), dans sa version modifiée. Dans une décision datée du 4 février 2020, la déléguée du ministre n’a accordé au demandeur qu’un allègement partiel. Le demandeur estime qu’il lui reste un solde d’environ 40 000 $ en pénalités impayées.

[3] Depuis 2007, le demandeur doit composer avec des problèmes neurologiques et d’autres problèmes de santé d’une grande complexité. Il affirme que ces problèmes l’ont amené à mal interpréter les conseils que l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) lui a prodigués et qu’il a tenté de payer toutes les sommes dues avant de produire ses déclarations de revenus des années suivantes. Le demandeur soutient que la déléguée du ministre a mal interprété la preuve et n’a pas tenu compte de sa situation financière exceptionnelle.

[4] D’après le dossier à sa disposition, il était loisible à la déléguée du ministre de conclure que les problèmes cognitifs du demandeur n’avaient pas eu une grosse incidence sur sa capacité de produire des déclarations de revenus à temps pour les années d’imposition de 2009 à 2014. Il était clairement dit que la renonciation aux intérêts sur les arriérés pour les années d’imposition 2014 et 2015, et du 25 novembre 2016 au 4 février 2020 avait été accordée au vu de la situation financière difficile du demandeur. De plus, il s’agissait d’un deuxième allègement après celui déjà accordé à l’égard des intérêts sur les arriérés, ainsi que des intérêts et des pénalités sur les acomptes provisionnels.

[5] La décision de la déléguée du ministre d’accorder seulement un allègement partiel au demandeur était justifiée, intelligible et transparente. Par conséquent, elle était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

III. Contexte

[6] À partir de 2008, le demandeur a présenté de nombreuses demandes d’allègement des pénalités et des intérêts. Sa première demande d’allègement portait sur les années d’imposition 2002 à 2007. Il a été fait droit à cette demande, avec la condition que l’employeur du demandeur continue à effectuer les paiements mensuels à l’ARC, et qu’à l’avenir toutes les déclarations de revenus soient produites avant leur date d’échéance, avec le versement du paiement au complet.

[7] Les déclarations de revenus du demandeur pour les années d’imposition 2009 à 2014 ont toutes été produites en retard. Le demandeur s’est vu imposer des pénalités pour production tardive et pour production tardive répétées pour les années d’imposition 2009 à 2014, ainsi que des intérêts sur les arriérés pour les années d’imposition 2014 et 2015. Le demandeur s’est également vu imposer des intérêts sur les acomptes pour les années d’imposition de 2009 à 2015 et des pénalités sur les acomptes provisionnels pour les années d’imposition 2014 et 2015. Cela dit, dans une décision antérieure ces intérêts ont fait l’objet d’une renonciation.

[8] Des « demandes de produire une déclaration » et des « mises en demeure de produire une déclaration » ont été envoyées au demandeur pour les années d’imposition 2010, 2011, 2013 et 2014. Le demandeur a produit ses déclarations de revenus seulement après avoir reçu les mises en demeure de produire une déclaration. Il a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2012 seulement après que la section des non‑déclarants et de la non‑conformité de l’ARC eut communiqué avec lui.

[9] La renonciation aux pénalités ou aux intérêts est régie par le paragraphe 220(3.1) de la LIR, qui est ainsi libellé :

Renonciation aux pénalités et aux intérêts

(3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour‑là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

Waiver of penalty or interest

(3.1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a taxation year of a taxpayer (or in the case of a partnership, a fiscal period of the partnership) or on application by the taxpayer or partnership on or before that day, waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by the taxpayer or partnership in respect of that taxation year or fiscal period, and notwithstanding subsections 152(4) to (5), any assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made that is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

[10] Le 2 décembre 2015, le demandeur s’est vu refuser la demande d’allègement pour les années d’imposition 2012 et 2013. Le 27 juillet 2016, la demande de renonciation aux pénalités et aux intérêts présentée par le demandeur pour les années d’imposition de 2009 à 2015 a été refusée.

[11] Le 24 novembre 2016, les intérêts sur les arriérés des années d’imposition de 2013 à 2015 imputés entre le 15 juin 2016 et le 24 novembre 2016 ont été annulés en raison de l’état de santé du demandeur. La déléguée du ministre a refusé d’annuler les pénalités et les frais d’intérêt restants pour les années d’imposition de 2009 à 2015.

[12] Le 18 décembre 2016, le demandeur a présenté une troisième demande d’allègement en se fondant sur de nouveaux renseignements. Dans une lettre du 27 juin 2017, le demandeur s’est vu accorder un allègement partiel, qui prévoit ce qui suit :

  • a) annulation des intérêts sur les acomptes provisionnels imputés pour les années d’imposition de 2009 à 2015 et des pénalités sur les acomptes provisionnels pour les années d’imposition 2014 et 2015;

  • b) annulation des intérêts sur les arriérés facturés pour les années d’imposition de 2009 à 2012;

  • c) annulation, jusqu’au 8 juillet 2016, des intérêts sur les arriérés facturés pour les années d’imposition de 2013 à 2015.

[13] La déléguée du ministre a refusé de renoncer aux pénalités pour production tardive et pour production tardive répétée à l’égard des années d’imposition 2009 à 2014, ainsi qu’aux intérêts sur les arriérés pour les années d’imposition 2014 et 2015 après le 8 juillet 2016.

[14] Le 4 août 2017, le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision de la déléguée du ministre datée du 27 juin 2017. Le 20 février 2019, la demande a été abandonnée sur consentement. La demande d’allègement du demandeur a été renvoyée au ministre en vue d’un nouvel examen par une autre déléguée.

[15] Le 29 novembre 2019, l’avocat du demandeur a présenté à l’ARC des observations écrites et des documents à l’appui de la demande d’allègement. Dans une lettre portant la date du 4 février 2020, la déléguée du ministre a informé le demandeur que les intérêts sur les arriérés seraient annulés pour les années d’imposition 2014 et 2015, à compter du 25 novembre 2016 jusqu’à la date de la lettre. Cela dit, la déléguée du ministre a refusé de renoncer aux pénalités pour production tardive et pour production tardive répétée pour les années d’imposition de 2009 à 2014.

IV. La question en litige

[16] La seule question en litige soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si le refus de la déléguée du ministre de renoncer aux pénalités pour production tardive et pour production tardive répétée à l’égard des années d’imposition 2009 à 2014 du demandeur était raisonnable.

V. Analyse

[17] La décision de la déléguée du ministre est assujettie au contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. Il s’agit là d’une norme empreinte de déférence. La Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 100; Carpenter c Canada (Procureur général), 2020 CF 753 au para 20).

[18] Le demandeur conteste les conclusions de fait suivantes tirées par la déléguée du ministre :

  • a) le demandeur avait une [traduction] « tendance » à produire ses déclarations seulement après avoir reçu des mises en demeure de produire;

  • b) le demandeur a eu de la difficulté à effectuer des paiements en raison d’une « saisie‑arrêt » en vigueur;

  • c) il n’a pas été possible d’établir que le demandeur est atteint de la maladie de Parkinson;

  • d) malgré ses problèmes cognitifs plus récents, le demandeur a pu produire ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2015 à 2018 à temps et il a continué de toucher un revenu;

  • e) les évaluations médicales présentées n’ont pas démontré que les problèmes cognitifs du demandeur étaient présents avant 2009.

[19] À mon avis, chacune de ces conclusions de fait était raisonnablement étayée par les renseignements présentés à la déléguée du ministre. Les dossiers de l’ARC ont confirmé que le demandeur a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition de 2010 à 2014 seulement après avoir reçu les mises en demeure de produire une déclaration. Il est possible de débattre de la question de savoir si cela constituait ou non une « tendance », mais les faits sous‑jacents ne sont pas contestés.

[20] Il semble que les fonctionnaires de l’ARC utilisent parfois le terme « saisie‑arrêt » pour décrire les transferts de fonds entre comptes, les compensations et les exigences de paiement. Il ne s’agit peut‑être pas du terme parfait pour décrire la réalité, mais cela est sans conséquence.

[21] Les autres arguments du demandeur portent sur ses problèmes complexes sur le plan neurologique et de santé en général, ainsi que sur la mesure dans laquelle ces problèmes ont nui à sa capacité de produire ses déclarations de revenus à temps.

[22] Le demandeur a présenté plusieurs rapports médicaux et ordonnances, notamment pour des médicaments utilisés pour traiter la maladie de Parkinson. Dans un rapport daté du 7 décembre 2016, son médecin formule les observations suivantes :

[traduction]

[Le demandeur] présente depuis longtemps une symptomatologie neurologique complexe qui a fait l’objet de plusieurs enquêtes dans le passé, qui ont abouti à des résultats négatifs. Il n’y a aucune preuve de maladie neurologique sous‑jacente qui expliquerait ses symptômes de longue date. À mon avis, l’examen fait état de certaines caractéristiques chez le sujet qui sont clairement de nature fonctionnelle. […] Les troubles fonctionnels peuvent se caractériser par une déficience réelle des fonctions neurologiques, occasionnant parfois une invalidité importante, qui se produit en l’absence d’une pathologie neurologique concomitante précise.

[23] Le rapport du médecin se poursuit avec la formulation des considérations suivantes :

[traduction]

Il convient de préciser que [le demandeur] a pu continuer à travailler comme conseiller en placements jusqu’au printemps de cette année. Or, vers le mois de mai de cette année, il y a eu une aggravation subaiguë de ses symptômes et l’apparition de tremblements. […] Il a remarqué un changement cognitif important. Je crois comprendre qu’il s’agit de la raison pour laquelle il a cessé de travailler.

[24] Dans un rapport subséquent, le docteur du demandeur a rédigé ce qui suit :

[traduction]

Comme je l’ai déjà remarqué, je crois que [le demandeur] souffre depuis longtemps d’un trouble neurologique fonctionnel complexe. Il présente aussi des caractéristiques de la maladie de Parkinson, avec prédominance à droite, qui demeure toutefois légère. En fait, elles sont moins visibles aujourd’hui qu’elles ne l’étaient dans le passé, peut‑être en raison de l’augmentation de Sinemet. […] Je crois que pour la plupart son invalidité est liée à un trouble neurologique fonctionnel. Je continue de le suivre comme un « cas possible de la maladie de Parkinson », mais tout symptôme lié à la maladie de Parkinson est léger et stable.

[25] En février 2017, le demandeur s’est soumis à un test cognitivo‑linguistique rapide (Cognitive Linguistic Quick Test) qui a démontré que ses fonctions exécutives se situaient dans la norme. Son pointage se situait dans la catégorie modérée en ce qui a trait à la mémoire et au langage, et dans la catégorie légère pour l’attention et les compétences visuospatiales.

[26] Il incombait au demandeur de démontrer que son état de santé l’a empêché de respecter ses obligations fiscales. Il était nécessaire que le demandeur démontre un lien de causalité entre ses problèmes neurologiques complexes et son défaut de produire ses déclarations de revenus à temps (Stover c Canada (Revenu national), 2019 CF 1599 au para 37).

[27] La déléguée du ministre a pris acte des problèmes neurologiques complexes du demandeur, mais a conclu qu’ils n’expliquaient pas de manière suffisante le défaut du demandeur à produire ses déclarations de revenus à temps, et ce, à plusieurs reprises. La preuve documentaire médicale laisse entendre que les symptômes du demandeur se sont aggravés en 2016; toutefois, il existait peu d’éléments de preuve démontrant que l’état de santé du demandeur l’avait empêché de produire ses déclarations de revenus pour les années qui ont fait l’objet de pénalités pour production tardive.

[28] Le demandeur a affirmé avoir produit ses déclarations de revenus en retard, car il craignait d’avoir une dette fiscale. Il tentait donc de payer ses impôts de l’année précédente avant de produire la déclaration de revenus de l’année subséquente. Il était loisible à la déléguée du ministre de conclure que la décision du demandeur de produire tardivement ses déclarations découlait de ses préoccupations au sujet de sa dette fiscale croissante, et non d’une confusion entourant le moment où il devait produire ses déclarations de revenus.

[29] La déléguée du ministre a fait observer que le demandeur a été en mesure de produire ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2015 à 2018 à temps. Le demandeur a gagné un revenu de 135 768 $ en 2015, de 99 138 $ en 2016, de 92 374 $ en 2017 et de 77 998 $ en 2018. Le demandeur affirme que tout revenu qu’il a touché après 2016 se rapportait à des commissions impayées.

[30] Le demandeur soutient qu’il a été en mesure de produire ses déclarations de revenus de 2015 à 2018 à temps seulement grâce à l’aide d’un comptable. Il a retenu les services d’un avocat pour que ce dernier l’assiste dans le contexte des tentatives de l’ARC de percevoir des impôts impayés et dans sa demande d’allègement fiscal. Cela dit, la déléguée du ministre n’a pas laissé entendre que le demandeur s’était lui‑même chargé de ses tâches, mais plutôt qu’il était apte à le faire malgré ses problèmes de santé. Malgré ses problèmes de santé, le demandeur s’est rendu compte de la nécessité de retenir les services de professionnels pour qu’ils l’aident à gérer ses finances, et ce, même après la détérioration de son état de santé en 2016.

[31] La déléguée du ministre a conclu que certains des problèmes de santé du demandeur étaient présents même avant 2009. Cela dit, le délégué du ministre n’a pas pu déterminer de quelle façon ces problèmes auraient empêché le demandeur de produire ses déclarations de revenus de 2009 à 2014 à temps. Compte tenu du dossier dont disposait la déléguée du ministre, il lui était raisonnablement loisible de conclure ainsi.

[32] De plus, le demandeur soutient que la déléguée du ministre n’a pas tenu compte de la situation financière exceptionnelle avec laquelle il doit composer en raison de son état de santé déclinant. Or, il ressort clairement de la lettre de la déléguée du ministre du 4 février 2020 que les renseignements financiers du demandeur, notamment ses biens, ses dettes, son revenu, ses paiements de dette et les arrangements avec l’ARC, ont tous été pris en considération.

[33] Selon un document d’information sur l’allègement pour les contribuables préparé sur le demandeur, au 18 novembre 2019, le demandeur avait une dette fiscale de 123 582,87 $. Selon ce document, la valeur nette du demandeur s’élève à 217 354,00 $, sans tenir compte des arriérés impayés. L’analyse des difficultés financières et de la capacité de payer du demandeur portait notamment sur les éléments suivants :

[traduction]

Les niveaux de vie du ménage du contribuable en 2017‑2019 sont assez élevés. Or, il appert de nos dossiers qu’il a effectué des paiements pour un total de 105 625 $ pour rembourser sa dette fiscale en 2017, 2018 et 2019. De plus, le solde à payer qui est actuellement dans son compte s’élève à 123 582,87 $. Il semblerait que le contribuable ait fait de son mieux pour payer cette dette. Cela dit, il reste encore un solde d’arriérés important. L’allègement des intérêts devrait l’aider à payer tout le solde plus tôt.

[34] La renonciation aux intérêts sur les arriérés pour les années d’imposition 2014 et 2015, et pour la période allant du 25 novembre 2016 au 4 février 2020 avait été expressément accordée au regard de la situation financière difficile du demandeur. De plus, il s’agissait d’un deuxième allègement après celui déjà accordé à l’égard des intérêts sur les arriérés, ainsi que des intérêts et des pénalités sur les acomptes provisionnels.

[35] La déléguée du ministre n’était pas tenue de donner au demandeur un degré précis d’allègement (Syal c Canada (Procureur général), [1999] ACF no 1065 au para 2). La décision de la déléguée du ministre d’accorder seulement un allègement partiel au demandeur était justifiée, intelligible et transparente. Par conséquent, elle était raisonnable.

VI. Conclusion

[36] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Compte tenu de la détérioration de l’état de santé du demandeur et de sa situation financière difficile, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire et je n’adjuge pas les dépens contre lui.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑336‑20

 

INTITULÉ :

KC c AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

L’audience a eu lieu par vidéoconférence entre Halifax (Nouvelle‑Écosse) et Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 février 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 mars 2021

 

COMPARUTIONS :

KC

(en son propre nom)

 

Pour le demandeur

 

Caitlin Ward

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

Pour la défenderesse

 

 

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