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Date : 20050805

Dossier : IMM-8374-04

Référence : 2005 CF 1066

Ottawa (Ontario), le 5 août 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

EMAD ZAKI

(également appelé Emad Zaki Mosaad)

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE SNIDER

[1]         Le demandeur, Emad Zaki (également appelé Emad Zaki Mosaad), est de nationalité égyptienne. Il dit craindre avec raison d'être persécuté du fait de sa religion, la religion copte. Il dit qu'on l'a menacé de mort s'il refusait de se convertir à l'Islam. Il a quitté l'Égypte pour les États-Unis en 1993, où il a présenté une demande d'asile, laquelle n'a jamais été menée à terme. Il est resté aux États-Unis jusqu'en juillet 2003, après quoi il s'est rendu au Canada et y a présenté une demande d'asile.

[2]         L'audience a eu lieu le 30 juin 2004 devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Au début de l'audience, l'avocat du demandeur s'est opposé à l'ordre des interrogatoires mis en place par les directives de la SPR. Les directives prévoient que l'agent de protection des réfugiés (l'APR) ou le tribunal entreprend de poser ses questions, suivi par le conseil du demandeur d'asile. La SPR a rejeté l'objection et l'audience a débuté par les questions du tribunal.

[3]         Par une décision datée du 10 août 2004, la SPR a rejeté la demande d'asile. Selon elle, les faits essentiels de la demande du demandeur n'étaient pas crédibles en raison de diverses difficultés entachant son témoignage et du fait qu'il avait décidé de rester illégalement aux États-Unis, longtemps après qu'il aurait pu y présenter une demande d'asile. La SPR n'était pas non plus persuadée que la preuve documentaire appuyait la revendication du demandeur.

Les questions en litige

[4]         Le demandeur soulève les questions suivantes :

1.       La SPR a-t-elle manqué aux règles de la justice naturelle en appliquant le paragraphe 19 des Directives no 7, qui établit une pratique générale selon laquelle la SPR pose ses questions au demandeur d'asile avant que le conseil de celui-ci ne pose les siennes?

2.       La décision de la SPR a-t-elle été rendue d'une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve?

Analyse

Première question :L'ordre des interrogatoires

[5]         Le 1er juin 2004, la SPR donnait effet à une nouvelle procédure pour la conduite de ses audiences. La procédure figure dans les Directives no 7 : « Directives concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés » (les Directives no 7), lesquelles sont entrées en vigueur le 1er décembre 2003 et ont été données par le président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en application de l'alinéa 159(1)h) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le paragraphe 19 des Directives no 7, sous la rubrique « Interrogatoires » , prévoit ce qui suit :

Dans toute demande d'asile, c'est généralement l'APR qui commence à interroger le demandeur d'asile. En l'absence d'un APR à l'audience, le commissaire commence l'interrogatoire et est suivi par le conseil du demandeur d'asile. Cette façon de procéder permet ainsi au demandeur d'asile de connaître rapidement les éléments de preuve qu'il doit présenter au commissaire pour établir le bien-fondé de son cas.

[6]         Cet ordre des interrogatoires peut être modifié. Le paragraphe 23 est ainsi formulé :

Le commissaire peut changer l'ordre des interrogatoires dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, la présence d'un examinateur inconnu peut intimider un demandeur d'asile très perturbé ou un très jeune enfant au point qu'il n'est pas en mesure de comprendre les questions ni d'y répondre convenablement. Dans de telles circonstances, le commissaire peut décider de permettre au conseil du demandeur de commencer l'interrogatoire. La partie qui estime que de telles circonstances exceptionnelles existent doit soumettre une demande en vue de changer l'ordre des interrogatoires avant l'audience. La demande est faite conformément aux Règles de la SPR.

[7]         Les observations du demandeur semblent être de deux ordres. D'abord, il fait valoir que l'ordre inverse des interrogatoires qui est prévu par les Directives no 7 contrevient aux principes de justice naturelle parce qu'il empêche le demandeur d'asile de présenter pleinement et équitablement ses arguments. Deuxièmement, et d'une manière subsidiaire, il dit que la pratique, en l'espèce, a entraîné un manquement à la justice naturelle.

a) Le caractère inéquitable de l'ordre inverse des interrogatoires d'une manière générale

[8]         Le demandeur reconnaît que la SPR est maître de sa propre procédure. L'établissement de directives définissant la procédure à suivre durant les audiences de la SPR entre donc dans les attributions de la SPR. Selon le demandeur, cependant, cette disposition particulière du paragraphe 19 des Directives no 7 constitue en soi une procédure qui est inéquitable pour les demandeurs d'asile.

[9]         La questions de savoir s'il est équitable que la SPR détienne la priorité d'interrogatoire a été examinée de nombreuses fois par la Cour, notamment dans quatre affaires jugées en 2005 (B.D.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 866; Cortes Silva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 738 (Silva); Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 622, et Sy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 379). Dans aucun de ces précédents la Cour n'a dit que l'ordre des interrogatoires établi par la SPR était contraire à l'équité procédurale.

[10]       La question a tout récemment et très directement été examinée dans l'affaire Silva, où, comme ici, le demandeur faisait valoir que « cet ordre de présentation [des interrogatoires] désavantage le revendicateur et constitue en soi un manquement à l'équité procédurale » . Au paragraphe 13 de cette décision, la juge Gauthier a rejeté cet argument, estimant que le demandeur avait eu pleinement l'occasion d'exercer son droit d'être entendu. Elle a ajouté que les questions d'équité procédurale ne doivent pas être examinées dans un contexte théorique (paragraphes 26 à 28).

[11]       Ainsi que l'a noté le demandeur, le juge Pelletier a mis en doute, dans la décision Veres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 124 (1re inst.), au paragraphe 35, la validité de la pratique qui confère une priorité d'interrogatoire à la SPR. Toutefois, je souscris à la manière dont la juge Gauthier interprète les observations du juge Pelletier (décision Silva, paragraphe 23) :

Selon moi, ce que nous dit le juge Pelletier, c'est que la pratique de dispenser d'un interrogatoire principal peut bien soulever des questions d'équité indépendamment de la question d'une lacune dans la preuve, mais que ces questions doivent être traitées par la Cour lorsqu'elle en est correctement saisie, c'est-à-dire, non seulement qu'il y a eu une objection en temps utile mais aussi que les circonstances particulières de l'affaire le justifient. [Non souligné dans l'original]

[12]       Contrairement aux affirmations du demandeur, je ne vois pas ici une opinion divergente de la Cour sur les Directives no 7. Les précédents invoqués par le demandeur (Herrera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 C.F. 1724, et Sandor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 2183) ne permettent pas d'affirmer de manière générale que la pratique établie dans les Directives no 7 constitue un manquement à l'équité procédurale. Dans chacun de ces précédents, la Cour a dit que c'est le contre-interrogatoire mené par la SPR, et non la pratique en tant que telle de la SPR, qui constituait une erreur.

[13]       Comme nombre de mes collègues, j'arrive à la conclusion que l'application des Directives no 7 aux audiences de la SPR ne constitue pas en soi un manquement à l'équité procédurale.

b) L'absence d'équité dans la présente affaire

[14]       À mon avis, les Directives ne constituent pas en soi un manquement à l'équité procédurale, mais il se peut fort bien que, dans un cas donné, elles soient appliquées de telle manière que l'on puisse affirmer qu'un demandeur d'asile n'a pas eu la possibilité d'exposer ses arguments. Le point à décider est celui de savoir si, eu égard aux circonstances de la présente affaire, la procédure a entraîné une iniquité pour le demandeur. Il faut pour cela examiner le dossier sous deux aspects : (i) la SPR a-t-elle réduit son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a refusé de revenir à l'ordre habituel qui donne priorité à l'interrogatoire du conseil? et (ii) l'ordre des interrogatoires a-t-il eu pour effet de priver le demandeur de son droit d'être entendu?

(i) Requête en rétablissement de la procédure donnant une priorité d'interrogatoire à l'avocat du demandeur

[15]       Durant l'audition du demandeur devant la SPR, son avocat s'était opposé à cet ordre des interrogatoires. La requête n'avait pas été présentée par écrit ainsi que l'exige les Règles de la SPR, mais la SPR avait entendu l'objection et l'avait rejetée. L'échange de propos, dans la transcription relative à cet aspect, se présente ainsi :

[traduction]

Le conseil : Je m'oppose fermement, et respectueusement bien sûr, à cette nouvelle procédure. J'ai bien réfléchi à la question et il m'apparaît que l'observation de cette nouvelle procédure serait, pour le demandeur d'asile, un déni de justice naturelle. Il y a des précédents, dont je suis disposé à produire les extraits pertinents, qui montrent que la partie sur qui repose la charge de la preuve a le droit de dire comment elle souhaite que se déroule l'audience la concernant. Le droit en la matière est bien établi et mon client dans cette affaire, comme dans d'autres, voudrait que soit rétabli l'ancien ordre de priorité des interrogatoires, celui qui avait cours avant le 1er juin.

Il s'agit donc là d'un déni de justice naturelle, le droit est clair sur ce point. Par ailleurs, la nouvelle procédure constitue une iniquité procédurale flagrante. En effet, il y a un avantage à ce que le conseil du demandeur d'asile conduise l'interrogatoire principal qui pose le décor, car cela met à l'aise le demandeur d'asile, étant donné qu'il est familier avec son conseil, mais pas avec l'APR ou le président. C'est donc tout simplement inéquitable sur le plan procédural que de soumettre le demandeur d'asile à la nouvelle procédure. Le résultat de tout cela, c'est que, à mon avis, le processus tout entier est entaché dans la mesure où il en résulte un manquement irréparable, l'affaire devant alors être entendue de nouveau depuis le début.

[...]

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Merci. Le président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a, selon la loi, le droit d'établir des directives, et les conseils ainsi que les autres intéressés sont au courant des nouvelles directives depuis décembre 2003. La position de la Commission, c'est que les conseils ont eu amplement l'occasion de préparer les demandeurs d'asile à la nouvelle procédure. Nous ne partageons pas l'avis selon lequel, du seul fait que l'APR ou le commissaire détient la priorité d'interrogatoire, il en résulte une iniquité procédurale ou un déni de justice naturelle. Vous aurez toutes les possibilités de vous exprimer.

[16]       Le demandeur semble faire valoir que la SPR a réduit son pouvoir discrétionnaire en observant automatiquement les Directives no 7. Toutefois, le dossier n'autorise pas une telle affirmation. Ainsi que l'indiquent les Directives, au paragraphe 23, l'ordre des interrogatoires peut être modifié dans des circonstances exceptionnelles. Les Directives elles-mêmes renferment donc une certaine flexibilité dans l'application de la règle qui accorde une priorité d'interrogatoire à la SPR; il n'y a pas de règle rigide qui prétende s'imposer à la SPR. Il appartient à chaque tribunal de déterminer, sur demande, l'ordre qui sera retenu pour les interrogatoires. Selon les circonstances de chaque affaire, le demandeur d'asile se verra ou non accorder la priorité d'interrogatoire.

[17]       Il faut donc se demander si, lorsqu'elle a statué sur la requête du demandeur qui voulait que soit observée l'ancienne procédure, la SPR a aveuglément appliqué les Directives no 7 sans égard aux observations de l'avocat. Dans sa requête en rétablissement de l'ordre des interrogatoires donnant priorité au demandeur d'asile, le demandeur avait évoqué généralement « un avantage à ce que le conseil du demandeur d'asile conduise l'interrogatoire principal qui pose le décor » et le fait que « cela met à l'aise le demandeur d'asile » . Toutefois, il n'a présenté aucun argument particulier l'autorisant à croire qu'il serait empêché d'établir le bien-fondé de ses affirmations. L'argument présenté devant la Commission par le demandeur, à l'instar de celui qu'il avance maintenant devant la Cour, semble être qu'il est généralement contraire à l'équité que la SPR commence l'interrogatoire.

[18]       Une allégation de manquement à l'équité procédurale ne peut être étudiée dans un contexte théorique (décision Silva, aux paragraphes 26 à 28). Le demandeur n'a tout simplement avancé devant la SPR aucun argument B si ce n'est un « contexte théorique » - qui soit de nature à justifier une modification de la procédure de la SPR. Il n'y a pas eu ici de réduction du pouvoir discrétionnaire de la SPR et le refus de la SPR de modifier l'ordre des interrogatoires n'a pas ici entraîné un manquement aux principes de justice naturelle.

(ii) Conduite de l'audience

[19]       Toutefois, la conclusion selon laquelle la SPR n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a rejeté la requête du demandeur ne dispose pas de la question. Il peut y avoir des cas où la manière dont le tribunal conduit son interrogatoire préliminaire entraîne une iniquité procédurale au motif que le demandeur est alors empêché d'établir le bien-fondé de ses affirmations. Par exemple, dans la décision Herrera, une demande de contrôle judiciaire a été accueillie parce que l'APR, qui avait ouvert les interrogatoires, s'était livré à un contre-interrogatoire « musclé » . C'est le dossier de chaque affaire qui dira si de telles circonstances existent.

[20]       En l'espèce, je n'ai que la transcription et l'affidavit du demandeur pour pouvoir me prononcer sur ce point. Si je considère d'abord l'affidavit, je relève que le demandeur ne prétend pas avoir eu du mal à s'accommoder de la procédure suivie par la SPR; son affidavit ne fait état d'aucune plainte relative aux effets de l'ordre des interrogatoires. La transcription ne révèle nulle part, quant à elle, que le demandeur a été interrompu dans une réponse, que son avocat a été empêché d'intervenir pour obtenir des éclaircissements ou que le demandeur a eu des difficultés à répondre aux questions.

[21]       Le demandeur signale deux endroits où la SPR a posé des questions auxquelles ses réponses étaient imprécises et il affirme que cela atteste le caractère inéquitable de la procédure. Toutefois, dans chacun des exemples donnés, il m'est impossible de voir en quoi les questions de la SPR et les réponses du demandeur eussent été différentes si le demandeur avait établi le bien-fondé de ses affirmations avant l'interrogatoire du tribunal.

[22]       En résumé, rien ne permet d'affirmer que l'ordre des interrogatoires a eu pour résultat une audience inéquitable.

Deuxième question :Présumées erreurs entachant la décision

[23]       La SPR a trouvé que le témoignage du demandeur était vague et portait sur des généralités. Le demandeur dit que cette conclusion est arbitraire et abusive et qu'elle a été tirée sans tenir compte de la preuve. Il dit avoir répondu intégralement aux questions qui lui étaient posées. Après examen du dossier, il m'est impossible de partager son avis. Le demandeur a répondu aux questions qui lui étaient posées, réagissant à nombre des interrogations de la SPR, mais ces réponses ne contenaient pas de détails. Par exemple, il n'a pu expliquer de quelle manière il avait fait insulte à l'Islam. Peu de détails ont été donnés sur ses agresseurs. Il n'était pas déraisonnable pour la SPR de dire que l'incapacité du demandeur à produire un meilleur témoignage sur les éléments essentiels de sa demande d'asile minait sa crédibilité.

[24]       La SPR a tiré une conclusion défavorable du silence du demandeur, à son point d'entrée, concernant un incident, ou de l'absence de mention de cet incident dans son premier formulaire de renseignements personnels (FRP). L'incident d'un véhicule vandalisé et celui d'un crucifix arraché de son cou n'étaient mentionnés que dans une annexe du FRP. La SPR a exprimé l'avis que « le demandeur d'asile semble ajouter des éléments à son histoire chaque fois qu'il la raconte » . Le demandeur dit qu'il a le droit de modifier son FRP et qu'il ne devrait pas être pénalisé. À mon avis, la SPR n'a pas eu tort de tirer cette conclusion. Des modifications sont couramment apportées à un FRP, mais un ajout qui constitue un incident entièrement nouveau allant au coeur de la demande d'asile peut fort bien susciter des conclusions défavorables lorsqu'il n'en est absolument pas fait état dans les notes du point d'entrée ou dans un FRP initial.

[25]       Je ne puis voir non plus aucune erreur dans les autres conclusions de la Commission se rapportant au témoignage du demandeur. L'opinion de la SPR selon laquelle les faits importants de la demande d'asile n'étaient pas crédibles est confirmée par la preuve et n'est pas manifestement déraisonnable.

[26]       Après examen de la preuve documentaire se rapportant au traitement réservé aux chrétiens coptes d'Égypte, la SPR est arrivée à la conclusion suivante : « les chrétiens coptes en Égypte font l'objet de discrimination, mais je ne suis pas persuadée qu'ils le sont personnellement » . Selon le demandeur, la SPR [traduction] « n'a pas tiré de la preuve une conclusion équilibrée ou objective; elle a plutôt tiré une conclusion subjective et partiale » . Encore une fois, je ne partage pas cet avis. La SPR a reconnu les difficultés que connaissaient les chrétiens coptes; elle n'a laissé de côté aucun élément de preuve. Le demandeur voudrait que j'apprécie à nouveau la preuve pour arriver à une conclusion autre. Ce n'est pas là le rôle de la Cour.

[27]       Récapitulant cet aspect, la SPR a estimé que la demande du demandeur n'était pas recevable, tant sur le plan subjectif que sur le plan objectif. À mon avis, sa décision n'est pas déraisonnable.

Conclusion

[28]       Pour ces motifs, la demande sera rejetée. Lorsque j'ai invité les parties à proposer une question de portée générale en vue de la certification, leur réponse a été négative. Il me semble que la question de savoir si les Directives no 7 constituent par elles-mêmes un manquement aux règles de la justice naturelle est maintenant réglée. Les autres questions soulevées dans la présente demande sont inséparables des faits. Par conséquent, les questions en litige dans la présente demande ne justifient pas que soit certifiée une question de portée générale.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1. La demande est rejetée; et

2. Aucune question de portée générale n'est certifiée.

« Judith A. Snider »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-8374-04

INTITULÉ :                                           EMAD ZAKI (également appelé Emad Zaki Mossad) c.

                                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                     TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 28 JUILLET 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                           LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                          LE 5 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :

Randal Montgomery                                 POUR LE DEMANDEUR

David Tyndale                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat                                                     POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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