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                                                                                                                                 Date : 20040116

                                                                                                                    Dossier : IMM-2680-02

                                                                                                                    Référence : 2004 CF 64

Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

                                                                  HALA NEHME

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                          - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                       MOTIFS RÉVISÉS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY


[1]                La demanderesse sollicite, en application de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, et modifications (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas en date du 10 avril 2002. L'agente a refusé la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse, sans consentir une entrevue à la demanderesse. Le refus résultait de l'attribution, par l'agente des visas à la demanderesse, de seulement 57 points, c'est-à-dire moins que les 70 points requis pour une acceptation. L'évaluation faite par l'agente des visas n'accordait aucun point à la demanderesse au titre de son expérience dans le métier qu'elle voulait exercer, et aucun point non plus pour le facteur professionnel.

[2]                La demanderesse voudrait que soit rendue une ordonnance annulant la décision de l'agente des visas et ordonnant au défendeur de répondre favorablement à la demande de résidence permanente de la demanderesse ou, subsidiairement, lui ordonnant de faire réexaminer la demande par un autre agent des visas.

[3]                La demanderesse, de nationalité libanaise, est une femme âgée de 34 ans qui a demandé la résidence permanente dans la catégorie indépendante, en invoquant la classification professionnelle CNP 6233, Acheteur du commerce de détail. Elle détient un baccalauréat en information - Relations publiques et publicité. Elle a indiqué dans sa demande qu'elle parle couramment l'anglais et le français. En 1994, son mari avait lancé une fabrique de pantoufles, appelée Extrafoot. La demanderesse affirme avoir travaillé comme acheteuse du commerce de détail pour Extrafoot depuis l'ouverture de l'entreprise.

[4]                En juillet 2000, son mari s'est installé au Koweit, où il réside encore, pour y travailler comme vendeur d'électronique. En son absence, la demanderesse a pris les rênes d'Extrafoot.


[5]                La demanderesse avait joint à sa demande du 28 février 2002 des lettres de détaillants faisant état de liens commerciaux antérieurs avec Extrafoot, ainsi que des reçus attestant plusieurs achats faits par Extrafoot à des grossistes. Les dates de tous ces reçus étaient postérieures à la date à laquelle son mari s'était installé au Koweit, laissant la demanderesse s'occuper elle-même de l'entreprise.

[6]                La lettre de refus de l'agente des visas datée du 10 avril 2002 indiquait que la demande avait été refusée parce que la demanderesse n'avait obtenu que 57 points. La lettre contient notamment ce qui suit :

[traduction] Quant à mon évaluation du facteur professionnel, je suis arrivée à la conclusion, au vu des faits précisés dans votre demande, que vous n'avez pas accompli un nombre appréciable des tâches principales d'une acheteuse du commerce de détail, ni n'avez accompli les tâches essentielles de cette profession. Votre demande n'indique pas que vous ayez jamais été employée comme acheteuse de marchandises pour revente par des détaillants ou des grossistes, ou que vous ayez été chargée d'opérations de marchandisage d'un commerce de détail. La preuve versée dans votre dossier montre que vous travaillez dans une fabrique de pantoufles (qui appartient à votre mari) et que vous vous occupez de la vente du produit à des commerces de détail ou de gros.

Je ne vous ai pas non plus attribué de points d'appréciation au titre de l'expérience. La raison de cela, c'est que vous n'avez pas même accompli certaines des tâches imposées par la Classification nationale des professions aux acheteurs et acheteuses du commerce de détail.

[7]                Sur réception de la lettre de refus, le conseiller en immigration de la demanderesse a écrit à l'agente des visas pour lui demander de revoir la décision et d'accorder une entrevue à la demanderesse dans le cadre de sa demande. Par lettre datée du 14 mai 2002, l'agente des visas a confirmé sa conclusion selon laquelle la demanderesse n'avait pas une expérience suffisante lui permettant de se qualifier pour la résidence permanente dans la classification CNP indiquée, ajoutant qu'il lui était d'ailleurs impossible de considérer de nouveaux éléments de preuve.

[8]                La demanderesse dit que, eu égard à l'arrêt Baker c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1999), 174 D.L.R. (4th) 193 (C.S.C.), dans l'examen de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un agent des visas, c'est la norme de la décision raisonnable simpliciter qui est applicable.

[9]                La demanderesse soutient que l'agente des visas a commis une erreur parce qu'elle ne lui a pas attribué de points pour l'expérience et pour le facteur professionnel. Plus précisément, elle affirme que la décision de l'agente des visas reposait sur une compréhension erronée des tâches particulières qui doivent être accomplies par un requérant pour pouvoir prétendre à une catégorie CNP donnée. Elle soutient donc que la décision est déraisonnable et justifie l'intervention de la Cour. Elle fait aussi valoir que les agents des visas ne doivent pas compter que les requérants pourront justifier d'une expérience dans chacune des tâches principales énumérées pour une catégorie CNP.

[10]            Finalement, la demanderesse affirme que, en refusant de lui accorder une entrevue, l'agente des visas a manqué à son devoir d'équité envers la demanderesse parce qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de dissiper les doutes de l'agente sur la question de savoir si son expérience répondait aux conditions prévues pour la catégorie CNP 6233.


[11]            Le défendeur dit quant à lui que, lorsqu'un agent des visas rend une décision discrétionnaire, comme c'était le cas ici, la décision doit être évaluée par rapport à la norme de la décision manifestement déraisonnable. Plus précisément, le défendeur affirme que l'agente des visas a exposé suffisamment ses motifs dans la lettre de refus - à savoir le fait que la demanderesse n'avait pas accompli plusieurs des tâches principales énumérées pour la catégorie CNP considérée, et plus exactement que la demanderesse n'avait pas été :

1.          employée comme acheteuse de marchandises pour revente par des commerces de détail et de gros, ou

2.          chargée des opérations de marchandisage d'un commerce de détail.

Analyse

[12]            Le paragraphe 8(1) de la Loi oblige la demanderesse à prouver que son admission au Canada n'est pas contraire à la Loi ou à son Règlement. Lorsqu'un agent des visas décide si un requérant répond ou non aux critères de la CNP, il rend une décision discrétionnaire, fondée sur l'expérience de l'agent des visas et sur sa connaissance de la CNP et des conditions d'immigration en général.

[13]            Sur ce point, le juge Evans s'exprimait ainsi, dans l'affaire Madan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] A.C.F. n ° 1198, au paragraphe 24 :

De toute façon, les agents des visas ont un pouvoir discrétionnaire très étendu lorsqu'il s'agit de déterminer si un demandeur répond aux critères pour une profession donnée, y compris dans leur interprétation des dispositions de la CNP. Leur connaissance et leur compréhension de ce document est au moins égale, sinon supérieure, à celle du tribunal chargé du contrôle.

[14]            La spécialisation particulière de l'agent des visas commande la retenue dans l'examen de la décision de l'agent. Dans l'affaire Chalaby c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. n ° 66, au paragraphe 4, le juge Pinard faisait en effet observer ce qui suit :

La Cour suprême du Canada dans l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, n'a pas changé la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à l'égard des décisions relatives aux visas d'immigrant. Comme l'a clairement établi la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Chiu Chee To c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (22 mai 1996), A-172-93, la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à l'égard des décisions discrétionnaires des agents des visas en ce qui concerne les demandes d'immigration est la même que celle qu'a énoncée la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2,...

Au vu de ce dernier précédent, la Cour ne doit intervenir que si l'agente des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi ou si elle a manqué aux principes de justice naturelle, ou si elle est arrivée à sa décision en se fondant sur des considérations hors de propos ou sans tenir compte de preuves essentielles.


[15]            Selon les observations insérées par l'agente des visas dans ses notes du STIDI, et selon les déclarations figurant dans son affidavit, l'agente des visas aurait tenu compte de l'ensemble des preuves accompagnant la requête de la demanderesse et se rapportant aux critères de la catégorie CNP proposée. L'agente des visas a conclu que, si la demanderesse avait sans doute l'expérience de certaines des tâches énumérées pour le métier considéré, elle n'avait pas en revanche l'expérience de l'achat de marchandises pour revente aux détaillants ou aux grossistes, ni de l'achat de produits pour revente par le commerce de détail ou de gros; son expérience de l'achat et de la vente de produits se rapportait plutôt au secteur de la fabrication.

[16]            L'agente des visas a conclu que l'expérience de la demanderesse avait trait à la vente du produit de son entreprise à des détaillants ou des grossistes. Généralement parlant, l'expérience de la demanderesse a été considérée par l'agente des visas comme une expérience de l'un des aspects de la fabrication. Selon l'agente des visas, la catégorie CNP considérée concernait l'achat et la revente de produits finis par des détaillants ou des grossistes.

[17]            Le point de savoir si un requérant répond aux conditions indiquées dans la CNP requiert d'apprécier les éléments de preuve se rapportant à l'expérience et à la formation du requérant, une tâche discrétionnaire accomplie par l'agent des visas seul. La décision est une décision à la fois factuelle et juridique, et la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter. Je ne suis pas persuadé qu'en l'espèce, à la lumière de la requête de la demanderesse, la décision de l'agente des visas ait été déraisonnable. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de revoir la manière dont l'agente des visas a apprécié la preuve. À mon avis, son appréciation était raisonnable.


[18]            S'agissant du présumé manquement à l'obligation d'agir équitablement, il importe de noter que l'agente des visas n'avait pas l'obligation formelle de donner à la demanderesse l'occasion de dissiper les doutes que pouvait avoir eus l'agente des visas lors de son examen de la demande. C'est au requérant qu'il appartient de prouver que sa demande de résidence permanente répond aux conditions de délivrance d'un visa. Ainsi que le disait le juge Evans dans l'affaire Madan, précitée :

Il est bien établi qu'un demandeur de visa a l'entière responsabilité de présenter à l'agent des visas toute la documentation qui pourrait permettre à ce dernier de rendre une décision favorable. Les agents des visas n'ont par conséquent aucune obligation générale en droit de demander des détails ou des renseignements additionnels avant de rejeter une demande de visa au motif que la documentation soumise ne suffisait pas à les convaincre que le demandeur répondait aux critères de sélection pertinents.

[19]            Dans l'affaire Parmar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. n ° 1532, au paragraphe 36, je m'exprimais ainsi :

L'équité procédurale n'oblige pas un agent des visas, qui apprécie la preuve produite par le requérant, « ... à donner au requérant un "résultat intermédiaire" ou un avant-dernier commentaire au sujet de son "évaluation" » J'ajouterais à cette opinion le point de vue... selon lequel l'agent n'est pas tenu de donner avis de ses préoccupations lorsqu'elles sont directement liées à la Loi ou aux Règlements que l'agent est tenu de suivre scrupuleusement dans son évaluation du requérant.

[20]            À mon avis, l'agente des visas n'était nullement tenue ici de consentir une entrevue à la demanderesse, qui avait obtenu moins de 60 points au cours de l'examen préalable sur pièces. L'agente des visas n'a manqué à aucune obligation d'équité en n'accordant pas une entrevue à la demanderesse.


[21]            Lorsque cette demande a été instruite, on a fait valoir au nom de Mme Nehme, pour la première fois, que l'agente des visas avait aussi manqué à une obligation d'équité envers la demanderesse dans le traitement de sa requête, parce qu'elle n'avait pas évalué la requête au regard d'une autre classification professionnelle, à savoir CNP 1225, Agents/Agentes aux achats. Selon le défendeur, ce point, soulevé sans avis, ne devrait pas être examiné, mais la Cour a ordonné que les parties aient la possibilité de présenter des conclusions écrites en la matière. Cela a été fait.

[22]            Après examen des conclusions écrites, je ne crois pas que l'agente des visas ait de quelque façon manqué à son obligation d'équité. Son devoir d'envisager une classification professionnelle autre que celle proposée par un aspirant à la résidence permanente, un devoir reconnu dans le jugement Li c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1990) 9 Imm.L.R. (2d) 263 (C.F. 1re inst.), ne l'oblige pas à évaluer l'expérience du requérant par rapport aux études et aux tâches propres à chacune des classifications de la CNP. C'est un devoir qui englobe plutôt uniquement les classifications proposées comme substituts par le requérant ou celles qu'un observateur bien informé reconnaîtrait, au vu de la requête présentée. À tout le moins, une classification professionnelle de substitution doit être étroitement rattachée à la classification initialement proposée.

[23]            Ainsi que l'écrivait le juge Rouleau dans l'affaire Moksud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2001] A.C.F. n ° 73, aux paragraphes 16 et 17 :

Il importe de noter que la décision Li n'étaye pas en soi la thèse dominante selon laquelle il incombe à l'agent des visas, dans son appréciation, de tenir compte des diverses professions, dont témoigne l'expérience professionnelle du demandeur. La décision Li étaye plutôt l'idée selon laquelle pareille obligation existe lorsque les demandeurs le précisent dans leur demande. [...]


Il est en outre bien établi par la Cour que l'agent des visas n'est pas tenu d'apprécier le demandeur à l'égard de professions de rechange à moins que ce dernier ne les mentionne (Voir : Hajariwala c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et autre) (1988), 23 F.T.R. 241; Khoja c. MCI, [1997] A.C.F. n ° 39, IMM-998-96, le 3 janvier 1997, (C.F. 1re inst.); Uy c. MEI, [1991] 2 C.F. 201 (C.A.F.); Gaffney c. MCI, (1991) 12 Imm. L.R. (2d) 185 (C.A.F.); Tolentino c. MCI, [1995] A.C.F. n ° 907, IMM-1614-94, le 14 juin 1995 (C.F. 1re inst.); Yen Ngoc Quach c. MCI, [2000] A.C.F. n ° 55, IMM-3071-98, le 21 janvier 2000 (C.F. 1re inst.), Hassan c. MCI, [1999] A.C.F. n ° 2012, IMM-218-99, le 17 décembre 1999 (C.F. 1re inst.); Mahrez c. MCI, [1998] 46 Imm. L.R. (2d) 132 (C.F. 1re inst.)). Nota : il existe cependant des décisions contradictoires. Voir par exemple Saggu c. MCI, (1994) 87 F.T.R. 137 (C.F. 1re inst.).

[24]            En l'espèce, l'autre classification proposée lors de l'instruction de cette demande de contrôle judiciaire n'a pas été proposée à l'agent des visas pour examen. Rien ne permet de conclure que cette autre classification proposée ici soit si étroitement rattachée à la classification initiale qu'un observateur bien informé la reconnaîtrait d'emblée comme une classification qui devrait être étudiée.


[25]            Dans les conclusions écrites déposées après l'instruction de la demande, la demanderesse soulève un autre nouveau point, en affirmant que l'agente des visas devrait être priée d'examiner, en application du paragraphe 76(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le RIPR), les chances qu'elle peut avoir de réussir son établissement économique au Canada bien qu'elle n'ait pas obtenu le nombre de points requis pour être acceptée comme résidente permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés. À mon avis, cette disposition donne à l'agente des visas le pouvoir discrétionnaire d'apprécier la capacité d'un requérant de réussir son établissement économique au Canada, mais l'agente des visas n'est pas tenue d'agir ainsi, surtout si aucune demande en ce sens n'accompagne la requête initiale. Le pouvoir discrétionnaire conféré par cette disposition appartient à l'agente des visas, et la Cour n'a aucun moyen d'ordonner qu'il soit exercé. Ainsi, à moins que ce pouvoir discrétionnaire exceptionnel ne soit exercé par l'agente des visas, la demanderesse est soumise au paragraphe 75(3) du RIPR, selon lequel, si le requérant ne répond pas aux conditions de son acceptation comme résident permanent, alors l'agent des visas est dispensé de l'obligation de procéder à une nouvelle évaluation.

Conclusion

[26]            Pour ces motifs, je suis d'avis que la présente affaire ne se prête pas à une intervention de la Cour. Par conséquent, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

ORDONNANCE

[27]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                     « W. Andrew MacKay »           

                                                                                                     Juge                        

Ottawa (Ontario)

le 16 janvier 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                                                     

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-2680-02

INTITULÉ :                                        HALA NEHME

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                  HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE LUNDI 28 AVRIL 2003

MOTIFS RÉVISÉS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE MacKAY

DATE DES MOTIFS :                       LE VENDREDI 16 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Roderick Rogers                                                                       POUR LA DEMANDERESSE

Melissa Cameron                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart McKelvey Stirling Scales                                              POUR LA DEMANDERESSE

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Morris Rosenberg, c.r.                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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