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Date : 20210224


Dossier : IMM-7190-19

Référence : 2021 CF 175

Ottawa (Ontario), le 24 février 2021

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

ARACELI GUERRERO JIMENEZ

ARMANDO GARCILAZO CASTILLO

DULCE NEREIDA GARCILAZO GUERRERO

ALEXIS GARCILAZO GUERRERO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur principal, Armando Garcilazo Castillo, son épouse, Araceli Guerrero Jimenez, et leurs deux enfants majeurs, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) rendue le 18 octobre 2019. Dans la décision, la SAR rejette leur appel et confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle ils n’ont pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Après avoir examiné le dossier et l’ensemble des motifs et des conclusions de la SAR, je ne suis pas convaincue que la décision est déraisonnable. La SAR aborde les questions soulevées en appel par les demandeurs concernant les manquements à l’équité procédurale devant la SPR et les erreurs de la SPR quant à sa détermination de leur crédibilité. La décision de la SAR est cohérente et sa conclusion est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes.

I. Contexte

[3] Les demandeurs sont tous citoyens du Mexique. Dans leur demande d’asile, ils allèguent craindre les policiers de l’État de Mexico, où ils habitaient. Les demandeurs affirment que ces policiers leur extorquaient de l’argent sous menaces à plusieurs reprises depuis 2017.

[4] Le demandeur principal quitte le Mexique pour le Canada en juin 2017 après une rencontre menaçante en février 2017 avec des policiers. Depuis lors, il allègue que son épouse et sa fille ont été interceptées le 31 octobre 2017 par deux hommes en uniforme de policier qui les ont menacées et leur ont demandé de l’argent. Madame Jimenez quitte le Mexique et se rend au Canada le 29 novembre 2017. Leurs deux enfants arrivent au Canada le 8 mars 2019. Le fils du demandeur principal allègue qu’il a reçu un appel de menaces le 19 décembre 2018 alors qu’il vivait toujours au Mexique et que des hommes ont tenté de kidnapper sa sœur en décembre 2018.

[5] Le 6 mai 2019, la SPR rejette la demande d’asile des demandeurs au motif que leurs allégations ne sont pas crédibles.

[6] Les demandeurs portent la décision de la SPR en appel devant la SAR où ils soutiennent qu’ils n’ont pas eu « une audience juste » devant la SPR. Les demandeurs indiquent qu’ils n’ont pas été représentés par un conseil lors de l’audience et que l’interprétation de leur témoignage n’a pas été adéquate. En outre, ils allèguent que la SPR a erré dans son évaluation de leur crédibilité.

[7] La SAR rejette l’appel. D’abord, la SAR souligne que les demandeurs n’ont jamais fait part de leur désir d’être représenté par un conseil. En fait, les demandeurs principaux ont demandé l’asile plus d’une année avant qu’ils n’aient eu leur audience devant la SPR. Par conséquent, ils ne peuvent pas alléguer devant la SAR que leur désir était d’être représentés par un conseil devant la SPR. La SAR fait ensuite valoir que l’interprétation à la SPR était continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante. Enfin, la SAR conclut qu’il n’y a pas eu manquement au principe d’équité procédurale lors du procès de la SPR.

[8] La SAR constate que les demandeurs ne contestaient pas des conclusions précises de la SPR au sujet de leur crédibilité. La SAR met en évidence le fait que la décision de la SPR est fondée sur un certain nombre d’omissions relevées dans les formulaires de fondement de la demande d’asile (FDA) des demandeurs par rapport à leur témoignage. Selon la SAR, les demandeurs n’ont pas expliqué raisonnablement ces contradictions et invraisemblances, et la SAR arrive à la même conclusion que la SPR, « soit que ces omissions, contradictions et invraisemblances, prises cumulativement, ne peuvent qu’affecter la crédibilité des allégations essentielles des appelants ».

II. Questions en litige et norme de contrôle

[9] Les demandeurs reprochent à la SAR d’avoir fait un examen déraisonnable des conclusions de crédibilité tirées par la SPR, nonobstant son intention de réviser la décision en appel en appliquant la norme de contrôle de la décision correcte. Par ailleurs, les demandeurs avancent que la SAR a omis de prendre en compte leurs arguments concernant l’absence de conseil et l’inadéquation de l’interprétation à la SPR.

[10] La norme de contrôle applicable aux décisions de la SAR portant sur la crédibilité et l’évaluation de la preuve est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 143 (Vavilov); Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 au para 35 (Huruglica); Braveus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1153 au para 8). La norme du caractère raisonnable s’applique également aux conclusions tirées par la SAR quant à savoir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale lors de l’audience devant la SPR (Atim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 695 au para 33).

[11] Lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov au para 100). Une décision raisonnable est une décision « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » qui est justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles pertinentes (Vavilov au para 85). De plus, avant d’annuler une décision parce qu’elle est déraisonnable, la Cour doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov au para 100).

III. Analyse

[12] Les demandeurs soutiennent que la SAR ne s’est pas déchargée de son obligation d’entreprendre une analyse rigoureuse et cohérente conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Huruglica. Selon les demandeurs, la SAR s’est limitée à répéter son accord avec la décision de la SPR. Ils reprochent à la SAR de reproduire les conclusions de la SPR sous forme d’un partage d’opinion et ils allèguent que les motifs de la SAR sont confus et ses conclusions déraisonnables.

[13] J’estime que l’argument des demandeurs est infondé. La décision reflète une évaluation qui, compte tenu du mémoire d’appel des demandeurs et de la preuve au dossier, est exhaustive et indépendante. La SAR considère chaque argument des demandeurs à la lumière de l’enregistrement de l’audience devant la SPR, la preuve et la décision en appel. La SAR ne s’est pas limitée à une répétition des conclusions de la SPR.

[14] Je traiterai d’abord des arguments concernant les conclusions de crédibilité tirées par la SPR et la SAR. Les demandeurs ont fourni à la SAR un mémoire d’appel qui ne relève que des principes généraux concernant l’évaluation de leur crédibilité. Ils ont simplement indiqué que la SPR a rejeté leur demande d’asile en raison d’un manque de crédibilité (« [t]he panel rejected the claim for lack of credibility »). Les demandeurs n’ont pas précisé les erreurs qu’ils croient avoir été commises.

[15] Les demandeurs avaient l’obligation de préciser dans leur mémoire les erreurs commises par la SPR et ne peuvent pas reprocher à la SAR de ne pas avoir examiné chacune des conclusions de la SPR (l’alinéa 3(3)g)(i) et (ii) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257; Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 736 (Liu)). Je reconnais que les demandeurs ont soulevé la question générale de crédibilité, mais il n’incombe pas à la SAR « de combler les lacunes d’un appel » (Liu au para 25).

[16] Nonobstant l’absence de précisions de la part des demandeurs, la SAR passe en revue les facteurs importants quant à la détermination de la crédibilité de la SPR. La SAR commence son évaluation en énumérant les omissions et les invraisemblances identifiées par la SPR dans les FDA des demandeurs par rapport à leur témoignage. Par la suite, au sein de sa propre évaluation de la crédibilité des demandeurs, la SAR considère la preuve présentée. Sa décision ne s’agit pas d’un partage d’opinion ou d’une simple affirmation de la décision de la SPR. Le fait que la SAR s’exprime brièvement n’est pas une erreur déterminante.

[17] Par voie d’argument précis devant la Cour, les demandeurs soutiennent que la SAR et la SPR ont erré en concluant que le demandeur principal a omis d’indiquer dans son FDA qu’il y aurait eu une tentative d’enlèvement en février 2017 et qu’il y avait des menaces de mort lors d’un appel téléphonique en mai 2017.

[18] La SAR tire des conclusions défavorables quant à la crédibilité des demandeurs en s’appuyant sur les omissions et contradictions dans leurs FDA par rapport à leur témoignage. Ce faisant, la SAR ne commit pas une erreur révisable (Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1178 au para 24; Garay Moscol c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 657 au para 21). En l’espèce, les demandeurs n’ont pas mentionné une tentative d’enlèvement dans leur FDA. Au contraire, bien qu’ils aient relevé un incident en février 2017, il n’y a aucune mention d’une tentative d’enlèvement. Cet aspect de l’incident est un aspect important concernant l’élément subjectif de la crainte des demandeurs d’être persécuté au Mexique. D’autant plus, il n’y a aucune mention de menaces de mort en mai 2017 et cette omission n’est pas une nuance insignifiante. Ces deux éléments touchent au cœur de leur récit.

[19] En outre, la SAR considère le comportement des demandeurs (Guecha Rincon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 FC 173 au para 19). Rappelons qu’il incombe au demandeur d’asile de prouver qu’il craint avec raison d’être persécuté dans son pays. Le temps pris pour quitter le lieu de persécution et son pays d’origine à la suite des menaces alléguées est un des facteurs pertinents dont le tribunal peut tenir compte pour évaluer la crainte de persécution (Osorio Mejia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 851 aux para 14-15; Zeah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 711 au para 61). La SAR n’a pas erré en notant que l’épouse et la fille du demandeur principal ont continué à travailler près de leur ancien domicile après qu’elles ont déménagé pour s’éloigner et se protéger des menaces alléguées. Sa conclusion, à savoir que leur comportement était incompatible avec celui des personnes qui craignent véritablement la persécution, est une conclusion raisonnable.

[20] Les demandeurs soutiennent ensuite que la SAR n’a pas adéquatement pris en compte le fait qu’ils n’étaient pas représentés par un avocat lors de l’audience devant la SPR et l’insuffisance de l’interprétation. La SAR analyse donc leur dossier et les contradictions dans leur récit de façon trop rigoureuse et déraisonnable. Ils allèguent que la SAR les a punis pour ne pas avoir été appuyés par un conseil lors du procès à la SPR.

[21] Je suis d’accord avec l’argument du défendeur que la représentation par avocat dans les procédures administratives ou judiciaires n’est pas obligatoire. C’est une décision qui incombe au demandeur. Par conséquent, le fait de procéder sans avocat n’établit pas, en soi, un manquement à l’équité procédurale. Pour démontrer le bien-fondé de leur argument, les demandeurs doivent établir que l’examen de la SAR relatif au fait qu’ils étaient sans représentant devant la SPR était déraisonnable.

[22] Après avoir écouté l’enregistrement de l’audience devant la SPR, la SAR constate que les demandeurs n’ont jamais fait part de leur désir d’être représenté par un conseil lors de l’audience. Selon la SAR, ils ont volontairement décidé d’être entendus sans être représentés. Aussi, la SAR estime que le fait que les demandeurs principaux ont demandé l’asile plus d’une année avant leur audience devant la SPR mène à la conclusion qu’ils avaient amplement de temps de se trouver un conseil pour les représenter.

[23] Je confirme la conclusion de la SAR que les demandeurs ne peuvent pas rétrospectivement alléguer que leur désir était d’être représentés par un conseil. Je note aussi que les demandeurs ont traité de cet argument brièvement dans leur mémoire d’appel. Ils écrivent seulement qu’ils n’avaient pas eu une audience équitable, car ils n’étaient pas représentés par un avocat ou conseil. Selon moi, la SAR a expliqué de façon claire et logique ses motifs rejetant cet argument. L’évaluation de la SAR de la crédibilité des demandeurs est fondée sur de multiples omissions et contradictions centrales, et ne présente pas un examen excessivement rigoureux. L’argument des demandeurs voulant que la SAR les ait punis pour ne pas avoir été appuyés par un conseil lors du procès devant la SPR ne me convainc pas. Les motifs de la SAR ne font allusion à aucun type de punition.

[24] Enfin, les demandeurs soutiennent que la qualité de l’interprétation à l’audience était inadéquate. Ils maintiennent que les motifs dans la décision sont obscurs et ne permettent pas de suivre le raisonnement de la SAR et sa conclusion à cet égard.

[25] Dans l’arrêt Mohammadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191, au paragraphe 4, la Cour d’appel fédérale a conclu que les services d’interprétation fournis aux demandeurs doivent satisfaire à la « norme de la continuité, de la fidélité, de la compétence, de l’impartialité et de la concomitance ». Il ne faut pas confondre le droit à des services d’interprétation adéquats et le droit à des services d’interprétation parfaits (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1161 au para 3). Un demandeur n’a pas à établir un réel préjudice, mais il doit démontrer que l’erreur d’interprétation a joué un rôle important dans la décision de la SPR (Batres c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 981 au para 12; Haggar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 388 au para 22). Je conclus que les demandeurs n’ont pas fait cette démonstration. Ils n’ont soulevé aucun exemple de ce qu’ils allèguent ou d’impact préjudiciable de l’interprétation au cours de l’audience.

[26] Tout d’abord, je tiens à souligner que les demandeurs étaient tenus de soulever à la première occasion toute préoccupation concernant le caractère adéquat de l’interprétation qui leur a été fournie (Murugesu c Canada (Citoyenneté Immigration), 2016 CF 819 aux para 26-27; Siddiqui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1028 au para 65). Le défaut des demandeurs de soulever leurs inquiétudes à la première occasion, soit lors de l’audience devant la SPR, suggère une renonciation de leur part.

[27] D’autant plus, les demandeurs avaient l’obligation d’identifier des erreurs graves relatives à l’interprétation, mais ils ne citent aucun exemple de telles erreurs, soit dans leurs soumissions à la Cour, soit dans leur mémoire d’appel. Bien qu’il y ait eu quelques précisions demandées de la part de l’interprète pendant l’audience, la SAR conclut que les questions et précisions étaient normales au cours d’une audience de quatre heures et que ceci « ne rend pas pour autant l’interprétation erronée ». Le tribunal souligne que l’interprète était accréditée par la SPR et avait prêté serment de traduire fidèlement les propos tenus. De plus, les demandeurs et l’interprète ont confirmé au début de l’audience qu’ils se comprenaient bien. La SAR répète à maintes reprises dans la décision qu’elle a écouté l’enregistrement de l’audience. La SAR a respecté son obligation de considérer la prétention des demandeurs concernant l’interprétation à l’audience de façon éminemment raisonnable et ses motifs sont compréhensifs et cohérents.

[28] Pour conclure, je suis convaincue que, lorsqu’elle est lue de façon globale et contextuelle, la décision de la SAR répond à la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov. La SAR examine chaque argument présenté par les demandeurs de façon intelligible et transparente. Sa décision est fondée sur des motifs intrinsèquement cohérents et justifiés au regard des faits et du droit applicable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[29] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et je conviens qu’il n’y en a aucune.


JUGEMENT DU DOSSIER DE LA COUR IMM-7190-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L’intitulé de la cause est modifié afin de remplacer le « ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté » par le « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ».

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-7190-19

 

INTITULÉ :

ARACELI GUERRERO JIMENEZ, ARMANDO GARCILAZO CASTILLO, DULCE NEREIDA GARCILAZO GUERRERO, ALEXIS GARCILAZO GUERRERO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À OTTAWA (ONTARIO) (LA COUR) ET À Montréal (Québec) (LES PARTIES)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

lE 8 FÉVRIER 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 FÉVRIER 2021

 

COMPARUTIONS :

Me Alfredo Garcia

 

Pour la partie demanderesse

 

Me Chantal Chatmajian

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocats Semperlex, s.e.n.c.r.l.

Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour la partie défenderesse

 

 

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