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Date : 20060615

 

                                                                                                                           Dossier : T‑1478‑05

 

Référence : 2006 CF 764

 

 

Ottawa (Ontario), le jeudi 15 juin 2006

 

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE TABIB

 

 

                                     Action réelle et personnelle en matière d'amirauté

 

ENTRE :

 

 

CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC.

 

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

 

 

 

CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD.; LE « CAP LAURENT », SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE; LE « CAP ROMUALD », SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE; LE « CAP GEORGES », SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE; LE « CAP LEON », SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE; LE « CAP JEAN », SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE; LE « CAP DIAMANT », SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE; ET LE « CAP PIERRE », SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR CE NAVIRE

 

défendeurs

 

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La requête dont la Cour est saisie a été formée par la défenderesse Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd. en vue d'obtenir une ordonnance fixant le montant du cautionnement à déposer pour empêcher la saisie, ou assurer la mainlevée de la saisie, des navires défendeurs, et portant d'autres mesures de réparation.

 

[2]               La défenderesse demandait aussi dans le premier état de sa requête, à titre de mesure de réparation principale, une ordonnance annulant les mandats de saisie délivrés contre les navires défendeurs. Cependant, bien avant l'audience de la requête, la défenderesse a signifié et déposé un avis et un dossier de requête modifiés, selon lesquels elle se désistait formellement de cette partie de sa requête. Par conséquent, il n'y a pas eu de contre-interrogatoires touchant les passages des affidavits respectifs des parties qui concernaient l'existence d'un droit de rétention ou d'un droit réel sur les navires défendeurs. Cependant, la demanderesse a inclus dans son dossier de réponse des conclusions relatives à ces questions, ce à quoi la défenderesse a soulevé une objection avant l'audience. Étant donné que la demanderesse avait présenté des conclusions écrites touchant l'existence d'un droit de rétention ou d'un droit réel, l'avocat de la défenderesse a essayé à l'audience de faire de nouveau valoir cette partie de la requête. Bien que les deux parties fussent prêtes à exposer leurs moyens de droit sur ces questions, j'ai estimé que le dossier des faits était incomplet et manifestement insuffisant pour permettre de trancher celles‑ci, de sorte que j'ai rejeté la requête verbale et informelle de la défenderesse tendant à modifier de nouveau son avis de requête.

 

Le montant du cautionnement

[3]               Suivant un principe de droit bien connu, la règle générale touchant le montant du cautionnement à déposer pour obtenir la mainlevée de la saisie d'un navire ou pour en empêcher la saisie est que ce montant doit suffire à assurer le demandeur de l'indemnité la plus élevée qu'il puisse raisonnablement solliciter, intérêts et dépens compris, mais ne doit pas dépasser la valeur du navire en question. Dans la présente espèce, la valeur du navire exposé à la saisie n'entre pas en ligne de compte, étant considérablement supérieure à la somme réclamée par la demanderesse.

 

[4]               Les deux parties ont produit des éléments de preuve concernant le montant de l'indemnité maximale que la demanderesse pourrait raisonnablement solliciter. Les questions portent à controverse, et la preuve est aussi contradictoire qu'incomplète. À l'audience, j'ai demandé à l'avocat de la défenderesse quelle norme la Cour devrait selon lui appliquer à l'appréciation de la preuve produite. Il n'a pu citer aucune décision où cette norme aurait été étudiée ou établie, mais a proposé l'idée qu'elle devrait être analogue à celle qu'on applique aux requêtes en jugement sommaire. Autrement dit, il serait présumé que le demandeur a droit à une garantie d'exécution suffisante pour couvrir les montants qu'il réclame dans sa déclaration et son affidavit portant demande de mandat. Une fois que le défendeur aurait déposé une requête en fixation d'un cautionnement moins élevé, il incomberait au demandeur, comme s'il avait à répondre à une requête en jugement sommaire, de faire de son mieux pour établir que le montant réclamé constitue une véritable question litigieuse. La demanderesse n'a pas contesté cette proposition. Cependant, je ne suis pas certaine qu'une telle norme ne soit pas pour elle plus rigoureuse qu'elle ne devrait l'être[1]. Néanmoins, si j'applique cette norme comme étant la plus favorable à la défenderesse, je suis amenée à conclure que le montant du cautionnement déjà déposé par cette dernière ne devrait pas être réduit.

 

[5]               La réclamation de la demanderesse a pour objet des factures impayées de biens et de services, y compris les intérêts et pénalités qu'elle estime applicables à ces sommes. Dans la requête dont je suis saisie, les montants établis à l'origine sur les factures ne sont pas en litige, pas plus que le fait que la défenderesse en a déjà payé une partie importante. La défenderesse admet en fait que la demanderesse soutient une thèse raisonnablement défendable en réclamant la somme de 104 753,25 $ en principal impayé sur les factures. La pomme de discorde entre les parties est la question de savoir si la demanderesse a le droit de réclamer quelque montant que ce soit au titre des intérêts sur l'impayé des factures et, dans l'affirmative, comment et à partir de quand de tels intérêts devraient être calculés, ainsi que comment les paiements déjà effectués par les défendeurs devraient ou auraient dû être répartis par la demanderesse entre le principal impayé et les intérêts accumulés.

 

[6]               Le dossier dont je dispose suffit à établir un commencement de preuve de l'existence d'un accord écrit entre les parties comme quoi les factures impayées devraient porter intérêts au taux réclamé par la demanderesse et selon ses calculs, et que cette dernière aurait pu à bon droit affecter les paiements effectués par la défenderesse de manière à justifier le plein montant de la réclamation telle qu'elle est présentée. La stratégie appliquée par la défenderesse à l'égard de la présente requête ne consistait pas à réfuter la validité à première vue de la réclamation et des calculs de la demanderesse, mais plutôt à établir sa propre défense contre cette réclamation. En fait, la défenderesse fait valoir les moyens de défenses suivants :

 

a)                  quelles que soient les conditions contractuelles écrites que portent les factures, les relevés de compte ou les stipulations générales de la demanderesse, elles ont été remplacées par une entente entre les parties selon laquelle la défenderesse ne paierait aucun intérêt sur aucune des factures de la demanderesse, même en cas de retard de paiement;

 

b)                  étant donné sa conduite pendant les sept années qu'ont duré les relations d'affaires entre les parties et par suite de certaines déclarations qu'elle a faites à la défenderesse, la demanderesse a renoncé à réclamer des intérêts sur les arriérés ou devrait en être empêchée par préclusion;

 

c)                  subsidiairement, si la demanderesse a effectivement droit à des intérêts, sa réclamation devrait se limiter à la somme de 277 537,34 $, majorée d'intérêts à établir au taux de 26,825 % par an à partir du 15 juin 2005, le tout conformément aux propres calculs de la demanderesse, dont les résultats sont consignés dans un relevé de compte dressé le 15 juin 2005, qui constitue selon la défenderesse un aveu extrajudiciaire liant la demanderesse.

 

[7]               Les éléments de preuve produits par la défenderesse à l'appui de son premier argument ne sont pas convaincants. Ils ne reposent que sur des déclarations par ouï-dire et apparaissent contredits par les éléments de preuve documentaire produits jusqu'à maintenant par la demanderesse. La défenderesse n'a pas réussi à établir qu'il existe entre les parties une entente remplaçant les stipulations de l'accord écrit.

 

[8]               Quant à l'argument de la défenderesse faisant état d'une préclusion ou d'une renonciation générales, il ne se fonde pas tant sur des éléments tendant à établir la conduite de la demanderesse envers la défenderesse que sur la conduite que celle-ci a elle-même suivie en n'ayant jamais payé ou reconnu devoir des intérêts sur les arriérés. En outre, la preuve de la défenderesse ne contient aucun élément qui tendrait à démontrer qu'elle aurait modifié sa conduite ou aurait agi tant soit peu à son propre préjudice sur le fondement de la prévision que la demanderesse ne réclamerait pas d'intérêts. Le deuxième moyen de la défenderesse échoue donc aussi à jeter un doute suffisant sur le caractère raisonnablement défendable des sommes réclamées par la demanderesse.

 

[9]               Le troisième argument – subsidiaire – de la défenderesse est de loin le plus sérieux. La demanderesse a envoyé à la défenderesse le 15 juin 2005 un document électronique présenté comme étant un [TRADUCTION] « relevé de compte débiteur » intégral et à jour, portant un total de 136 132,25 $ au titre du principal impayé, majoré d'intérêts de 172 884,09 $, soit un arriéré total de 309 016,34 $. Il n'est pas contesté que, après réception de ce relevé de compte, soit le 17 juin 2005, la défenderesse a versé à la demanderesse la somme de 31 479,00 $, que la défenderesse n'a pas acheté d'autres biens ou services et que la demanderesse n'a pas établi d'autres factures. Pourtant, lorsqu'elle a déposé sa déclaration le 26 août 2005, la demanderesse réclamait la somme de 740 359,90 $, soit plus du double de la somme qu'elle déclarait lui être due deux mois auparavant. La simple accumulation d'intérêts sur deux mois ne suffit pas à rendre compte d'une telle augmentation.

 

[10]           Cette discordance plus qu'évidente exigeait une explication de la part de la demanderesse. Cette explication, pour ce qu'elle vaut, se trouve aux paragraphes 35 et 36 de l'affidavit en réponse de Sotirios Moutsios et se présente en deux volets : premièrement, [TRADUCTION] « le paiement reçu jusqu'à maintenant par la défenderesse n'avait pas été porté d'abord en diminution des intérêts comme le prévoient les stipulations applicables »; deuxièmement, [TRADUCTION] « à cause d'un problème de programmation, le calcul des intérêts était suspendu pour une durée correspondant aux délais de paiement de nos factures chaque fois que les résultats en étaient inscrits dans notre système (ce qui n'aurait pas dû arriver) ». La défenderesse n'a pas contre-interrogé M. Moutsios de manière très serrée sur cette explication. Par suite, je ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve pour établir si les deux « erreurs » qui ont donné lieu à la production du relevé de compte débiteur du 15 juin 2005 se limitent à ce seul relevé ou si elles se sont répétées sur toute la durée des relations d'affaires des parties. Il est loin d'être évident qu'un cas isolé de calcul erroné ne puisse faire plus tard l'objet d'une correction valable. Mais c'est tout autre chose si la méthode d'imputation des paiements présentée comme un « mauvais calcul » se retrouve de manière systématique et constante dans les pratiques comptables de la demanderesse. Dans le premier cas, il s'agit d'une erreur; dans le second, on a affaire à une ligne de conduite. Le premier cas fournirait manifestement à la demanderesse la matière d'une cause raisonnablement défendable. Le second le pourrait aussi dans une certaine mesure, mais l'écart considérable entre les sommes maintenant réclamées et les sommes dont la demanderesse aurait alors débité à l'origine le compte de la défenderesse aurait pu justifier la fixation du cautionnement à un montant inférieur.

 

[11]           Ce dilemme, cependant, ne se pose pas en l'espèce puisque la preuve dont je dispose ne suffit pas à démontrer, avec tant soit peu de certitude, que les calculs sur quoi se fonde la réclamation actuelle de la demanderesse s'écartent d'une ligne de conduite établie.

 

[12]           En conséquence, je conclus que la demanderesse a établi un commencement de preuve de son droit aux montants inscrits dans sa déclaration et que les défendeurs n'ont pas prouvé que sa cause à cet égard ne soit pas raisonnablement défendable. La Cour confirme donc que le cautionnement doit être fixé au montant que la défenderesse a déjà déposé.

 

Les dépens

[13]           La défenderesse ayant été déclarée mal fondée en sa requête, la règle générale semblerait dicter que les dépens soient adjugés à la demanderesse. Cependant, la défenderesse soutient que la Cour devrait lui adjuger les dépens, de manière à prendre en compte et à sanctionner la faute que la demanderesse aurait selon elle commise en demandant et obtenant un mandat pour la saisie de biens à laquelle il était fait opposition par caveat-mandat. La défenderesse invoque à cet égard les dispositions du paragraphe 494(1) des Règles, libellé comme suit :

« 494. (1) La personne qui fait délivrer un mandat pour une saisie de biens à laquelle il est fait opposition par caveat-mandat est condamnée à tous les dépens et dommages-intérêts en résultant, à moins qu'elle ne convainque la Cour qu'elle ne devrait pas l'être. » 

“494. (1) A person at whose instance a warrant is issued for the arrest of property in respect of which there is a caveat warrant outstanding is liable to payment of all resulting costs and damages, unless the person can satisfy the Court that the person should not be liable therefor.”

 

[14]           Les faits afférents au dépôt d'un caveat-mandat et à la délivrance d'un mandat de saisie sont les suivants. Le 26 août 2005, la demanderesse a communiqué à la défenderesse un exemplaire de la déclaration établie dans la présente espèce, lui donnant trois jours pour faire droit à sa réclamation de manière satisfaisante ou déposer une garantie d'exécution acceptable, faute de quoi elle ferait saisir un de ses navires. Le 30 du même mois, la défenderesse a déposé un caveat-mandat établi au moyen de la formule 493 des Règles des Cours fédérales, où elle s'engageait à fournir une garantie d'exécution de 1 600 000 $ « dans les trois jours suivant la réception de l'ordre de le faire ». Selon la demanderesse, sa lettre du 26 août 2005 rendait exécutoire l'engagement contenu dans le caveat-mandat. La défenderesse estimait quant à elle que le délai de trois jours prévu dans le  caveat-mandat commençait à courir à partir du moment où elle recevrait « l'ordre » de fournir une garantie d'exécution et que cet ordre devait venir, non de la demanderesse elle-même, mais de la Cour, sous la forme d'un avis de dépôt d'un affidavit portant demande de mandat ou par voie de directive. Dans cette impasse, la demanderesse a décidé non seulement de déposer un affidavit portant demande de mandat de saisie, mais aussi de demander la délivrance d'un tel mandat, ce qu'elle a fait le 7 septembre 2005. Le mandat de saisie a été délivré après que le greffe ait dûment avisé la demanderesse de l'existence du caveat-mandat et de l'applicabilité du paragraphe 494(1) des Règles. Comme un des navires défendeurs devait accoster à Saint-Romuald le 9 septembre 2005, la défenderesse a déposé une requête en annulation des mandats de saisie et en fixation de la forme et du montant du cautionnement, demandant qu'elle soit entendue avant l'arrivée de ce navire à Saint‑Romuald. Il est à noter que, si les parties se sont d'abord opposées sur la forme de la lettre de garantie que la défenderesse projetait de déposer à titre de cautionnement, la requête de la défenderesse avait pour objets principaux l'annulation des mandats de saisie au motif de l'absence de droit réel sur les navires et la fixation du cautionnement à un montant inférieur à la somme de 1,6 million stipulée dans le caveat-mandat. Les parties sont en fin de compte parvenues à un accord touchant la forme de la lettre de garantie, qui a permis qu'un cautionnement puisse être déposé sans qu'on ait à saisir un navire ou à demander une décision à la Cour, les questions de la validité des mandats de saisie et du montant à fixer pour le cautionnement pouvant être décidées plus tard à loisir.

 

[15]           Il me paraît évident que le paragraphe 494(1) des Règles a en vue l'aptitude d'un demandeur à solliciter un mandat de saisie et, sous réserve de conformité aux Règles, à en obtenir la délivrance, malgré l'existence d'un caveat-mandat. J'estime mal fondée la proposition de la défenderesse selon laquelle un mandat visant une saisie à laquelle il est fait opposition par caveat-mandat serait invalide ou susceptible d'annulation à ce seul motif. En spécifiant les conséquences auxquelles le demandeur s'expose en sollicitant un mandat de saisie dans ce cas, l'article 494 des Règles confirme nécessairement son aptitude à le faire.

 

[16]           Cela étant, en quoi les conséquences et les sanctions prévues au paragraphe 494(1) des Règles s'appliquent-elles aux faits de la présente espèce? Le sens ordinaire des termes de ce paragraphe donne à penser que le demandeur qui a obtenu la délivrance d'un mandat de saisie en cours d'application d'un caveat-mandat est présumé responsable de « tous les dépens et    dommages-intérêts en résultant », à moins qu'il ne convainque la Cour du contraire.

[17]           La première étape de l'analyse doit donc consister à établir si des dépens et dommages‑intérêts résultent de la délivrance du mandat de saisie et, dans l'affirmative, lesquels.

 

[18]           Comme aucun navire n'a été saisi en exécution du mandat délivré, il est évident que la défenderesse – comme elle l'admet elle-même – n'a pas subi de préjudice par suite de sa délivrance. La défenderesse ne demande que les dépens afférents à la présente requête, sans égard pour l'issue de l'instance.

 

[19]           Cependant, la requête de la défenderesse et les dépens y afférents ne résultent pas de la délivrance du mandat de saisie. Si la demanderesse avait suivi la procédure proposée par la défenderesse, c'est‑à‑dire si elle avait déposé un affidavit portant demande de mandat de saisie et prié la Cour de donner pour directive à la défenderesse de déposer un cautionnement conformément au caveat-mandat, il est évident que celle‑ci n'en aurait pas moins formé la même requête et demandé la même réparation. En fait, à l'exception de sa partie demandant des directives relativement à la forme de la lettre de garantie, la requête a pour objet premier non pas de remédier aux conséquences de la saisie du navire opérée par la demanderesse en dépit de l'engagement de dépôt d'un cautionnement pris par la défenderesse, mais plutôt de libérer cette dernière de l'obligation de remplir intégralement l'engagement qu'elle a pris dans le cadre de son caveat-mandat. Je ne mets pas ici en doute l'aptitude du défendeur qui a déposé un caveat-mandat à demander une décision judiciaire sur la validité de l'action réelle ou sur le montant du cautionnement qui devrait être versé, mais je ne vois pas en quoi cette manière d'agir résulte de la délivrance d'un mandat de saisie, pas plus que je ne vois pourquoi les dépens y afférents devraient être automatiquement à la charge du demandeur, quelle que soit l'issue de la cause, du seul fait qu'un caveat-mandat a été déposé.

[20]           Je conclus donc qu'il ne résulte de la délivrance du mandat de saisie aucuns dépens ou dommages-intérêts auxquels la demanderesse devrait être condamnée sous le régime du paragraphe 494(1) des Règles. En conséquence, il n'y a aucune raison de ne pas adjuger à la demanderesse les dépens afférents à la requête, ici rejetée, de la défenderesse.

 


ORDONNANCE

1.                  La requête de la défenderesse est rejetée, et les dépens sont adjugés à la demanderesse.

 

2.                  Les parties déposeront au plus tard le 15 juillet 2006, conjointement ou séparément, des observations écrites sur les prochaines mesures à prendre dans la présente instance.

 

 

 

 

« Mireille Tabib »

Protonotaire

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑1478‑05

 

 

INTITULÉ :                                        CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC.

                                                            c.

                                                            CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD. ET AL.

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 8 MAI 2006

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LA PROTONOTAIRE TABIB

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 15 JUIN 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

JEAN‑PAUL BOILY

 

POUR LA DEMANDERESSE

JEAN‑MARIE FONTAINE

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Boily Morency Roy

Québec (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Borden Ladner Gervais s.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 



[1] Je renvoie ici le lecteur à la décision Striebel c. Sovereign Yacht (Canada) Inc., 2002 CFPI 995, qui contient une récapitulation et une analyse détaillées de la jurisprudence relative au montant des garanties d'exécution.

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