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Date : 20210224


Dossier : IMM‑2988‑20

Référence : 2021 CF 179

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 24 février 2021

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

CHINOMSO BRUNO UNEGBU

FIDELIA ONYEGE UNEGBU

DANIEL CHUCKWUMEREZE UNEGBU

SOMTOCHUKWU OWEN UNEGBU

KOBICHIDI JAYDEN UNEGBU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(rendus oralement à l’audience le 24 février 2021)

[1] Les demandeurs, qui sont citoyens du Nigéria, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle leur demande d’asile a été rejetée. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] a rejeté la demande d’asile des demandeurs en raison de préoccupations liées à la crédibilité et de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [une PRI]. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a jugé que la question de la PRI était déterminante et a confirmé la décision de la SPR pour ce seul motif. Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que la décision de la SAR était raisonnable.

[2] Les demandeurs soutiennent que la SAR aurait dû évaluer leur crainte d’être persécutés dans leur région d’origine au Nigéria. Je ne suis pas de cet avis. Depuis l’arrêt Kanagaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de la Citoyenneté) (1996), 194 NR 46 (CAF), il est bien établi qu’une demande d’asile peut être rejetée pour le seul motif de l’existence d’une PRI; voir également les décisions plus récentes Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1101 au paragraphe 24; Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968 aux paragraphes 48‑49; Kazeem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 185 aux paragraphes 23‑35. La conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs avaient une PRI viable à Lagos ou encore à Benin City suffisait pour rejeter leur demande d’asile.

[3] Au sujet de la question des PRI, les demandeurs ont réitéré les mêmes arguments que ceux qu’ils avaient présentés devant la CISR et ont contesté les conclusions tirées par la SAR. Ils me demandent essentiellement de soupeser à nouveau la preuve, ce qui n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au paragraphe 125. Le désaccord des demandeurs avec l’évaluation faite par la SAR ne suffit pas à rendre les conclusions de cette dernière déraisonnables.

[4] Durant l’audience, les demandeurs ont attiré mon attention sur certains éléments spécifiques qui, selon eux, n’avaient pas été pris en compte par la SAR, en particulier le document 13.1 du Cartable national de documentation du Nigéria, qui consiste en une réponse à une demande d’information traitant des difficultés rencontrées par les non‑indigènes dans les grandes villes du Nigéria, et un document publié par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés au sujet des soins de santé mentale au Nigéria. Les demandeurs soutiennent que la SAR a fait une lecture sélective de ces documents, contrairement à ce qu’exige la décision Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 aux paragraphes 91‑93. Je ne souscris pas à cette opinion. J’ai examiné ces documents et je suis d’avis que les conclusions de la SAR étaient adéquates au regard de la preuve qui lui était présentée.

[5] Enfin, les demandeurs font valoir que la SAR aurait dû procéder à une évaluation personnalisée des conséquences qu’entraînerait pour eux un retour au Nigéria, en s’attardant plus particulièrement à l’état psychologique du demandeur principal. J’ai la conviction que c’est ce qu’a fait la SAR. Contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, elle n’a pas omis de tenir compte de leur situation personnelle. La SAR a dûment considéré le rapport d’un psychiatre déposé par les demandeurs ainsi que la possibilité d’accès à des soins de santé mentale au Nigéria : Feboke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 155 au paragraphe 59. Étant donné le caractère très rigoureux du critère pour établir que la PRI proposée est déraisonnable, la SAR a raisonnablement conclu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que la PRI proposée n’était pas déraisonnable : Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 (CA) au paragraphe 15. Là encore, les demandeurs sollicitent une nouvelle évaluation de leur demande d’asile sans démontrer, dans les faits, en quoi la décision de la SAR était déraisonnable.

[6] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2988‑20

LA COUR STATUE que :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM‑2988‑20

 

INTITULÉ :

CHINOMSO BRUNO UNEGBU, FIDELIA ONYEGE UNEGBU, DANIEL CHUCKWUMEREZE UNEGBU, SOMTOCHUKWU OWEN UNEGBU et KOBICHIDI JAYDEN UNEGBU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE oTTAWA (oNTARIO) ET MONTRÉAL (québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

lE 24 FÉVRIER 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

lE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

lE 24 FÉVRIER 2021

COMPARUTIONS :

Francine V. Marion

POUR LES DEMANDEURS

Sean Doyle

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Francine V. Marion

Bellemare & Vinet Avocats

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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