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Date : 20201027


Dossier : IMM-6769-19

Référence : 2020 CF 1006

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2020

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

MUSIBAU THOMPSON ONJOKO

MARYAM DOLAPO ONJOKO

MUSTAPHA AYODEJI ONJOKO

MUBARAQ OLAMIDE ONJOKO

MONSTURAT JADESOLA ONJOKO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs, M. Musibau Thompson Onjoko [M. Onjoko] et ses quatre enfants, Maryam (24 ans), Mustapha (20 ans), Mubaraq (18 ans) et Monsturat (12 ans), sont des citoyens du Nigéria. M. Onjoko et ses enfants ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils craignent d’être persécutés au Nigéria.

[2] M. Onjoko affirme qu’il est le prochain en ligne pour être couronné roi de sa ville au Nigéria et qu’il craint d’être contraint d’accepter ce titre. Il précise que son père, son oncle et deux de ses frères sont morts durant leur règne et qu’ils ont selon lui été empoisonnés. M. Onjoko explique également qu’une de ses filles serait tenue de participer à des rituels traumatisants pendant la cérémonie de son couronnement et que ces rituels ont entraîné de graves problèmes de santé mentale chez celles qui les ont pratiqués par le passé ou ont causé leur mort.

[3] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile des demandeurs au motif qu’ils avaient une possibilité de refuge intérieur [PRI] à Abuja. Dans une décision datée du 22 octobre 2019, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a relevé des erreurs d’analyse dans la décision de la SPR, mais elle a conclu que ces erreurs n’avaient aucune incidence sur le caractère correct de la décision de la SPR.

[4] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Ils avancent que la SAR a commis une erreur dans son évaluation du second volet du critère relatif à la PRI puisqu’elle a omis de prendre en compte les éléments de preuve pertinents qui démontraient que la PRI était objectivement déraisonnable. Le défendeur soutient que la SAR a effectué une évaluation raisonnable de la preuve sur la situation dans la PRI proposée et qu’il lui était raisonnablement loisible de conclure, comme elle l’a fait, qu’Abuja constituait une PRI viable pour les demandeurs. Je ne saurais relever une quelconque erreur qui justifierait que j’intervienne. La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

II. Question préliminaire

[5] L’avocate du défendeur précise que le défendeur légitime dans la présente demande est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, et non le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et elle fait valoir que l’intitulé devrait être modifié. Les demandeurs ne s’opposent pas à la modification proposée, et je suis convaincu que le défendeur légitime dans la présente affaire est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, art 5(2), et LIPR, art 4(1)). Par conséquent, l’intitulé est modifié pour que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit désigné comme défendeur (Règles des Cours fédérales, art 76).

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[6] La SAR a énoncé le critère à deux volets qui doit être appliqué lors de l’évaluation d’une PRI. Le premier volet du critère consiste à déterminer si les demandeurs d’asile seraient exposés à une possibilité sérieuse de persécution dans la région du pays où se trouve la PRI. Le deuxième volet consiste quant à lui à établir s’il serait objectivement déraisonnable pour les demandeurs d’asile de chercher refuge dans la région où se trouve la PRI proposée compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris leur propre situation.

[7] La SAR a reconnu que le deuxième volet du critère relatif à la PRI est un critère objectif, que le seuil qui doit être atteint pour démontrer qu’une PRI est déraisonnable est très élevé et que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie ou la sécurité d’un demandeur d’asile permettrait d’atteindre ce seuil. La SAR a ensuite souligné que la situation personnelle du demandeur d’asile, les conditions dans la région proposée comme PRI et la capacité du demandeur d’asile à s’y rendre sont autant de facteurs à prendre en compte pour évaluer le deuxième volet du critère.

[8] La SAR a jugé que les risques généralisés de violence posés par les activités terroristes de Boko Haram et les taux de criminalité élevés sont des facteurs pertinents à prendre en compte dans le cadre du deuxième volet du critère relatif à la PRI, mais que le niveau de terrorisme aléatoire ou de violence criminelle généralisée devrait être très élevé pour rendre la PRI déraisonnable. La SAR a constaté que les demandeurs n’avaient pas fait valoir qu’ils seraient personnellement ciblés par Boko Haram dans la PRI ou que leurs croyances ou opinions les exposeraient à un risque supplémentaire.

[9] La SAR s’est appuyée sur la décision Hamdan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 643, pour conclure que le risque posé par Boko Haram et la violence criminelle généralisée n’étaient pas suffisants pour rendre la PRI déraisonnable et que rien ne prouvait l’existence d’un risque futur accru. La SAR a reconnu que la preuve démontrait que les nouveaux arrivants doivent souvent vivre en périphérie d’Abuja, ce qui peut accroître leur exposition aux activités de Boko Haram. Cependant, la SAR s’est fondée sur des éléments de preuve établissant que Boko Haram n’était pas actif dans les régions situées à l’est ou au sud-est d’Abuja, et sur le fait que les demandeurs n’ont pas énoncé de circonstances qui les empêcheraient d’habiter dans ces régions.

[10] En ce qui concerne le risque auquel pourraient être exposés les demandeurs lors du trajet vers Abuja, la SAR a souligné que la ville possède un grand aéroport et qu’il est possible de s’y rendre sans traverser les zones de conflit entre les forces gouvernementales et Boko Haram. La SAR a également reconnu les éléments de preuve démontrant le risque de piraterie routière sur les routes menant aux aéroports au Nigéria, mais a souligné que rien n’indiquait qu’il s’agissait d’une possibilité importante pour un quelconque véhicule précis.

[11] La SAR a conclu qu’en dépit des conditions difficiles à Abuja, M. Onjoko serait mieux placé que d’autres personnes pour trouver un emploi et un logement compte tenu de son niveau de scolarité et de son expérience professionnelle. La SAR a constaté que, même si aucun autre membre de la famille des demandeurs n’habitait à Abuja, les demandeurs étaient en mesure de se soutenir les uns les autres.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[12] Les demandeurs soulèvent trois questions concernant l’examen par la SAR du deuxième volet du critère relatif à la PRI :

  1. La conclusion de la SAR concernant la menace terroriste à Abuja était-elle raisonnable?

  2. La conclusion de la SAR concernant le danger auquel seraient exposés les demandeurs lors du trajet vers Abuja était-elle raisonnable?

  3. La conclusion de la SAR concernant les perspectives d’emploi des demandeurs était-elle raisonnable?

[13] La décision rendue par la SAR concernant la PRI doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable (Pidhorna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1 au para 20). Aucun des facteurs qui permettent de réfuter la présomption relative à l’application de la norme de la décision raisonnable ne s’applique en l’espèce (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 SCS 65 aux para 23, 33 et 53 [Vavilov]). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse aux motifs et à l’issue de la décision. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » (Vavilov au para 85). Pour être raisonnable, la décision doit être justifiée, intelligible et transparente pour l’individu qui en fait l’objet (Vavilov au para 95).

V. Analyse

A. La SAR a raisonnablement conclu que le risque de violence posé par les activités terroristes de Boko Haram ne rendait pas la PRI déraisonnable.

[14] Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve importants lorsqu’elle a conclu que le risque actuel et futur posé par la violence généralisée liée au terrorisme n’était pas suffisamment élevé pour rendre la PRI déraisonnable. Ils s’appuient sur la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) [Cepeda-Gutierrez], pour soutenir que la SAR a écarté ou mal interprété la preuve documentaire qui démontrait que de graves attaques avaient eu lieu dans la région où se trouve la PRI et que d’autres attaques étaient susceptibles de se produire à l’avenir.

[15] Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la SAR n’a pas conclu qu’il n’existait aucun risque d’attaques terroristes futures à Abuja. La SAR a plutôt reconnu que Boko Haram était actif dans le Nord du Nigéria, et elle a notamment admis que la preuve établissait qu’il y avait une augmentation des activités dans les trois États du Nord-Est. La SAR a fait observer que Boko Haram avait commis des attentats à la bombe à Abuja en 2011 et 2014, et elle a présenté un résumé des conséquences des activités de Boko Haram à Abuja depuis 2011. Compte tenu de cette analyse et de l’absence de tout élément de preuve établissant l’existence d’un risque accru d’attentat à Abuja, la SAR a raisonnablement conclu qu’il n’y avait « aucun élément de preuve selon lequel Boko Haram a procédé à des attentats à la bombe ou a tué des gens à Abuja depuis 2014 […] Même s’il est toujours probable qu’il y aura d’autres attaques au Nigéria, rien ne montre qu’il existe un risque accru de telles attaques à Abuja ». Il est possible que les demandeurs soient en désaccord avec la manière dont la SAR a interprété et qualifié le niveau de violence, mais ce désaccord ne rend pas la décision déraisonnable pour autant (Amadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1166 au para 50, et Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 350 au para 39).

B. La SAR n’a pas commis d’erreur dans l’évaluation du risque auquel seraient exposés les demandeurs lors du trajet vers la PRI.

[16] Les demandeurs soutiennent que la SAR aurait dû annuler la décision de la SPR au motif qu’elle était déraisonnable. Ils invoquent la conclusion de la SAR selon laquelle la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de manière adéquate du risque auquel ils seraient exposés lors du trajet vers la PRI en raison des activités terroristes de Boko Haram. La SAR a conclu que l’erreur de la SPR n’avait pas d’incidence sur le caractère correct de la décision. Les demandeurs soutiennent en outre que l’évaluation faite par la SAR des éléments de preuve relatifs au risque auquel ils seraient exposés lors du trajet vers la PRI était déraisonnable parce qu’elle ne tenait pas compte de la preuve établissant que les actes de piraterie routière constituaient un problème sur les routes menant aux aéroports au Nigéria.

[17] Les demandeurs ont mal interprété le rôle de la SAR, qui consiste à contrôler les décisions de la SPR selon la norme de la décision correcte. Pour ce faire, la SAR doit examiner la décision de la SPR, puis procéder à sa propre analyse du dossier et statuer sur l’affaire de manière définitive, soit en confirmant la décision de la SPR, soit en l’annulant et en y substituant sa propre décision sur le fond de la demande d’asile. L’affaire ne peut être renvoyée à la SPR pour réexamen que si la SAR conclut qu’elle ne peut rendre une décision définitive sans entendre les témoignages de vive voix présentés à la SPR (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 au para 103).

[18] Encore une fois, la SAR n’a pas écarté la preuve concernant le risque de piraterie routière. Elle a plutôt reconnu que la preuve démontrait que les actes de piraterie routière sur les routes menant aux aéroports étaient particulièrement inquiétants. Toutefois, la SAR a également constaté qu’il n’y avait pas de preuve permettant d’établir qu’un acte de piraterie routière sur une route menant à un aéroport était une « possibilité importante pour un quelconque véhicule précis ». En l’absence de tout élément de preuve quantifiant le risque généralisé ou démontrant que la situation personnelle des demandeurs les exposait à un risque particulier, je ne puis conclure que la décision de la SAR était déraisonnable.

C. La conclusion de la SAR concernant les perspectives d’emploi des demandeurs était raisonnable.

[19] Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR concernant leurs perspectives d’emploi était déraisonnable pour trois raisons. Premièrement, ils affirment que la SAR a déraisonnablement écarté des éléments de preuve concernant le taux de chômage élevé au Nigéria et que ces éléments de preuve sont pertinents pour trancher la question de savoir si M. Onjoko et sa fille aînée seraient en mesure de trouver un emploi à Abuja. Deuxièmement, ils font valoir que la SAR s’est appuyée sur le guide jurisprudentiel TB7-19851 [le guide jurisprudentiel] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour étayer sa conclusion selon laquelle Abuja constituait une PRI viable, guide qui a été révoqué par la suite. Troisièmement, les demandeurs allèguent que la conclusion de la SAR selon laquelle ils peuvent se soutenir les uns les autres puisqu’il n’y a aucun autre membre de leur famille à Abuja est une conclusion tirée sans fondement qui banalise les défis auxquels ils seraient confrontés à Abuja et qui rend la décision déraisonnable.

[20] Un décideur est présumé avoir apprécié et examiné tous les éléments de preuve présentés, et il n’est pas tenu de faire référence à chaque élément de preuve dont il est saisi (Cepeda-Gutierrez au para 16 et Basanti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1068 au para 24).

[21] En l’espèce, la SAR n’a pas fait précisément référence à la preuve documentaire concernant le taux de chômage élevé au Nigéria. Cependant, elle a fait référence au guide jurisprudentiel. Celui-ci comprend un préambule dans lequel sont décrites les conditions au Nigéria qui sont pertinentes pour évaluer si une PRI est raisonnable. Les questions de l’éducation et de l’emploi dans ce pays y sont notamment abordées. Les renseignements qui sont présentés dans le guide jurisprudentiel concordent parfaitement avec ceux figurant dans la preuve documentaire sur laquelle s’appuient les demandeurs. Le guide jurisprudentiel précise que la preuve démontre que le taux de chômage est élevé au Nigéria et qu’il peut être difficile d’y trouver un emploi.

[22] Dans sa décision, la SAR a reconnu que les demandeurs pourraient bien avoir des difficultés à s’établir à Abuja, notamment pour ce qui est de trouver un emploi et un logement, mais elle a conclu que rien ne prouvait que la situation était difficile au point de rendre la PRI déraisonnable. Bien que la SAR n’ait pas précisément abordé la preuve concernant le taux de chômage, je suis convaincu qu’elle en connaissait l’existence et qu’elle l’a prise en compte lorsqu’elle a fait référence au guide jurisprudentiel et qu’elle a reconnu les défis en matière d’emploi que les demandeurs pourraient devoir surmonter. Compte tenu de la preuve dont elle disposait, il était raisonnablement loisible à la SAR de tirer la conclusion qu’elle a tirée, et ce, même si les demandeurs la contestent. La décision de la SAR est également conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle de faibles perspectives d’emploi ou un taux de chômage élevé ne suffisent pas à rendre une PRI objectivement déraisonnable (Adebayo c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 330 au para 59, et Jean Baptiste c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1106 au para 28).

[23] Les demandeurs s’appuient sur la décision Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 337 [Cao], et affirment que la révocation du guide jurisprudentiel après la décision de la SAR rend cette décision déraisonnable.

[24] La Cour a statué que la révocation d’un guide jurisprudentiel qui était en vigueur au moment où une décision a été rendue et sur lequel s’est appuyée la SAR affaiblit les conclusions de cette dernière sur les questions tranchées en fonction de ce guide jurisprudentiel (Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 918 au para 10, et Cao au para 39). Toutefois, si la SAR a fait référence à un guide jurisprudentiel, mais qu’elle a reconnu la situation propre aux demandeurs et qu’elle a tiré ses propres conclusions sur les faits, ces conclusions ne s’en trouveront pas nécessairement affaiblies au point de les rendre déraisonnables (Agbeja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 781 aux para 77-78).

[25] En l’espèce, la SAR a bel et bien fait référence au guide jurisprudentiel, mais uniquement dans le but de souligner que la situation des demandeurs concernant les questions du logement et des perspectives d’emploi dans la région où se trouve la PRI était différente de la situation de la demandeure d’asile — une mère célibataire — dans l’affaire visée par le guide jurisprudentiel. La SAR a examiné et évalué de manière indépendante la situation des demandeurs. Elle a fait référence au guide jurisprudentiel dans le but de renforcer sa conclusion indépendante selon laquelle les difficultés à trouver un logement et un emploi ne permettaient pas de conclure que la PRI était déraisonnable. Cette conclusion de la SAR ne reposait pas sur le guide jurisprudentiel.

[26] Comme dans l’affaire Agbeja, la nature et le degré de dépendance de la SAR à l’égard du guide jurisprudentiel en l’espèce n’affaiblissent pas la décision au point de la rendre déraisonnable.

[27] En ce qui concerne le fait que la SAR ait mentionné le soutien que pouvaient s’apporter mutuellement les demandeurs, je peux comprendre pourquoi ces derniers ont eu le sentiment que ces paroles faisaient fi des difficultés qui découlent inévitablement de la perte d’un emploi et d’une réinstallation. Toutefois, je ne trouve rien à redire au fait que la SAR ait exprimé ce point de vue. Je ne peux pas conclure, comme les demandeurs le soutiennent, que la SAR n’était pas consciente des graves difficultés auxquelles ils seront confrontés à Abuja.

VI. Conclusion

[28] La demande est rejetée. Aucune question grave de portée générale n’a été proposée par les parties, et la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-6769-19

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande est rejetée.

  2. L’intitulé est modifié par la suppression du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté à titre de défendeur et son remplacement par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

  3. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Karine Lambert


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6769-19

 

INTITULÉ :

MUSIBAU THOMPSON ONJOKO

MARYAM DOLAPO ONJOKO

MUSTAPHA AYODEJI ONJOKO

MUBARAQ OLAMIDE ONJOKO

MONSTURAT JADESOLA ONJOKO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 septembre 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 octobre 2020

 

COMPARUTIONS :

Kehinde Olalere

POUR LES DEMANDEURS

Alexandra Pullano

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Olalere Law Office

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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